Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 25 avril 2024
- ECLI
- 662a875bc8a1343b8cd51444
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 654 230 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS MINUTE N° CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 24/00023 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSEZ NAC : 72A JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND AUDIENCE DU 25 Avril 2024 DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires de la Résidence LE LAUREAT, pris en la personne de son syndic en exercice, Monsieur [L] [S] [Adresse 4] [Localité 3] Rep/assistant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DEFENDEUR M. [Y] [M] [N] [O] [Adresse 1] [Localité 2] COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS : Président : Sophie PARAT Greffier : Marina GARCIA Audience Publique du : 28 Mars 2024 LORS DU DÉLIBÉRÉ : Jugement prononcé le 25 Avril 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier Copie exécutoire à Maître GARNIER délivrée le : Copie certifiée conforme à Maître délivrée le : EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Y] [O] est propriétaire du lot n°172 de la résidence LE LAUREAT située [Adresse 4]. Par jugement en date du 21 mars 2016, il a été condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 725,32 euros au titre des charges de copropriété impayées au 8 août 2015, puis, en dernier lieu, par jugement en date du 23 juin 2022, il a été condamné à payer la somme de 2 290,04 euros au titre des charges de copropriété impayées et 204,80 euros au titre des provisions sur charges non encore échues pour le 2ème semestre 2022. Suivant les décisions des Assemblées Générales approuvant les comptes et adoptant les budgets prévisionnels, ainsi que les règles légales de répartition des charges, les appels de fonds correspondants ont été adressés à l'ensemble des copropriétaires, dont Monsieur [Y] [O]. En outre, les procès-verbaux des assemblées générales des 12 avril 2022 et 2 mai 2023 lui ont été transmis. La mise en demeure de payer en date du 24 juillet 2023 (avis de réception signé le 2 août 2023) est demeurée infructueuse pendant plus de trente jours. Le syndicat des copropriétaires demandeur fait état au 4 décembre 2023 d’un solde débiteur de charges de copropriété d'un montant principal de 6 542,30 euros. Par acte de commissaire de justice délivré le 16 janvier 2024 à étude, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE LAUREAT représenté par son syndic LOGER a fait assigner Monsieur [Y] [O] devant le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant selon la procédure accélérée au fond. Aux termes de son assignation, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE LAUREAT demande de: - CONDAMNER Monsieur [Y] [M] [N] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE LAUREAT la somme de 877,49 €, sauf à parfaire au jour de la décision qui sera rendue, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure pour la somme de 672,67 € et de l'assignation pour le reliquat. - DIRE ET JUGER que les provisions sur chatges pour l'année 2023 non échues sont immédiatement exigibles et CONDAMNER en conséquence Monsieur [Y] [M] [N] [O] au paiement de celles-ci - PRONONCER la capitalisation des intérêts dus pour une année entière - CONDAMNER Monsieur [Y] [M] [N] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE LAUREAT la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le demandeur du fait de la résistance abusive dont elle a fait preuve - CONDAMNER Monsieur [Y] [M] [N] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE LAUREAT la somme de 1000 € par application de I'article 700 du Code de procédure civile. - CONDAMNER Monsieur[Y] [M] [N] [O] aux entiers dépens - DIRE ET JUGER que les dépenses engagées pour le recouvrement amiable de charges communes doivent être portées au débit du compte du copropriétaire défalllant - ORDONNER I'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution. Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [Y] [O] n’a pas comparu à l’audience du 28 mars 2024. A l’issue de l’audience, le juge a indiqué que la décision serait prononcée le 25 avril 2024 par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Sur la régularité de la saisine de la juridiction à l’égard de la partie non comparante: Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que lorsqu'une partie, citée à comparaître par acte d'huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l'acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés ; et qu'à défaut pour l'acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante (en ce sens : Civ. 2, 1er octobre 2020, n° 18-23.210). L’article 656 du code de procédure civile prévoit, dans sa première partie, que “Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.” L’article 659 du code de procédure civile prévoit, que “lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.” Force est de constater en l’espèce que le procès-verbal de l’assignation mentionne précisément les diligences opérées par le commissaire de justice pour vérifier l’exactitude du domicile du destinataire (confirmation du domicile par le voisinage) et se conformer aux prescriptions édictées par l’article précité. Par suite, le tribunal est régulièrement saisi à l’égard du défendeur non comparant. Sur la demande de paiement au titre de l’arriéré des charges de copropriété En vertu des dispositions des trois premiers alinéas de l’article 19-2 de la loi du n°65-557 du 10 juillet 1965 : « A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.» Aux termes des dispositions de l’article 10 de la même loi : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.» En application des dispositions de l'article 14-1 de la même loi : « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. » Au regard des procès-verbaux d’assemblée générale, des appels de fonds et du décompte versés aux débats, il convient de condamner la défenderesse à payer la somme totale de 328,71 euros, correspondant à la régularisation de charges pour l’année 2022 (comptes approuvés par l’AG du 29 avril 2023), aux provisions de charges et cotisations au fonds de travaux impayées pour les deux premiers trimestres 2023 (budget prévisionnel approuvé par l’AG du 18 juin 2022). La somme de 343,96 euros, mentionnée en tête du décompte pour l’année 2023 comme étant due au 01/01/2023 n’a pas été prise en compte, la copropriété disposant déjà d’un titre exécutoire pour les arriérés de charges impayées en 2022 et les provisions non encore échues du 2ème semestre 2022. En application de l'article 36 du décret n° 37-223, cette somme produit intérêt au taux légal à compter de la première mise en demeure au copropriétaire défaillant, soit le31 mai 2023. Le défendeur n’étant pas comparant, il n’est pas possible de tenir compte d’une demande de condamnation à une somme supérieure à celle indiquée dans l’assignation, qui seule, saisit la juridiction, et qui ne saurait être modifiée oralement à l’audience sur la seule base du décompte actualisé versé aux débats, sans violer le principe du contradictoire. Sur la demande au titre des provisions non encore échues En application des dispositions de l'article 19-2 susvisé, le syndicat des copropriétaires est fondé à réclamer devant la juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond toutes les provisions du budget prévisionnel de l'année en cours à la date de délivrance de la mise en demeure, y compris celles non encore échues, et les sommes afférentes aux dépenses de travaux, à l'exclusion des provisions qui pourraient être dues au titre du budget prévisionnel des années suivant celle en cours au jour de la délivrance de la mise en demeure. En l’espèce, la mise en demeure du 31 mai 2023 a rendu immédiatement exigibles les provisions du budget prévisionnel de l’exercice en cours non encore échues à cette date, mais non celles qui seraient dues au titre des budgets prévisionnels des exercices postérieurs. Ainsi, en l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande portant sur les provisions non encore échues pour le deuxième semestre 2023, qui correspondent à 204,82€. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts. Sur la demande de dommages et intérêts Toute faute dans l'exercice des voies de droit, même dépourvue d'intention de nuire, est de nature à engager la responsabilité de son auteur. Il incombe au demandeur d'en apporter la preuve. En l’espèce, le comportement du défendeur, qui a déjà été condamné à deux reprises pour des arriérés de charges impayées, cause de façon évidente un préjudice matériel et financier au syndicat des copropriétaires, tenu d’engager une 3ème action en justice en l’espace de sept ans. Son préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 300 euros de dommages et intérêts. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La défenderesse, qui succombe, sera condamnée à payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS La présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, CONDAMNE Monsieur [Y] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE LAUREAT la somme de 328,71€ (trois cent vingt huit euros et soixante et onze centimes) correspondant aux charges de copropriété impayées pour la période du 1er janvier 2023 au 31 mai 2023 ; CONDAMNE Monsieur [Y] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE LAUREAT la somme de 204,82€ (deux cent quatre euros et quatre vingt deux centimes) au titre des provisions non encore échues pour l’exercice 2023 ; DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, soit le 31 mai 2023, pour 328,71€ et à compter de l’assignation pour le surplus ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dus par année entière ; CONDAMNE Monsieur [Y] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE LAUREAT la somme de 300 (trois cents) euros au titre des dommages et intérêts ; CONDAMNE Monsieur [Y] [O] aux entiers dépens ; CONDAMNE Monsieur [Y] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE LAUREAT la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; LE GREFFIERLA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 656 du code de procédure civile prévoitarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile prévoit
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 25 avril 2024
Référence
662a875bc8a1343b8cd51444
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