Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 25 avril 2024
- ECLI
- 662a8722c8a1343b8cd512e5
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 814 152 €
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS MINUTE N° CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 23/00460 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPIM NAC : 72A JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND AUDIENCE DU 25 Avril 2024 DEMANDERESSE La Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] représenté par son Syndic en exercice, la société LOGER (LOCATION GESTION DE LA REUNION), immatriculée au RCS de SAINT DENIS sous le numéro 339 757 411, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DEFENDEUR M. [J] [I] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Rep/assistant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS : Président : Sophie PARAT Greffier : Marina GARCIA Audience Publique du : 28 Mars 2024 LORS DU DÉLIBÉRÉ : Jugement prononcé le 25 Avril 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assisté de Madame Marina GARCIA, Greffier Copie exécutoire à Maître BESSUDO et Maître CERVEAUX délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée le : EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice délivré le 21 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic la société LOGER, a assigné Monsieur [J] [I] devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion statuant suivant la procédure accélérée au fond, afin de: > CONDAMNER Monsieur [J] [I] a payer au syndicat des copropriétaires de Ia [Adresse 4] la somme de 8 141,52 euros correspondant aux charges de copropriété impayées au 29 août 2023, montant qui sera réactualisé sur la base des charges de copropriété dues au jour de la décision £1 intervenir. > CONDAMNER Monsieur [J] [I] a payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] la somme de 439,98 euros au titre de l’article 10-1 de Ia loi du 10 juillet 1965 au 29 août 2023, montant qui sera réactualisé sur la base des charges de copropriété dues au jour de la décision a intervenir > CONDAMNER Monsieur [J] [I] a payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] la somrne de 93 euros correspondant au montant de Pintérét au taux légal a compter de la misc en demeure du 3 juillet 2023, a parfaire au jour de la decision a intervenir. > CONDAMNER Monsieur [J] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] a payer la somme de 1. 500 euros a titre de dornrnages et intéréts. > CONDAMNER Monsieur [J] [I] a payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] une indemnité de 1. 500 euros sur le fondement des dispositions prévues par l’article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. > ORDONNER l’exécution provisoire de droit sur le fondement de l’article 514 du CPC. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 20 février 2024, le syndicat des copropriétaires demande à la juridiction de : - DONNER ACTE au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] qu’il entend se désister de la présente instance enregistrée sous le numéro de RG 23/00193. - CONDAMNER Monsieur [J] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions prévues par l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 22 mars 2024, Monsieur [J] [I] demande à la juridiction de: - JUGER que Monsieur [J] [I] accepte le désistement d’instance formé par le syndicat des copropriétaires dans ses dernières écritures, En tout état de cause, - CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à payer à Monsieur [J] [I] la somme de 2 000, 00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] aux dépens, - JUGER que les éventuels frais irrépétibles y compris les dépens qui seraient prononcés à l’encontre de Monsieur [I] ne pourront pas être supportés par ce dernier à proportion de sa quote-part de parties communes afférente à son lot dans la mesure où la demande de recouvrement des frais « nécessaires et des honoraires » et la demande de dommages et intérêts n’ont pas été maintenues, par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] ; - CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] aux dépens, - DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] de toute demande plus ample ou contraire. A l’issue de l’audience du 28 mars 2024, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur le désistement En vertu des dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, et le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Le défendeur a accepté le désistement d’instance dans ses dernières conclusions notifiées le 22 mars 2024, de sorte que le désistement est parfait et a produit son effet extinctif d’instance à cette date. Sur les dépens et les frais irrépétibles En vertu des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En l’absence de tout élément versé au soutien de la demande de condamnation du défendeur aux frais irrépétibles, celle-ci sera rejetée. PAR CES MOTIFS La présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, CONSTATE que le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] est parfait, DIT que les dépens de l’instance seront à la charge du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], REJETTE la demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 25 avril 2024
Référence
662a8722c8a1343b8cd512e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA