Tribunal Judiciaire18° chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 18° chambre 2ème section — 25 avril 2024
- ECLI
- 662a9fdbc8a1343b8cd6263c
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 86 875 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] C.C.C. délivrées le : à Me BERNARD (E0849) Me DENIZOT (B0119) ■ 18° chambre 2ème section N° RG 22/15456 N° Portalis 352J-W-B7G-CYU6I N° MINUTE : 5 Assignation du : 28 Décembre 2022 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 25 Avril 2024 DEMANDERESSE S.A.S. [4] [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Philippe-Francis BERNARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0849 DÉFENDERESSE S.A.S. FONCIÈRE COUR CARRÉE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Christophe DENIZOT de l’ASSOCIATION AARPI NICOLAS DENIZOT TRAUTMANN ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0119 MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT Maïa ESCRIVE, Vice-présidente assistée de Henriette DURO, Greffier DÉBATS A l’audience du 22 Février 2024 tenue en audience publique. ORDONNANCE Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Non susceptible d’appel EXPOSÉ DU LITIGE Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 2 juin 2010 à effet du 1er janvier 2010, la S.A.S. FONCIÈRE COUR CARRÉE a donné à bail à la S.A.S. [4] [Adresse 5] pour une durée de neuf années divers locaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] à usage "d'hôtel de tourisme et toutes activités accessoires". Par acte délivré le 28 décembre 2022, la S.A.S. [4] [Adresse 5] a fait assigner devant ce tribunal la S.A.S. FONCIÈRE COUR CARRÉE aux fins de : Vu les articles 1302 et suivants, 1347, 2224 et 1343-5 du code civil, Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 14 décembre 2017, Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 octobre 2021, Vu les pièces versées aux débats, - la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner la S.A.S. FONCIÈRE COUR CARRÉE à lui rembourser les sommes suivantes : - en deniers ou quittance, 130.557,38 euros indûment facturée et perçue au titre de la TVA sur les indemnités d'occupation pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, - en deniers ou quittance, 33.868,75 euros TTC indûment facturée et perçue à titre de provisions sur charges pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022, - 129.478 euros consignée entre ses mains au titre du dépôt de garantie, - Condamner la S.A.S. FONCIÈRE COUR CARRÉE sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, à adresser à la S.A.S. [4] [Adresse 5] les factures d'indemnité d'occupation rectifiées pour la période allant du 15 décembre 2017 au 31 décembre 2022, - Ordonner la compensation des dettes et créances réciproques, - Entériner le compte qu'elle propose et si nécessaire, désigner un expert afin de vérifier et établir les comptes entre les parties, - Lui accorder un délai de 24 mois pour s'acquitter du solde qui pourrait être dû à la S.A.S. FONCIÈRE COUR CARRÉE, - Condamner la S.A.S.FONCIÈRE COUR CARRÉE à lui payer une somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la S.A.S. FONCIÈRE COUR CARRÉE en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Philippe-Francis BERNARD, Avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/15456. Par assignation en date du 14 avril 2022, la S.A.S. [4] [Adresse 5] a fait assigner devant ce tribunal la S.A.S. FONCIÈRE COUR CARRÉE aux fins de : Vu les articles L. 311-1 et suivants du code du tourisme, Vu l'article L. 145-15 du code de commerce, Vu l'article 555 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, - La déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, - A titre principal, déclarer non écrite la clause d'accession sans indemnité figurant aux articles 4.4, 4.5 et 10 du bail commercial signés entre les parties le 2 juin 2010 complété par avenant du 1er décembre 2011 et portant sur les locaux sis 4 et [Adresse 2] à [Localité 6], - Subsidiairement, si le tribunal devait déclarer cette clause valable, juger que la clause d'accession sans indemnité figurant aux articles 4.4, 4.5 et 10 du bail commercial signés entre les parties le 2 juin 2010 complété par avenant du 1er décembre 2011 est inapplicable en cas de résiliation judiciaire du bail avant son terme, - En conséquence, condamner la S.A.S. FONCIÈRE COUR CARRÉE à lui payer une somme de 9.266.277,60 euros au titre du remboursement des travaux, améliorations et ouvrages apportés à l'immeuble et incorporés à celui-ci, - Condamner la S.A.S. FONCIÈRE COUR CARRÉE à lui payer une somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la S.A.S. FONCIÈRE COUR CARRÉE en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Philippe-Francis BERNARD, Avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/04740. Par un message adressé par RPVA le 6 novembre 2023, le conseil de la S.A.S. FONCIÈRE COUR CARRÉE a sollicité la jonction des deux instances qui opposent les mêmes parties, au motif d'une bonne administration de la justice, demande qu'il a formalisée par des conclusions adressées au juge de la mise en état et notifiées le 29 janvier 2024. La S.A.S. FONCIÈRE COUR CARRÉE fait valoir que dans les deux affaires, elle invoque le paiement d'une indemnité pour la restitution des locaux dans un état de dégradation très important ; que les instances opposent les mêmes parties, concernent un même local commercial et sont relatives aux effets de la résiliation judiciaire du bail et la restitution des locaux. Elle sollicite, en application de l'article 367 du code de procédure civile, la jonction des deux procédures. Par message RPVA du 19 avril 2024, la S.A.S. [4] [Adresse 5] s'oppose à la jonction, relevant que dans l'affaire 22/4740 qui n'a pas le même objet, la partie adverse a notifié des conclusions d'incident, de sorte que la jonction ne ferait que retarder la solution du litige. Par message en date du 22 avril 2024, le conseil de la S.A.S. FONCIÈRE COUR CARRÉE a demandé que les parties soient convoquées à une audience d'incident, si la jonction n'était pas ordonnée. SUR CE, Sur la jonction Selon l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la jonction de deux instances s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les instruire ou juger ensemble. Aux termes de l'article 783 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d'instance. Il s'agit d'une mesure d'administration judiciaire. En l'espèce, si la S.A.S. [4] [Adresse 5] a agi de manière concomitante à l'encontre de son ancien bailleur, la S.A.S. FONCIÈRE COUR CARRÉE, les instances introduites concernent des problématiques distinctes : - la validité de la clause d'accession du bail résilié et le remboursement des travaux, améliorations et ouvrages apportés à l'immeuble et incorporés à celui-ci dans l'instance 22/04740, - la TVA appliquée sur les indemnités d'occupation, la justification des charges et la restitution du dépôt de garantie dans la présente instance. Le seul fait que la S.A.S. FONCIÈRE COUR CARRÉE formule dans le cadre des deux instances une demande de dommages-intérêts au titre des travaux de remise en état des locaux dont le quantum n'est au demeurant pas identique ne peut suffire à justifier la jonction, dans la mesure où cette demande peut être jugée dans le cadre de la présente instance et que les parties tireront les conséquences des décisions rendues pour effectuer leurs comptes. Par ailleurs, rien n'empêche la S.A.S. FONCIÈRE COUR CARRÉE de distinguer ses demandes indemnitaires, ce qu'au demeurant elle fait à l'exception de celle relative aux travaux de remise en état. Enfin, la S.A.S. FONCIÈRE COUR CARRÉE a saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes de la partie adverse dans le cadre de l'instance 22/04740, de sorte que dans l'hypothèse où cet incident prospérerait, les demandes de la partie adverse pourraient être déclarées irrecevables, alors que dans le cadre de la présente instance, l'affaire est en état, de sorte que la jonction aurait pour effet de retarder la clôture de la mise en état de la présente affaire. Il n'y a donc pas lieu de joindre les procédures enregistrées sous les n° de RG 22/15456 et 22/04740. L'affaire est renvoyée à la mise en état dématérialisée du 27 mai 2024 à 11h30 pour clôture. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, sur une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, Dit n'y avoir lieu de joindre les procédures enregistrées sous les n° de RG 22/15456 et 22/04740 pendantes devant la 18ème chambre section 2 du tribunal judiciaire de Paris, Renvoie l'affaire à l'audience dématérialisée du juge de la mise en état du 27 mai 2024 à 11h30 pour clôture. Faite et rendue à Paris le 25 Avril 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état Henriette DURO Maïa ESCRIVE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 18° chambre 2ème section
- Date
- 25 avril 2024
Référence
662a9fdbc8a1343b8cd6263c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA