Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43b2fe254500083147e2
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 502 303 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT
Expédition TJ
LE : 25 AVRIL 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 25 AVRIL 2024
N° - Pages
N° RG 23/00464 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DRQ3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de CHATEAUROUX en date du 04 Avril 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENT RE-OUEST, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° SIRET : 391 007 457
Représentée par la SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 11/05/2023
II - M. [R] [G]
né le [Date naissance 1] 1997
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représenté auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés par actes d'huissier en date du 05/07/2023 remis à personne
INTIMÉ
25 AVRIL 2024
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
**************
25 AVRIL 2024
N° /3
Exposé :
Par acte du 14 décembre 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Ouest a fait assigner [R] [G] devant le tribunal judiciaire de Châteauroux en sollicitant sa condamnation au paiement de la somme de 77'353,55 € avec intérêts au taux de 1,88 % l'an à compter du 17 novembre 2022, outre une indemnité de 2500 € au titre des frais irrépétibles, faisant principalement valoir qu'elle a consenti à celui-ci, selon offre du 6 juin 2017,un prêt immobilier d'un montant de 85'037 € au taux d'intérêt de 1,88 % l'an remboursable en 240 échéances mensuelles, dont la déchéance du terme a dû être prononcée par courrier recommandé du 18 octobre 2022 suite à une mise en demeure infructueuse du 25 juillet 2022 de régler les échéances impayées depuis le 15 juillet 2022.
Monsieur [G] n'a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire en date du 4 avril 2023, le tribunal judiciaire de Châteauroux a débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Ouest de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens, considérant principalement que celle-ci ne rapportait aucunement la preuve de l'acceptation de l'offre de prêt par Monsieur [G].
La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 11 mai 2023 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 22 juin 2023 signifiées le 5 juillet 2023 à [R] [G], à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, et au visa des articles 1221 et 1231 et suivants du Code civil de :
' Déclarer recevable et bien fondé son appel à l'encontre du jugement rendu le 4 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Châteauroux
' Dire qu'elle justifie de l'existence et de l'acceptation du contrat de prêt numéro 10000290126 par [R] [G]
' Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
Et, statuant à nouveau,
' Déclarer recevable et bien fondée son action en paiement engagée à l'encontre de [R] [G]
' Constater que la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest a prononcé le 18 octobre 2022 la déchéance du terme du prêt immobilier numéro 10000290126 en raison de la défaillance de l'emprunteur dans le remboursement de ce prêt, après une mise en demeure restée infructueuse du 25 juillet 2022
' Condamner [R] [G] à verser à la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest la somme de 78'137,64 € en principal, intérêts, frais et accessoires au titre du prêt numéro 10000290126, sauf à parfaire des intérêts contractuels au taux de 1,88 % postérieurs au 17 juin 2023
' Condamner [R] [G] à lui verser la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi qu'une somme identique de 2500 € au titre des frais irrépétibles d'appel
' Condamner [R] [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
25 AVRIL 2024
N° /4
Pas plus qu'en première instance, [R] [G] n'a constitué avocat devant la cour.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 février 2024.
Sur quoi :
Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1353 du code civil énonce que " celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation."
En application de l'article 1359 du même code, " l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique ", ce montant ayant été fixé à 1500 € par le décret n°80-533 du 15 juillet 1980 modifié par décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016.
En l'espèce, force est de constater que la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest produit (pièce numéro 1 de son dossier) l'offre proposée à l'intimé en date du 6 juin 2017 portant sur un prêt immobilier « Tout Habitat Facilimmo » numéro 10000290126 d'un montant de 85'037 € remboursable en 240 échéances de 425,37 € au taux d'intérêt fixe de 1,88 % hors assurance.
Il est constant que [R] [G] a dûment signé le 20 juin 2017 le document intitulé « accusé de réception et acceptation de l'offre préalable par l'emprunteur avec assurance groupe décès invalidité » indiquant notamment : « (') référence du prêt : 10000290126 (') Le (la) soussigné(e) [G] [R] reconnaît avoir reçu le 8 juin 2017 par voie postale la fiche d'information standardisée européenne (FISE), l'offre de prêt immobilier, et le tableau d'amortissement établi à titre théorique du ou des prêts, objet(s) de la présente offre, est informé(e) qu'il(elle) ne peut accepter l'offre qu'à partir du onzième jour après l'avoir reçue ('), déclare accepter ladite offre préalable après avoir pris connaissance des conditions financières, particulières et générales, et rester en possession d'un exemplaire de cette offre (') ».
Il apparaît, également, que [R] [G] a paraphé chaque page et signé les conditions particulières de l'acte de cautionnement de CAMCA Assurances, ainsi que la fiche d'information précontractuelle, la notice d'information du contrat d'assurance emprunteur et le tableau d'amortissement du prêt.
Il doit en être déduit que, contrairement à ce qui a été estimé par le premier juge, la banque appelante rapporte suffisamment la preuve de l'existence du contrat de prêt « Tout Habitat Facilimmo » numéro 10000290126 conclu avec l'intimé.
Selon le paragraphe intitulé « déchéance du terme, exigibilité du présent prêt » figurant en page 7 de l'offre de prêt acceptée par [R] [G], « en cas de survenance de l'un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement (') ».
25 AVRIL 2024
N° /5
Le paragraphe suivant intitulé « défaillance de l'emprunteur avec déchéance du terme » prévoit : « en cas de déchéance du terme, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront intérêts de retard un taux égal à celui du prêt. En outre, une indemnité égale à 7 % des sommes dues (en capital et intérêts échus) sera demandée par le prêteur à l'emprunteur. Aucune somme autre que celles mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra être réclamée par le prêteur à l'emprunteur, à l'exception cependant des frais taxables entraînés par cette défaillance ».
La banque appelante produit (pièce numéro 2) l'historique des règlements effectués par [R] [G] au titre du prêt considéré, dont il résulte que les échéances du prêt n'ont été réglées en intégralité que jusqu'à la date du 15 juin 2022, de sorte qu'un courrier recommandé de mise en demeure a été adressé à l'intimé par la banque le 25 juin 2022 (pièce numéro 3) sans qu'il ne soit toutefois réclamé par son destinataire.
L'appelante justifie, en outre, avoir prononcé, conformément à l'offre de prêt, la déchéance du terme du contrat selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 octobre 2022 (pièce numéro 4), sans que son destinataire ne retire celui-ci auprès des services postaux.
Par ailleurs, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest produit un décompte actualisé de sa créance à la date du 16 juin 2023 (pièce numéro 5) dont il résulte que celle-ci s'élève à la somme totale de 78'137,64 € correspondant à 72'146,63 € au titre du principal, 967,98 € au titre des intérêts et 5023,03 € s'agissant de l'indemnité de 7 % précitée.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la demande de l'appelante apparaît bien fondée et, infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera en conséquence [R] [G] au paiement de la somme de 78'137,64 € au titre du prêt numéro 10000290126 outre intérêts au taux contractuel de 1,88 % à compter du 17 juin 2023.
L'équité commandera, en outre, d'allouer à l'appelante une indemnité de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que celle-ci a dû exposer dans le cadre de la présente instance, les entiers dépens de première instance et d'appel devant être laissés à la charge de [R] [G].
Par ces motifs :
La cour
' Infirme le jugement entrepris
Et, statuant à nouveau,
' Dit que la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest justifie de l'existence et de l'acceptation par [R] [G] du contrat de prêt numéro 10000290126,
' Condamne [R] [G] à verser à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest la somme de 78'137,64 € au titre du prêt numéro 10000290126 outre intérêts au taux contractuel de 1,88 % à compter du 17 juin 2023
' Condamne [R] [G] à verser à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENTArticles de loi cités
article 9 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1353 du code civil énonce que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662b43b2fe254500083147e2
Données disponibles
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