Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 23 avril 2024
- ECLI
- 662aa42ec8a1343b8cd63fc0
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 61 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00806 - N° Portalis DB22-W-B7H-RMYV Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le : à : - URSSAF ILE DE FRANCE Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - M. [B] [R] N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE MARDI 23 AVRIL 2024 N° RG 23/00806 - N° Portalis DB22-W-B7H-RMYV Code NAC : 88B DEMANDEUR : URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 5] représentée par M. [T] [V] muni d’un pouvoir régulier DÉFENDEUR : M. [B] [R] [Adresse 3] [Localité 4] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. Madame Laura CARBONI, Greffière En présence de Madame Coralie CHANUT, Greffière stagiaire DEBATS : A l’audience publique tenue le 29 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2024. Pôle social - N° RG 23/00806 - N° Portalis DB22-W-B7H-RMYV EXPOSE DU LITIGE : Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 juin 2023, monsieur [B] [R] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l'exécution d'une contrainte émise à son encontre le 01 juin 2023 et signifiée à l’étude le 05 juin 2023 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (ci-après URSSAF) Île-de-France pour avoir paiement de la somme de 1.615,00 euros, représentant les cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2020. A l’appui de son opposition, il fait valoir qu’il a réglé la somme figurant à la contrainte dès réception de la mise en demeure, par l’envoi d’un chèque qui n’a pas été encaissé. Après échec de la conciliation menée devant le conciliateur le 12 janvier 2024, l'affaire a été appelée à l'audience du 29 février 2024, le tribunal statuant à juge unique dans l’attente de la prestation de serment des assesseurs en application des dispositions de l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. À cette date, l’URSSAF Île-de-France, représentée par son mandataire, sollicite du Tribunal de : - à titre principal, valider la contrainte en son entier montant ; - à titre subsidiaire, enjoindre l’opposant à produire la preuve de la réception du chèque par la caisse ; - condamner monsieur [R] à prendre en charge les frais de signification ; - débouter monsieur [R] de toutes ses demandes. À l’appui de ses prétentions, l’URSSAF expose que le chèque bancaire transmis par le cotisant n’a jamais été réceptionné ni débité par la caisse. Elle rappelle que la charge de la preuve de la libération de la dette incombe au débiteur et qu’en l’espèce le défendeur ne justifie pas d’un débit sur son compte. Elle souligne que la faute de [7] ne doit pas lui être imputable, tout comme les frais de transports et le gain manqué professionnel dès lors qu’ils se sont justifiés par sa convocation devant le Tribunal. Sur le remboursement des frais bancaires, la caisse précise qu’aucun frais d’opposition n’a pu être payé par l’opposant dans la mesure où le chèque n’est plus valable. En défense, monsieur [B] [R], comparant en personne, sollicite du Tribunal de : - condamner l’URSSAF Île-de-France à lui payer 15,40 euros au titre des frais bancaires d’opposition ; - condamner l’URSSAF Île-de-France à lui payer 22,44 euros au titre des trois lettres recommandées avec accusés de réception qu’il a été contraint d’expédier ; - condamner l’URSSAF Île-de-France à lui payer 183, 40 euros au titre de gain professionnel manqué, représentant deux journées de travail perdues du fait de sa comparution à l’audience de conciliation et à la présente audience ; - condamner l’URSSAF Île-de-France à lui payer 11,60 euros au titre des frais de péages ; - condamner l’URSSAF Île-de-France à lui payer 154,28 euros au titre des frais de transport ; - condamner l’URSSAF Île-de-France à lui payer 4,50 euros au titre des frais de parking. À l’appui de ses prétentions, monsieur [B] [R] expose avoir expédié un chèque bancaire d’un montant de 1.615,00 euros correspondant précisément à la somme indiquée dans la mise en demeure qu’il avait reçue, à l’adresse de l’URSSAF indiquée, à savoir [Localité 6], et que lorsqu’il s’est étonné de recevoir un courrier de relance de la part de l’URSSAF, on lui a dit qu’il devait envoyer son chèque à [Localité 9] et on lui a demandé de faire un virement ou un autre chèque en faisant opposition au précédent qui n’avait pas été reçu. Il indique que l’accusé de réception de son envoi est revenu mais sans le chèque. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il convient en préalable de rappeler qu'en formant opposition à contrainte, l'opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur. Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites et qui sera en conséquence déclaré recevable. Sur la validité de la procédure de recouvrement : En application des dispositions des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit être précédée d'une mise en demeure adressée au redevable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation : à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. En l’espèce, il est constant que la contrainte litigieuse a bien été précédée d'une mise en demeure permettant au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation et que cette mise en demeure a été réceptionnée puisque monsieur [R] avait justement adressé son règlement à l’URSSAF par chèque. La procédure de recouvrement doit être déclarée valable. Sur la demande de validation de la contrainte : En vertu des articles L.131-6 et L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d’activité non salarié. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu de l’avant dernière année, puis régularisées sur le revenu de la dernière année écoutée. Une deuxième régularisation est opérée lorsque les revenus de l’année sont définitivement connus. Il appartient à l’opposant à contrainte d’apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social. En l’espèce, celui-ci prétend qu’il s’est libéré de sa dette de 1.615,00 euros dès réception de la mise en demeure datée du 19 janvier 2023. La contrainte émise le 01 juin 2023 et signifiée le 05 juin 2023 vise une somme identique de 1.615,00 euros, appelée au titre de cotisations dues pour le 4ème trimestre 2020. Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.”. Monsieur [B] [R] produit la copie du chèque bancaire n°0059453 027018306908 007420455001 fait à [Localité 8] le 06 février 2023 pour un montant de 1.615,00 euros ainsi que la preuve de son envoi par lettre recommandée. Toutefois, il semble que le pli lui ait été retourné, n’ayant pas été réclamé par le destinataire. Monsieur [R] ne conteste pas que le chèque n’a pas été encaissé par l’URSSAF Île-de-France. Dès lors, et quelque soit son irritation liée à la non réception de son courrier par l’URSSAF, il n’en demeure pas moins que la somme n’a pas été réglée. Il ne conteste ni le principe ni le montant de la somme réclamée. En conséquence, l’opposant ne prouvant pas s’être libéré de la dette, il y a lieu de valider la contrainte signifiée à monsieur [B] [R] à la requête de l’URSSAF Île-de-France pour avoir paiement de la somme de 1.615,00 euros, au titre des cotisations dues pour le 4ème trimestre 2020. Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts : En application des dispositions de l’article 1240 du code civil: “tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.” Il en résulte que pour être indemnisé, le demandeur à titre reconventionnel doit démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux. La faute ne peut être seulement déduite de la constatation d’un préjudice. L’exercice d’un droit ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que dans le cas d’une légèreté blâmable, d’une malice, d’une mauvaise foi ou d’une erreur grossière équivalente au dol. Pour justifier sa demande de dommages et intérêts, monsieur [B] [R] indique que l’URSSAF a mentionné une adresse erronée de paiement sur la mise en demeure, ce qui a été à l’origine de frais engagés, soit l’envoi d’une lettre recommandée (7,48 euros) et le paiement de frais bancaire d’opposition (15,40 euros), étant précisé que les autres sommes réclamées sont liées à l’introduction de la présente instance et à la comparution du défendeur aux convocations du tribunal, donc sont plutôt à inclure dans les frais irrépétibles. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par les parties que la mise en demeure précisait comme adresse de réception des paiements : “[Adresse 2]”. À l’audience, l’URSSAF indique que les paiements doivent être adressés à l’agence située à [Localité 9]. Elle précise toutefois que si le chèque arrive dans une agence, il est réadressé au siège de l’organisme. En l’espèce, le chèque n’a pas été reçu, le pli recommandé étant retourné à l’expéditeur qui savait donc parfaitement que le chèque n’avait pas été reçu, qu’il n’allait pas être encaissé et qu’il ne serait pas débité de son compte bancaire. Aucun élément ne permet d’établir que le défaut de réception résulte d’une faute de l’URSSAF. Monsieur [R] avait la possibilité de se libérer de sa dette par virement bancaire, sans engager de nouveaux frais et éviter ensuite la poursuite de la procédure de recouvrement par voie de contrainte. Dès lors, il convient de débouter monsieur [B] [R] de sa demande de dommages-intérêts. Sur les frais et dépens : Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, monsieur [B] [R] sera condamné au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte. Succombant à l’instance, monsieur [B] [R] sera tenu aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Sur les frais irrépétibles : L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. L’opposant sollicite du Tribunal le remboursement des frais engagés pour introduire l’instance et pour se présenter aux convocations du Tribunal, à savoir l’expédition de deux lettres recommandées avec accusés de réception pour un montant total de 14,96 euros, la perte de salaire de deux journées de travail du fait de sa comparution à l’audience de conciliation et à l’audience de jugement (183, 40 euros), les frais de péages pour un montant total de 11,60 euros, les frais de transport (154,28 euros) et les frais de parking à hauteur de 4,50 euros. En l’espèce, il convient de rappeler que l’opposant succombe à l’instance puisque la contrainte est validée en son entier montant. Sa demande de dédommagement au titre de ses frais engagés pour se rendre au tribunal ne pourra qu’être rejetée. Au vu du montant du litige, la décision sera rendue en dernier ressort. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 23 avril 2024 : DIT l'opposition de monsieur [B] [R] recevable mais mal fondée ; En conséquence, VALIDE la contrainte émise le 01 juin 2023 et signifiée le 05 juin 2023 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France pour avoir paiement de la somme de MILLE SIX CENT QUINZE EUROS (1.615,00 euros), représentant les cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2020 ; CONDAMNE monsieur [B] [R] au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte (74,63 euros) ; REJETTE la demande en paiement de dommages et intérêts ; DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE monsieur [B] [R] aux entiers dépens. DIT que le délai pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision. La GreffièreLa Présidente Madame Laura CARBONIMadame Béatrice LE BIDEAU
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle L. 218-1 du code de larticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile dispose qarticle L.218-1 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 23 avril 2024
Référence
662aa42ec8a1343b8cd63fc0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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