Tribunal Judiciaire9ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 3ème section — 25 avril 2024
- ECLI
- 662a9f84c8a1343b8cd61dbd
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 2 450 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : à Me DE MONTAUZAN Me MENDES GIL ■ 9ème chambre 3ème section N° RG 22/05504 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWVBM N° MINUTE : 3 Assignation du : 21 Avril 2022 JUGEMENT rendu le 25 Avril 2024 DEMANDEUR Monsieur [N] [G] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Laurence DE MONTAUZAN de la SELARL DLBA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #J0149 et Maître Alexandre ALLARD, avocat au barreau de Senlis DÉFENDERESSE S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Société Anonyme à Conseil d’Administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité. [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0173 Décision du 25 Avril 2024 9ème chambre 3ème section N° RG 22/05504 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWVBM COMPOSITION DU TRIBUNAL Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente Hadrien BERTAUX, Vice-président Gilles MALFRE, Vice-président assistée de Sandrine BREARD, Greffière lors des débats et de Chloé DOS SANTOS, Greffière lors de la mise à disposition. DÉBATS A l’audience du 21 Mars 2024 tenue en audience publique devant Béatrice CHARLIER-BONATTI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 30 novembre 2017, Monsieur [N] [G] a passé commande auprès de la société IC GROUP de panneaux photovoltaïques, ainsi que d'un chauffe-eau thermodynamique, pour la somme totale de 24 500 €. Le financement de cette acquisition a été fait au moyen d'un crédit affecté, souscrit auprès de BNP PERSONAL FINANCE – CETELEM. L'installation été effectuée à son domicile. Dans le courant du mois de juin 2018, il a été démarché téléphoniquement par la société SERENITY CREDIT - RCTIS, se présentant comme conseiller financier, afin de refinancer le crédit susvisé au taux de « 1,18 % sans frais ». Monsieur [G] a été victime de faits d'escroquerie de la part de cette société en ce qu'elle lui a fait signer de faux documents l'amenant à penser qu'il avait souscrit un contrat de rachat de crédit le 13 juin 2018. En parallèle, il a souscrit le 22 juin 2018 un second contrat de crédit auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Il s'agit d'un contrat de prêt personnel d'un montant de 23.000 €, remboursable au taux conventionnel de 4,84% en 96 mensualités d'un montant unitaire de 313,49 euros prime d'assurance incluse. Par acte en date du 21 avril 2022, Monsieur [N] [G] a attrait BNP PERSONAL FINANCE CETELEM devant le tribunal judiciaire de Paris. Par conclusions en date du 30 novembre 2022, BNP PERSONAL FINANCE – CETELEM a sollicité qu'un sursis à statuer soit prononcé dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours. Par ordonnance en date du 25 mai 2023, le juge de la mise en état a rejeté cette demande. Par conclusions en date du 15 novembre 2023, Monsieur [G] demande au tribunal de: “- DIRE ET JUGER que Monsieur [N] [G] n'a pas souscrit auprès de BNP PERSONAL FINANCE – CETELEM de contrat de prêt ; - CONDAMNER BNP PERSONAL FINANCE – CETELEM à payer à Monsieur [N] [G] les sommes réglées par lui au titre du contrat de prêt n° 4362 047 521 9002, soit la somme totale de 12.254,23 € arrêtée au 4 octobre 2021, ainsi que les mensualités postérieures ; - DEBOUTER BNP PERSONAL FINANCE – CETELEM de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - CONDAMNER BNP PERSONAL FINANCE – CETELEM à verser à Monsieur [N] [G] la somme de 3.000 €, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER BNP PERSONAL FINANCE – CETELEM aux entiers dépens ; - RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit et au besoin, l'ORDONNER”. Monsieur [G] conteste avoir souscrit le deuxième contrat auprès de BNP PERSONAL FINANCE-CETELEM dans la mesure où les documents qu'il a reçus avaient, selon lui, l'apparence de ceux habituellement émis par la BNP PERSONAL FINANCE. Il soutient que c'est grâce à une complicité interne que le second contrat de prêt a pu être édité sous un numéro quasiment similaire à celui d'origine. Il ajoute que la BNP PARIBAS reçoit des mensualités de prêt sur la base d'un faux contrat de prêt. Par conclusions en date du 6 septembre 2023, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande au tribunal de: “- DECLARER la société BNP PARIBAS PERSNONAL FINANCE recevable et bien fondée en ses prétentions ; En conséquence, A TITRE PRINCIPAL : - DEBOUTER Monsieur [N] [G] de sa demande de restitution des sommes qu'il a réglées au titre du contrat n° n°4362 047 521 9002, ainsi que de toutes autres demandes, fins et conclusions ; A TITRE SUBSIDIAIRE : - CONDAMNER Monsieur [N] [G] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 23.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 05/07/2018 sur le fondement de la répétition de l'indu ; - ORDONNER la compensation des créances réciproques à due concurrence ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : - CONDAMNER Monsieur [N] [G] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [N] [G] à supporter la charge des entiers dépens de la procédure ; - RAPPELER que l'exécution provisoire est de plein droit”. La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient que Monsieur [G] ne conteste pas avoir signé le contrat de crédit, que la falsification de sa signature n'est pas établie, qu'il a bien donné son consentement à l'opération de crédit Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 décembre 2023 avec fixation à l'audience de plaidoirie du 21 mars 2024. L'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024. SUR CE, I. Sur la demande de restitution des sommes L'article 1302 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date du contrat,dispose que : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. » L'article 1302-1 du même code dispose également que : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. » L'article 1352-6 du code civil dispose que : « La restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l'a reçue. » Au cas présent, Monsieur [G] ne conteste pas avoir signé le second contrat de crédit, il ne conteste pas avoir commencé à rembourser ce crédit sans jamais avoir formé aucune contestation, il conteste sa qualité d'emprunteur au titre de ce contrat de crédit n°4362 047 521 9002. Cependant, ce contrat a été signé par lui le 22 juin 2028 et il a reconnu, aux termes du contrat, « rester en possession d'un exemplaire de cette offre ». De plus, il ne conteste pas que les fonds ont été versés sur son compte bancaire le 5 juillet 2028, n'a formulé aucune contestation à réception des fonds prêtés, fonds qu'il reconnait avoir affectés au remboursement du précédent crédit et n'a formulé aucune opposition aux prélèvements effectués au titre du second crédit n°4362 047 521 9002, comme en témoigne l'historique de compte afférent à ce contrat. En conséquence, Monsieur [G] sera débouté de sa demande de restitution des sommes réglées par lui au titre du contrat de prêt n° 4362 047 521 9002, soit la somme totale de 12.254,23 €. II. Sur les autres demandes Monsieur [G] succombant, sera condamné aux dépens. Compte tenu de la nature de l'affaire, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe : DEBOUTE Monsieur [N] [G] de l'ensemble de ses demandes ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [N] [G] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 25 Avril 2024. LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 3ème section
- Date
- 25 avril 2024
Référence
662a9f84c8a1343b8cd61dbd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA