Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 23 avril 2024
- ECLI
- 662aa42fc8a1343b8cd63fcc
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01442 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVE4 Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - S.A.S. [6] - CPAM DE SEINE ET MARNE - la SCP CAPSTAN AVOCATS N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE MARDI 23 AVRIL 2024 N° RG 23/01442 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVE4 Code NAC : 89E DEMANDEUR : S.A.S. [6] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Solène RIVAT de la SCP CAPSTAN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Rémi BOUBALS, avocat au barreau de MARSEILLE DÉFENDEUR : CPAM DE SEINE ET MARNE Service contentieux [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Mme [V] [Z] munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente Juge Placée statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. Madame Laura CARBONI, Greffière En présence de Madame Coralie CHANUT, Greffière stagiaire DEBATS : A l’audience publique tenue le 29 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2024. Pôle social - N° RG 23/01442 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVE4 EXPOSÉ DU LITIGE : Par jugement en date du 07 janvier 2022 auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et de la procédure, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, saisi par la société [4] d’une demande d’inopposabilité à son égard de la décision du 30 juillet 2013 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine et Marne de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie hors tableau déclarée par sa salariée madame [T] [R] après avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), a : - débouté la société [5] de sa demande d'inopposabilité pour défaut de respect du principe du contradictoire, en raison de la non communication à l'employeur de l'avis du médecin du travail, - constaté l'irrégularité de l'avis du CRRMP de la région CENTRE VAL DE LOIRE rendu le 09 juillet 2021 et annulé en conséquence l'avis qu'il a rendu dans le dossier de madame [T] [R], - sursis à statuer sur la demande d'inopposabilité pour absence de lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel, - ordonné la saisine du CRRMP de la région GRAND EST qui aura pour mission de dire si la maladie déclarée par madame [R] le 13 octobre 2012 a été directement et essentiellement causée par son travail habituel, - enjoint à la CPAM de Seine et Marne de communiquer l'entier dossier de madame [T] [R] à ce nouveau CRRMP, c'est-à-dire l'intégralité des pièces énumérées à l'article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale, - dit que le Comité devra rendre son avis dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, dûment motivé, et transmettre son rapport au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles qui en adressera copie à toutes les parties, - ordonné le retrait du rôle de la présente affaire dans l'attente du rapport du CRRMP, - dit que l'affaire sera rétablie à la demande expresse de la partie la plus diligente par dépôt de conclusions suite à l'avis du CRRMP. L’avis du comité désigné est parvenu au greffe le 05 juillet 2023 et a été communiqué aux parties par courrier du même jour. La société en demande a pris des conclusions aux fins de ré-enrôlement, communiquées à la caisse, ce dont elle a justifié par courriel du 24 octobre 2023. L’affaire a été réinscrite sous le numéro de RG : 23/01442 et les parties ont été convoquées à l’audience de mise en état du 19 janvier 2024 puis l’affaire a été fixée pour plaider à l’audience du 29 février 2024, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer cette affaire à une audience ultérieure. À cette audience, la société [5] devenue [6], représentée par son conseil, développe oralement ses conclusions demandant au tribunal de juger inopposable la décision de la CPAM en date du 30 juillet 2013 de prise en charge de la maladie déclarée par madame [R], d’annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de Seine et Marne et de condamner la caisse à lui verser une indemnité de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens. Elle relève que le CRRMP de la région Grand Est n’a pas caractérisé de lien essentiel et direct entre la pathologie de la salariée et son activité professionnelle, rappelle dans quelles circonstances madame [R] a initialement déclaré un accident du travail suite à une procédure disciplinaire ayant abouti à un avertissement pleinement justifié selon la société, puis une maladie professionnelle et elle soutient que l’avis du comité s’impose à la caisse qui ne peut pas en demander la nullité au motif que le dossier n’aurait pas compris l’avis du médecin du travail qui devait lui être communiqué par la caisse. En défense, la CPAM de Seine et Marne, représentée par son mandataire, sollicite à l’audience, conformément à son courriel du 19 décembre 2023, l’annulation de l’avis du CRRMP au motif qu’il n’a pas pris connaissance de l’avis du médecin du travail pour rendre sa décision. Elle demande la désignation d’un CRRMP autre que ceux qui ont été précédemment saisis. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : À titre liminaire, il convient de rappeler que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d'assurance maladie sont indépendants des rapports entre l'employeur de cet assuré et la caisse. Le présent litige porte sur la réalité de la maladie professionnelle, contestée par l'employeur auprès de la caisse. Sur la demande d’annulation de l’avis du CRRMP et la demande de désignation d’un autre CRRMP : L'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25%. Dans les cas mentionnés à l'alinéa précédent, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L'avis du comité s'impose à la caisse. En l'espèce, la maladie déclarée par madame [T] [R] ne relève d'aucun tableau. Toutefois, elle a entraîné un taux d'incapacité évalué à 25 % selon décision en date du 15 octobre 2013. En conséquence, la maladie déclarée par madame [T] [R] ne pouvait être reconnue d'origine professionnelle qu'après avis motivé d'un CRRMP. L’employeur est parfaitement recevable à contester le caractère professionnel de la pathologie à l’appui de sa demande d’inopposabilité. Le premier CRRMP, de la région Paris Ile de France, n’était pas au complet et c’est la raison pour laquelle son avis du 31 mai 2013 a été annulé par jugement du 27 novembre 2020. En tout état de cause, le tribunal était tenu, en application des dispositions de l’article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale devenu R. 142-17-1, de désigner un autre comité régional. Le CRRMP de la région Centre - Val de Loire a été désigné et a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie. Cet avis a été annulé au terme du jugement du 07 janvier 2022 au motif que le comité n’avait pas eu connaissance de l’avis du médecin du travail et du rapport circonstancié de l’employeur. Il convient de souligner que la caisse, dans ses écritures, rappelait que l’avis du comité s’imposait à elle. Elle affirmait en outre avoir transmis ces éléments au CRRMP. Le tribunal a retenu qu’elle n’en apportait pas la preuve. Le CRRMP de la région Grand Est a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par madame [R] pour les motifs suivants : “Madame [R] [T] a rédigé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau au titre de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pour anxiété réactionnelle + état dépressif, appuyée par un certificat médical initial établi le 20 avril 2012. L’intéressée a occupé un poste d’attachée commerciale depuis 2001. À l’aune d’un avertissement formulé par l’employeur en 2012, en raison d’un manquement professionnel allégué par ce dernier, Mme [R] a effectué une déclaration de maladie professionnelle. La lecture de l’ensemble des pièces contenues dans son dossier ne permet pas d’identifier les écrits circonstanciés du médecin du travail, ni de facteur corroborant factuellement les dires de l’employeur ou de la salariée. Ces données lacunaires ne permettent pas aux membres du CRRMP d’établir un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle exercée.” Il mentionne avoir pris connaissance des éléments suivants : - la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, - le certificat établi par le médecin traitant, - le rapport circonstancié du (ou des) employeur (s), - les enquêtes réalisées par l'organisme gestionnaire, - le rapport du contrôle médical de l'organisme gestionnaire. Il ressort de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale que le dossier doit également comporter l’avis motivé du (ou des) médecin du travail. Au vu du premier avis rendu par le CRRMP de la région Ile de France, cet avis motivé existait car il était visé dans les éléments dont le comité avait pris connaissance. Toutefois, il apparaît que cet avis ne figurait ni dans le dossier soumis au CRRMP de la région Centre - Val de Loire, ni dans le dossier soumis au CRRMP de la région Grand Est. Alors qu’il était reproché à la caisse primaire de ne pas rapporter la preuve que cet avis avait été communiqué au CRRMP de la région Centre - Val de Loire, ce qui avait eu pour conséquence l’annulation de l’avis, il s’avère que le CRRMP de la région Grand Est n’en a pas eu d’avantage connaissance alors que l’attention de la caisse était attirée sur le fait qu’en l’absence de cet élément, l’avis du CRRMP pouvait être annulé. Il convient de rappeler que c’est la caisse qui a la charge de constituer le dossier soumis au CRRMP qui doit notamment comprendre l’avis du médecin du travail. C’est à elle de s’assurer que le dossier est complet lorsqu’il est transmis au comité désigné. Dès lors qu’il est expressément indiqué à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que l’avis du comité s’impose à la caisse, celle-ci ne peut donc en solliciter l’annulation pour une cause d’irrégularité dont elle est à l’origine par sa propre carence. D’ailleurs, elle ne démontre pas que l’avis du médecin du travail existe ni n’explique la raison pour laquelle elle ne l’a pas communiqué au nouveau comité désigné. Il doit être déduit de l’ensemble de ces éléments que seul l’employeur est en droit de solliciter l’annulation de l’avis du CRRMP et la désignation d’un autre comité. Dès lors, la demande de la caisse d’annulation de l’avis du CRRMP de la région Grand Est et de désignation d’un nouveau CRRMP sera rejetée. Sur la demande d’inopposabilité pour absence de caractère professionnel de la maladie : Il résulte des écritures de la société qu’au regard de l’enquête menée par la caisse primaire, madame [R] estime que sa dépression est en lien avec une proposition d’avenant à son contrat de travail datant de 2008, avec un avertissement du 17 avril 2022 et avec son mandat de membre du comité d’entreprise de la société. La société [4] conteste tout lien entre ces éléments et la maladie déclarée par sa salariée, non seulement en s’appuyant sur l’avis défavorable du CRRMP de la région Grand Est mais également en répondant aux trois points évoqués par la salariée lors de l’enquête. Force est de constater que la caisse, qui s’est contentée de demander l’annulation de l’avis du CRRMP et la désignation d’un autre comité, n’a pas conclu subsidiairement sur le caractère professionnel de la pathologie. En tout état de cause, étant tenue par l’avis du comité, elle ne peut le critiquer. Or ce n’est pas à l’employeur de rapporter la preuve que la pathologie n’est pas d’origine professionnelle mais à la caisse de rapporter la preuve de l’origine professionnelle de la pathologie pour s’opposer à la demande d’inopposabilité. Dès lors que ce comité a indiqué ne pas disposer de suffisamment d’éléments permettant d’établir un lien direct et essentiel entre la pathologie de la salariée et son activité professionnelle, la preuve n’est pas rapportée du caractère professionnel de la pathologie. Il sera donc fait droit à la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge du 30 juillet 2013. Sur la demande d’infirmation de la décision de la commission de recours amiable : Si l'article R.142-18 du code de la sécurité sociale subordonne la saisine du pôle social à la mise en œuvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social en application de l'article R. 142-1 du même code, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif. Aussi, il n'y a pas lieu d'infirmer ou de confirmer la décision implicite ou explicite de la commission de recours amiable. Sur les demandes accessoires : En application de l'article 696 du code de procédure civile, la CPAM de Seine et Marne sera condamnée aux entiers dépens. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La CPAM de Seine et Marne étant tenue par les avis du CRRMP, la demande formée par la société sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée pour des considérations liées à l’équité. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 23 avril 2024 : DIT n’y avoir lieu à annuler l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Grand Est et à désigner un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; DÉCLARE inopposable à la société [6] la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne du 30 juillet 2013 reconnaissant le caractère professionnel de l'affection de madame [T] [R] ; INVITE la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne à en tirer toutes les conséquences de droit ; DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne aux dépens. DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision. La GreffièreLa Présidente Madame Laura CARBONIMadame Béatrice LE BIDEAU
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que larticle L. 218-1 du code de larticle L. 461-1 du Code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale pour aarticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 696 du code de procédure civilearticle L.218-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 23 avril 2024
Référence
662aa42fc8a1343b8cd63fcc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA