Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43adfe254500083147a2
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
Droit des affairesLocation-gérance du fonds de commerceAutres demandes en matière de location-gérance du fonds de commerce
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE MISE EN ETAT ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 25 AVRIL 2024 RG N° : 23/00818 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DTCR 2ème Chambre Décision attaquée : jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 12 mai 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 2021J00062 Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/00818 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DTCR Défenderesse à l'incident et appelante : S.A.R.L. L'O [Adresse 4] [Localité 3] Représentant: Me Christophe CUARTERO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Demanderesse à l'incident et intimée : Madame [L] [H] [Adresse 2] [Localité 1] Représentant : Me Elisabeth CALONNE, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Nous, Frank ROBAIL, conseiller de la mise en état, assisté de Sonia VICINO greffière, Vu le jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE rendu le 12 mai 2023 entre la S.A.R.L. L'O, demanderesse, d'une part, et, d'autre part, Mme [L] [H] et la S.A.S. VICTORIA, défenderesse, et par lequel il a : - déclaré irrecevables les demandes de la société L'O dirigées contre Mme [H] ès qualités de liquidateur amiable, - prononcé la nullité du contrat conclu entre les parties le 29 juin 2017 et portant location gérance avec promesse synallagmatique de vente du fonds de commerce de restauration appartenant à la société L'O, - condamné Mme [H] à rembourser à la société L'O la somme de 1 622 euros au titre des factures d'électricité dues pour la période du 31 janvier au 30 avril 2019, - condamné la société L'O à rembourser à Mme [H] la somme de 20 000 euros payée par elle à titre d'indemnité d'immobilisation, outre l'ensemble des redevances de location-gérance en exécution du contrat annulé, le tout avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement, - ordonné la compensation entre les sommes dues par chacune des parties à l'autre, - débouté la société L'O et Mme [H] de leurs autres demandes, - condamné ladite société à payer à Mme [H] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens, - écarté l'exécution provisoire de droit, Vu la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 1er août 2023 par le conseil de la société L'O, avec pour intimée Mme [H] et pour objet les dispositions du jugement querellé par lesquelles le tribunal a : - déclaré irrecevables les demandes de la société L'O dirigées contre Mme [H] ès qualités de liquidateur amiable, - prononcé la nullité du contrat conclu entre les parties le 29 juin 2017 et portant location gérance avec promesse synallagmatique de vente du fonds de commerce de restauration appartenant à la société L'O, - condamné la société L'O à rembourser à Mme [H] la somme de 20 000 euros payée par elle à titre d'indemnité d'immobilisation, outre l'ensemble des redevances de location-gérance en exécution du contrat annulé, le tout avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement, - ordonné la compensation entre les sommes dues par chacune des parties à l'autre, - débouté la société L'O et Mme [H] de leurs autres demandes, - condamné ladite société à payer à Mme [H] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens, Vu l'orientation de l'affaire à la mise en état, Vu la constitution de Me CALONNE, avocat, remise au greffe et notifiée à l'avocat adverse par RPVA le 23 août 2023, pour le compte de Mme [H], intimée, Vu les conclusions au fond de l'appelante, remises au greffe et notifiées à l'avocat de l'intimée par RPVA le 30 octobre 2023, Vu les conclusions au fond de l'intimée, remises au greffe et notifiées à l'avocat de l'appelante par RPVA le 9 décembre 2023, Vu les conclusions d'incident de communication de pièces adressées au conseiller de la mise en état et remises au greffe et à l'appelante par voie électronique au nom de l'intimée le 23 janvier 2024 et ses conclusions d'incident récapitulatives et rectificatives du 11 mars suivant, par lesquelles elle souhaite voir : - déclarer recevable sa sommation de communication de pièces, - enjoindre la S.A.R.L L'O à communiquer : ** le bail 'effectué à ZAGAYA', ** le rapport d'assurance sur l'indemnisation reçue à la suite du cyclone MARIA 2017, ** les démarches et diligences effectuées auprès des consorts [M], bailleur et propriétaire des murs, ** l'immatriculation au RCS de M. [N] pour le bail reconduit du 20 octobre 2011, ** l'assignation délivrée par M. [N] à la S.A.R.L. L'O contre les consorts [M] devant le 'TJ de PAP' et enrôlée sous le n° RG 22/0642 et les conclusions échangées, - assortir cette injonction d'une astreinte 'de 1 000 euros de retard', - condamner la S.A.R.L. L'O à payer 'à chaque défenderesse' la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, Vu les conclusions d'incident en réponse de la société L'O, remises au greffe et notifiées à l'intimée par RPVA le 15 mars 2024, par lesquelles elle conclut quant à elle aux fins de voir : - débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes de prouduction forcée sous astreinte, - condamner en tout état de cause cette dernière à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens, Vu l'audience d'incident du 18 mars 2024 et les plaidories des conseils des parties, à l'issue desquelles le délibéré a été fixé à ce jour, par mise à disposition au greffe ; MOTIFS Attendu que l'article 132 du code de procédure civile instaure un principe et, partant, une obligation de communication spontanée des pièces par la partie qui en fait état ; Attendu que, cependant, en application des dispositions de l'article 142 du même code, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 aux termes desquelles : - si, dans le cours d'une instance, y compris en appel, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce, - la demande en ce sens est faite sans forme, - et le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte ; Attendu qu'il appartient à la partie qui entend voir enjoindre un colitigant à produire une pièce de faire la preuve de son lien avec l'objet du litige ; Attendu qu'en l'espèce, la cour est saisie d'un jugement qui a prononcé la nullité d'un contrat de location gérance pour vice du consentement tenant à la non réalisation de la promesse de cession du fonds ainsi loué qui y était contenue en raison de l'impossibilité pour le bailleur-promettant de justifier du bail commercial dont il disait disposer sur le local d'exploitation ; Attendu que les premiers juges avaient été saisis par le bailleur de demandes de condamnations, à l'encontre de la locataire-gérante, en paiement de diverses sommes, notamment des redevances impayées, des factures d'électricité et de dommages et intérêts pour rupture fautive du contrat de location-gérance ; Or, attendu qu'en appel, l'appelante, savoir la société bailleresse L'O, demande les mêmes choses et, en réponse, l'intimée, Mme [H], la confirmation du jugement querellé sur la nullité de la location-gérance et, sur infirmation partielle, de plus amples dommages et intérêts ; Attendu qu'ainsi, force est de constater que les pièces réclamées par l'intimée, savoir le bail 'effectué à ZAGAYA', le rapport d'assurance sur l'indemnisation reçue à la suite du cyclone MARIA 2017, les démarches et diligences effectuées auprès des consorts [M], bailleur et propriétaire des murs, l'immatriculation au RCS de M. [N] pour le bail reconduit du 20 octobre 2011 (immatriculation que tout un chacun, moyennant finance, peut de toute façon obtenir directement du registre en cause), l'assignation délivrée par M. [N] à la S.A.R.L. L'O contre les consorts [M] devant le 'TJ de PAP', enrôlée sous le n° RG 22/0642, et les conclusions échangées, ne présentent en l'état aucun lien manifeste avec ces demandes ; que si Mme [H] estimait le contraire, il lui appartiendrait, au constat de la non production spontanée de tel ou tel de ces documents, de demander à la cour d'en tirer les conclusions qui s'imposeraient en sa faveur et, le cas échéant, à la cour, statuant au fond, si elle les estimait nécessaires à la solution du litige, d'en demander avant dire droit la production ; mais qu'en l'état, le conseiller de la mise en état, qui n'a pas à statuer sur le fond des demandes de chacun, ne peut préventivement ordonner les productions demandées sans démonstration de leur lien avec les demandes de Mme [H] ; qu'il y a donc lieu de rejeter la demande de communication de pièces de celle-ci, de la condamner aux dépens de cet incident de mise en état et de la débouter subséquemment de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; et que des considérations d'équité justifient de débouter également la société L'O, appelante, à ce stade de la procédure, de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d'incident ; Attendu que les mentions de l'interface électronique de la cour révèle que l'appelante a conclu au fond une première fois le 30 octobre 2023, que l'intimée y a répliqué au fond le 9 décembre 2023 et que l'appelant a conclu au fond une nouvelle fois par acte remis au greffe et notifié à l'avocat adverse le 8 mars 2024 ; qu'il y a donc lieu de renvoyer cause et parties à une mise en état virtuelle et d'enjoindre Mme [H] à conclure au fond, le cas échéant, en réplique à ces dernières écritures du 8 mars 2024, à défaut de quoi la mise en état sera clôturée et l'affaire fixée à une audience de plaidoiries ; PAR CES MOTIFS Rejetons en l'état la demande de communication de pièces formée par Mme [L] [H] à l'encontre de la société L'O, Déboutons les parties de leur demande respective au titre des frais irrépétibles d'incident de mise en état, Renvoyons les parties à la mise en état virtuelle du 17 juin 2024 et enjoignons Mme [L] [H], intimée, à conclure le cas échéant au fond, à cette date au plus tard, en réponse aux dernières conclusions au fond de la société L'O en date du 8 mars 2024, à défaut de quoi la mise en état sera clôturée, Condamnons Mme [L] [H] aux entiers dépens de l'incident de mise en état. Fait à Basse-Terre le 25 avril 2024. Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 132 du code de procédure civile instaure
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
662b43adfe254500083147a2
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