Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 24 avril 2024
- ECLI
- 662aa436c8a1343b8cd64096
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 2 036 090 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/00304 - N° Portalis DB22-W-B7G-QQY4 Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Mme [P] [M] - CPAM DES YVELINES - Me Valérie GUICHARD - Me Mylène BARRERE N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 24 AVRIL 2024 N° RG 22/00304 - N° Portalis DB22-W-B7G-QQY4 Code NAC : 88E DEMANDEUR : Mme [P] [M] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Valérie GUICHARD, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Mégane ROMEYER, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEUR : CPAM DES YVELINES [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Bertille BISSON, Juge Placée statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. Madame Laura CARBONI, Greffière En présence de Madame Michelle ZOBO NOMO, Greffière stagiaire DEBATS : A l’audience publique tenue le 22 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2024. Pôle social - N° RG 22/00304 - N° Portalis DB22-W-B7G-QQY4 EXPOSE DU LITIGE : Par lettre recommandée expédiée le 22 mars 2022, madame [P] [M] par l’intermédiaire de son conseil a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, suite à la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la caisse) des Yvelines notifiée le 25 janvier 2022, saisie pour contester la décision lui refusant le versement des indemnités journalières au-delà du 02 avril 2021, au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions d’attribution des indemnités journalières maladie. A défaut de conciliation entre les parties et après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 22 mars 2024, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés. A cette date, madame [P] [M], représentée par son conseil reprend les termes de ses écritures visées à l’audience pour demander au tribunal : - d’annuler les décisions de la caisse des Yvelines du 23 juin 2021 et du 25 janvier 2022, - d’ordonner un rappel de droits à indemnités du 02 avril 2021 au 30 juillet 2021 à hauteur de 5 466 euros, - de condamner la caisse des Yvelines au paiement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - de condamner la caisse des Yvelines aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que c’est à tort que la caisse des Yvelines a considéré qu’elle n’était pas éligible au versement des indemnités journalières au-delà de 6 mois et a ainsi mis un terme à son indemnisation à compter du 02 avril 2021. Elle explique qu’elle a cessé de percevoir des indemnités journalières alors qu’elle se trouvait encore en arrêt maladie et sous traitement. Elle estime qu’en tant que présidente d’une société par action simplifiée, elle a la qualité de dirigeant mandataire et elle est assimilée à un salarié au sens de la sécurité sociale. Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, la caisse des Yvelines représentée par son conseil demande au tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 25 janvier 2022, lui refusant l’indemnisation, à compter du 02 avril 2021, de son arrêt de travail en date du 02 octobre 2020, au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions d’ouverture de droits aux prestations en espèces pour un arrêt de travail d’une durée supérieure à 6 mois et de débouter madame [P] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Elle considère que compte tenu du fait que son arrêt de travail était supérieur à 6 mois soit à compter du 02 avril 2021, la caisse a procédé à une nouvelle étude de ses droits sur 12 mois qui a fait ressortir que madame [P] [M] ne saurait prétendre au versement d’indemnités journalières en maladie au-delà du 02 avril 2021, mentionnant notamment qu’au cours de la période du 01 octobre 2019 au 30 septembre 2020, Madame [M] n’a effectué aucune heure de travail salarié ou assimilé. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures, par application de l'article 455 du code de procédure civile. À l’issue des débats, les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile que le délibéré sera rendu par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire, il convient de constater que l’affiliation de madame [P] [M], ni la durée de son affiliation au régime général de la sécurité sociale n’aient contestées. Sur les conditions d’ouverture de droits aux indemnités journalières maladie au-delà de 6 mois : En application des dispositions de l’article R313-3 du code de la sécurité sociale, pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie au-delà de six mois, “l'assuré social... doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l'article R. 313-1. Il doit justifier en outre : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ; b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail.” En l’espèce, la situation de madame [P] [M] se présente ainsi : - le 30 août 2017, madame [P] [M] a quitté son activité salariée, - de septembre 2017 au 12 juin 2020, madame [P] [M] a perçu l’allocation de retour à l’emploi (ARE), - selon le comptable de la société SAS [5], madame [P] [M] a fait partie de la société à compter du 1er octobre 2018, sans percevoir de rémunération, - à compter du 1er juillet 2020, madame [P] [M] a été dirigeante mandataire de la société SAS [5], à ce titre elle a perçu une rémunération salariale, - selon les attestations de paiement d’indemnités transmis par la caisse, madame [P] [M] a été en arrêt maladie indemnisé du 02 octobre 2020 au 1er avril 2021. Compte tenu de la prolongation de cet arrêt au-delà de six mois, à compter du 02 avril 2021, il convient de vérifier si madame [P] [M] remplie les conditions d’ouvertures de droits aux indemnités journalières. Il n’est pas contesté que le dernier jour de travail de l’assurée est le 1er octobre 2020. Dès lors, la période de référence (12 mois) pour l’ouverture de droit aux indemnités journalières est du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020. * condition liée aux cotisations durant la période de référence : Durant cette période de référence, madame [P] [M] a perçu l’ARE. Il convient de rappeler que l’allocation de retour à l’emploi, qui est versée aux allocataires de l’assurance chômage a vocation à assurer un revenu de remplacement aux salariés qui ont perdu involontairement leur emploi et qui sont inscrits à France Travail (ex-Pôle emploi), afin de leur permettre de rechercher un nouvel emploi dans de bonnes conditions. Madame [P] [M] produit ses relevés de situation pôle emploi (devenu France Travail) détaillant les prélèvements effectués sur son ARE. Il ressort de ces relevés que sur le montant brut de l’ARE de l’assurée, sont réalisées des retenues au titre de la retraite complémentaire, des cotisations sociales (CSG et CRDS) et du prélèvement à la source. Cependant, ces relevés ne mentionnent pas que madame [P] [M] cotise pour le risque maladie de la sécurité sociale. Dès lors, il n’y a pas lieu de prendre en compte la période d’indemnisation au titre de l’ARE et comprise dans la période de référence du 1er octobre 2019 au 30 juin 2020 pour le calcul des cotisations. Aussi, il ressort des bulletins de salaires versés aux débats (de juillet à septembre 2020) que madame [P] [M] a, durant la période allant du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020, cotisé sur un montant total de 9 000 euros, soit un montant inférieur au montant minimum requis de 20 360,90 euros (2030 X SMIC au 1er janvier 2019, soit 2030 X 10,03). En conséquence, madame [P] [M] ne remplie pas la condition de cotisations sur les 12 mois précédant son dernier jour de travail. * condition liée aux nombres d’heures travaillées durant la période de référence : Les bulletins de salaires produits par les parties n’apportent aucune précision ni information sur le nombre d’heures de travail effectif réalisé durant la période de référence. De plus, les éléments du dossier ne permettent pas d’attester de la durée de travail effectif de l’assurée. Dès lors, madame [P] [M] ne remplit pas la condition relative au nombre d’heure de travail salarié ou assimilé. Elle sera déboutée de sa demande de paiement d’indemnités journalières au-delà du 02 avril 2021. Sur l’infirmation/confirmation des décisions de la commission de recours amiable : Si l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale subordonne la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale devenu pôle social à la mise en œuvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social en application de l'article R. 142-1 du même code, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif. Aussi, il n’y a pas lieu d’infirmer ou de confirmer la décision de la commission de recours amiable. Sur les demandes accessoires : En application de l'article 696 du code de procédure civile, madame [P] [M] succombant à l’instance sera condamnée aux dépens. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Compte-tenu de la solution apportée au litige, madame [P] [M] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant à juge unique par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024 : CONFIRME la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en date du 23 juin 2021 refusant l’indemnisation de l’arrêt maladie de madame [P] [M] à compter du 02 avril 2021 ; DEBOUTE madame [P] [M] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ; CONDAMNE madame [P] [M] aux entiers dépens. DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision. La GreffièreLa Présidente Madame Laura CARBONIMadame Bertille BISSON
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle L. 218-1 du code de larticle L. 218-1 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile que le déarticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 24 avril 2024
Référence
662aa436c8a1343b8cd64096
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