Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43a3fe25450008314714
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-3 N° RG 20/00443 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFNJE Ordonnance n° 2024/M89 M. [V] [B] Représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Appelant et demandeur à l'incident M. [M] [E] Représenté par Me Marie LAMBERT, avocat au barreau de NICE S.A.S. LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGMENT(anciennement dénommée EQUITIS GESTION), intervenant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, lui-même intervenant volontairement aux droits de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR, et représenté par la société MCS TM, poursuites et diligences de son représentant légal Représentée par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Intimés et défendeurs à l'incident ORDONNANCE D'INCIDENT du 25 avril 2024 Nous, Philippe DELMOTTE, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, Greffier, Après débats à l'audience du 14 Février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu, après prorogation, le 25 avril 2024, l'ordonnance suivante : Exposé du litige Le 11 avril 2016, la Banque populaire méditerranée (BPM) venant aux droits de la Banque populaire Côte d'azur, a assigné M. [M] [E] en sa qualité de caution de la société Sud coquillages marée, en paiement de sommes dues par cette dernière au titre du solde débiteur d'un compte professionnel ouvert en 2009, devant le tribunal de commerce de Cannes. Par acte du 2 août 2017, M. [E] a appelé M. [B] en intervention forcée pour le voir condamner à le garantir dans la limite de sa part et portion de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre, en application d'un protocole d'accord signé le 25 mai 2012. Par jugement du 21 novembre 2019, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Cannes a : - débouté M. [E] de sa demande de sursis à statuer ; - débouté M.[E] de sa demande d'application des articles L.332-1 et L.333-4 du code de la consommation ; - condamné M. [E] à payer à la BPM au titre de son engagement, la somme de 116.798,20 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ; - débouté M. [E] de sa demande de constater la correspondance entre son acte de caution du 5 juin 2010 et le protocole d'accord du 25 mai 2012 ; - dit bien fondée la demande de garantie de M. [E] à l'encontre de M. [B] ; - débouté M. [B] de sa demande de voir constater que M. [E] ne rapporte pas la preuve de l'engagement de caution de [V] [B] au profit de Sud coquillages marée ; - débouté M. [B] de sa demande en nullité du cautionnement pour absence de mentions prescrites par les articles L.331-1 et L.331-2 du code de la consommation ; - débouté M. [B] de sa demande en vue de faire constater l'absence d'autorisation de découvert au profit de la société Sud coquillages marée ; - condamné M. [B] à garantir en paiement M.[E] dans la limite de sa part et portion du chef de la condamnation prononcée à l'encontre de M. [E] en faveur de la BPM au titre de l'engagement de caution des dettes dont est débitrice la SA Sud coquillages marée à l'égard de ladite banque, c'est-à-dire la somme de 116.798,20 euros ; - dit que les intérêts seront capitalisables annuellement ; - condamné MM [E] et [B] aux entiers dépens ; - condamné M. [E] au paiement de la somme de 1.500 euros à la BPM au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [B] au paiement de la somme de 4.000 euros à M.[E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration du 10 janvier 2020, M. [B] a relevé appel de ce jugement en ce que celui-ci a - dit bien fondée la demande de garantie de M. [E] à son encontre ; - l'a débouté de sa demande de voir constater que M. [E] ne rapporte pas la preuve de l'engagement de caution de [V] [B] au profit de Sud coquillages marée ; - l'a débouté de sa demande en nullité du cautionnement pour absence de mentions prescrites par les articles L.331-1 et L.331-2 du code de la consommation ; - l'a débouté de sa demande en vue de faire constater l'absence d'autorisation de découvert au profit de la société Sud coquillages marée ; - l'a condamné à garantir en paiement M.[E] dans la limite de sa part et portion du chef de la condamnation prononcée à l'encontre de M. [E] en faveur de la BPM au titre de l'engagement de caution des dettes dont est débitrice la SA Sud coquillages marée à l'égard de ladite banque, c'est-à-dire la somme de 116.798,20 euros ; - dit que les intérêts seront capitalisables annuellement ; - l'a condamné avec M [E] aux entiers dépens ; - l'a condamné au paiement de la somme de 4.000 euros à M.[E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - a ordonné l'exécution provisoire. Par ordonnance du 18 mars 2021, le magistrat de la mise en état a : - déclaré irrecevable la demande de radiation de l'affaire formée par [M] [E], - ordonné le sursis à statuer concernant l'appel en garantie de M. [E] à l'encontre de M. [B], - dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté le surplus des demandes, - réservé les dépens de l'incident. Par arrêt du 4 novembre 2021, la cour de céans (chambre 3-4) a - déclaré irrecevable le déféré formé par M. [E] contre l'ordonnance du 18 mars 2021 - déclaré irrecevable la demande du Fonds commun de titrisation Quercius tendant à la confirmation de l'ordonnance en ce que celle-ci aurait considéré recevables ses conclusions d'intervention volontaire - condamné M. [E] à payer à M. [B] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 1er juillet 2021, la cour de céans (chambre 3-4), statuant dans l'instance n° 1812172, a : - confirmé le jugement du tribunal de commerce de Cannes du 21 juin 2018, sauf en ce qu'il a débouté les consorts [E] de leur demande de condamnation de M. [B] au paiement d'une amende civile pour abus d'agir en justice et en ce qu'il les a déboutés de leur demande de condamnation de M. [B] au paiement de la somme de 15000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral - statuant à nouveau de ces deux chefs - dit n'y avoir lieu à amende civile - condamné M. [B] à payer à MM [M] et [R] [E] et à Madame [T] [E] la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. La présente affaire a donné lieu à une fixation au fond pour l'audience du 3 octobre 2023, audience déplacée à l'audience du 6 février 2024. L'affaire a été défixée en raison des nouvelles conclusions d'incident signifiées le 27 décembre 2023 par M. [B] aux fins de voir prononcer un nouveau sursis à statuer. Vu les conclusions d'incident du 14 février 2024 de M. [B] demandant au magistrat de la mise en état - de surseoir à statuer dans l'attente que des décisions définitives et non susceptibles de recours soient rendues dans les deux procédures suivantes : + appel interjeté par M. [B] contre le jugement du tribunal de commerce de Cannes du 19 octobre 2023 enrôlé sous le n° 2314341 + appel relevé par M. [E] contre ce même jugement, enrôlé sous le numéro RG 2314138 - de débouter le Fonds Commun de titrisation Absus de ses demandes - de réserver les dépens et les demandes au titre de l'articloe 700 du code de procédure civile - de dire que l'instance sera reprise sur production par la partie la plus diligente des décisions susvisées. Vu les conclusions d'incident du 13 février 2024 de M. [E] demandant au magistrat de la mise en état - de statuer ce que de droit sur la demande de M. [B] relative au sursis à statuer, dans l'attente de l'arrêt à intervenir sous le n° 2314138 - de dire et juger qu'il s'en remet à justice sur cette demande - de réserver les dépens de l'incident. Vu les conclusions d'incident du 13 février 2024 du Fonds commun de titrisation Absus venant aux doits du Fonds de titrisation Quercius demandant au magistrat de la mise en état - de rejeter la demande de sursis à statuer - de condamner M. [B] à lui verser la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'incident. Motifs La nouvelle demande de susrsis à statuer présentée par M. [B] ne répond pas au souci d'une bonne administration de la justice. Il convient de rappeler en effet que M. [B] avait motivé sa première demande de sursis à statuer par l'existence d'une instance n° 1812172, pendante devant la cour, relative à l'appel qu'il avait formé contre le jugement du 21 juin 2018 du tribunal de commerce de Cannes l'ayant débouté , notamment, de sa demande en nullité du protocole du 25 mai 2012, lequel fonde l'appel en garantie de M. [E] ayant donné lieu au jugement du 21 novembre 2019. Cette instance étant susceptible d'avoir une incidence sur la présente instance, le juge de la mise en état avait accueilli la demande de sursis à statuer aux termes de son ordonnance du 18 mars 2021. Aux termes de son arrêt du 1er juillet 2021, la cour de céans a écarté tout vice du consentement, spécialement le dol, qui aurait pu entâcher le protocole précité et a confirmé de ce chef le jugement du 21 juin 2018, sans que M. [B] invoque ou justifie avoir formé un pourvoi contre l'arrêt du 1er juillet 2021. Ainsi, la cause du sursis à statuer a disparu depuis le prononcé de l'arrêt du 1er juillet 2021. Au regard de l'ancienneté du litige, et du fait que le Fonds de titrisation demeure étranger aux rapports entretenus entre M. [E] et M. [B], il n'y a pas lieu de prononcer à nouveau un sursis à statuer ; au demeurant, rien n'empêche M. [B] de faire valoir dans la présente instance, comme il a pu le faire dans l'instance ayant donné lieu au jugement du 19 octobre 2023, le fait que M. [E] n'aurait pas lui-même respecté ni exécuté les engagements prévus dans le protocole du 25 mai 2012. Dès lors, les conclusions au fond des parties ayant été échangées, il y a lieu de fixer l'affaire à une audience de plaidoiries. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande de sursis à statuer formée par M. [B] ; Fixons l'affaire à l'audience de plaidoiries du 15 octobre 2024, la clôture de l'instruction du dossier devant intervenir le 17 septembre 2024 ; Disons que les dépens de l'incident seront joints au fond ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejetons la demande du Fonds commun de titrisation Absus. Fait à Aix-en-Provence, le 25 avril 2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662b43a3fe25450008314714
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel