Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 23 avril 2024
- ECLI
- 662b43befe25450008314864
- Date
- 23 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°RG 24/03402 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PTZ2 Nom du ressortissant : [N] [B] [B] C/ PREFET DU PUY DE DOME COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 22 avril 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 23 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [N] [B] né le 30 Janvier 2001 à [Localité 5] (ESPAGNE) Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] 2 comparant assisté de Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DU PUY DE DOME [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Marc AUGOYARD, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Avril 2024 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision en date du 20 février 2024, prise le jour de la levée d'écrou de [N] [B] du centre pénitentiaire de [Localité 4] à l'issue de l'exécution d'une peine de 3 mois d'emprisonnement prononcée le 4 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand, le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans édictée le 14 février 2024 et notifiée le 15 février 2024 à l'intéressé par l'autorité administrative. Par ordonnances des 22 février 2024 et 21 mars 2024, dont la première a été confirmée en appel le 24 février 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [N] [B] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 19 avril 2024, enregistrée le jour-même à 15 heures 08 par le greffe, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention de [N] [B] pour une durée de 15 jours. Dans la perspective de l'audience, le conseil de [N] [B] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 avril 2024 à 14 heures 50, a fait droit à la requête du préfet du Puy-de-Dôme. Le conseil de [N] [B] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 22 avril 2024 à 07 heures 52, en faisant valoir que les nombreuses carences de la préfecture du Puy-de-Dôme dans la mise en 'uvre des diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement doivent conduire au rejet de sa demande de prolongation de la rétention sur le fondement de l'article L. 741-3 du CESEDA. Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté de [N] [B]. Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 23 avril 2024 à 10 heures 30. [N] [B] a comparu, assisté de son avocat. Entendu en sa plaidoirie, le conseil de [N] [B], a soutenu les termes de la requête d'appel. Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté à l'audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée. [N] [B], qui a eu la parole en dernier, affirme qu'il n'est pas congolais, n'étant pas né et n'ayant jamais vécu dans ce pays. Il précise qu'il est né en Espagne et qu'il vit en France depuis son plus jeune âge, tous les membres de sa famille étant d'ailleurs en situation régulière sur le territoire français, voire de nationalité française. Il indique ne pas contester qu'il constitue une menace pour l'ordre public compte tenu de la condamnation dont il a fait l'objet, mais fait valoir qu'il s'est réinséré en prison. S'il n'est pas remis en liberté, il souhaiterait être transféré dans un centre de rétention en région parisienne afin de pouvoir rencontrer l'avocat qui doit l'assister dans ses démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [N] [B], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. Sur le bien fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose que : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1 L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2 L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5 de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3 La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.' Le conseil de [N] [B] estime que la préfecture du Puy-de-Dôme a fait preuve de nombreuses carences dans la mise en 'uvre des diligences indispensables à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, en ce qu'elle a saisi l'ambassade de France à Kinshasa d'une demande de laissez-passer qu'elle a ensuite relancée jusqu'au 20 mars 2024, alors que seule la représentation diplomatique de la République Démocratique du Congo était en fait compétente à cette fin et que le dossier complet n'a finalement été transmis que le 10 avril 2024 aux autorités compétentes, soit près d'un mois et demi après le début de la rétention. Il doit cependant être rappelé qu'en raison de la purge des nullités qui résulte de chaque nouvelle décision de prolongation, [N] [B] ne peut plus contester les démarches accomplies par la préfecture antérieurement à l'ordonnance ayant statué sur la demande de seconde prolongation de la rétention administrative, soit toutes celles réalisées avant le 21 mars 2024. Or, il ne peut qu'être constaté que [N] [B] ne remet pas en cause les diligences effectuées par l'autorité administrative postérieurement à la précédente audience du 21 mars 2024, puisqu'il indique lui-même que seules celles-ci peuvent être considérées comme utiles. Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation de l'article L. 741-3 du CESEDA ne peut être accueilli. Pour le reste, il y a lieu de relever que l'appelant ne formule aucune critique sur le motif de menace à l'ordre public retenu par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 avril 2024, pour ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative. Or, cette menace pour l'ordre public, dont le premier juge a souverainement apprécié qu'elle était établie au regard de la condamnation prononcée à l'encontre de [N] [B] le 4 décembre 2023, constituant l'un des critères expressément visés par l'article L. 742-5 précité pour justifier que soit autorisée une troisième prolongation, la décision entreprise ne peut par conséquent qu'être confirmée, puisqu'il suffit que le retenu réponde à l'une des situations prévues par le texte pour autoriser la poursuite de la mesure, s'agissant de critères alternatifs et non cumulatifs. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [N] [B], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA.article L. 741-3 du CESEDA énonce quarticle L. 741-3 du CESEDA ne peut être accueilli.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
662b43befe25450008314864
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel