Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 23 avril 2024
- ECLI
- 662b43bffe2545000831486c
- Date
- 23 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/03428 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PT3N Nom du ressortissant : [O] [W] [W] C/ PREFET DE L'ISÈRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 22 avril 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 23 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [O] [W] né le 22 Juillet 2001 à [Localité 7] (CAMEROUN) de nationalité Camerounaise actuellement retenu au centre de rétention administrative de [6] comparant assisté de Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE L'ISÈRE [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Marc AUGOYARD, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Avril 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 18 décembre 2023, le préfet de l'Isère a édicté à l'encontre de [O] [W] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 2 ans, la mesure ayant été notifiée le jour-même à l'intéressé. Par décision du 19 avril 2024, prise le jour de la levée d'écrou de [O] [W] à l'issue de l'exécution d'une peine de 6 mois d'emprisonnement prononcée le 20 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Grenoble pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, le préfet de l'Isère a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée. Suivant requête du 19 avril 2024, enregistrée le 20 avril 2024 à 14 heures 29 par le greffe, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [O] [W] pour une durée de vingt-huit jours. Par requête reçue au greffe le 20 avril 2024 à 16 heures 46, [O] [W] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 21 avril 2024 à 14 heures 33, a : - ordonné la jonction des procédures, - déclaré recevable la requête de [O] [W] mais rejeté celle-ci, - déclaré régulière la décision prononcée à l'encontre de [O] [W], - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, - déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [O] [W], - ordonné la prolongation de la rétention de [O] [W] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] pour une durée de vingt-huit jours. [O] [W] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 22 avril 2024 à 11 heures 13, en excipant de l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d'examen sérieux de sa situation au regard de sa vulnérabilité et de la caractérisation de la menace pour l'ordre public, mais également de l'erreur manifeste d'appréciation quant à son état de vulnérabilité, à la menace pour l'ordre public et à ses garanties de représentation. [O] [W] sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 avril 2024 à 10 heures. [O] [W] a comparu, assisté de son avocat. Le conseil de [O] [W], entendu en sa plaidoirie, a repris les termes de la requête d'appel. Le préfet de de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [O] [W], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il était effectivement initialement domicilié au CCAS de [Localité 3], mais qu'après son interpellation et son placement en détention, il a demandé à une amie de l'héberger ce qu'elle a accepté de faire. Il ajoute qu'au centre de rétention, il a vu un infirmier qui lui a dit qu'il ne pouvait rien faire pour son oeil, mais qui lui a pris rendez-vous avec un ophtalmologue pour un bilan, car son oeil est en train de s'infecter. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [O] [W], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. Sur les moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen sérieux de la situation individuelle au regard de la vulnérabilité et de la caractérisation de la menace pour l'ordre public Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée. En l'espèce, [O] [W] soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et ne procède pas à un examen sérieux de sa situation personnelle au regard de sa vulnérabilité et de la caractérisation de la menace pour l'ordre public. Il expose ainsi qu'alors qu'il a fait valoir ses difficultés médicales en audition, à savoir une perte de vision de l'oeil gauche ainsi que des douleurs intenses nécessitant un traitement quotidien et un suivi au CHU de [Localité 3] avec une opération envisagée, le préfet de l'Isère n'a pas retranscrit ces éléments et s'est contenté d'une réponse stéréotypée. Il considère également que la seule condamnation pénale lui ayant été infligée par le tribunal correctionnel de Grenoble est insuffisante à établir l'existence d'une menace pour l'ordre public. Il convient de relever qu'au titre de sa motivation, le préfet de l'Isère a retenu : - que [O] [W] est démuni de tout document d'identité ou transfrontière, - qu'il indique, lors de son audition du 18 décembre 2023, être arrivé en France en 2017 sans être en mesure de le prouver, - que de l'antériorité de son dossier, il ressort que le 26 août 2019, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, mesure confirmée le 25 septembre 2019 par le tribunal administratif de Grenoble, puis par la cour administrative d'appel de Lyon le 18 mai 2020 qu'il n'a pas mise à exécution, - que le 17 mai 2021, une seconde obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre, également confirmée par le tribunal administratif de Grenoble le 29 juin 2021, qu'il n'a pas non plus mise à exécution, - que le 17 mai 2021, [O] [W] a été placé sous assignation à résidence, - que par procès-verbal du 28 mai 2021, il a été constaté qu'il n'a pas respecté les termes de cette mesure, - qu'il se maintient ainsi de façon irrégulière en France au mépris manifeste des lois et règlements nationaux, - qu'il n'est pas en mesure de justifier d'une résidence stable et effective sur le territoire français, puisque s'il déclare être domicilié au [Adresse 4] à [Localité 3], il s'agit de l'adresse du CCAS, donc d'une adresse de domiciliation postale, - qu'il indique subvenir à ses besoins par le biais d'aides provenant du CCAS ou en effectuant des travaux temporaires de façon illégale puisque sa situation administrative ne lui permet pas d'occuper un emploi sur le territoire national, - qu'il déclare ne pas vouloir mettre à exécution toute mesure d'éloignement que l'administration prendrait à son encontre, - que [O] [W] est défavorablement connu des forces de l'ordre pour avoir été interpellé le 26 août 2019 pour des faits de dégradation ou détérioration du bien d'autrui en réunion et port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, le 21 juin 2020 pour recel de bien provenant d'un vol, le 29 avril 2021 pour usage illicite de stupéfiants, le 28 août 2021 pour violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas 8 jours, - qu'il a également été incarcéré le 19 décembre 2023 pour violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, - qu'il représente ainsi une menace pour l'ordre public, - que l'examen de sa situation ne fait état d'aucune vulnérabilité particulière, - qu'en effet, il indique être célibataire et sans enfant à charge sur le territoire national, - qu'au demeurant, s'il mentionne avoir un "oeil en souffrance", il n'en justifie pas et ne démontre pas non plus suivre un quelconque traitement à ce titre, pas plus qu'il ne fait état d'un traitement médical qui ne puisse être suivi dans son pays d'origine ou tout autre pays où il pourrait être légalement admissible, - qu'en tout état de cause, il pourra solliciter un examen auprès des agents de l'OFII présents au sein du centre de rétention administrative, - que si son état de santé le nécessite, il pourra être transféré aux hospices civils de [Localité 5]. La seule lecture des différents items listés ci-dessus suffit à établir que l'autorité préfectorale a examiné sérieusement la situation administrative, personnelle et médicale de [O] [W] avant d'ordonner son placement en rétention, étant observé que les informations dont le préfet de l'Isère fait état dans son arrêté correspondent à celles figurant dans les pièces de la procédure, telles que portées à sa connaissance lors de l'édiction de la décision. Il sera en particulier souligné que l'autorité administrative ne fait que reprendre les déclarations faites par de [O] [W] lors de son audition en garde à vue par les services de police du commissariat de [Localité 3] le 18 décembre 2023 entre 14 heures et 15 heures 30 (PV n° 00207/2023/028552) en présence d'un avocat. Il a ainsi déclaré une domiciliation au [Adresse 4] à [Localité 3], en précisant qu'il s'agit d'une domiciliation postale au CCAS. Il a également indiqué être célibataire, sans enfant à charge et faire des petits boulots. Il a soutenu disposer d'un passeport camerounais mais ne pas l'avoir sur lui. Il a encore mentionné être arrivé en France fin 2017 pour chercher du travail et reconnu avoir déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement en mai 2021. Il a en outre affirmé qu'il ne souhaite pas retourner au Cameroun en raison des conflits dans ce pays. Interrogé sur sur une éventuelle vulnérabilité, il a uniquement évoqué "un oeil en souffrance, l'oeil gauche, je n'ai pas le nom de ma souffrance", sans fournir de renseignements plus détaillés, ni signaler qu'il bénéficierait d'un traitement ou d'un suivi médical à ce titre, ni manifester la volonté de transmettre des documents à ce sujet. Au regard de ces observations, le premier juge doit être confirmé en ce qu'il a retenu que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention et du défaut d'examen sérieux de la situation de [O] [W] ne pouvaient prospérer, étant relevé que la critique que celui-ci opère relativement aux conclusions que l'autorité administrative tire des renseignements qu'il a fournis correspond en réalité au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant son état de vulnérabilité, moyen par ailleurs présenté par l'intéressé et examiné ci-après. Il en est d'ailleurs de même s'agissant des éléments sur lesquels la préfecture de l'Isère s'est basée pour caractériser la menace pour l'ordre public, dont [O] [W] ne conteste pas l'existence même sur le plan factuel, mais seulement l'interprétation que cette dernière en fait, ce qui est éventuellement constitutif d'une erreur manifeste d'appréciation, mais pas d'un défaut de motivation. Sur les moyens pris de l'erreur manifeste d'appréciation quant à l'état de vulnérabilité, aux garanties de représentation et à la menace pour l'ordre public L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente." Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause. [O] [W] estime que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à son état de vulnérabilité, ses garanties de représentation et la menace pour l'ordre public qu'il représente, puisqu'il justifie souffrir de problème de santé nécessitant un suivi médical et un traitement, qu'il bénéficie d'une adresse stable chez une amie, Mme [M] [U] [H], compatriote en situation régulière qui réside [Adresse 1] à [Localité 3], et que son incarcération récente est un acte isolé qui ne suffit pas à établir l'existence d'une menace pour l'ordre public, sachant qu'il a ensuite adopté un comportement irréprochable en détention. Comme déjà relaté supra, au moment où le préfet de l'Isère a pris l'arrêté de placement en rétention critiqué, les seules informations dont il disposait concernant l'état de santé de [O] [W] résultaient des propos tenus par ce dernier durant sa garde à vue au cours de laquelle il a uniquement allégué avoir un "oeil en souffrance, l'oeil gauche" sans être en mesure de nommer la pathologie dont il souffrirait et surtout sans rapporter la preuve de la réalité de ses difficultés médicales ou de la prise de médicaments dans le cadre d'une prescription médicale. S'agissant de la domiciliation de [O] [W], il ne peut qu'être constaté qu'en garde à vue, celui-ci s'est borné à faire état d'une domiciliation postale au CCAS de [Localité 3], sans aucunement évoquer l'hébergement dont il se prévaut désormais dans le cadre de la présente procédure. Au regard des éléments portés à sa connaissance lors de l'édiction de sa décision relativement à la situation personnelle et médicale de [O] [W], l'autorité administrative a pu donc retenir, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que son état de santé n'était pas incompatible avec un placement en centre de rétention et qu'il ne justifiait pas d'une résidence stable et effective sur le territoire, étant de surcroît souligné que sa fiche pénale mentionne la même adresse au CCAS de [Localité 3] et qu'elle ne comporte pas trace d'une quelconque hospitalisation ou encore d'une suspension de peine pour motif médical. Le préfet de l'Isère s'est au demeurant fondé sur d'autres considérations relatives à la situation de [O] [W], qui lui ont permis de caractériser avec suffisance l'existence d'un risque de soustraction à la mesure d'éloignement, à savoir le défaut de document de voyage en cours de validité, l'absence d'une source de revenus licite, l'inexécution de deux précédentes mesures d'éloignement en date des 26 août 2019 et 17 mai 2021, le non respect de l'assignation à résidence dont il a fait l'objet le 17 mai 2021 et sa volonté clairement exprimée de ne pas se conformer à la nouvelle obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, puisqu'il a explicitement affirmé qu'il ne voulait pas retourner au Cameroun dans son audition du 18 décembre 2023. Dans la mesure où ces différents éléments permettent de regarder le risque de soustraction comme établi au sens de l'article 612-3 du CESEDA, il s'ensuit que le moyen pris de l'erreur manifeste d'appréciation ne pouvait pas non plus être accueilli, sans même qu'il soit besoin d'examiner si la menace pour l'ordre public est caractérisée, ce critère étant surabondamment invoqué dans le cas présent. Il sera enfin observé qu'aucune des pièces produites par [O] [W] dans le cadre de la présente procédure ne vient démontrer que son état de santé actuel serait inconciliable avec les conditions d'une rétention administrative, en ce que le certificat médical du 18 décembre 2023 relate que son état n'entraîne pas d'hospitalisation, tandis que le scanner réalisé la veille n'a pas mis en évidence de fracture et que les traitements ophtalmiques alors prescrits consistent en des gouttes/collyres à mettre dans l'oeil gauche dont il n'est pas soutenu qu'il ne peuvent être administrés au centre de rétention. Dès lors, à défaut d'autres moyens invoqués, l'ordonnance entreprise est confirmée dans son intégralité. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [O] [W], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle 612-3 du CESEDAarticle L.741-6 du CESEDA que la décision de place
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
662b43bffe2545000831486c
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- Résumé officiel