Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 24 avril 2024
- ECLI
- 662aa433c8a1343b8cd64049
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00026 - N° Portalis DB22-W-B7H-RCLS Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le : à : - Mme [G] [N] Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Me Aurélien DAIME - Me Mylène BARRERE - CPAM DES YVELINES N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 24 AVRIL 2024 N° RG 23/00026 - N° Portalis DB22-W-B7H-RCLS Code NAC : 88G DEMANDEUR : Mme [G] [N] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Aurélien DAIME, avocat au barreau de COMPIEGNE DÉFENDEUR : CPAM DES YVELINES Service Juridique [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Bertille BISSON, Juge Placée statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. Madame Laura CARBONI, Greffière En présence de Madame Michelle ZOBO NOMO, Greffière stagiaire DEBATS : A l’audience publique tenue le 22 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2024. Pôle social - N° RG 23/00026 - N° Portalis DB22-W-B7H-RCLS EXPOSE DU LITIGE : Par requête reçue au greffe le 05 janvier 2023, suite au rejet implicite de la Commission de recours amiable, Madame [G] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision du 27 septembre 2022 de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après CPAM ou la Caisse) refusant l’indemnisation des arrêts de travail prescrits du 23 octobre 2018 au 30 septembre 2020, faute d’envoi dans les 2 ans suivant leur établissement. A défaut de conciliation possible entre les parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 22 mars 2024, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer cette affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés. A l’audience, Madame [N], représentée par son conseil, demande au tribunal, de rejeter les nouvelles conclusions et pièces versées aux débats par la CPAM, d’infirmer la décision de la CPAM du 27 septembre 2022, de condamner la CPAM à payer les indemnités journalières à compter du 23 octobre 2018, de condamner la CPAM à verser la somme de 30.000 euros au titre de dommages et intérêts et de condamner la CPAM à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle soutient que la CPAM a conclu tardivement, en présentant de nouveaux moyens et de nouvelles pièces. Sur le fond, Madame [N] indique qu’aucun texte ne prévoit une prescription biennale s’agissant de la communication des arrêts de travail, et qu’au plus, l’article D323-2 du Code de la sécurité sociale prévoit une sanction en cas d’absence de communication dans le délai de 48H. Elle explique par ailleurs que la CPAM est de mauvaise foi, d’une part puisqu’en tout état de cause l’arrêt de travail durant depuis 4 ans, les deux dernières années n’étaient pas prescrites, d’autre part en changeant d’argumentation. En défense, la CPAM, représentée par son mandataire, de juger que l’action de Madame [N] est prescrite concernant la demande d’indemnisation du repos prescrit du 23 octobre 2018 au 30 septembre 2019, de constater que la Caisse s’en rapporte concernant l’indemnisation des prescriptions de repos pour la période du 01 octobre 2019 au 30 septembre 2022 et de débouter Madame [N] de sa demande indemnitaire et de celle formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle soutient que le certificat médical initial rectificatif, s’agissant des prescriptions de repos du 23 octobre 2018 au 23 septembre 2019 a été adressée à la Caisse le 10 juillet 2021 soit plus de deux ans après son établissement, puisque les certificats médicaux précédemment adressés concernaient des soins et non du repos. Concernant la demande indemnitaire, elle considère que celle-ci n’est pas fondée. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures, par application de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande de rejet des pièces et conclusions : L’article R 142-10-4 du Code de la sécurité sociale dispose que la procédure est orale. En l’espèce, Madame [N] sollicite que soient rejetés les nouvelles pièces de la CPAM faisant selon lui état d’autres moyens et les pièces produites. Cependant, dans la mesure où Madame [N], représentée par son conseil, a eu la possibilité de solliciter un renvoi à l’audience, ce qu’elle a refusé, et où la CPAM, présente également, a pu exprimer oralement ses nouveaux moyens auxquels Madame [N] a pu répondre, le principe du contradictoire a été respecté et Madame [N] sera dès lors déboutée de sa demande de rejet des nouvelles pièces et écritures. Sur l’indemnisation de l’arrêt prescrit du 23 octobre 2018 au 30 septembre 2019 : En l’espèce, la CPAM soutient que l’action de Madame [N] sollicitant l’indemnisation des arrêts prescrits pour la période du 23 octobre 2018 au 30 septembre 2019 est prescrite, faute d’avoir été intentée dans les deux ans à compter de l’arrêt prescrit. Elle s’appuie sur l’article L 432-1 du Code de la sécurité sociale. Or, il n’est pas contesté que l’indemnisation de Madame [N] n’a jamais débuté, puisque c’est spécifiquement sur ce point sur porte le présent litige. Or, en imposant une prescription biennale dans le litige en l’espèce, concernant le versement d’indemnités journalières sur la base de certificats médicaux prescrivant du repos, la CPAM ajoute une condition qui n’est pas prévue par les textes, l’article L 432-1 du Code de la sécurité sociale ne faisant aucunement référence aux questions de l’espèce. Le moyen tiré de la prescription sera ainsi rejeté. Il n’est par ailleurs pas contesté que Madame [N] n’a jamais été contactée par la CPAM afin de lui indiquer l’absence de communication de ses arrêts de travail dans les 48H ou de l’informer de la sanction qu’elle encourait et que son médecin traitant à éditer un certificat médical initial rectificatif prescrivant du repos et non des soins. Dès lors, la CPAM ne présente élément de nature à justifier de l’absence de versement d’indemnités journalières concernant Madame [N] pour la période 23 octobre 2018 au 30 septembre 2019. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Madame [N] et de condamner la CPAM à lui verser les indemnités journalières dues pour la période du 23 octobre 2018 au 30 septembre 2019. Sur l’indemnisation de l’arrêt prescrit du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2022 : Il résulte des éléments versés aux débats que Madame [N] a communiqué des prescriptions d’arrêts de travail du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2022. Il n’est pas contesté par les parties que cette dernière n’a pas reçu d’indemnités journalières pour cette période alors même qu’elle se trouvait en situation d’arrêt. D’ailleurs, la CPAM s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur la demande d’indemnisation présentée par Madame [N] du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2022. La CPAM n’apporte ainsi aucun élément justifiant l’absence d’indemnisation pour la période précitée. En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’indemnisation de l’arrêt prescrit à Madame [N] pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2022 et d’ordonner à la CPAM d’en tirer toutes conséquences financières et de droit. Sur la demande indemnitaire : La résistance abusive désigne un comportement du débiteur d’une obligation tendant à refuser avec persistance à exécuter son obligation. Il est de jurisprudence constante que pour être retenue, doit être démontrée la mauvaise foi de la partie. En l’espèce, Madame [N] ne démontre aucune mauvaise foi de la part de la CPAM. Dès lors, elle sera déboutée de sa demande. Sur les demandes accessoires : Succombant à l’instance, la CPAM sera condamnée aux dépens. En application de l’article 700 du Code de procédure civile, la CPAM sera condamnée à verser à Madame [N] la somme de 1.000 euros. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 24 avril 2024 : ANNULE la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines du 27 septembre 2022 ; CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à verser à Madame [G] [N] les indemnités journalières dues pour la période du 23 octobre 2018 au 30 septembre 2022 ; CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à verser à Madame [G] [N] la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE Madame [G] [N] de sa demande indemnitaire ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux dépens. La GreffièreLa Présidente Madame [E] [Z] [P]
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 24 avril 2024
Référence
662aa433c8a1343b8cd64049
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA