Tribunal JudiciaireDeuxième Chambre
Tribunal Judiciaire · Deuxième Chambre — 5 avril 2024
- ECLI
- 662aa431c8a1343b8cd64006
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 05 AVRIL 2024 N° RG 23/05118 - N° Portalis DB22-W-B7H-ROJW DEMANDEURS : Monsieur [Z] [L], né le 27 mai 1941 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1], représenté par Me Alexandre DUMANOIR, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant Madame [H] [L], née le 15 aout 1945 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1], représentée par Me Alexandre DUMANOIR, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant DEFENDERESSE : La SAS GLC « CUISINELLA » Immatriculation au RCS, numéro 813 025 152 R.C.S. Versailles Adresse du siège [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, défaillant ACTE INITIAL du 04 Août 2023 reçu au greffe le 13 Septembre 2023. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 30 Janvier 2024, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Avril 2024. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Z] [L] et Madame [H] [L] (ci-après les époux [L]) se plaignent de la mauvaise exécution des travaux d’installation d’un ensemble de placards dans un couloir de desserte dont la conception, la fourniture et la pose ont été confiées à la SAS GLC CUISINELLA suivant bons de commande en date des 21 et 24 juillet 2020 pour un prix total de 8.499,45 euros TTC, pose comprise. Selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 mars 2022 adressé à la SAS GLC CUISINELLA, les époux [L] ont sollicité, par l’intermédiaire de leur conseil, l’annulation du contrat de vente, la remise en état de leur appartement ainsi que leur remboursement intégral et l’indemnisation de leurs préjudices. Par courrier en date du 9 avril 2022, la SAS GLC CUISINELLA a proposé de reprendre les trois dernières portes de placard livrées et rembourser la partie du couloir non installée. Considérant cette proposition comme non satisfactoire, les époux [L] ont fait assigner la SAS GLC CUISINELLA, selon exploit introductif d’instance signifié à étude le 4 août 2023, devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir : « Annuler le contrat de vente et le contrat d’entreprise de pose en date du 20 juillet 2020 ainsi que les avenants suivants, En conséquence, condamner la SAS GLC à verser la somme de 8.499,45 euros à Monsieur et Madame [L] et ordonner la reprise du matériel et équipement par la SAS GLC à ses frais et qui en fera son affaire, Condamner la SAS GLC à payer à Monsieur et Madame [L] la somme de 20.000 euros au titre du trouble de jouissance, Condamner la SAS GLC à payer à Monsieur et Madame [L] la somme de 5.000 euros au titre de la résistance abusive Condamner la SAS GLC à payer à Monsieur et Madame [L] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code procédure civile La condamner aux dépens, Juger n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision à intervenir » La clôture est intervenue le 11 décembre 2023. L’affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 30 janvier 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION A titre préliminaire, il est rappelé que, selon les dispositions de l‘article 472 du code civil, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le sort du contrat Les époux [L] soutiennent, au visa des articles 1217, 1228 et 1229 du code civil relatifs notamment à la résolution des contrats, que les placards litigieux n’ont pas été posés par la SAS GLC CUISINELLA conformément aux bons de commande des 21 et 24 juillet 2020, que les éléments posés ne sont pas conformes à leur destination au sens des articles L217-1, L217-3 et L217-5 du code de la consommation, constituent un danger grave et imminent de chute et rendent impossible un accès pour les secours. Ils affirment que, dans son courrier en date du 9 avril 2022, la SAS GLC CUISINELLA reconnaît l’inexactitude du métré, ne pas avoir installé la partie gauche des placards, la non-conformité des placards situés à droite du couloir ainsi que le fait que l’implantation des meubles ne permet pas un passage normal dans le couloir. Les époux [L] se considèrent comme fondés à solliciter la résolution du contrat de vente. Les époux [L] s’estiment par ailleurs victimes de dol de la part de la SAS GLC CUISINELLA considérant qu’elle leur a dissimulé de façon intentionnelle son incompétence technique qui les aurait dissuadés de contracter s’ils en avaient eu connaissance. *** *sur la résolution du contrat L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. L’article 1229 du code civil précise que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Selon les dispositions de l’article L217-3 du code de la consommation, le vendeur professionnel a l’obligation de livrer un bien conforme au contrat et doit répondre des défauts de conformité affectant le bien livré mais aussi des défauts de conformité résultant notamment de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge ou réalisée sous sa responsabilité. L’article L217- 4 du code de la consommation rappelle que le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants : 1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévue au contrat, 2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté; 3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ; 4° Il est mis à jour conformément au contrat. En l’espèce, il résulte de l’analyse des pièces contractuelles du dossier versées aux débats que la société GLC CUISINELLA s’était engagée à concevoir, livrer et poser un ensemble de placards et était contractuellement tenue, préalablement à la conception des placards de : « -Réaliser le relevé de mesures à la date convenue (22 juillet 2020), -Etablir le document de contrôle du métré indiquant les non-conformités et travaux à prévoir pour permettre la réalisation de la pose dans les règles de l’art, -Si nécessaire, établir un plan technique respectant les normes en vigueur pour la bonne réalisation du projet. » Il appartenait donc à la SAS GLC CIUISINELLA, vendeur professionnel, de vérifier que le projet des époux [L] était réalisable dans son ensemble et, si tel n’était pas le cas, de les en informer et de leur indiquer les travaux nécessaires pour rendre réalisable le projet. S’il est question dans le courrier de la SAS GLC CUISINELLA du 9 avril 2022 d’une troisième commande modificative de janvier 2021 non évoquée par les époux [L] ayant donné lieu d’après l’installateur à une livraison le 1er mars 2021 et à une pose le 5 mars, ces divergences factuelles, au demeurant non documentés par la SAS GLC CUISINELLA, défaillante à la procédure, puisque cette dernière reconnait dans ce même courrier une erreur de métré de son chef des ventes et l’inexécution partielle des travaux litigieux, les placards côté gauche du couloir n’ayant pas été posés. La SAS GLC CUISINELLA faisant par ailleurs état de l’exigüité du couloir ne peut valablement pas prétendre que « cette contrainte n’est pas de (son) ressort et (que) l’ambition d’implantation (des) clients devra s’adapter à celle-ci ». Il appartenait en effet à la SAS GLC CUISINELLA de réaliser une étude de faisabilité portant sur l’ensemble du projet des époux [L], en s’assurant notamment que l’installation de placards dans le couloir était possible en laissant un passage suffisant pour la circulation des personnes. Le fait que la SAS GLC CUISINELLA n’ait pas posé les portes de placard livrées et ait proposé le remboursement relatif à l’installation qui devait être faite du côté gauche du couloir vient confirmer l’impossibilité de réaliser le projet souhaité par les époux [L] dans son ensemble. En conséquence, en ne terminant pas l’installation dans les délais contractuels en raison de la mauvaise conception du projet tenant notamment à l’exiguïté du couloir et à des erreurs de métré, la SAS GLC CUISINELLA a failli à ses obligations contractuelles. En conséquence, le tribunal fera droit à la demande de résolution judiciaire, improprement qualifiée de demande d’annulation dans le dispositif, du contrat passé entre Monsieur [Z] [L], seul signataire des bons de commande, et la SAS GLC CUISINELLA, laquelle sera prononcée à effet du 4 août 2023, date de l’assignation. *sur les conséquences de la résolution Suivant l’article 1229 du code civil alinéas 3 et 4 du code civil, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. En l’espèce, le contrat litigieux étant à exécution instantanée, il supposait une exécution complète. La résolution opère donc un anéantissement rétroactif du contrat. Il résulte du courrier de la SAS GLC CUISINELLA du 9 avril 2022 qu’il a été procédé au règlement intégral du prix contractuellement prévu. La SAS GLC CUISINELLA sera donc condamnée à payer à Monsieur [Z] [L] la somme de 8.499,45 euros. Il convient en outre d’ordonner la reprise par la SAS GLC CUISINELLA à ses frais exclusifs du matériel et équipement, objets du contrat. Sur les demandes de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral Les époux [L] font valoir, au soutien de leur demande de dédommagement au titre du préjudice de jouissance, qu’ils ont été privés de leur balcon depuis deux ans et d’un accès normal à la disposition de leur appartement. Ils invoquent en outre le préjudice moral en résultant. L’article 1217 du code civil précise que les sanctions prévues aux alinéas précédents qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Suivant l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. *** Les demandes d’indemnisation trouvent un fondement contractuel pour Monsieur [Z] [L] et délictuel pour Madame [H] [L] laquelle n’est pas partie au contrat mais se trouve fondée à invoquer l’inexécution fautive du contrat par la SAS GLC CUISINELLA à son égard dès lors qu’elle est occupante des lieux comme en attestent les pièces versées aux débats. Si les photos produites par les époux [L] sont à elles seules insuffisamment probantes, leurs dires sur le stockage de portes sur le balcon sont confirmés par la SAS GLC CUISINELLA dans son courrier du 9 avril 2022. Il reste que le préjudice de jouissance n’apparait pas caractérisé dans la mesure où le balcon est encombré de très nombreux objets et équipements en rendant l’accès impossible. Par ailleurs, il n’est pas justifié non plus d’un accès anormal à l’appartement, le côté gauche du mur du couloir n’ayant pas été équipé de placards pour éviter les problèmes de circulation. Les époux [L] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance mais également de celle au titre du préjudice moral fondée sur les mêmes motifs. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Les époux [L] reprochent à la SAS GLC CUISINELLA d’avoir fait preuve de résistance abusive dès lors que connaissant les problèmes, elle a refusé de les résoudre. *** L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. En l’espèce, l’abus de droit de la part de la SAS GLC CUISINELLA n’est pas caractérisé dans la mesure où la défenderesse a entrepris de trouver une solution amiable comme le montre son courrier du 9 avril 2022. Les époux [L] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur les dépens et les frais irrépétibles La SAS GLC CUISNELLA succombant à l’instance, elle sera condamnée au paiement des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Elle sera, en outre, condamnée à payer aux époux [L] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décisions rendue n'en dispose autrement. Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, PRONONCE la résolution du contrat conclu entre Monsieur [Z] [L] et la SAS GLC CUISINELLA, à effet du 4 août 2023, CONDAMNE la SAS GLC CUISINELLA à payer à Monsieur [Z] [L] la somme principale de 8.499,45 euros, ORDONNE la reprise par la SAS GLC CUISINELLA à ses frais exclusifs du matériel et équipement, objets du contrat, DEBOUTE Monsieur [Z] [L] et Madame [H] [L] de leurs demandes de dommages et intérêts, CONDAMNE la SAS GLC CUISINELLA au paiement des dépens, CONDAMNE la SAS GLC CUISINELLA à payer à Monsieur [Z] [L] et Madame [H] [L] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 05 AVRIL 2024 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1229 du code civil précise que la résolutiarticle 1240 du code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle L217-3 du code de la consommationarticle 1217 du code civil dispose que la partie earticle 812 du Code de Procédure Civilearticle 472 du code civilarticle 1229 du code civil alinéas
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Deuxième Chambre
- Date
- 5 avril 2024
Référence
662aa431c8a1343b8cd64006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA