Tribunal Judiciaire9ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 3ème section — 25 avril 2024
- ECLI
- 662a9fd1c8a1343b8cd6251d
- Date
- 25 avril 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 9ème chambre 3ème section N° RG : N° RG 23/04316 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZGV3 N° MINUTE : 1 Assignation du : 02 Mars 2023 JUGEMENT rendu le 25 Avril 2024 DEMANDEUR Monsieur [F] [G] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Aude POULAIN de SAINT PERE de la SELEURL SOCIETE D’AVOCATS POULAIN DE SAINT PERE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0529 DÉFENDERESSE S.A. LA BANQUE POSTALE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Thomas ROUHETTE et Claire MASSIERA de l’AARPI SIGNATURE LITIGATION, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0151 Décision du 25 Avril 2024 9ème chambre 3ème section N° RG 23/04316 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZGV3 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente Monsieur Gilles MALFRE, 1er Vice-président adjoint Monsieur Hadrien BERTAUX, Juge assistée de Claudia CHRISTOPHE, Greffière lors de l’audience, et de Pierre-Louis MICHALAK, Greffier lors de la mise à disposition, DÉBATS A l’audience du 07 Mars 2024 tenue en audience publique devant Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2024. JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort FAITS ET PROCEDURE Monsieur [F] [G] est titulaire de conventions de comptes bancaires auprès des banques SA BANQUE POSTALE et SA MONABANQ. Il a été victime d'une escroquerie financière entre les années 2017 à 2020. Après avoir cliqué sur une fenêtre de publicité sur internet proposant « une offre de placement intéressant », Monsieur [G] a été démarché par un individu se faisant passer pour le chargé de clientèle de la banque en ligne Le Pay Bank. Il a alors procédé, sur une période s'étalant sur trois ans, à quatre virements au profit de bénéficiaires différents, selon des RIB qui lui étaient transmis. Par acte du 2 mars 2023, Monsieur [F] [G] a assigné la société La Banque Postale devant le tribunal judiciaire de Paris, sollicitant la condamnation de celle-ci au paiement de : A titre principal : 190.000 euros, en réparation d'un préjudice financier allégué ; A titre subsidiaire : 190.000 euros en réparation d'une soi-disant perte de chance de ne pas réaliser les opérations litigieuses ; En tout état de cause : 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par conclusions en date du 20 février 2024, Monsieur [F] [G] reprenant ses précédentes demandes, a porté à la somme de 6.000 euros sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [G] soutient que la Banque Postale a manqué à son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, à son devoir général de vigilance et à son obligation d'information. Par conclusions en date du 15 février 2024, la Banque Postale demande au tribunal de: “DEBOUTER Monsieur [F] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; ECARTER toute exécution provisoire au profit de Monsieur [F] [G] ; CONDAMNER Monsieur [F] [G] aux dépens, dont distraction au profit du Cabinet Signature Litigation conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [F] [G] au paiement d'une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.” La Banque Postale expose qu'aucun manquement à l'obligation de vigilance à laquelle sont astreints les établissements de crédit dans certaines hypothèses strictement encadrées ne saurait lui être imputé. Elle ajoute qu'elle n'a en aucun cas manqué à l'obligation de vigilance mise à sa charge, laquelle est subsidiaire au devoir général de non-immixtion et suppose la démonstration par Monsieur [G] d'une anomalie apparente entachant l'opération litigieuse, qui fait défaut en l'espèce. Elle poursuit en développant que sa responsabilité ne saurait être davantage engagée sur le fondement d'un prétendu manquement à son obligation d'information. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 février 2024 avec fixation à l'audience de plaidoirie du 7 mars 2024. L'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024. SUR CE: I. Sur les prétendus manquements au dispositif LCB/FT: Les dispositions des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, insérés au chapitre Ier du titre 6, concernant les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ont pour seul objet la protection de l'intérêt général et ne peuvent donc fonder, à les supposer violées, une dette de dommages-intérêts. Ces textes, qui constituent des règles professionnelles, ont pour seule finalité la détection de transactions visant à blanchir de l'argent issu d'activités criminelles et ne peuvent pas être invoqués par la prétendue victime d'un manquement allégué à une obligation de vigilance. Ils ont en outre pour objet de mettre à la charge de la banque une obligation de surveillance à l'égard de son client et non un devoir de protection à son profit, que ne saurait dès lors revendiquer Monsieur [G] dans la mesure où il s'agit de règles professionnelles poursuivant un objectif d'intérêt général qui ne peuvent servir de fondement à une action en responsabilité civile. Les demandes de Monsieur [G] ne seront, en conséquence, pas accueillies sur ce fondement juridique. II. Sur le devoir de vigilance: Monsieur [G] conteste la régularité de 4 virements effectués entre le 14 août 2017 et le 7 août 2020. Aux termes de l'article L 133-21 du code monétaire et financier : « Un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique. Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement […]». En application des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur d'une obligation contractuelle qui du fait de l'inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s'oblige à le réparer. Il revient au créancier qui réclame réparation de rapporter la preuve du manquement contractuel et du dommage en résultant. Le devoir de vigilance peut être défini comme l'obligation « de déceler, parmi les opérations qu'on lui demande de traiter, celles qui présentent une anomalie apparente et, en présence d'une telle anomalie, de tout mettre en œuvre pour éviter le préjudice qui résulterait pour le client ou pour un tiers de la réalisation de cette opération ». Ce devoir de vigilance, dont la portée n'est ni générale, ni absolue, demeure subsidiaire au principe de non-immixtion, face auquel il ne cède qu'en présence d'une anomalie apparente entachant l'opération litigieuse. A défaut d'anomalies apparentes, intellectuelles ou matérielles, faisant naître à sa charge un devoir de vigilance l'obligeant à se rapprocher de son client aux fins de vérification de son consentement, le banquier teneur de compte n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client. Il ne saurait ainsi effectuer des recherches ou réclamer des justifications pour s'assurer que les opérations de son client, dont il n'a pas à rechercher la cause sont opportunes et exemptes de danger. Au cas présent, il n'est pas discuté que les sommes virées depuis le compte de Monsieur [G] l'ont été sur le compte indiqué à l'ordre de virement et que Monsieur [G] en était le donneur d'ordre, si bien que ces ordres étaient authentiques et qu'il n'a pas été dévoyé, le demandeur n'en querellant en réalité que l'objet. La fréquence des 4 virements litigieux ne pouvait apparaître comme étant « inhabituelle » au regard de la pratique de Monsieur [G], dans la mesure où ils se sont étalés sur une période de trois ans, ce qui n'est pas une fréquence de nature à alerter la banque; Le compte bancaire de Monsieur [G] a systématiquement été alimenté en vue de couvrir les virements litigieux et n'a jamais présenté de solde débiteur à l'issue de ces opérations. Les différents virements ont été effectués vers des pays de l'Union Européenne,en Grande-Bretagne alors membre de l'Union Européenne, au Portugal et en Belgique, qui ne sont pas des zones considérées comme « à risque ». Aucune des entités bénéficiaires des virements « Abreviaturas Simbolicas » et « JNS Invest » ne faisait en outre l'objet d'une quelconque inscription sur les listes noires publiées par l'AMF. Il ne saurait dériver de la connaissance de l'établissement teneur de compte d'investissements, une obligation de surveillance ou de vigilance, au bénéfice de son client, puisque le banquier n'est pas tenu, sauf convention dont l'existence n'est ici pas établie, d'un devoir de conseil ou de mise en garde, sur des produits auxquels il demeure étranger. La société Banque Postale n'était donc pas tenue à une obligation d'information sur les risques que présentaient les investissements effectués par la demanderesse ; pas plus n'était-elle tenue d'en vérifier la légalité. Enfin, Monsieur [G] ne caractérise nullement l'anomalie intellectuelle qu'il évoque, à savoir l'anormalité du montant total transféré par rapport à ses modestes revenus. En conséquence, Monsieur [G] n'établit pas la faute qu'aurait commise la banque émettrice des virements litigieux, laquelle, au contraire, avait une obligation de résultat dans l'exécution des ordres donnés, et qui, simple mandataire de son client n'avait pas à contrôler l'usage de fonds dont il avait la libre disposition, en sorte que les prétentions de Monsieur [G] dirigées contre elle seront rejetées. III. Sur le devoir d'information de la banque: Monsieur [G] soutient que la Banque Postale aurait manqué à son obligation d'information. Aux termes de l'article 1112-1 du code civil : « Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ». Il sera rappelé qu'en présence de virements autorisés et en l'absence de toute anomalie, la banque, agissant en qualité de teneur de compte, n'est nullement tenue à une obligation d'information qui plus est concernant des produits qu'elle ne commercialise pas. L'obligation d'information pesant sur le banquier porte exclusivement sur les produits et services qu'il commercialise. La banque intervenant comme simple teneur de compte, dont le rôle s'est limité à exécuter les ordres de son client, n'est débitrice à l'égard de ses clients d'aucune obligation particulière d'information ou de mise en garde quant aux risques associés à une opération de virement. Au cas présent, les investissements litigieux sont totalement étrangers à la Banque Postale. En conséquence, Monsieur [G] sera débouté de sa demande formée de ce chef. IV.Sur les frais irrépétibles et les dépens : Succombant à l'instance, Monsieur [G] sera condamné aux dépens, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile. Conformément à l'article 699 du même code, le Cabinet Signature Litigation sera autorisé à recouvrer directement contre lui, les frais compris dans les dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision. Compte tenu de la nature de l'affaire, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe : DEBOUTE Monsieur [F] [G] de l'ensemble de ses demandes; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [F] [G] aux dépens ; AUTORISE le Cabinet Signature Litigation à recouvrer directement contre Monsieur [F] [G] les frais compris dans les dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision. Fait et jugé à Paris le 25 Avril 2024 Le GreffierLa Présidente
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article L 133-21 du code monétaire et financierarticle 700 du code de procédure civile.article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a éarticle 1112-1 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 3ème section
- Date
- 25 avril 2024
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662a9fd1c8a1343b8cd6251d
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