Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 23 avril 2024
- ECLI
- 662a9fd6c8a1343b8cd6259e
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/51390 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AFE N° :1/MC Assignation du : 14, 15 16 et 20 Février 2024 N° Init : 20/50987 [1] [1] 4 Copies exécutoires + 1 copie expert délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 23 avril 2024 par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Marion COBOS, Greffier, DEMANDERESSE Société L’ENTREPRISE GENERALE LÉON GROSSE [Adresse 13] [Localité 6] représentée par Maître Martine CHOLAY, avocat postulant au barreau de PARIS - #B0242 et par Maître Laurent GESCAUD, avocat plaidant au barreau de PARIS - E1650 DEFENDERESSES SARL FERRONNERIE CASSIEN [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 9] représentée par Maître Liz CAJGFINGER, avocat postulant au barreau de PARIS - #E0390 et par Maître Agnès CHABRE, avocat plaidant au barreau de Toulon SAS L’ANGLE [Adresse 4] [Localité 8] non comparante, non constituée S.A.S. PARACHEVEMENT DE L’IMMOBILIER CONSTRUIT (PIC) Sur le PV de signification : [Adresse 2] [Localité 5] Sur les conclusions : [Adresse 2] représentée par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS - #B0667 SARL SAPE [Adresse 7] [Localité 8] représentée par Maître Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d’Avocats, avocat postulant au barreau de PARIS - #R0085 et par Maître Christian SALOMEZ, avocat plaidant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE SARL SOCOGYPS [Adresse 11] [Localité 10] non comparante, non constituée SARL ATELIER VERNUCCI [Adresse 3] [Localité 1] non comparante, non constituée DÉBATS A l’audience du12 mars 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparantes, EXPOSE DU LITIGE Vu l’ordonnance de référé du 28 février 2020 rendue dans l’instance enrôlée sous le numéro de RG 20/50987 par laquelle M. [V] [Z] a été commis en qualité d’expert judiciaire, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits du litige, Vu l'assignation délivrée à la requête de la société L’ENTREPRISE GÉNÉRALE LÉON GROSSE aux fins de voir les opérations d’expertise rendues communes aux défendeurs, Vu les conclusions de la société L’ENTREPRISE GÉNÉRALE LÉON GROSSE déposées et développées oralement à l’audience, Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société PARACHEVEMENT DE L’IMMOBILIER CONSTRUIT aux fins de rejet de la demande de la société L’ENTREPRISE GÉNÉRALE LÉON GROSSE, Vu les protestations et réserves formulées par les autres défendeurs constitués, Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties. MOTIFS DE LA DECISION A l’appui de sa demande, la société L’ENTREPRISE GÉNÉRALE LÉON GROSSE expose que parmi les causes des réserves et/ou désordres de parfait-achèvement alléguées par le maître de l’ouvrage, certaines, qui doivent être examinées, sont susceptibles de concerner directement les travaux exécutés par les défendeurs, qui sont ses sous-traitants. Elle relève que dans sa dernière note, le sapiteur que s’est adjoint l’expert judiciaire, M. [R], a indiqué que des problématiques de perméabilité du bâtiment étaient posées. En réponse aux conclusions de la société PARACHEVEMENT DE L’IMMOBILIER CONSTRUIT, elle souligne que la nécessité de mette en cause des défendeurs n’est apparue que récemment dans le cadre de l’expertise en cours. La société PARACHEVEMENT DE L’IMMOBILIER CONSTRUIT s’oppose à la demande de la société L’ENTREPRISE GÉNÉRALE LÉON GROSSE. Elle fait valoir que sa mise en cause par la demanderesse est tardive et contrevient à l’exigence de “temps utile” figurant à l’article 331 du code de procédure civile ainsi qu’à la nécessité de respecter un délai raisonnable exprimée par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme. Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, la société L’ENTREPRISE GÉNÉRALE LÉON GROSSE produit notamment la note aux parties de M. [R], sapiteur de l’expert judiciaire, du 22 novembre 2023 et l’avis de de l’expert du 9 janvier 2024 indiquant qu’il n’est pas opposé à la mise en cause des défendeurs. Au vu de ces éléments, il convient de dire que la demanderesse justifie d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux défendeurs. La société PARACHEVEMENT DE L’IMMOBILIER CONSTRUIT ne démontre par que son intervention forcée à ce stade de la mise en oeuvre de la mesure d’instruction méconnaît les dispositions de l’article 331 du code de procédure civile et de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte aux parties des protestations et réserves formulées en défense ; Rendons commune à: - la société ATELIER VERNUCCI - la société FERRONNERIE CASSIEN - la société L’ANGLE - la société PARACHEVEMENT DE l’IMMOBILIER CONSTRUIT - PIC - la société SAPE - la société SOCOGYPS l’ordonnance rendue le 28 février 2020 dans l’instance enrôlée sous le numéro de RG 20/50987 ayant commis M. [V] [Z] qualité d’expert judiciaire, Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 1er octobre 2024 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens de l’instance. Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 23 avril 2024 Le Greffier,Le Président, Marion COBOSFrançois VARICHON
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 23 avril 2024
Référence
662a9fd6c8a1343b8cd6259e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA