Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 25 avril 2024
- ECLI
- 662a9fdbc8a1343b8cd62628
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 82 244 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/55894 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2LK4 N° : 5-CB Assignation du : 25 juillet 2023 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 25 avril 2024 par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Clémence BREUIL, Greffier. DEMANDERESSE La S.A.R.L. BEL AIR TRANSPORTS [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Claire COLOMBEL de la SELARL JURIS, avocats au barreau de PARIS - #P570 DEFENDERESSE Madame [L] [D] [Adresse 3] [Localité 2] non représentée DÉBATS A l’audience du 14 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Selon contrat de garde-meubles du 10 février 2014, madame [L] [D] a confié à la société BEL AIR TRANSPORTS différents effets mobiliers pour une valeur de déclarée de 77.000 euros, moyennant une redevance mensuelle de de 381 euros HT, soit 457,20 euros TTC. Des factures étant restées impayées, le juge des référés du tribunal judicaire de Paris a, par ordonnance du 12 avril 2016, condamné Madame [D] à payer à titre provisionnel à la société BEL AIR TRANSPORTS la somme de 10.695,60 euros au titre des factures échues au 31 décembre 2015, outre 1.200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 18 décembre 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a notamment ordonné la vente aux enchères publiques des meubles et effets mobiliers confiés à la société BEL AIR TRANSPORTS par Madame [L] [D] tels que désignés dans l'assignation, et autorisé le demandeur, sous le contrôle du commissaire-priseur, à détruire les biens sans aucune valeur marchande. La Cour d'appel de Paris a confirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions par arrêt du 2 décembre 2020. La société BEL AIR TRANSPORTS et madame [L] [D] ont régularisé un protocole d'accord le 31 mars 2022, prévoyant notamment le paiement par cette dernière de la somme de 43.738,61 euros au titre des sommes restant dues suite aux trois décisions juridictionnelles précitées, et des factures échues depuis juin 2019 jusqu'au 31 décembre 2021, et la mise en place d'un échéancier avec clause de déchéance du terme. Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 11 avril 2023, la société BEL AIR TRANSPORTS a mis en demeure madame [L] [D] de lui régler la somme de 13.046,84 euros au titre des sommes restant dues au titre du protocole d'accord, ce dans un délai de 15 jours. Se prévalant de la non-régularisation des causes de cette mise en demeure, la société BEL AIR TRANSPORTS a, par exploit délivré le 25 juillet 2023, fait assigner Madame [L] [D] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, au visa de l'article 835 du code de procédure civile et des articles 1101 et suivant du code civil, condamner la défenderesse à lui verser : -La somme provisionnelle de 26.738,61 euros, -La somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et de la condamner aux dépens. L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 21 septembre 2023, date à laquelle un renvoi d'office a été ordonné en raison du mouvement de grève des greffiers. Un second renvoi a été ordonné lors de l'audience du 14 décembre 2023, afin que Madame [L] [D] qui en avait fait la demande puisse constituer avocat. L'affaire a été retenue à l'audience du 14 mars 2024, la défenderesse n'ayant pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux notes d'audience, sur le fondement des dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier. L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation. Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle. Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La contestation est dite sérieuse dès lors qu'elle implique, pour être tranchée, d'être discutée au fond du litige. A ce titre, la juridiction de céans ne peut se livrer à l'interprétation d'un acte sans outrepasser ses pouvoirs ; elle peut en revanche tirer les conséquences d'un acte clair. Enfin, il est rappelé que le caractère sérieux de la contestation s'apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine. L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 1344 du même code, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation. En l'espèce, la demanderesse produit au soutien de sa demande : -Le protocole d'accord régularisé avec madame [L] [D] le 31 mars 2022, aux termes duquel elle reconnaît rester devoir à la société BEL AIR TRANSPORTS la somme de 43.738,61 euros et s'engage à la régler par un premier paiement de 10.000 euros le 4 avril 2022, et le surplus soit 33.738,61 euros en 24 mensualités de 1.822,44 euros ; le protocole comporte une clause de déchéance du terme en vertu de laquelle en cas de non versement d'une seule mensualité, l'intégralité de la dette deviendra totalement exigible ; -La mise en demeure adressée le 7 avril 2023 à Madame [D] aux fins de règlement sous quinzaine de la somme de 13.046,84 euros restant due au titre du solde de la mensualité d'août 2022, et de l'intégralité des mensualités dues de septembre 2022 mars 2023 ; -Un décompte récapitulatif des sommes dues par la défenderesse au titre de l'ordonnance de référés du 12 avril 2016 et de l'ordonnance de référé du 18 décembre 2018, et de l'arrêt confirmatif du 2 décembre 2020, ce décompte intégrant les sommes versées par Madame [D] les 4 avril 2022 et 6 octobre 2022, et mentionnant un solde de 26.738,61 euros. Madame [D], tenue en vertu des dispositions de l'article 1353 du code civil de justifier du paiement de sa dette, ne rapporte pas la preuve d'avoir réglé la somme réclamée par la demanderesse. Elle sera donc condamnée par provision au paiement de la somme non sérieusement contestable de 26.738,61 euros, devenue exigible du fait de la clause de déchéance du terme prévue au protocole et de la mise en demeure précitée. Sur les demandes accessoires Madame [D], qui succombe, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il n'est en outre pas inéquitable de la condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Condamnons Madame [L] [D] à payer à la société BEL AIR TRANSPORTS la somme de 26.738,61 euros à titre de provision sur les sommes restant dues en vertu du protocole d'accord du 31 mars 2022 ; Condamnons Madame [L] [D] aux dépens ; Condamnons Madame [L] [D] à payer à la société BEL AIR TRANSPORTS la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 25 avril 2024. Le Greffier,Le Président, Clémence BREUILEmmanuelle DELERIS
Articles de loi cités
article 1353 du code civil de justifier du paiemenarticle 835 du code de procédure civile et des ararticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 1103 du code civil dispose que les contratarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 25 avril 2024
Référence
662a9fdbc8a1343b8cd62628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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