Tribunal Judiciaire8ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 2ème section — 25 avril 2024
- ECLI
- 662a9fc5c8a1343b8cd6248a
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie exécutoire délivrée le : à Maître ALIGROS Copie certifiée conforme délivrée le : à MaîtreBULTEZ ■ 8ème chambre 2ème section N° RG 21/02958 N° Portalis 352J-W-B7F-CT326 N° MINUTE : Assignation du : 16 Février 2021 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT rendue le 25 Avril 2024 DEMANDERESSES Madame [F] [U] [I] [O] épouse [B] [Adresse 5] [Localité 3] (SUISSE) Madame [M] [E] [W] [B] - [O] [Adresse 5] [Localité 3] (SUISSE) toutes deux représentées par Maîtree Stéphane BULTEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1120 DÉFENDEUR Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic, la société BALMA GESTION [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Maître Marie-Christine ALIGROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0140 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Anita ANTON, Vice-présidente assistée de Madame Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière lors de l’audience, et de Madame Lucie RAGOT, Greffière lors du prononcé DÉBATS A l’audience du 21 Mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 Avril 2024. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE L'immeuble sis [Adresse 2] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Madame [F] [O] épouse [B], usufruitière, et Madame [M] [Y]-[O], nue-propriétaire, sont propriétaires du lot n° 9 dans le bâtiment D de cet ensemble immobilier, correspondant à un logement situé au 6ème étage. Elles ont installé un bloc de climatisation en façade de la courette du bâtiment D, sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires. Lors de l'Assemblée générale du 17 décembre 2020, une résolution n° 24 était votée en ces termes: "A la demande de Madame [B] [O] copropriétaire au 6ème étage, bâtiment D, lot n° 9, par l'intermédiaire de Maître Bultez, Avocat : ratification de l'installation d'un bloc de climatisation en façade de la courette du bâtiment D au dernier étage (article 25) Résolution : L'assemblée générale ratifie la pose par Madame [B] [O] d'un bloc de climatisation en façade de la courette du bâtiment D au dernier étage. Cette résolution n'obtient pas plus du tiers des voix du syndicat n'est pas adoptée". Puis, une résolution n° 25 était mise au vote en ces termes : "En cas de vote négatif au point précédent, mandat à donner au syndic en vue d'obtenir la dépose du bloc de climatisation installé en façade de la courette au dernier étage du bâtiment D et la restitution des combles annexés au studio de Madame [B] [O], copropriétaire du lot 9 bâtiment D. Résolution : Après délibération, l'assemblée générale donne mandat au syndic pour obtenir par toute voie de droit la dépose du bloc de climatisation installé sans autorisation de l'assemblée en façade de la courette au dernier étage du bâtiment D. L'assemblée demande également que soit vérifié que les combles au-dessus de son logement n'ont pas été récupéré et intégrés illicitement à celui-ci : Cette résolution n'obtient pas plus du tiers des voix du syndicat et n'est pas adoptée". Par exploit d'huissier en date du 16 février 2021, Madame [F] [O] épouse [B] et Madame [M] [Y]-[O] ont assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6] aux fins de voir annuler les résolutions n° 24 et 25 de l'assemblée générale du 17 décembre 2020 et condamner le syndicat des copropriétaires à payer une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par conclusions de désistement d'instance et d'action n°2 et récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 février 2023, Madame [F] [O] épouse [B], et Madame [M] [Y]-[O] demandent au juge de la mise en état de : "Vu les éléments ci-avant rappelés, Vu les pièces versées aux débats selon bordereau numéroté de 1 à 6, DONNER ACTE à Mesdames [F] [O] épouse [B] et [M] [B]-[O] qu'elles ont fait retirer le bloc de climatisation ce 24 janvier 2022. En conséquence, Mesdames [F] [O] épouse [B] et [M] [B]-[O] se désistent de la présente instance, les parties conservant de part et d'autre leurs frais et dépens". Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 24 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6] demande au juge de la mise en état de : "CONSTATER que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] accepte le désistement d'instance de Madame [F] [O] épouse [B] et de Madame [M] [B]-[O]. CONDAMNER in solidum Madame [F] [O] épouse [B] et de Madame [M] [B]-[O] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile LES CONDAMNER in solidum en tous les dépens". L'incident a été évoqué à l'audience du 21 mars 2024 devant le juge de la mise en état et la décision a été mise en délibéré au 25 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le désistement d'instance et d'action L'article 394 du code de procédure civile édicte que "Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance." L'article 395 du même code précise "Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste". Le maintien d'une demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l'effet extinctif immédiat du désistement à l'égard des parties défenderesses à l'instance. En l'espèce, Madame [F] [O] épouse [B] et de Madame [M] [B]-[O] se désistent d'instance et d'action. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] accepte le désistement d'instance de Madame [F] [O] épouse [B] et de Madame [M] [B]-[O]. En conséquence, il y a lieu de constater le désistement d'instance et d'action de Madame [F] [O] épouse [B] et de Madame [M] [B]-[O], de le déclarer parfait et de constater l'extinction d'instance et d'action. Sur les autres demandes Le syndicat des copropriétaires maintient sa demande de voir les demanderesses condamnées au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il fait valoir qu'il a notifié des conclusions en réponse aux demandes d'annulation sollicitées par les demanderesses et a, de ce fait, été contraint d'engager des frais irrépétibles dont il serait manifestement inéquitable de laisser l'intégralité du montant à sa charge. Madame [F] [O] épouse [B] et Madame [M] [B]-[O] s'opposent à cette demande et font valoir qu'elles ont obtempéré en retirant le bloc de climatisation dès le 24 janvier 2022. L'équité commande de condamner in solidum Madame [F] [O] épouse [B] et Madame [M] [B]-[O] à payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 au syndicat des copropriétaires qui a été contraint d'exposer des frais afin d'assurer sa défense. Conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, Madame [F] [O] épouse [B] et Madame [M] [B]-[O] supporteront la charge des dépens sauf meilleur accord des parties. Il y a lieu de débouter les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires. PAR CES MOTIFS Le Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique et par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile : CONSTATONS le désistement parfait d'instance et d'action de Madame [F] [O] épouse [B] et Madame [M] [B]-[O] à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro de RG 21-02.958 ; DISONS qu'il emporte extinction d'instance et d'action ; CONDAMNONS in solidum Madame [F] [O] épouse [B] et Madame [M] [B]-[O] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DISONS que, sauf convention contraire, le désistement d'instance de Madame [F] [O] épouse [B] et Madame [M] [B]-[O] emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; DEBOUTONS les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires. Faite et rendue à Paris le 25 Avril 2024. La GreffièreLa Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 394 du code de procédure civile édicte quarticle 700 du Code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 399 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ne consti
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 2ème section
- Date
- 25 avril 2024
Référence
662a9fc5c8a1343b8cd6248a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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