Tribunal JudiciaireJAF section 3 cab 1
Tribunal Judiciaire · JAF section 3 cab 1 — 25 avril 2024
- ECLI
- 662a9febc8a1343b8cd626b6
- Date
- 25 avril 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 3 cab 1 N° RG 24/32029 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3Q7V N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 25 avril 2024 Art. 237 et suivants du code civil DEMANDERESSE Madame [H] [J] épouse [U] [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Gaël GRIGNON DUMOULIN, Avocate, #E0371 DÉFENDEUR Monsieur [T] [U] [Adresse 2] [Localité 4] Défaillant LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Emilie CHAMPS LE GREFFIER Anaïs DE COMARMOND Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 20 Mars 2024, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant après débats en chambre du conseil par jugement réputé contradictoire prononcé publiquement en premier ressort: Vu l'assignation du 21 décembre 2023 ; SE DECLARE compétent et DIT la loi française applicable; PRONONCE le divorce, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, de : Madame [H] [J], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7] (Roumanie) Et M. [T] [U], né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 9] (Moldavie) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le 22 novembre 2008 à la mairie de [Localité 8] ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 1er janvier 2011 ; RAPPELLE que Madame [J] et M. [U] perdront l'usage du nom patronymique l'un de l'autre; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; DECLARE irrecevables les demandes de prononcé du partage et de désignation d'un notaire formées par Madame [J] ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Fait à Paris, le 25 Avril 2024 Anaïs DE COMARMOND Emilie CHAMPS Greffier Vice-Président
Articles de loi cités
article 237 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 3 cab 1
- Date
- 25 avril 2024
Référence
662a9febc8a1343b8cd626b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA