Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43bffe2545000831487a
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Droit des affairesGroupements : DirigeantsAutres demandes relatives aux dirigeants du groupement
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 22/02473 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2YP Minute n° 24/00115 [P] C/ S.C.I. FGP IMMO COUR D'APPEL DE METZ 5ème chambre civile ARRÊT DU 25 AVRIL 2024 APPELANT : Monsieur [K] [P] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : S.C.I. FGP IMMO Prise en la personne de son représentant légal. [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 19 octobre 2023 tenue par M. Pierre CASTELLI, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 décembre 2023, prorogé au 23 février 2024, puis au 28 mars 2024 et au 25 avril 2024. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, Président de chambre ASSESSEURS : Mme Géraldine GRILLON, Conseillère M. François-Xavier KOEHL, Conseiller GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA EXPOSE DU LITIGE M. [K] [P] et M. [N] [T] sont associés au sein de la SCI FGP IMMO, cette société ayant pour objet la propriété, la gestion et plus généralement l'exploitation par bail, location ou toute autre forme d'un immeuble que la société détient et toutes opérations financières, mobilières ou immobilières de caractère purement civil et se rattachant à l'objet social. Par acte du 14 mars 2022, M. [K] [P] a fait assigner la SCI FGP IMMO devant le président du tribunal judiciaire de Thionville, statuant en référé, pour obtenir, au visa de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, sa condamnation à titre provisionnel à lui verser la somme de 74'434 €, correspondant au solde créditeur de son compte courant d'associé, outre les intérêts au taux légal et leur capitalisation en application de l'article 1154 du code civil, à compter de la première mise en demeure, soit depuis le 7 mai 2020 et sa condamnation à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance 4 octobre 2022, le président du tribunal judiciaire de Thionville, statuant en référé, a : - dit n'y avoir lieu à référé, - condamné M. [K] [P] à payer à la SCI FGP IMMO la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [K] [P] aux dépens. Par déclarations d'appel du 24 octobre 2022 et du 20 décembre 2022, M. [K] [P] a formé appel à l'encontre de l'ordonnance du 4 octobre 2022 en sollicitant à titre principal son annulation et subsidiairement son infirmation en toutes ses dispositions. Dans ses dernières conclusions récapitulatives du 4 octobre 2023 transmises par RPVA par voie électronique le même jour, M. [K] [P] demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance de référé du 4 octobre 2022 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - condamner à titre provisionnel la SCI FGP IMMO à lui payer la somme de 74'434 € au titre du remboursement du solde créditeur de son compte courant d'associé arrêté au 31 décembre 2020, majoré des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts qui auront couru pour une année entière, en application de l'article 1343-2 du code civil à compter du 7 mai 2020, date de la première mise en demeure, En tout état de cause, - déclarer la SCI FGP IMMO irrecevable et subsidiairement mal fondée en l'ensemble de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions, - condamner la SCI FGP IMMO aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, - condamner la SCI FGP IMMO à payer à M. [K] [P] une somme de 2500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. En réplique, dans ses dernières conclusions récapitulatives du 29 septembre 2023 transmises par RPVA par voie électronique le même jour, la SCI FGP IMMO demande à la cour de : - rejeter l'appel, - confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, - débouter M. [K] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Ajoutant à l'ordonnance entreprise, - condamner M. [K] [P] à payer à la SCI FGP IMMO la somme de 2500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés à hauteur de cour, outre aux entiers frais et dépens de la procédure. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 octobre 2023. Pour un exposé plus complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire dans les cas où l'exécution de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsqu'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendent saisir le juge du fond. Il est constant que le compte courant d'associé créditeur est une créance de l'associé sur la société dont il peut demander le remboursement à tout instant, sauf si les statuts ou une convention particulière en disposent autrement. En l'espèce, il apparaît que M. [K] [P] a expressément accepté la résolution qui a été adoptée lors de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 26 juin 2019 de la SCI FGP IMMO par laquelle il a été décidé d'affecter le résultat de la société en réserves puis en comptes courants sans distribuer d'argent en conservant la trésorerie pour le paiement des travaux futurs et les remboursements d'emprunts. Cette résolution a été reconduite, en ce qu'il a été décidé qu'il y avait lieu de conserver la trésorerie pour le paiement des travaux futurs après affectation du résultat en réserve puis en comptes courants, en l'absence de M. [K] [P] mais sans que ce dernier ne conteste les décisions qui ont été prises, lors des assemblées générales ordinaires s'étant tenues les 30 septembre 2020, 30 juin 2021 et 30 juin 2022. La question se pose donc de savoir, au vu de ces éléments, si M. [K] [P] n'a pas renoncé temporairement au droit au remboursement de son compte courant d'associé dans les conditions qui sont visées ci-dessus. Par ailleurs, l'article 32 des statuts de la SCI FGP IMMO stipule à la rubrique affectation et répartition des résultats que les modalités de mise en paiement des sommes distribuées sont fixées par les associés ou, à défaut, par la gérance. La question se pose donc également de savoir, au vu de cet article 32, et en l'absence de clause particulière fixant les modalités de remboursement des comptes courants d'associés,si l'assemblée générale ne pouvait pas imposer à M. [K] [P] un report de son droit à remboursement du solde créditeur de son compte courant d'associé. La demande de remboursement du compte courant d'associé se heurte ainsi à la nécessité d'interpréter la volonté de M. [K] [P] et de la clause de l'article 32 des statuts. M. [K] [P] se prévaut donc de l'existence d'une contestation suffisamment sérieuse de sorte qu'il appartient au seul juge du fond de se prononcer sur sa demande de remboursement. En conséquence, l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Thionville, statuant en référé, le 4 octobre 2022 est confirmée. Succombant de nouveau en appel, M. [K] [P] sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande enfin de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI FGP IMMO. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition publique au greffe, CONFIRME l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Thionville, statuant en référé, du 4 octobre 2022 en toutes ses dispositions , Y ajoutant DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [K] [P] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024, par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre assisté de Sonia DE SOUSA, Greffier et signé par eux. Le greffier Le président de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 1154 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civil à compter duarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
662b43bffe2545000831487a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel