Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 23 avril 2024
- ECLI
- 662aa42fc8a1343b8cd63fd8
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 77 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00563 - N° Portalis DB22-W-B7H-RJKU Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - S.A.S. [6] - URSSAF ILE DE FRANCE - Me Dominique DUPARD N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE MARDI 23 AVRIL 2024 N° RG 23/00563 - N° Portalis DB22-W-B7H-RJKU Code NAC : 88G DEMANDEUR : S.A.S. [6] Prise en la personne de son représentant légal Mme [N] [R] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Dominique DUPARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, DÉFENDEUR : URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 3] [Localité 5] représentée par M. [I] [W] muni d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. Madame Laura CARBONI, Greffière En présence de Madame [K] [F], Greffière stagiaire DEBATS : A l’audience publique tenue le 29 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2024. Pôle social - N° RG 23/00563 - N° Portalis DB22-W-B7H-RJKU EXPOSE DU LITIGE : La société S.A.S [6] a pour activité l’exploitation d’un restaurant “[7]” en location gérance. Elle a demandé à bénéficier des dispositifs d’aide au paiement de ses cotisations sociales au titre des années 2020 et 2021. Par courrier du 28 décembre 2022, elle a saisi la commission de recours amiable de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (ci-après URSSAF) Île-de-France, d’une demande de remboursement d’aide au paiement des cotisations COVID 1-2 et 3. Par lettre recommandée expédiée le 26 avril 2023, la société S.A.S [6], par le biais de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF. Au terme de sa requête, elle demande à la juridiction de : - la déclarer tant recevable que bien fondée, - fixer le montant de l’aide COVID 1 et 2 à la somme de 23.717,00 euros, - fixer le montant de l’aide COVID 3 à la somme de 20.580,00 euros, - autoriser la compensation sur les cotisations dues, - à défaut, condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 44.297,00 euros qui compensera les sommes versées au titre des cotisations des années 2021 et 2022, - condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens. Ce recours, enregistré sous le RG 23/00563, est l’objet du présent jugement. À défaut de conciliation possible, les parties ont été convoquées à l’audience du 28 septembre 2023 et l’affaire renvoyée au 29 février 2024. Parallèlement, elle a été mise en demeure de payer ses cotisations portant sur le mois de novembre 2022 et une contrainte lui a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2023 pour avoir paiement de la somme de 4.776,00 euros, à l’exécution de laquelle elle a fait opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 25 mai 2023. L’affaire a été enregistrée sous le N° RG 23/00704 et appelée à l’audience du 29 février 2024, après un renvoi. À l’audience, le tribunal statue à juge unique dans l’attente de la prestation de serment des assesseurs, conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Sur l'instance enrôlée sous le N° RG 23/00704, le tribunal a constaté le désistement de l’URSSAF par décision rendue sur le siège. Sur le présent recours, l’URSSAF soulève in limine litis l’irrecevabilité du recours au motif qu’aucune décision de son organisme n’a ouvert de voie de recours à la société et que, de ce fait, la commission de recours amiable ne pouvait pas être saisie. La société développe ses conclusions en réponse. Sur le moyen d’irrecevabilité, elle répond qu’elle a saisi la commission de recours amiable parce qu’elle était compétente pour statuer sur sa demande de remboursement ou de compensation de sommes dues. Elle ajoute qu’en tout état de cause, sa saisine du tribunal sur décision implicite de rejet de la commission est parfaitement valable. Sur le fond, elle demande de : - la déclarer tant recevable que bien fondée, Au titre de l’aide COVID 1 et 2 : - fixer le montant de l’aide COVID 1 et 2 à la somme de 81.313,00 euros ; - ordonner à l’URSSAF de remettre un décompte précis de l’affectation de la somme de 81.313,00 euros sur les années 2020 et 2021 ; À défaut, - dire et juger que le montant du crédit COVID 1 et 2 doit être fixé à la somme de 81.313,00 euros ; Au titre de l’aide COVID 3 : - fixer le montant du solde de l’aide COVID 3 à la somme de 16.180,69 euros ; - autoriser la compensation sur les cotisations dues ; - condamner l’URSSAF aux dépens. À l’audience, elle renonce à sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle souligne que l’URSSAF ne conteste pas le montant des aides auxquelles la société a droit mais déplore l’absence de tableau reprenant l’imputation des aides sur les cotisations dues. Elle indique rester dans l’ignorance des reliquats restant à imputer sur des cotisations dues ou à échoir. En défense au fond, l’URSSAF Ile de France rappelle les diligences de l’organisme pour demander à la société de régulariser ses comptes en 2022 en procédant à des blocs de régularisation, ce qu’elle n’a pas fait et indique qu’elle ne conteste pas devoir verser les aides COVID à la société. Elle confirme que la rectification opérée pour 2021 a dégagé un montant de 4.776,00 euros au titre des aides COVID qui a été imputé sur des périodes débitrices, soldant ainsi la contrainte du 04 mai 2023. Elle mentionne son accord pour établir un tableau permettant de vérifier les imputations des aides. Elle en déduit que le litige n’a plus d’objet. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité du recours : Il résulte des dispositions des articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable. En l’absence de décision portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. Si l’URSSAF soutient n’avoir adressé aucune décision à la société, celle-ci communique toutefois plusieurs courriers de l’URSSAF datés des 11 août, 06 septembre et 06 décembre 2022, intitulés “Aide COVID - notification”, informant la société que le montant des aides déclarées était supérieur au montant maximal autorisé au titre des périodes d’emploi concernées et qu’il n’avait pas été pris en compte. L’absence de notification par la caisse de la possibilité de contester ces courriers a pour seule conséquence de ne pas faire courir les délais de recours. Il est dans l’intérêt de la société de vérifier le montant des aides auxquelles elle a droit ainsi que leur imputation sur les cotisations qu’elle doit, au besoin en saisissant la commission de recours amiable de l’URSSAF Ile de France si l’URSSAF ne répond pas à ses sollicitations. En l’espèce, la société a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF par courrier du 28 décembre 2022 puis le tribunal d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission. Les demandes de la société devant le tribunal sont dès lors parfaitement recevables. Sur les demandes de la société : Le tribunal n'est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” ou de “dire et juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. En l’espèce, à l’audience, l’URSSAF a indiqué être en accord avec les montants calculés par la société. Au terme de ses écritures, l’organisme ne détaille pas le montant des aides COVID 1, 2 et 3 et indique qu’un crédit total de 16.254,00 euros, a été dégagé qui devra être déduit de la prochaine échéance puisque s’agissant d’une aide, elle ne peut faire l’objet d’un remboursement. En tout état de cause, l’organisme a convenu à l’audience d’établir un tableau récapitulant l’imputation des aides sur les cotisations versées et indiquant le cas échéant, le solde à imputer sur les cotisations à venir. Il en résulte que le litige n’a plus d’objet, ce que le tribunal ne pourra que constater, dès lors que le montant des aides auxquelles la société avait droit n’est pas contesté. Sur les demandes accessoires : Il sera rappelé que la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formée par la société dans ses écritures a été abandonnée à l’audience. Au vu du sens de la présente décision, chacune des parties conservera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024 : DÉCLARE le recours de la société S.A.S [6] recevable ; CONSTATE l’absence de contestation de l’URSSAF Ile de France sur les montants des aides COVID 1 et COVID 2 dont la société S.A.R.L. [6] demande la fixation ; RAPPELLE que l’URSSAF Ile de France s’est engagée à établir un tableau récapitulant l’imputation des aides sur les cotisations dues par la société ; EN DÉDUIT que le litige est devenu sans objet ; RAPPELLE que la société S.A.S [6] a abandonné sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens. DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision. La GreffièreLa Présidente Madame Laura CARBONIMadame Béatrice LE BIDEAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 218-1 du code de larticle 700 du code de procédure civile formée pa
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 23 avril 2024
Référence
662aa42fc8a1343b8cd63fd8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA