Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 23 avril 2024
- ECLI
- 662aa430c8a1343b8cd63ff5
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 93 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00561 - N° Portalis DB22-W-B7H-RJKS Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - S.A.S. KANEL - URSSAF ILE DE FRANCE - Me Dominique DUPARD N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE MARDI 23 AVRIL 2024 N° RG 23/00561 - N° Portalis DB22-W-B7H-RJKS Code NAC : 88G DEMANDEUR : S.A.S. [5] Prise en la personne de son représentant légal, Mme [J] [O] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Dominique DUPARD, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEUR : URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par M. [U] [E] muni d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. Madame Laura CARBONI, Greffière En présence de Madame Coralie CHANUT, Greffière stagiaire DEBATS : A l’audience publique tenue le 29 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2024. Pôle social - N° RG 23/00561 - N° Portalis DB22-W-B7H-RJKS EXPOSE DU LITIGE : La société S.A.S [5] a pour activité l’exploitation d’un restaurant “MC DONALD’S” en location gérance. Elle a demandé à bénéficier des dispositifs d’aide au paiement de ses cotisations sociales au titre des années 2020 et 2021. Par courrier du 28 décembre 2022, elle a saisi la commission de recours amiable de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (ci-après URSSAF) Île-de-France, d’une demande de remboursement d’aide au paiement des cotisations COVID 1-2 et 3. Par lettre recommandée expédiée le 26 avril 2023, la société [5], par le biais de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF. Au terme de sa requête, elle demande à la juridiction de : - la déclarer tant recevable que bien fondée, - fixer le montant de l’aide COVID 1 et 2 à la somme de 47.507,00 euros, - fixer le montant de l’aide COVID 3 à la somme de 31.706,00 euros, - autoriser la compensation sur les cotisations dues, - à défaut, condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 79.213,00 euros qui compensera les sommes versées au titre des cotisations des années 2021 et 2022, - condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens. Ce recours, enregistré sous le RG 23/00561, est l’objet du présent jugement. À défaut de conciliation possible, les parties ont été convoquées à l’audience du 28 septembre 2023 et l’affaire renvoyée au 29 février 2024. Parallèlement, la société a formé opposition devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 25 mai 2023, à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre par l’organisme et relative à la déduction, sur les cotisations appelée en novembre 2022, des aides relatives au dispositif d’exonération des cotisations patronales et d’aides au paiement des cotisations sociales pour les entreprises impactées par le COVID-19, et ce, à concurrence des cotisations dues au motif que pour cette période elle avait déclaré les assiettes et montant mais sans déduire les sommes correspondantes au moment de sa Déclaration sociale nominative (DSN). L’affaire a été enregistrée sous le N° RG : 23/00707 et appelée à l'audience du 29 février 2024. À l’audience, le tribunal statue à juge unique dans l’attente de la prestation de serment des assesseurs, conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Sur l'instance enrôlée sous le N° RG : 23/00707, le tribunal a constaté qu’aucune contrainte n’avait en réalité été émise et, par décision rendue sur le siège, a constaté le désistement de la société S.A.S [5], devenue de fait demanderesse à l’instance. Sur le présent recours, l’URSSAF soulève in limine litis l’irrecevabilité du recours au motif qu’aucune décision de son organisme n’a ouvert de voie de recours à la société et que, de ce fait, la commission de recours amiable ne pouvait pas être saisie. La société développe ses conclusions en réponse. Sur le moyen d’irrecevabilité, elle répond qu’elle a saisi la commission de recours amiable parce qu’elle était compétente pour statuer sur sa demande de remboursement ou de compensation de sommes dues. Elle ajoute qu’en tout état de cause, sa saisine du tribunal sur décision implicite de rejet de la commission est parfaitement valable. Sur le fond, elle demande de : - la déclarer tant recevable que bien fondée ; Sur les aides COVID 1 et 2 : - fixer le montant de l’aide COVID 1 et 2 à la somme de 40.938,00 euros ; - ordonner à l’URSSAF de verser aux débats le décompte et la ventilation de la somme de 40.938,00 euros sur les cotisations des années 2020 et 2021 ; À défaut, - dire et juger que le montant de 40.938,00 euros n’a pas été affecté et qu’il doit l’être sur les futures cotisations ; Sur les aides COVID 3 : - fixer le montant de l’aide COVID 3 à la somme de 31.706,00 euros ; - ordonner à l’URSSAF de donner les mois de cotisations concernés par l’affectation de la somme de 31.706,00 euros ; - condamner l’URSSAF aux dépens. À l’audience, elle renonce à sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle souligne que l’URSSAF ne conteste pas le montant des aides auxquelles la société a droit mais déplore l’absence de tableau reprenant l’imputation des aides sur les cotisations dues. Elle indique rester dans l’ignorance des reliquats restant à imputer sur des cotisations dues ou à échoir. En défense au fond, l’URSSAF Ile de France rappelle les diligences de l’organisme pour demander à la société de régulariser ses comptes en 2022 en procédant à des blocs de régularisation, ce qu’elle n’a pas fait. Elle ne conteste pas les montants des aides COVID calculées par la société, à savoir 40.938,00 euros et 31.706,00 euros, ajoutant que la première somme a été imputée sur la période d’avril 2021 et que la seconde répartie sur les périodes de mai, juin et juillet 2021. Elle mentionne son accord pour établir un tableau permettant de vérifier les imputations des aides. Elle en déduit que le litige n’a plus d’objet. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité du recours : Il résulte des dispositions des articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable. En l’absence de décision portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. Si l’URSSAF soutient n’avoir adressé aucune décision à la société, celle-ci communique toutefois plusieurs courriers de l’URSSAF datés des 11 août, 06 septembre et 06 décembre 2022, intitulés “Aide COVID - notification”, informant la société que le montant des aides déclarées était supérieur au montant maximal autorisé au titre des périodes d’emploi concernées et qu’il n’avait pas été pris en compte. L’absence de notification par la caisse de la possibilité de contester ces courriers a pour seule conséquence de ne pas faire courir les délais de recours. Il est dans l’intérêt de la société de vérifier le montant des aides auxquelles elle a droit ainsi que leur imputation sur les cotisations qu’elle doit, au besoin en saisissant la commission de recours amiable de l’URSSAF Ile de France si l’URSSAF ne répond pas à ses sollicitations. En l’espèce, la société a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF, par courrier du 28 décembre 2022, puis le tribunal d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission. Les demandes de la société devant le tribunal sont dès lors parfaitement recevables. Sur les demandes de la société : Le tribunal n'est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” ou de “dire et juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. En l’espèce, il résulte des débats que la société a déclaré au titre du CTP051, un montant de 40.938,00 euros, somme qui aurait dû être déclarée sur le CTP256 et qui a été saisie par l’URSSAF sur la période d’avril 2021. Ensuite, la société a déclaré sur le CTP256 de juillet 2021, la somme de 31.706,00 euros, qui aurait dû être déclarée séparément sur les mois de mai 2021, juin 2021 et juillet 2021. L’URSSAF indique dans ses écritures avoir imputé la somme de 9.585,00 euros pour le mois de mai 2021, 10.420,00 euros pour le mois de juin 2021 et 11.701,00 euros sur le mois de juillet 2021, toutes ces sommes afférentes au CTP256. Il résulte des débats que l’URSSAF est d’accord avec le montant de 40.938,00 euros calculé au titre des aides COVID 1 et COVID 2 ainsi qu’avec la somme de 31.706,00 euros calculée au titre de l’aide COVID 3. L’organisme a convenu à l’audience d’établir un tableau récapitulant l’imputation des aides sur les cotisations versées et indiquant le cas échéant, le solde à imputer sur les cotisations à venir. Il en résulte que le litige n’a plus d’objet, ce que le tribunal ne pourra que constater, dès lors que le montant des aides auxquelles la société avait droit n’est pas contesté. Sur les demandes accessoires : Il sera rappelé que la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formée par la société dans ses écritures a été abandonnée à l’audience. Au vu du sens de la présente décision, chacune des parties conservera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024 : DÉCLARE le recours de la société S.A.S [5] recevable ; CONSTATE que l’URSSAF Ile de France ne conteste pas le montant de 40.938,00 euros calculé par la société S.A.S [5] au titre des aides COVID 1 et COVID 2 ; CONSTATE que l’URSSAF Ile de France ne conteste pas le montant de 31.706,00 euros calculé par la société S.A.S [5] au titre de l’aide COVID 3 ; RAPPELLE que l’URSSAF Ile de France s’est engagée à établir un tableau récapitulant l’imputation des aides sur les cotisations dues par la société ; EN DÉDUIT que le litige est devenu sans objet ; RAPPELLE que la société S.A.S [5] a abandonné sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens. DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision. La GreffièreLa Présidente Madame Laura CARBONIMadame Béatrice LE BIDEAU
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 23 avril 2024
Référence
662aa430c8a1343b8cd63ff5
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