Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43a4fe2545000831471e
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 2 220 944 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 25 AVRIL 2024 N° 2024/110 MAB/PR Rôle N° RG 21/12016 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH6AY S.A.R.L. [6] C/ [T] [R] Copie exécutoire délivrée le : 25/04/24 à : - Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Me Cécile NEGRO, avocat au barreau de NICE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 21 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/01040. APPELANTE S.A.R.L. [6], demeurant [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Franck BANERE, avocat au barreau de GRASSE INTIMEE Madame [T] [R] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010563 du 17/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 7] - [Localité 3] représentée par Me Cécile NEGRO, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Karen VANNUCCI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2024. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2024. Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Madame Pascale ROCK, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Mme [T] [R] a été engagée par la société [6] en qualité d'employée polyvalente, par contrat saisonnier à temps complet du 6 mai 2014 au 31 août 2014, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2014 pour un volume de 60 heures par mois. Par avenant du 1er décembre 2014, le volume d'heures a été porté à 100 heures par mois. Par avenant du 1er juillet 2016, un contrat à temps complet a été signé pour la période du 1er juillet 2016 au 31 octobre 2016. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air. La société [6] employait habituellement moins de onze salariés. Le 28 juin 2017, Mme [R] s'est trouvée en arrêt de travail, suite à une opération de chirurgie cardiaque. A compter du 1er août 2018, elle a commencé à percevoir une retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail, prenant le relais de la pension d'invalidité. Le 25 avril 2019, Mme [R] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet et obtenir diverses sommes en exécution du contrat de travail. Par jugement rendu le 21 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Nice a : - ordonné la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, - condamné la société [6] à payer à Mme [R] les sommes suivantes : 22 209,44 euros au titre de rappel de salaires pour la période du 1er janvier 2015 au 1er août 2018, 2 220,94 euros au titre des congés payés afférents, 396 euros au titre de dommages et intérêts pour refus de souscription de la complémentaire santé, 10 000 euros au titre de dommages et intérêts résultant de la perte des droits à la retraite, 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [6] aux entiers dépens, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. La société [6] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 janvier 2024. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2022, l'appelante demande à la cour de : * confirmer le jugement en ce qu'il a : - débouté Mme [R] de sa demande au titre du travail dissimulé, - débouté Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre de sa perte de chance d'obtenir un logement social, - débouté Mme [R] de sa demande au titre de la remise des documents sociaux, * réformer le jugement en ce qu'il a : - ordonné la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, - condamné la société [6] à payer à Mme [R] les sommes suivantes : 22 209,44 euros au titre de rappel de salaires pour la période du 1er janvier 2015 au 1er août 2018, 2 220,94 euros au titre des congés payés afférents, 396 euros au titre de dommages et intérêts pour refus de souscription de la complémentaire santé, 10 000 euros au titre de dommages et intérêts résultant de la perte des droits à la retraite, 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * statuant à nouveau de : - déclarer les demandes antérieures au 25 novembre 2016 prescrites, - déclarer la salariée irrecevable en ses demandes antérieures au 25 novembre 2016 et si nécessaire la débouter de ce chef, - débouter Mme [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions. L'appelante fait en premier valoir que les demandes de la salariée antérieures au 25 novembre 2016, trois ans avant la requête devant le conseil de prud'hommes, sont prescrites. Elle affirme que Mme [R] n'a pas travaillé à temps complet, hormis durant l'été 2016, l'activité de la société ne le permettant pas, contrairement aux allégations de la salariée. Elle conclut au débouté de l'ensemble des demandes de Mme [R]. Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2021, l'intimée demande à la cour de : * confirmer le jugement en ce qu'il a : - requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, - condamné la société [6] aux paiements des sommes suivantes : 22 209,44 euros au titre de rappel de salaires pour la période du 1er janvier 2015 au 1er août 2018, 2 220,94 euros au titre des congés payés afférents, 396 euros au titre de dommages et intérêts pour refus de souscription de la complémentaire santé, * infirmer pour le surplus, * et par voie de réformation de : - condamner la société [6] aux paiements des sommes suivantes : 15 000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de droits à la retraite, 9 300,96 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'obtenir un logement social durant deux ans, - ordonner la remise du solde de tout compte, bulletin de salaire de sortie et certificat de travail en date du 31 juillet 2018 sous astreinte de 200 euros par jour de retard, - condamner la société [6] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 distrait au profit de Maître Cécile Negro. L'intimée réplique que l'avenant à son contrat de travail du 1er décembre 2014 ne précisait pas la durée du travail entre les jours de la semaine et qu'étant logée sur place, elle demeurait à la disposition de son employeur. Le contrat ayant été rompu au moment de son départ à la retraite, elle est en droit de réclamer un rappel de salaires du 1er août 2015 au 1er août 2018. Elle formule enfin un appel incident sur les quantums relatifs à la perte de droits à la retraite et à la perte de chance d'obtenir un logement social, ainsi qu'au titre du travail dissimulé. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail 1- Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la société [6], tirée de la prescription de l'action en paiement des rappels de salaire L'article L. 3245-1 du code du travail (article 21 de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013) dispose que : 'l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture.' La société [6] soulève la prescription de l'action de Mme [R] pour la période antérieure au 25 novembre 2016, soit trois années avant la saisine du conseil de prud'hommes, tandis que Mme [R] maintient ses demandes sur les trois années précédant son départ à la retraite, marquant la fin de la relation contractuelle. En réplique, la société [6] soutient ne pas avoir été informée de la rupture du contrat de travail, Mme [R] ne justifiant pas de ce que sa lettre recommandée avec avis de réception, datée du 26 novembre 2018, lui est effectivement parvenue. Elle adressait d'ailleurs parallèlement à Mme [R] un courrier le 29 novembre 2018, lui demandant de se justifier sur l'absence de reprise de son travail à compter du 31 août 2018. Il ressort du courrier adressé le 16 octobre 2018 à Mme [R] par l'assurance retraite du Sud-Est qu'elle a commencé à percevoir, à compter du 1er août 2018, une retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail, prenant le relais de la pension d'invalidité. Or, lorsqu'un salarié bénéficiaire d'une pension d'invalidité est versé d'autorité dans le régime vieillesse à l'âge de 62 ans, la rupture du contrat de travail résulte de la situation personnelle du salarié. Le contrat étant rompu au 1er août 2018, Mme [R] pouvait saisir le conseil de prud'hommes jusqu'au 1er août 2021 pour solliciter un rappel de salaires à compter du 1er août 2015. Mme [R] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 25 novembre 2019 de ses demandes de rappels de salaires à compter du 1er août 2015, celles-ci ne sont pas prescrites et sont recevables. 2- Sur la demande de rappel de salaire au titre de la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet L'article L 3123-6 du code du travail dispose : 'Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat. L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat'. Lorsque, malgré l'existence d'un contrat écrit, l'horaire de travail d'un salarié varie d'un mois à l'autre en dehors des prévisions de son contrat de travail qui ne comportait pas de répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, et que l'intéressé qui avait été mis dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler chaque mois, s'était trouvé dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur, le contrat à temps partiel peut être requalifié en contrat à temps complet. A contrario, dès lors que les périodes de travail et les disponibilités du salarié sont clairement précisées de sorte que le salarié peut prévoir à quel rythme il doit travailler et qu'il n'est pas obligé de se tenir constamment à la disposition de l'employeur, les parties sont liées par un contrat à temps partiel. En l'espèce, Mme [R] relève que son contrat de travail ne prévoyait pas de répartition de ses heures de travail entre les jours de la semaine, qu'elle n'a jamais été destinataire d'aucun planning et qu'étant logée sur place, elle se tenait à la disposition permanente de l'employeur, notamment pour assurer la réception de clients à toute heure du jour et de la nuit. Elle verse, au soutien de ses prétentions : - une attestation de M. [U] [W], client, du 23 octobre 2019 : 'Lors du décès de M. [M] [V], gardien de camping, le 30 juin 2016, Mme [R] [T] a assumé le double emploi, accueil et ménage du camping en sus du ménage de l'[5] au vissage d'[Localité 4]. Je signale que je suis en bons termes avec la famille [I] et que je confirme mes dires pour faciliter la prise de la retraite de Mme [R] [T] qui a du mal à obtenir les documents qui lui sont demandés. Je précise que je suis au camping depuis 25 ans et que je suis sur place de juin à septembre tous les ans, donc témoin des faits en ma présence', - une attestation de Mme [H] [D] : 'déclare connaître Mme [T] [R]. Je l'ai rencontrée sur son lieu de travail à [Localité 4] village '[5]' et '[6]' en 2014 jusqu'en 2017. Je l'ai toujours vue s'occuper du bar à [5] (tous les jours) été comme hiver, ménage ainsi du camping : accueil des clients et ménage et ce à pied (toutes saisons confondues). Elle y était du matin au soir tantôt sur le 1er site (camping), tantôt sur le 2ème site ([5]). Nous sommes devenues amies mais n'avons jamais pu dîner le soir ensemble du fait qu'elle devait être présente sur le site à toutes, tous les jours pour réceptionner les clients même très tard le soir. Son numéro de téléphone personnel figurait sur la porte d'entrée de l'hôtel avec une sonnette en plus. Aucune vie privée !!', - une attestation de Mme [Z] [O] ; 'J'ai connu Mme [R] fin 2014. Elle était à l'époque employée comme femme de ménage polyvalente, ce qui arrangeait bien son patron, M. [N] [I]. D'ailleurs, tous les employés étaient employés 'polyvalents'. Mme [R], à la mort de mon compagnon qui était responsable du camping et de [5], a été catapultée 'veilleur de nuit à l'hôtel' et s'est vue privée de sa liberté de mouvement. Elle était obligée de rester cloîtrée chez elle au dernier étage de l'hôtel. Une sonnette avait été installée qui sonnait directement dans son appartement afin qu'elle aille réceptionner les clients qui arrivaient. De plus, elle continuait à entretenir l'hôtel et le camping et faisait la navette à pied entre les deux, qu'il pleuve, qu'il neige pour installer les clients, à n'importe quelle heure. Et tout ceci pour le même salaire', - une attestation de Mme [S] [J], sa fille : 'Etant venue en vacances à plusieurs reprises à [Localité 4] village, j'ai vu ma mère, [T] [R], travailler chaque jour, dimanche compris, à faire des aller-retours, sous la neige, à pied, entre le camping '[6]' et [5]', à chaque coup de téléphone d'un client. Le soir du réveillon du nouvel an, le 31 décembre, vers 22h, elle a été obligée d'aller, de nuit et à pied, jusqu'à l'hôtel pour accueillir de nouveaux clients. Toutes ces années passées à [Localité 4], à vivre dans une chambre d'hôtel, à occuper le rôle de concierge et de femme de ménage, à temps plein, sans jour de repos, est inadmissible. Dans le souci du travail bien fait, et vu son patron ne lui donnait rien, elle a dû prendre du matériel, à ses frais, ou en possession, pour travailler'. En réplique, la société [6] soutient que Mme [R] n'était chargée que du ménage du restaurant et non de l'accueil des clients, l'hôtel n'étant plus exploité et le terrain de camping inutilisé en dehors de la période estivale. C'est la raison pour laquelle un avenant a été contractualisé pour l'été 2016, au décès du responsable de site. Mme [R] pouvait donc organiser son temps de travail comme elle le souhaitait, sans avoir à se tenir constamment à la disposition de son employeur. Il ressort de la lecture des contrats produits que la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois n'est pas précisée, l'article 4 relatif à la rémunération et l'horaire de travail étant rédigé comme suit : 'Il est expressément convenu que la répartition hebdomadaire ou mensuelle de la durée du travail de Mme [R] [J] [T] [B] pourra être modifiée en fonction des nécessités liées au bon fonctionnement de l'entreprise'. Par ailleurs, aucun élément au dossier ne permet de conclure que Mme [R] disposait, parallèlement au contrat, de plannings lui permettant de prévoir à l'avance à quel rythme elle devait travailler, en connaissant clairement ses périodes de travail et ses disponibilités. Enfin, il résulte des attestations produites par la salariée, que dans le cadre de ses fonctions, elle devait se tenir en permanence à disposition pour répondre à la demande et aux besoins de la clientèle et de l'entreprise, quel que soit le jour de la semaine et quelle que soit l'heure de la journée. Pour contester ces attestations, la société [6] se contente de procéder par voie d'affirmation et de soutenir que les tâches confiées ne correspondaient pas à un temps plein et que Mme [R] pouvait s'organiser comme elle le souhaitait. Ce faisant, elle se montre défaillante dans la preuve que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition. Faute pour la société [6] de justifier outre de la durée de travail exacte convenue, que la salariée avait connaissance de ses temps de travail et n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition, le jugement sera confirmé en ce qu'il a requalifié la relation de travail en temps plein en contrat à temps complet. Cette requalification ouvre droit pour la salariée à un rappel de salaire calculé sur une base équivalente à un temps complet, déduction faite des sommes déjà versées au titre du travail à temps partiel. Mme [R] demande la confirmation du jugement querellé qui lui a accordé un rappel de salaire portant sur la période du 1er janvier 2015 au 1er août 2018 à hauteur de 22 209,44 euros. La cour a cependant retenu que les demandes de Mme [R] ne peuvent remonter que jusqu'au 1er août 2015 et non au-delà. Par ailleurs, entre le 1er juillet 2016 et le 31 octobre 2016, Mme [R] bénéficiait d'un temps plein, rémunéré comme tel. Enfin, à compter du 27 juin 2017, la salariée a été placée en arrêt de travail jusqu'à son départ à la retraite. Sur la base d'un salaire de référence de 9,61 euros l'heure pour l'année 2015, de 9,67 euros l'heure pour l'année 2016 et de 9,76 euros l'heure pour l'année 2017, Mme [R] a droit au rappel de salaires suivant le décompte ci-après : - du 1er août 2015 au 31 décembre 2015 : 51,67 heures par mois à 9,61 euros = 496,57 euros par mois, soit pour la période totale : 2 482,85 euros - du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016 : 51,67 heures par mois à 9,67 euros = 499,65 euros par mois, soit pour la période totale : 2 997,90 euros - du 1er novembre 2016 au 31 décembre 2016 : 51,67 heures par mois à 9,67 euros = 499,65 euros par mois, soit pour cette période : 999,30 euros - du 1er janvier 2017 au 31 mai 2017 : 51,67 heures par mois à 9,76 euros = 504,30 euros par mois, soit pour la période totale : 2 521,50 euros - du 1er juin 2017 au 27 juin 2017 : 453,87 euros pour la période donc un total de 9 455,42 euros. Par voie d'infirmation du jugement déféré, la société [6] sera condamnée à verser à Mme [R] la somme de 9 455,42 euros au titre du rappel de salaires du 1er août 2015 au 27 juin 2017, et la somme de 945,54 euros au titre des congés payés afférents. 3- Sur la demande relative à la complémentaire santé Conformément à l'article L.911-7 du code de la sécurité sociale, les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d'une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident déterminée selon l'une des modalités mentionnées à l'article L. 911-1 dont chacune des catégories de garanties et la part du financement assurée par l'employeur sont au moins aussi favorables que celles mentionnées aux II et III du présent article sont tenues de faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale par décision unilatérale de l'employeur, dans le respect de l'article 11 de la loi nº 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques. L'employeur assure au minimum la moitié du financement de la couverture collective à adhésion obligatoire des salariés en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident. Par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, Mme [R] fait grief à son employeur de ne pas avoir finalisé les démarches lui permettant d'adhérer à la complémentaire santé, alors qu'il en avait l'obligation. Mme [R] produit le courrier de proposition diffusé par la société [6], comprenant son accord à l'adhésion en date du 18 juin 2016. En réplique, la société [6] se contente d'indiquer que la salariée ne prouve pas qu'elle lui a transmis sa réponse. Or, l'employeur étant tenu de faire bénéficier ses salariés d'une couverture minimale, il lui appartient de démontrer qu'il a bien respecté cette obligation. S'il ressort du document produit que Mme [R] a effectivement été contactée, la société [6] ne rapporte pas la preuve qu'elle a refusé la proposition d'adhésion. Mme [R] démontre avoir subi un préjudice, du fait de l'absence de souscription de la complémentaire santé, en supportant la somme de 396 euros lors de son hospitalisation du 25 août au 15 septembre 2017, dont elle produit la facture ainsi que les remboursements perçus. Le jugement qui a condamné la société [6] à verser à Mme [R] la somme de 396 euros sera par conséquent confirmé. 4- Sur le travail dissimulé Selon l'article L. 8221-5 du code du travail : Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L8223-1 du même code ajoute : En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. La dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. En l'espèce, la mention sur les bulletins de paie de Mme [R] d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui qui doit être rémunéré, ne relève pas d'une volonté avérée de dissimulation d'emploi salarié de la part de la société [6] mais d'une requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein. Le jugement entrepris qui a rejeté la demande d'indemnité pour travail dissimulé sera donc confirmé. 5- Sur l'indemnisation de la perte de droits à la retraite Celui qui réclame l'indemnisation d'un manquement doit prouver cumulativement l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice. En l'espèce, Mme [R] reproche à la société [6] que ses droits à retraite ont été calculés sur la base d'un salaire sous-évalué pour les années où elle se trouvait à son service. Elle affirme qu'elle aurait alors pu percevoir la somme de 477,98 euros par mois, au lieu du montant de 413,31 euros qu'elle touche actuellement. Elle sollicite, en indemnisation de son préjudice financier calculé sur une espérance de vie de 85 ans, la somme de 17 848,92 euros. Eu égard aux sommes allouées à l'appelante à titre de rappel de salaire, qui n'ont pas été prises en compte pour la détermination de ses pensions de retraite, Mme [R] a déjà subi un préjudice de 3 220 euros depuis le 1er août 2018. En prenant en considération la perte de chance pour l'avenir, le jugement a justement évalué son préjudice à 10 000 euros. 6- Sur la perte de chance d'obtenir un logement social Celui qui réclame l'indemnisation d'un manquement doit prouver cumulativement l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Mme [R] reproche à la société [6] de ne pas lui avoir transmis d'attestation d'hébergement, de telle sorte que sa demande de logement social n'a pu aboutir. Elle verse : - ses demandes par mail des 28 août 2019 et 3 septembre 2019, - le mail d'[F] du 2 juillet 2019 avec la liste des pièces à fournir, - l'offre de location adressée par [F] le 8 juillet 2019, valable douze jours, - la décision de refus d'[F] du 14 août 2019 au motif que le dossier complet n'a pas été retourné dans le délai imparti. Il résulte des pièces produites que le logement social n'a pu être attribué à Mme [R] faute de dossier complet. Il n'est cependant pas établi que le seul document manquant ait été l'attestation d'hébergement que devait établir la société [6]. En outre, les demandes adressées par mail par Mme [R] à la société [6], datées des 28 août 2019 et 3 septembre 2019, sont postérieures à la décision de refus de la commission d'attribution du 14 août 2019. Il s'ensuit que le lien de causalité entre l'absence d'envoi par la société [6] de l'attestation d'hébergement et le refus d'attribution d'un logement social n'est pas démontré. Le jugement querellé sera donc confirmé, en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande à ce titre. Sur les autres demandes Sur la remise de documents La cour ordonne à la société [6] de remettre à Mme [R] les documents de fin de contrat rectifiés : l'attestation destinée au Pôle emploi, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision. Il n'est pas nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte. Sur les frais du procès En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société [6] sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 500 euros. Par conséquent, la société [6] sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Dit que l'action de Mme [R] en paiement des salaires à compter du 1er août 2015 n'est pas prescrite, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'elle a condamné la société [6] à verser à Mme [R] les sommes de 22 209,44 euros à titre de rappel de salaires et 2 220,94 euros au titre des congés payés afférents, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Condamne la société [6] à verser à Mme [R] les sommes suivantes : - 9 455,42 euros à titre de rappel de salaires, - 945,54 euros au titre des congés payés afférents, Y ajoutant, Ordonne à la société [6] de remettre à Mme [R] un bulletin de salaire, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi rectifiés conformes au présent arrêt, Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte, Condamne la société [6] aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Me Cécile Négro, Condamne la société [6] à payer à Mme [R] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société [6] de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 3123-6 du code du travail disposearticle L.911-7 du code de la sécurité socialearticle L. 8221-5 du code du travailarticle L. 3245-1 du code du travailarticle 1353 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662b43a4fe2545000831471e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel