Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 25 avril 2024
- ECLI
- 662aa1d7c8a1343b8cd6305b
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 4] - tél : [XXXXXXXX01] JUGE DE L'EXÉCUTION Audience du 25 Avril 2024 Affaire N° RG 24/01864 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K3VO RENDU LE : VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. ENTRE : La Société EURL SUPERMAG, dont le siège social est [Adresse 6], représentée par la SELARL LEX MJ prise en la personne de Maître [O] [P] en qualité de Mandataire Liquidateur, dont le siège social est [Adresse 3] fonctions auxquelles elle a été désignée suivant jugement du Tribunal de Commerce de RENNES du 27 septembre 2023. Ayant pour avocat la SELARL LEXCAP, représentée par Maître Flavien MEUNIER, avocat au Barreau de NANTES, substitué à l’audience par Maître JAFFRENOU, avocat au barreau de Rennes Partie(s) demanderesse(s) ET : - S.A. KLEPIERRE, dont le siège social est sis [Adresse 2] Ayant pour avocat Me Raffaella CACCINI-MCLEAN, avocat au barreau de PARIS, non régulièrement constituée et non comparante à l’audience Partie(s) défenderesse(s) DEBATS : L'affaire a été plaidée le 11 Avril 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 25 Avril 2024 . JUGEMENT : En audience publique, par jugement réputé contradictoire En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe EXPOSÉ DU LITIGE L’EURL SUPERMAG exploitait un commerce de vêtements de prêt à porter dans des locaux propriété de la SA KLEPIERRE à [Localité 5] suivant bail du 3 décembre 2013 modifié par avevant du 5 novembre 2019. Par jugement du 27 septembre 2023, le tribunal de commerce de Rennes a prononcé la liquidation judiciaire de l’EURL SUPERMAG et a désigné la SELARL LEX MJ prise en la personne de maître [O] [P] en qualité de liquidateur. La SA KLEPIERRE a fait pratiquer une saisie conservatoire de créance sur les comptes bancaires de l’EURL SUPERMAG auprès de la caisse de Crédit Mutuel Anjou Saint Serge par acte en date du 6 septembre 2023 aux fins de recouvrement de la somme de 118.045,31 € au titre de loyers et charges impayés. Par courrier du 4 octobre 2023 dont copie a été adressée à l’étude de commissaire de justice instrumentaire, maître [O] [P] a demandé à la SA KLEPIERRE de donner mainlevée de cette saisie conservatoire dans la mesure où cette dernière n’avait pas été convertie en saisie définitive avant le jugement du 27 septembre 2023 et ne pouvait donc pas produire d’effet attributif immédiat. Par courriel du 18 octobre 2023, la caisse de crédit mutuel a informé le liquidateur qu’aucune mainlevée de la saisie conservatoire n’avait été donnée. Par lettre recommandée dont il a été accusé réception le 24 novembre 2023, le conseil de la SELARL LEX MJ représentée par maître [O] [P] en qualité de liquidateur de l’EURL SUPERMAG a réitéré auprès de la SA KLEPIERRE une demande de mainlevée de la mesure de saisie conservatoire. En vain. Par acte de commissaire de justice du 8 mars 2024, la SELARL LEX MJ représentée par maître [O] [P] en qualité de liquidateur de l’EURL SUPERMAG a fait assigner la SA KLEPIERRE devant le juge de l’exécution de Rennes à l’effet d’obtenir la mainlevée de la saisie conservatoire ainsi que sa condamnation au paiement d’une indemnité de 3.000 € au titre des frais non répétibles. Le 26 mars 2024, la SA KLEPIERRE a donné mainlevée de la mesure contestée. A l’audience du 28 mars 2024, la demanderesse représentée par son conseil, a pris acte de la mainlevée de la mesure contestée mais maintenu sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour échange d’écritures entre les parties sur ce dernier point. A l’audience du 11 avril 2024,la SELARL LEX MJ représentée par maître [O] [P] en qualité de liquidateur de l’EURL SUPERMAG représentée par son conseil a réitéré oralement ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, faisant valoir que seule l’assignation avait permis d’obtenir mainlevée de la mesure, les correspondances antérieures en vue d’une mainlevée amiable étant demeurées infructueuses. La SA KLEPIERRE n’a pas conclu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. MOTIFS Il doit être constaté que la saisie conservatoire pratiquée le 6 septembre 2023 a fait l’objet d’une mainlevée. En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Selon l’article 700 du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. En l’espèce, seule la présente procédure a permis à la demanderesse d’obtenir la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée à l’encontre de l’EURL SUPERMAG alors qu’il pouvait être procédé à une mainlevée amiable de cette mesure dès le premier courrier motivé juridiquement adressé à la SA KLEPIERRE. En conséquence, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la SA KLEPIERRE et de condamner cette dernière à verser à la demanderesse une indemnité au titre de l’article 700 précité que l’équité commande de fixer à 800€. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, - DONNE acte aux parties la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 6 septembre 2023 contre l’EURL SUPERMAG et à la diligence de la SA KLEPIERRE ; - CONDAMNE la SA KLEPIERRE au paiement des dépens de la procédure; - CONDAMNE la SA KLEPIERRE à verser à la SELARL LEX MJ représentée par maître [O] [P] en qualité de liquidateur de l’EURL SUPERMAG une indemnité de huit cents euros (800 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, Le Greffier,Le Juge de l’Exécution,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et des déarticle 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 25 avril 2024
Référence
662aa1d7c8a1343b8cd6305b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA