Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43c9fe2545000831490c
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 6 699 850 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 25 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04341 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6AB Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 AOUT 2023 PRESIDENT DU TJ DE MONTPELLIER N° RG 23/30646 APPELANTE : Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en sa qualité au siège social prise en sa qualité d'assureur de la SARL LES CARRELEURS DU LANGUEDOC [Adresse 2] [Localité 10] Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Caroline LACOTTE S.C.I. LES COULOIRS DU TEMPS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Thierry VERNHET Autre qualité : appelante dans le N° RG 23/04482 (Fond) S.A.R.L. LES SUCRES DE THAU, prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant ès qualités au siège social sis [Adresse 13] [Localité 5] Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Thierry VERNHET Autre qualité : appelante dans le N° RG 23/04482 (Fond) INTIMEES : S.C.I. LES COULOIRS DU TEMPS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Thierry VERNHET S.A.R.L. LES SUCRES DE THAU, prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant ès qualités au siège social sis [Adresse 13] [Localité 5] Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Thierry VERNHET Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en sa qualité au siège social prise en sa qualité d'assureur de la SARL LES CARRELEURS DU LANGUEDOC [Adresse 2] [Localité 10] Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Caroline LACOTTE Autre qualité : Intimée sur appel provoqué dans 23/04482 (Fond) S.A.S. ATELIER D'ARCHITECTURE ROCH MARQUES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Rémy LEVY Autre qualité : intimée dans le N° RG 23/04482 (Fond) S.A.M.C.V. MAF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 11] Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Rémy LEVY Autre qualité : intimée dans le N° RG 23/04482 (Fond) INTERVENANTE VOLONTAIRE : société AUXILIAIRE-VIE immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 775 649 056 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 9] Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Caroline LACOTTE Ordonnance de clôture du 07 Février 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 FEVRIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Fabrice DURAND, conseiller Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier. * * * * EXPOSE DU LITIGE : La SCI Les Couloirs du Temps a fait construire une boulangerie-pâtisserie située [Adresse 8] à [Localité 12] et a confié la maîtrise d''uvre des travaux de construction à la SAS Atelier d'architecture Roch Marques (Atelier ARM) assurée auprès de la MAF. La réalisation des revêtements de sols durs a été confiée à la SARL Les Carreleurs du Languedoc, aujourd'hui en liquidation judiciaire, assurée auprès de la compagnie d'assurance L'Auxiliaire. La SARL Proferm, assurée auprès de la SA AXA France IARD, est également intervenue à l'acte de construire. Les travaux ont été réceptionnés le 11 octobre 2018 par la SARL Les Sucres de Thau (exploitante du fonds de commerce). Se plaignant de désordres affectant notamment les carrelages, les sociétés Les Couloirs du Temps et Les Sucres de Thau ont saisi le juge des référés près le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir désigner un expert judiciaire. Par ordonnance en date du 11 février 2021, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder M. [L] [P]. L'expert a déposé son rapport le 23 mars 2023. Par actes d'huissier délivrés les 20, 21, 24 et 27 avril 2023, les sociétés Les Couloirs du Temps et Les Sucres de Thau ont fait assigner la SAS Atelier ARM, son assureur la MAF, la SARL Proferm, son assureur la SA AXA France IARD, la SARL Les Carreleurs du Languedoc et la société d'assurance mutuelle l'Auxiliaire devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins d'indemnisation au titre des travaux de reprise et des préjudices subis. Par ordonnance en date du 10 août 2023, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Montpellier a notamment : - constaté le désistement d'instance des demanderesses à l'encontre de la SARL Proferm et de la SA Axa France ; - débouté la SCI Les couloirs du temps et la SARL les Sucres de Thau de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la SAS Atelier d'Architecture Roch Marques et la MAF ; - condamné la société l'Auxiliaire à payer à la SCI Les couloirs du temps la somme provisionnelle de 23 811 euros correspondant aux travaux de reprise ; - condamné la société l'Auxiliaire à payer à la SARL les Sucres de Thau la somme provisionnelle de 66 998,50 euros correspondant à la perte d'exploitation ; - condamné la SCI Les Couloirs du Temps à payer à la SAS ARM une somme provisionnelle de 1 100 euros à valoir sur le solde des honoraires ; - condamné la société l'Auxiliaire à payer à la SCI Les Couloirs du Temps la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SCI Les Couloirs du Temps et la SARL Les Sucres de Thau à payer à la SAS Atelier d'Architecture Roch Marques et la MAF la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société l'Auxiliaire aux entiers dépens. Par déclaration remise au greffe le 24 août 2023, la compagnie d'assurance l'Auxiliaire a relevé appel de cette ordonnance à l'encontre des sociétés Les Couloirs du Temps et Les Sucres de Thau, l'acte d'appel précisant les chefs de décision critiqués. Par déclaration remise au greffe le 4 septembre 2023, les sociétés Les Couloirs du Temps et Les Sucres de Thau ont relevé appel de cette ordonnance à l'encontre de la SAS Atelier ARM et de son assureur la MAF. Par assignation du 16 novembre 2023, la SAS Atelier ARM et la MAF ont formé un appel provoqué (aux fins de garantie) à l'encontre de la société l'Auxiliaire. La société L'Auxiliaire-Vie est intervenue volontairement. Par leurs conclusions enregistrées dans l'instance n°23/04341 au greffe le 6 décembre 2023, la société l'Auxiliaire et la société l'Auxiliaire-Vie sollicitent la réformation de la décision rendue par le juge des référés le 10 août 2023 et demandent à la cour, statuant à nouveau, de débouter les sociétés Les Couloirs du Temps et Les Sucres de Thau de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions. Subsidiairement, la société l'Auxiliaire-Vie demande à la cour de : - juger qu'elle sera fondée à opposer sa franchise contractuelle visée aux conditions particulières, notamment la franchise au titre de la garantie des ouvrages soumis à obligation d'assurance qui est de 1,50 fois l'indice BT01, - déduire de la provision le montant de cette franchise contractuelle, - plafonner la condamnation aux dépens à 10 % de leur montant, - débouter les sociétés Les Couloirs du Temps et Les Sucres de Thau de leur demande de dommages et intérêts et d'amende civile. Elles demandent en outre de condamner les sociétés Les Couloirs du Temps et Les Sucres de Thau aux entiers dépens, et à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par leurs conclusions enregistrées dans l'instance n°23/04482 au greffe le 6 décembre 2023, les sociétés l'Auxiliaire et l'Auxiliaire-Vie demandent à la cour de débouter la SAS Atelier ARM et la MAF de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions. Elles demandent en outre de voir condamner in solidum la SAS Atelier ARM et la MAF aux entiers dépens, et à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par leurs conclusions enregistrées dans l'instance n°23/04341 au greffe le 8 novembre 2023, les sociétés Les Couloirs du Temps et Les Sucres de Thau sollicitent la confirmation de l'ordonnance en toutes ses dispositions. Formant appel incident, elles demandent à la cour, sans préjudice d'une amende civile, de condamner la société l'Auxiliaire à payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. Elles demandent en outre de condamner la société l'Auxiliaire aux entiers dépens, et à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par leurs conclusions enregistrées dans l'instance n°23/04482 au greffe le 4 décembre 2023, les sociétés Les Couloirs du Temps et Les Sucres de Thau sollicitent la réformation de la décision rendue par le juge des référés le 10 août 2023 et demandent à la cour de condamner la SAS Atelier ARM à leur payer les sommes de : - 23 811 euros, - 66 998,50 euros, - 1 000 euros pour le problème du garde-corps. Elles demandent en outre de condamner la SAS Atelier ARM aux frais et honoraires de l'expert judiciaire et de son sapiteur, et à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par leurs conclusions enregistrées dans l'instance n°23/04482 au greffe le 5 janvier 2024, la SAS Atelier ARM et son assureur la MAF sollicitent la confirmation de l'ordonnance, relevant que la cour n'est saisie d'aucune demande permettant d'identifier le bénéficiaire des condamnations demandées en l'état de deux appelantes ayant des actions différentes par leur objet. Subsidiairement, elles demandent de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté les demandes de provision formées à leur encontre, en l'état des contestations sérieuses existant sur la responsabilité de l'architecte. Plus subsidiairement, elles sollicitent la condamnation de la société l'Auxiliaire-Vie à les relever et garantir de toute condamnation consécutive aux désordres affectant le carrelage, que ce soit sur le coût de réparation ou sur le préjudice commercial invoqué. Elles demandent en outre de condamner les sociétés Les Couloirs du Temps et Les Sucres de Thau aux entiers dépens, et à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée. La clôture des procédures a été prononcée par ordonnances en date du 7 février 2024. MOTIFS : Sur la jonction Les procédures enregistrées sous les numéros 23/04341 et 23/04482 concernent les appels d'une même décision de justice, l'ordonnance rendue le 10 août 2023 par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Montpellier. Dans le souci d'une bonne administration de la justice, il sera ordonné leur jonction et dit qu'elles se poursuivront sous le numéro 23/04341. Sur l'intervention volontaire de la société l'Auxiliaire-vie La société l'Auxiliaire-vie a été attraite dans la présente procédure alors que l'assureur de la société Les carreleurs du Languedoc était la société l'Auxiliaire (pièce 2 de la société l'Auxiliaire). Dans ces conditions, l'intervention volontaire de la société l'Auxiliaire-vie sera accueillie. Sur les demandes provisionnelles des sociétés Les Couloirs du Temps et Les Sucres de Thau Le premier juge a considéré que les désordres relatifs au carrelage, dont l'expert impute la responsabilité à la SARL Les Carreleurs du Languedoc, relevaient de la responsabilité décennale des intervenants à l'acte de construire et que, la réception de l'ouvrage étant intervenue le 11 février 2018, l'Auxiliaire, en sa qualité d'assureur de l'entreprise ayant réalisé le carrelage défectueux, était tenue à indemniser le maître d'ouvrage pour les travaux de reprise et l'exploitant du local pour le préjudice d'exploitation lié à la fermeture de l'établissement pendant la durée des travaux. Concernant l'architecte, le premier juge a relevé que l'expert judiciaire n'imputait aucune responsabilité au maître d''uvre que ce soit concernant les désordres affectant le carrelage ou ceux relatifs au garde-corps. La société l'Auxiliaire conteste toute réception de l'ouvrage, soulignant notamment que le procès-verbal de réception est signé non par le maître d'ouvrage mais par l'exploitante de la boulangerie. Elle ajoute qu'en l'absence de réception, la faute de l'entreprise doit être prouvée, ce qui n'est pas le cas en ce qui concerne la société Les Carreleurs du Languedoc. S'agissant de la SARL Les sucres de Thau, elle soutient que cette dernière n'est pas 'tiers victime' et n'a donc pas qualité à agir directement contre l'assureur du responsable. Enfin, elle prétend que sa garantie contractuelle n'est pas due, car elle n'était pas l'assureur de la société Les Carreleurs du Languedoc à la date de la réclamation des sociétés Les Couloirs du Temps et Les Sucres de Thau. La SAS Atelier ARM et la MAF estiment quant à elles que le litige est dépourvu d'objet envers l'architecte et son assureur en l'absence d'identification des demandeurs au profit de qui étaient demandées des condamnations de nature distincte. Concernant le garde-corps, ils évoquent une contestation sérieuse tant sur le plan de la responsabilité décennale (la non-conformité du garde-corps ayant été réservée) que sur le plan de la responsabilité contractuelle (la conception d'origine telle que prévue par l'architecte était correcte mais le changement a été demandé directement par le maître d'ouvrage à l'entreprise). Concernant le carrelage, elles soutiennent qu'il s'agit d'un élément d'équipement dissociable, et qu'il ne relève donc pas de la garantie décennale. Selon elles, enfin, aucune faute contractuelle ni quasi délictuelle ne peut être reprochée à l'architecte. Les sociétés Les Couloirs du Temps et Les Sucres de Thau font valoir que le procès-verbal de réception du 11 février 2018 est parfaitement valable puisque signé par la société Les Sucres de Thau représentée par madame [G], la famille [G] étant à la fois l'exploitante et la propriétaire par le biais de la SCI (et donc maître de l'ouvrage). Pour cette même raison, selon elles, la SARL Les sucres de Thau a selon elles qualité à agir dans la présente procédure. Elles soulignent que l'impropriété à destination résulte clairement des constatations de l'expert judiciaire. Elles ajoutent enfin que la société l'Auxiliaire ne démontre pas que le contrat d'assurance aurait été résilié ainsi qu'elle le prétend. S'agissant de l'architecte, elles soulignent qu'en qualité d'intervenant à l'acte de construire, ce dernier doit sa garantie décennale concernant les désordres relatifs au carrelage, sauf à prouver que sa faute n'a pas participé à l'entier dommage, les désordres étant généralisés. Elles ajoutent au surplus que l'architecte aurait commis une erreur de conception relativement aux gardes corps. Si la SCI Les couloirs du temps et la SARL Les sucres de Thau sont constituées, au moins en partie, des mêmes personnes physiques, pour autant elles forment deux entités juridiques distinctes, l'une étant en l'espèce propriétaire des locaux (la SCI Les couloirs du temps), et donc maître d'ouvrage, et l'autre (la SARL Les sucres de Thau) exploitante de la boulangerie. Pour avoir qualité à agir sur le fondement de l'article 1792 du code civil, il faut avoir la qualité de 'maître ou acquéreur' de l'ouvrage. Dès lors, la qualité à agir de la SARL Les Sucres de Thau sur ce fondement est contestable. Par ailleurs, l'application de l'article 1792 du code civil suppose une réception de l'ouvrage par le maître de l'ouvrage. Or, en l'espèce, ainsi qu'il n'est pas contesté par les demanderesses à l'action, le procès-verbal de réception a été signé par l'exploitante du local de boulangerie, et non par le maître d'ouvrage, de sorte que la réception est contestable, étant au surplus précisé que le juge des référés n'a pas compétence pour se prononcer sur une éventuelle réception tacite de l'ouvrage, cette question relevant d'un nécessaire débat au fond. De plus, l'application de l'article 1792 du code civil suppose soit que la solidité de l'ouvrage soit compromise (ce qui n'est pas évoqué ici), soit une impropriété à destination de l'ouvrage. Or, sur ce point, il y a lieu de déterminer si l'impropriété à destination du carrelage affecte l'ouvrage dans son ensemble ou de simples éléments d'équipement, ce qui suppose un débat au fond concernant notamment l'étendue des désordres. S'agissant enfin des fautes éventuelles : la faute de l'entrepreneur, d'une part n'est pas évoquée par les demanderesses à l'action, qui fondent leur action uniquement sur la responsabilité décennale, donc sans faute prouvée, de l'entrepreneur, d'autre part cette question, qui suppose une démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice, excède les compétences du juge de l'évidence et relève d'un débat au fond, les désordres n'affectant que l'étage alors que l'entrepreneur a posé le carrelage litigieux sur deux niveaux, la faute de l'architecte, qui n'est évoquée que relativement au garde-corps, ne résulte pas de manière évidente des éléments du dossier dès lors notamment que l'expert judiciaire estime que la faute technique incombe exclusivement à l'entrepreneur. Ainsi, et sans même aborder la question de la résiliation éventuelle du contrat d'assurance et donc de la garantie due par la société l'Auxiliaire, il apparaît qu'il existe en l'espèce des contestations sérieuses sur les demandes présentées. L'ordonnance querellée sera infirmée et les sociétés Les couloirs du temps et Les sucres de Thau déboutées de leurs demandes. Sur la demande de dommages et intérêts formulée par les sociétés Les Couloirs du Temps et Les Sucres de Thau Les sociétés Les Couloirs du Temps et Les Sucres de Thau succombant en leurs demandes principales, elles seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Eu égard à l'issue de la procédure de référé, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a condamné la SCI Les Couloirs du Temps et la SARL Les Sucres de Thau à payer à la SAS Atelier d'Architecture Roch Marques et la SAMCV MAF Assurances la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et infirmée en ce qu'elle a condamné la société l'Auxiliaire aux dépens et à payer à la SCI les couloirs du temps la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI les couloirs du temps et la SARL Les sucres de Thau seront condamnées aux dépens de première instance et d'appel et à payer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : - à la société l'Auxiliaire la somme de 3 000 euros, - à la SAA Atelier d'Architecture Roch Marques et la SAMCV MAF Assurances la somme supplémentaire de 1 500 euros. PAR CES MOTIFS La cour, par arrêt contradictoire, Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 23/04341 et 23/04482 et dit qu'elles se poursuivront sous le numéro 23/04341 ; Accueille la société l'Auxiliaire-vie en son intervention volontaire ; Infirme l'ordonnance rendu le 10 août 2023 par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Montpellier sauf en ce qu'elle a constaté le désistement d'instance des demanderesses à l'encontre de la SARL Proferm et de la SA AXA France, débouté la SCI Les Couloirs du Temps et la SARL Les Sucres de Thau de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la SAS Atelier d'Architecture Roch Marques et la SAMCV MAF Assurances, condamné la SCI Les Couloirs du Temps à payer à la SAS Atelier d'Architecture Roch Marques une somme provisionnelle de 1 100 euros à valoir sur le solde des honoraires et condamné la SCI Les Couloirs du Temps et la SARL Les Sucres de Thau à payer à la SAS Atelier d'Architecture Roch Marques et la SAMCV Maf Assurances la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant des chefs infirmés et y ajoutant, Déboute la SCI Les Couloirs du Temps et la SARL Les Sucres de Thau de leurs demandes à l'encontre de la société l'Auxiliaire ; Condamne la SCI Les Couloirs du Temps et la SARL Les Sucres de Thau à payer à la société l'Auxiliaire la somme de 3 000 euros et à la SAS Atelier d'Architecture Roch Marques et la SAMCV MAF Assurances la somme supplémentaire de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SCI Les Couloirs du Temps et la SARL Les Sucres de Thau aux entiers dépens. le greffier le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil suppose soit que la solarticle 450 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil suppose une réception darticle 1792 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et infirm
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662b43c9fe2545000831490c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel