Tribunal JudiciaireExequatur
Tribunal Judiciaire · Exequatur — 24 avril 2024
- ECLI
- 662a9fc6c8a1343b8cd6249a
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ Exequatur N° RG 23/10389 N° Portalis 352J-W-B7H-C2SWN N° MINUTE : Assignation du : 08 Août 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 24 Avril 2024 DEMANDERESSE L’Etat de Libye, pris en la personne de l’État de Libye et agissant par le Pprésident du State Litigation Department (désormais “the Authority of the State Cases”), [E] [R] [C] [L] [Adresse 2] TRIPOLI (LIBYE) représentée par Maître Carole SPORTES LEIBOVICI de la SELARL HAUSSMANN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0443 DEFENDERESSE Société ÜSTAY YAPI TAAHÜT VE TICARET ANONIM SIRKETI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] (TURQUIE) représentée par Maître Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0018 Décision du 24 avril 2024 Exequatur N° RG 23/10389 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2SWN MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe assistée de Gilles ARCAS, Greffier DEBATS A l’audience du 13 Mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 Avril 2024. ORDONNANCE - Contradictoire - En premier ressort - Prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile La République de Turquie et la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste ont conclu un accord concernant la promotion et la protection réciproques des investissements en date du 25 novembre 2009 (ci-après le " TBI" ou le " Traité ") pour un litige concernant trois projets de construction, l'un initié en 1990 et arrêté en 1994 portant sur la réalisation de routes interurbaines dans la ville de Tobruk (ci-après le " projet ou contrat Tobruk "), les deux autres initiés en 2006 et 2010 portant sur la réalisation d'un pont et d'une route vers la ville de Marada, et sur la conception et la construction d'infrastructures dans la région de Qaminis (ci-après les “" projets Marada et Qaminis ”). S'agissant du projet Tobruk, arrêté en 1994, la société Üstay a initié en 2010 une procédure contre le General People's Committee (le Congrès général du peuple libyen, ci-après le " GPC ") devant le tribunal de première instance de Darnah, qui a rendu un jugement le 31 janvier 2011 condamnant le GPC à payer à Ustay diverses sommes ((i) 1.524.877,323 dinars libyens et (ii) 1.149.817 dollars américains au titre des dépenses engagées par Ustay pour la réalisation du Contrat Tobruk, outre (iii) la somme de 1.000.000 dinars libyens en réparation des pertes alléguées). Ce jugement a été détruit matériellement pendant la guerre civile qui a éclaté en février 2011. Le 30 janvier 2013, le tribunal de première instance de Darnah a confirmé l'existence et le contenu du jugement de 2011. La Libye en a contesté la validité et a interjeté appel, tant du jugement confirmatif de 2013 que du jugement rendu en 2011. Courant 2013, un accord transactionnel a été négocié entre le ministère des finances libyen intervenant par Mr [J] et la société Üstay portant sur le projet Tobruk. L'Etat de Libye a saisi le tribunal de première instance de Tripoli le 21 mars 2018, estimant que cet accord transactionnel n'avait pas été approuvé par le State Litigation Department (SLD). Par un jugement rendu le 25 octobre 2018, confirmé le 18 avril 2022 par la cour d'appel de Tripoli, le tribunal de première instance de Tripoli Sud a prononcé l'annulation dudit accord. Le 16 mars 2017, la société Üstay a engagé une procédure d'arbitrage sur le fondement de l'article 8 du TBI Turquie-Libye à l'encontre de l'Etat de Libye, afin d'obtenir une indemnisation pour ces trois litiges au titre de violations alléguées du TBI, du droit international coutumier et de l'Accord sur la Promotion, la Protection et la Garantie des investissements entre les Etats membres de l'organisation de la Conférence Islamique (Traité OCI). Par une sentence du 30 novembre 2020 rendue sous l'égide du règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale, le tribunal arbitral a statué uniquement sur la compétence. L'Etat de Libye a formé un recours en annulation contre cette sentence le 19 janvier 2021 devant la cour d'appel de Paris qui a, par un arrêt du 23 janvier 2024, rejeté ce recours. Par ordonnance du 2 août 2023, le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris a autorisé l'Etat de Libyybie à assigner la société Üstay à jour fixe pour l'audience du 13 septembre 2023 à 14h devant le tribunal judiciaire de Paris et dit que cette assignation devra avoir été délivrée avant le 9 août 2023 et placée au plus tard le 21 août 2023. Par acte de commissaire de justice transmis à l'autorité compétente turque le 8 août 2023, l'Etat de Libyybie assigné la société Üstay à jour fixe pour l'audience du 13 septembre 2023 à 14h devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir déclarer exécutoire en France le jugement rendu le 25 août 2018 par le tribunal de première instance de Tripoli Sud. A l'audience du 13 septembre 2023, l'examen de l'affaire a été renvoyé, pour justification de la notification de l'assignation à la société Üstay, à l'audience de plaidoiries du 08 novembre 2023 puis à l'audience de plaidoiries du 13 décembre 2023. A cette audience, l'affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état du 24 janvier 2024 pour justification de la notification de l'assignation à la société Üstay et pour éventuelle clôture de l'instruction de l'affaire. Par lettre du 8 janvier 2024, le commissaire de justice a transmis à l'avocat de l'Etat de Libyybie le retour de l'entité requise, à savoir une lettre en date du 11 décembre 2023 par laquelle le ministère de la justice turc a informé ledit commissaire de justice que le 27 novembre 2023, l'autorité compétente turque n'avait pas signifié ou notifié l'acte au motif que la date d'audience spécifiée dans le document était dépassée. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, la société Üstay a saisi le juge de la mise en état. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2024, la société Üstay demande au juge de la mise en état : - in limine litis, d'annuler l'assignation de l'Etat de Libye sur la base de laquelle a été saisi le tribunal judiciaire de Paris sous le numéro de répertoire 23/10389 ; - à défaut, de déclarer irrecevable la demande de l'Etat de Libye ; - de condamner l'Etat de Libye à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, l'Etat de Libye demande au juge de la mise en état de débouter la société Üstay de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens et à lui verser la somme de 40 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité de l'assignation La société Üstay fait valoir que l'assignation est nulle pour vice de forme puisqu'une formalité substantielle a été violée aux motifs que : - l'assignation ne lui a pas été remise, les autorités turques ayant refusé de délivrer l'assignation pour une date d'audience antérieure ; - l'assignation est contraire aux termes de l'ordonnance du 2 août 2023 qui imposait une délivrance de l'assignation avant le 09 août 2023 alors que la date de notification à prendre en compte pour l'assignation de l'Etat de Libye est celle du 8 janvier 2024 en application de l'article 687-2 du code de procédure civile ; - l'inobservation des règles de notification et plus particulièrement la méconnaissance de cette formalité substantielle qu'est la remise de l'assignation à la défenderesse l'empêche de vérifier le contenu de l'acte tel qu'il lui a été remis et de contester au besoin sa régularité pour d'autres motifs que celui qui est présentement invoqué. L'Etat de Libye fait valoir que : - les textes ne prévoient pas de nullité pour le grief allégué d'une assignation hors délai ; - l'assignation a été délivrée le 8 août 2023 conformément aux termes de la Convention de La Haye de 1965, le commissaire de justice ayant délivré l'assignation aux autorités turques au nom de l'Etat de Libye avant le 9 août 2023 comme exigé par l'ordonnance du 2 août 2023 ; - l'absence de délivrance de l'assignation résulte d'une décision des autorités turques prise en violation de l'article 13 de la Convention de La Haye de 1965 ; - si le juge de la mise en état décidait que la délivrance de l'assignation le 8 août 2023 ne respectait pas l'exigence du délai posée par l'ordonnance du 2 août 2023, cette irrégularité ne saurait être sanctionnée par la nullité faute de grief subi par la société Üstay qui a constitué avocat et déposé des conclusions d'incident et dont les conseils habituels connaissaient l'existence et l'avancée de la procédure pour en avoir été informés par les conseils de l'Etat de Libye. Sur ce Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile : " Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. / La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. " S'agissant d'une notification internationale à destination d'une personne morale ayant son siège social à l'étranger, le 1er alinéa de l'article 684 du code de procédure civile dispose que : " L'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination. ". Aux termes de l'article 684-1 du même code : " L'huissier de justice ou le greffier relate dans l'acte les modalités de son expédition, de sa transmission ou de sa remise. ". Aux termes du 1er alinéa de l'article 688 du même code : " La juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l'acte complété par les indications prévues à l'article 684-1 ou selon le cas, à l'article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire. ". Aux termes de l'article 3 de la Convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale conclue le 15 novembre 1965 : " L'autorité ou l'officier ministériel compétents selon les lois de l'Etat d'origine adresse à l'Autorité centrale de l'Etat requis une demande conforme à la formule modèle annexée à la présente Convention, sans qu'il soit besoin de la légalisation des pièces ni d'une autre formalité équivalente. / La demande doit être accompagnée de l'acte judiciaire ou de sa copie, le tout en double exemplaire. " En l'espèce, l'Etat de Libyybie a été autorisé par ordonnance sur sa requête en date du 2 août 2023, à assigner la société Üstay à jour fixe le 13 septembre 2023. Ladite ordonnance a dit que cette assignation devait être délivrée avant le 09 août 2023 et placée au plus tard le 21 août 2023. En exécution de cette ordonnance et conformément aux dispositions des articles 684 et suivants du code de procédure civile et de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 précitée, le commissaire de justice a, par acte du 8 août 2023, adressé à l'autorité compétente turque la demande de signification de l'assignation accompagnée du formulaire requis par le pays destinataire et la requête et l'ordonnance autorisant à assigner à jour fixe. Le 11 août 2023, l'Etat de Libyybie a remis par RPVA au tribunal judiciaire de Paris l'assignation complétée par les indications prévues à l'article 684-1 du code de procédure civile. Par lettre du 11 décembre 2023, le ministère de la justice turc a informé le commissaire de justice que le 27 novembre 2023, l'autorité compétente turque n'avait pas signifié ou notifié l'acte. En premier lieu, le défaut de signification ou de notification de l'acte introductif de la présente instance par l'autorité compétente turque à la société Üstay est susceptible de constituer une difficulté qui doit être réglée par la voie diplomatique en application de l'article 14 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 mais n'affecte pas le contenu de l'acte de saisine de la présente juridiction de sorte qu'il ne saurait entraîner sa nullité pour vice de forme. En second lieu, la mention, dans l'ordonnance du 2 août 2023, de la date du 9 août 2023 pour la délivrance de l'assignation tend à assurer qu'un temps suffisant s'écoule entre l'assignation et le jour de l'audience pour que la partie assignée puisse préparer sa défense conformément aux dispositions de l'article 844 du code de procédure civile. Dès lors, cette date, d'une part, ne se confond pas avec la date de la notification de l'acte à l'égard de celui à qui elle est faite au sens et pour l'assignation de l'article 687-2 du code de procédure civile, d'autre part, ne constitue pas une formalité substantielle ou d'ordre public dont la méconnaissance serait susceptible d'entraîner la nullité de l'assignation. Il résulte de tout ce qui précède que la société Üstay ne justifie pas de l'existence d'un vice de forme de nature à entraîner l'annulation de l'acte introductif de la présente instance. La société Üstay sera déboutée de sa demande d'annulation de l'assignation de l'Etat de Libye sur la base de laquelle le présent tribunal a été saisi. Sur les fins de non-recevoir La société Üstay fait valoir que : - à défaut de constituer un vice de forme, le non-respect du délai du 9 août 2023 fixé par le président du tribunal judiciaire pour faire délivrer l'assignation est sanctionné par une fin de non-recevoir, le choix du terme de " délivrance " au lieu des mots " transmission " ou " envoi " indique que la formalité attendue de la part du demandeur, qui l'a lui-même choisie, est la remise de l'acte au destinataire et non seulement son envoi en vue de la remise ; - l'Etat de Libye ne justifie pas d'un intérêt à agir aux motifs que son intérêt est simplement éventuel et, à titre subsidiaire, illégitime en ce que sa demande d'exequatur ne tend qu'à faire obstruction à la validation de la sentence finale à intervenir par l'exequatur d'un jugement purement déclaratif ne prononçant aucune condamnation à l'encontre de la société Üstay qui ne détient aucun bien ou actif sur le territoire français. L'Etat de Libyybie fait valoir que : - il a respecté les exigences de l'ordonnance du 2 août 2023 en envoyant l'acte à l'autorité centrale turque le 8 août 2023, la délivrance ne pouvant s'entendre que par une remise à parquet ou à une autorité étrangère puisque la Turquie a fait opposition à toutes les dispositions de l'article 10 de la Convention de La Haye de 1965, la seule sanction envisageable étant l'inefficacité de l'autorisation d'une procédure à jour fixe faisant basculer les parties dans une procédure ordinaire ; - il justifie d'un intérêt à agir aux motifs qu'il est partie au jugement dont l'exequatur est demandé, qu'il importe peu que la société Üstay détienne ou non des biens ou actifs sur le territoire français et que le jugement soit déclaratif ou non. Sur ce Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile : " L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. ". Aux termes de l'article 122 du même code : " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ". En premier lieu, pour les motifs déjà exposés, la date du 9 août 2023 ne se confond pas avec la date de la notification de l'acte au sens et pour l'assignation de l'article 687-2 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, le non-respect de cette date ne saurait entraîner le défaut de saisine régulière du tribunal qui doit, s'il n'est pas établi que le destinataire de l'acte en a eu connaissance en temps utile, s'assurer du respect des conditions prévues à l'article 688 du code de procédure civile avant de statuer au fond. En second lieu, l'Etat de Libyybie est partie au jugement dont l'exequatur est demandé et la procédure d'exequatur suppose l'existence d'un intérêt à agir qui est indépendant de l'existence d'actifs pouvant faire l'objet de mesures d'exécution forcée. L'Etat de Libye a saisi les juridictions libyennes pour faire constater la nullité de l'accord transactionnel à la suite de la demande d'arbitrage formée par la société Üstay. Dans sa requête à être autorisé à assigner à jour fixe en date du 2 août 2023, l'Etat de Libye a fondé l'urgence sur la nécessité de voir reconnaître le jugement libyen du 25 octobre 2018 en France compte tenu de la sentence finale à intervenir avant le 29 septembre 2023 se prononçant sur la demande d'indemnisation de la société Üstay fondée sur l'accord transactionnel que le jugement libyen a dit nul. Ainsi, l'action en exequatur engagée par l'Etat de Libye n'a d'autre but que de faire échec à l'exécution de la sentence arbitrale à intervenir en empêchant sa reconnaissance ou l'exécution au motif qu'elle serait inconciliable avec le jugement libyen revêtu en France de l'exequatur alors que ce jugement est intervenu dans une instance engagée postérieurement à la saisine du tribunal arbitral, alors même que la question de la validité et l'exécution du protocole lui était soumise. Par suite, l'Etat de Libye poursuit un intérêt qui n'est pas légitime de sorte qu'il convient de déclarer irrecevable l'action en exequatur de l'Etat de Libye. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile L'Etat de Libye, partie perdante, sera condamné aux dépens et à payer à la société Üstay la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Déboutons la société Üstay de sa demande d'annulation de l'assignation de l'Etat de Libye sur la base de laquelle a été saisi le présent tribunal. Déclarons l'Etat de Libye irrecevable en son action. Condamnons l'Etat de Libye aux dépens. Condamnons l'Etat de Libye à payer à la société Üstay la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Faite et rendue à Paris le 24 Avril 2024 Le GreffierLe Juge de la mise en état G. ARCASC. VITON
Articles de loi cités
article 14 de la Convention de La Haye duarticle 450 du code de procédure civilearticle 13 de la Convention de La Haye dearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 10 de la Convention de La Haye dearticle 3 de la Convention relative à la signifarticle 684 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Exequatur
- Date
- 24 avril 2024
Référence
662a9fc6c8a1343b8cd6249a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA