Cour d'AppelChambre sociale 4-4
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-4 — 24 avril 2024
- ECLI
- 6629f376dc6faf0009588b3f
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 3 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 AVRIL 2024
N° RG 22/01535
N° Portalis DBV3-V-B7G-VF4D
AFFAIRE :
Société JH DISTRIBUTION
C/
[Y] [K]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
Section : C
N° RG : F 21/00086
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sandra BROUT- DELBART
Me Pascal VANNIER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société JH DISTRIBUTION
N° SIRET : 392 815 668
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Sandra BROUT- DELBART de la SELARL BROUT-DELBART AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : T321
APPELANTE
****************
Monsieur [Y] [K]
né le 6 avril 1987 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Pascal VANNIER de la SELARL LYVEAS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [K] a été engagé par la société JH Distribution, en qualité de second de cuisine, par contrat de travail à durée indéterminée intermittent, à compter du 28 février 2012.
Cette société est spécialisée dans l'exploitation du restaurant « [5] ». L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de onze salariés. Elle applique la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
Au dernier état de la relation, M. [K] exerçait les fonctions de chef de cuisine.
Par lettre du 11 juin 2020, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 22 juin 2020, cette convocation étant assortie d'une mise à pied conservatoire.
M. [K] a été licencié par lettre du 6 juillet 2020 pour faute grave dans les termes suivants:
« (') Je fais suite à l'entretien préalable du 22 juin dernier au cours duquel je vous ai exposé les griefs retenus à votre encontre, vos observations ne m'ont pas permis d'envisager une autre solution que celle de vous licencier pour faute grave, pour les raisons ci-après rappelées :
Vous occupez le poste de Chef de Cuisine au sein de notre Restaurant « [5] » depuis le 1er avril 2013, après avoir occupé la fonction de second de Cuisine.
En cette qualité de chef de cuisine, vous devez veiller au strict respect des règles élémentaires d'hygiène, dans la cuisine, tant en ce qui concerne les outils de travail d'une part, que le traitement des denrées alimentaires, notamment en termes de stockage, conservation et congélation, d'autre part.
Je vous rappelle que la convention collective nationale HCR dispose : « la profession met en 'uvre des denrées hautement périssables. En conséquence, constituent également une préoccupation permanente : l'hygiène et la propreté du matériel, les locaux et des personnes, tous les postes sont entretenus par chacun... »
Notre restaurant a dû, du fait de la crise sanitaire à laquelle notre pays a été confronté de plein fouet, fermer ses portes le 15 mars 2020.
Le mécanisme du chômage partiel a alors été activé, l'ensemble de notre personnel a donc été placé en chômage partiel.
Le 5 juin 2020, j'ai dû procéder à une visite des lieux, afin de faire réaliser des travaux.
A l'occasion de ma visite au sein du restaurant, j'ai découvert avec stupeur et effroi l'état de la cuisine, la présence d'équipements très sales, des poêles hors d'usage déformées et calcinées, les grilles d'aération d'un des congélateurs, obstruées par les saletés et poussières, le fumoir pour saumon dans un état lamentable, des couches de saleté impressionnantes sous les meubles et derrière les éléments mobiliers, les joints du matériel frigorifique « table du chef » arrachés, les brûleurs et le fond des plaques gaz calcinés.
Dans les congélateurs en cuisine se trouve un nombre impressionnant de bacs à glace de récupération avec à l'intérieur des produits congelés sans couvercle an point que l'on peut difficilement identifier les produits. J'ai également constaté que vous avez laissé dans un bac une cuillère prise en gel dans le produit, des fruits et des ingrédients mélangés dans certains bacs, désormais inutilisables et stockés dans des conditions contraires au respect de l'hygiène et de la fraîcheur des produits que se doit de respecter notre établissement.
Dans le réfrigérateur,j'ai constaté la présence d'ingrédients moisis.
Lorsque j'ai ouvert le congélateur situé en réserve, j'ai constaté que les denrées étaient «entassées», le fond de ce congélateur était sale, avec présence de traces et résidus alimentaires, ce qui établit des conditions de congélation non conformes. Pis encore, les produits achetés frais ont été congelés sans étiquettes, sans mention de date, mal emballés, rendant les denrées ainsi conservées totalement impropres à la consommation.
Cet état de saleté et de manque d'hygiène a fait l'objet d'un constat dressé par huissier de justice.
J'ai bien évidemment dû faire procéder au nettoyage complet de la cuisine, jeter l'ensemble des denrées que vous avez placées au sein des congélateurs dans des conditions inacceptables.
Ces mesures nécessaires ont bien évidemment occasionné des pertes financières sèches pour notre établissement.
Les constatations opérées sur place révèlent une carence complète en termes de respect des règles d'hygiène et sanitaires.
Je vous ai rappelé les conséquences désastreuses éventuelles en cas de contrôle des services vétérinaires, qui auraient pu aboutir à une fermeture administrative de l'établissement. De même notre clientèle aurait pu être intoxiquée, tant vous n'avez pas respecté les règles relatives à l'utilisation et la conservation de denrées alimentaires.
La gravité des manquements constatés ne permet pas la poursuite de notre collaboration et votre maintien dans l'entreprise. Dans ces conditions, la présente constitue la notification de votre licenciement pour faute grave qui prend effet à la première présentation de cette lettre. Vous ne percevrez pas d'indemnité de licenciement; d'indemnité de préavis et votre période de mise à pied a titre conservatoire ne vous sera pas rémunérée. (...) »
Le 25 février 2021, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie aux fins de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 19 avril 2022, le conseil de prud'hommes, en formation paritaire, de Mantes la Jolie (section commerce) a :
. requalifié le licenciement pour faute grave de M. [K] en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
. fixé le salaire moyen de M. [K] à la somme de 3 104,00 euros,
. condamné la SARL JH Distribution à payer à M. [K] des sommes suivantes :
. 1 995,00 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire,
. 199,50 euros à titre de congés payés afférents,
. 6 208,00 euros à titre d'indemnité de préavis,
. 620,80 euros à titre de congés payés afférents,
. 6 596,00 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
. dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 1er mars 2021, date de la réception de la convocation devant le Bureau de conciliation et d'orientation par la défenderesse, conformément à l'article 1231-6 du Code civil.
. rappelé que l'exécution provisoire est de droit à titre provisoire sur les créances salariales.
. condamné la SARL JH Distribution à payer à M. [K] la somme suivante :
. 20 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jour de la mise à disposition du présent jugement conformément à l'article 1231-7 du Code civil.
. dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, hormis les cas où elle est de droit.
. condamné la SARL JH Distribution à payer à M. [K] la somme suivante :
. 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
. débouté M. [K] du surplus de ses demandes.
. débouté la SARL JH Distribution en sa demande reconventionnelle.
. dit que la SARL JH Distribution supportera les entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d'exécution.
Par déclaration adressée au greffe le 9 mai 2022, la société a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 16 janvier 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles JH Distribution demande à la cour de :
. Déclarer recevable l'appel interjeté par la SARL JH Distribution,
. Dire la SARL JH Distribution bien fondée en ses demandes,
. Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie le 19 avril 2022 en ce qu'il a :
. Requalifié le licenciement pour faute grave de M. [K] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. Fixé le salaire moyen de M. [K] à la somme de 3104 euros
. Condamné la SARL JH Distribution à payer à M. [K] les sommes suivantes :
. 1 995 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire,
. 199,50 euros à titre de congés payés y afférents,
. 6 208 euros à titre d'indemnité de préavis
. 620,80 euros à titre de congés payés y afférents
. 6 596 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
. Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 1er mars 2021, date de réception de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d'orientation par la défenderesse, conformément à l'article 1231-6 du Code Civil,
. Rappelé que l'exécution provisoire est de droit à titre provisoire sur les créances salariales,
. Condamné la SARL JH Distribution à payer à M. [K] la somme de 20.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jour de la mise à disposition du présent jugement conformément à l'article 1231-7 du Code Civil,
. Condamné la SARL JH Distribution à payer à M. [K] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC,
. Débouté la SARL JH Distribution de sa demande reconventionnelle,
. Dit que la SARL JH Distribution supportera les entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d'exécution.
. Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [K] du surplus de ses demandes et dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire en vertu de l'article 515 du CPC,
Statuant à nouveau
A titre principal
. Juger que le licenciement repose bien sur une faute grave,
. Débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
. Dire n'y avoir lieu à condamnation de la SARL JH Distribution,
A titre subsidiaire
. Requalifier le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
A titre infiniment subsidiaire
. Réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts alloués à M. [K] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause
. Ordonner la restitution par M. [K] des sommes versées par la société JH Distribution au titre de l'exécution provisoire,
. Débouter M. [K] de ses demandes plus amples ou contraires,
. Condamner M. [K] au paiement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC au titre de l'appel et à 3000 euros au titre de la procédure prud'homale,
. Condamner M. [K] aux entiers dépens, dont ceux relatifs aux éventuels frais d'exécution forcée.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [K] demande à la cour de :
. Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Mantes la Jolie du 19 avril 2022, sauf en ce qui concerne les congés payés, le défaut d'information sur la prévoyance, l'indemnisation du licenciement vexatoire et le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant, condamner la SARL JH Distribution à verser à M. [K] les sommes suivantes :
. 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (Article L1235-1 et suivants du code du travail),
. 3 029,18 euros au titre de l'indemnité de congés payés,
. 3 104 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information prévoyance,
. 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
. 3 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel
. Sur le fondement de l'article L. 1235-4 du Code du travail, il est sollicité également le remboursement des indemnités Pôle Emploi par l'employeur,
. Dire que les intérêts au taux légal courront à compter de la date de saisine du Conseil.
MOTIFS
Sur le licenciement
L'employeur conclut à l'infirmation du jugement et demande que le licenciement soit considéré comme justifié par une faute grave. Il considère que les manquements imputés au salarié sont établis et qu'ils ne sont pas prescrits, n'ayant découvert lesdits manquements que le 5 juin 2020.
En réplique, le salarié, qui conteste les faits, soutient en tout état de cause qu'ils sont prescrits, l'employeur étant passé dans la cuisine le 19 mars 2020.
***
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Le licenciement pour faute grave implique néanmoins une réaction immédiate de l'employeur, la procédure de licenciement devant être engagée dans des délais restreints et le licenciement devant intervenir rapidement.
En cas de faute grave, il appartient à l'employeur d'établir les griefs qu'il reproche à son salarié.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d'une gravité suffisante pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
Par ailleurs, en application de l'article L. 1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois et courant à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés, à moins que ces faits aient donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Un fait fautif dont l'employeur a eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement des poursuites peut néanmoins être pris en considération lorsque le même comportement fautif du salarié s'est poursuivi ou répété dans ce délai.
Lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites. Le point de départ du délai de prescription est constitué au jour où l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié.
En l'espèce, le salarié a été licencié pour faute grave le 6 juillet 2020 au terme d'une procédure disciplinaire engagée le 11 juin 2020.
Il lui était reproché des manquements aux règles d'hygiène que l'employeur affirme avoir constatés le 5 juin 2020 à l'occasion d'une visite de la cuisine.
Il ressort des débats et des termes mêmes de la lettre de licenciement que l'établissement dans lequel travaillait le salarié a fermé le 15 mars 2020 en raison de la crise sanitaire consécutive à la pandémie liée au COVID-19.
A la date du licenciement, l'établissement n'avait pas rouvert et il découle de la lettre de licenciement que le salarié, comme l'ensemble du personnel du restaurant, était en chômage partiel depuis le 15 mars 2020, lequel a d'ailleurs été reconduit jusqu'au 31 juillet 2020 (pièce 9 du salarié).
Par conséquent, la cuisine a été trouvée par l'employeur le 5 juin 2020 dans l'état dans lequel elle se trouvait déjà le 15 mars 2020.
Or, le salarié démontre, par la production d'un échange de SMS du 19 mars 2020 entre lui et l'employeur, que ce dernier s'est rendu dans la cuisine ce jour-là pour y déposer et mettre sous vide de la viande (pièce 14 du salarié).
Par ailleurs, le 17 mars 2020, l'employeur a été destinataire d'un SMS dont il n'est pas contesté qu'il lui a été envoyé par le maître d'hôtel du restaurant, et duquel il ressort : « (') Il reste quelques périssables en chambre froide que nous avons laissé ne sachant pas la durée de fermeture, y compris dans le frigo inox à côté il y a du foie gras que tu peux récupérer ». Or, à juste titre, le salarié fait observer que dans son constat du 6 juin 2020, il n'a été retrouvé dans le réfrigérateur aucun foie gras. Dès lors que l'employeur, pris en la personne de son gérant, admet s'être rendu occasionnellement dans les locaux durant la période de confinement, qu'il est d'ailleurs établi qu'il s'y est rendu le 19 mars 2020, et que les salariés de la société étaient au chômage partiel et donc absents du restaurant, il est établi que le gérant a pris le foie gras en question. Cela supposait l'ouverture du réfrigérateur et donc, la connaissance, par le gérant, de l'état dans lequel l'intérieur de ce réfrigérateur se trouvait.
Connus de l'employeur dès le 19 mars 2020, les faits ne pouvaient donner lieu à des poursuites disciplinaires au-delà du 19 mai 2020. Or la procédure disciplinaire a été engagée le 11 juin 2020.
Par conséquent, les manquements reprochés au salarié, qui concernent l'hygiène de la cuisine, et étaient connus de l'employeur dès le 19 mars 2020, sont prescrits de sorte que, par des motifs pertinents que la cour adopte, le jugement du conseil de prud'hommes sera de ce chef confirmé, de même qu'il sera confirmé en ce qu'il dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié.
Le salarié sollicite un rappel de salaire sur mise à pied et des indemnités de rupture (indemnité de licenciement et indemnité compensatrice de préavis) qui ne sont pas utilement critiquées en leur principe comme en leur quantum par l'employeur, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il condamne l'employeur à payer au salarié les sommes suivantes :
. 1 995 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire,
. 199,50 euros bruts à titre de congés payés afférents,
. 6 208 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 620,80 euros bruts à titre de congés payés afférents,
. 6 596 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement.
Le salarié peut en outre prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017.
Sur ce fondement, le salarié peut, compte tenu de son ancienneté de huit années complètes (28 février 2012 ' 6 juillet 2020) et de la taille de l'entreprise qui emploie moins de onze salariés, prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 2 et 8 mois de salaire brut, étant observé que le salaire brut du salarié s'élève à 3 104 euros mensuels ainsi que l'admettent les deux parties.
Compte tenu de l'ancienneté du salarié, de son niveau de rémunération, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation de cuisinier et à son âge lors du licenciement (33 ans), de ce qu'il a été au chômage jusqu'au mois d'août 2021 et a perçu à ce titre une allocation comprise entre 1 646,72 euros et 1 773,20 euros mensuels et a suivi une formation entre février 2021 et octobre 2021, le préjudice qui résulte pour le salarié de la perte injustifiée de son emploi a été correctement évalué à 20 000 euros par le conseil de prud'hommes.
Le jugement sera de ce chef confirmé.
Par ailleurs, le salarié demande : « Sur le fondement de l'article L. 1235-4 du Code du travail, il est sollicité également le remboursement des indemnités Pôle Emploi par l'employeur ».
Cette demande ne peut être accueillie dès lors qu'il résulte de l'article L. 1235-5 que l'article L. 1235-4 du code du travail n'est pas applicable au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés. Or, ainsi qu'il a été vu plus haut, tel est le cas de la société JH Distribution.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il déboute le salarié de ce chef de demande.
Sur la demande de rappel de congés payés
Le salarié se fonde sur l'avenant n°6 du 15 décembre 2009 à la convention collective des hôtels cafés restaurants pour soutenir qu'il aurait dû bénéficier de congés payés supplémentaires qui ne lui ont pas été accordés. Il en demande en conséquence le paiement à raison de 26 jours correspondant aux jours de congés dont il aurait dû bénéficier au cours de la période non affectée par la prescription triennale. Il ajoute que l'indemnité de congés payés qui lui a été accordée en vertu de son solde de tout compte est erronée et qu'il manque 4,12 jours qui auraient dû lui être payés, soit 2,04 jours au titre du mois de mai 2020 (et non pas -2,04 jours) outre 2,08 jours au titre du mois de juin 2020.
En réplique, l'employeur objecte que le salarié a été rempli de ses droits s'agissant du solde de tout compte et qu'en ce qui concerne les congés payés qu'il réclame au titre de l'avenant n°6 du 15 décembre 2009, le salarié ne peut y prétendre dans la mesure où il n'a pas travaillé durant des jours fériés.
***
L'article 6.1 de l'avenant n°6 du 15 décembre 2009 (convention collective des hôtels, cafés, restaurants) prévoit :
« Jours fériés
6.1. Modalités d'application
Le présent article modifie l'article 11.1 du titre III « Jours fériés » de l'avenant n°2 à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
1. Dans les établissements permanents
Tous les salariés comptant 1 an d'ancienneté dans le même établissement et/ou entreprise bénéficient, en plus du 1er Mai, de 10 jours fériés par an et ceci à compter de la date d'application du présent avenant.
En tout état de cause, il est accordé aux salariés 6 jours fériés garantis. L'annexe II de l'avenant n°2 à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants est modifiée en conséquence. Ainsi, le salarié bénéficie de 6 jours chômés et payés ou compensés en temps ou indemnisés, même si le salarié est en repos ces jours fériés considérés.
Les 4 autres jours fériés sont accordés selon les modalités suivantes :
. le jour férié est chômé, le chômage des jours fériés ne doit entraîner aucune réduction du salaire;
. dans le cas où l'activité de l'établissement nécessite la présence du salarié, l'intéressé bénéficie de 1 jour de compensation ;
. le jour férié coïncidant avec 1 jour de repos ne donne pas lieu à compensation ou à indemnisation. »
A juste titre, l'employeur expose que pour prétendre au bénéfice de journées de compensation, il convenait que le salarié ait travaillé durant les jours fériés, ce qui n'est pas établi.
Par ailleurs, le bulletin de paie du mois de mai 2020 montre que le salarié disposait de -2,04 jours de congés payés, ce que l'employeur explique par le fait que le salarié avait pris des congés payés par anticipation. Le bulletin de paie du mois de juin 2020 montre pour sa part que le salarié disposait de 2,08 jours de congés payés.
Or, selon le décompte précis de l'employeur (p. 22 et 23 de ses conclusions), que le salarié ne conteste pas, seuls 0,58 jours de congés payés restaient dus au salarié au titre de son solde de tout compte, lequel rétribue le salarié d'une indemnité compensatrice de congés payés de 87,34 euros.
Sur la base du calcul du salarié, un jour de congés payés est valorisé à 103,47 euros. Ainsi, 0,58 jours doivent être valorisés à 60,01 euros.
Dès lors, le salarié a été rempli de ses droits.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il déboute le salarié de ce chef de demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
Le salarié se prévaut d'une annonce publiée le 8 mai 2020 destinée à pourvoir à son remplacement, rédigée dans des termes qui le discréditent. Il fait en outre état du contexte sanitaire de l'époque.
L'employeur expose que la publication de l'annonce d'emploi s'explique largement dans le contexte de la pandémie, dès lors que le gérant avait pour objectif de dynamiser l'activité par le doublement des effectifs dans l'optique d'une réouverture qui s'annonçait proche. Il précise que l'évocation d'un « vrai chef de cuisine » peut sembler maladroite mais traduit seulement la volonté de recruter des personnes sérieuses et désireuses de s'investir.
***
Il est établi que le 8 mai 2020, l'employeur a publié une annonce en vue de pourvoir un emploi de cuisinier au sein de l'établissement « [5] ». L'annonce était dirigée vers un « vrai chef de cuisine » et précisait que le gérant souhaitait « continuer l'aventure après l'ouverture avec une équipe qui partage [sa] passion et [son] sens de l'accueil et surtout de l'engagement sans « faire la gueule » quand les clients arrivent un peu tard (') »
Manifestement orientée pour marquer un contraste avec une équipe, et plus particulièrement un cuisinier à qui il faisait le reproche de « faire la gueule », cette annonce recèle une connotation vexatoire à l'endroit du salarié. Elle montre aussi que l'employeur avait pris la décision de licencier le salarié, chef cuisinier, dès le 8 mai 2020.
Il en est résulté, pour le salarié, un préjudice qui sera réparé par une indemnité de 800 euros, somme au paiement de laquelle l'employeur, par voie d'infirmation du jugement, sera condamné.
Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut d'information prévoyance
Le salarié motive ainsi sa demande : « Il est demandé à la cour de condamner la société JH Distribution à verser à M. [K] la somme de 3 104 euros au titre du défaut d'information sur la lettre de licenciement de la possible portabilité de la prévoyance et mutuelle ».
En réplique, l'employeur objecte qu'il a satisfait à son obligation d'information et que le salarié ne justifie d'aucun préjudice.
***
L'employeur justifie avoir satisfait à son obligation d'information relativement à la prévoyance dès lors que le certificat de travail mentionne expressément : « En application de l'article 911-8 code de la sécurité sociale, M. [K] [Y] bénéficie de la portabilité de la prévoyance au titre des garanties liées aux risques de décès, d'incapacité de travail ou d'invalidité » (pièce 5 du salarié).
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute le salarié de ce chef de demande.
Sur les intérêts
Les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ou à compter du jugement du conseil de prud'hommes s'agissant des chefs de jugement confirmés.
Les condamnations au paiement des indemnités de rupture et des rappels de salaire produiront quant à elles intérêts au taux légal à compter de la réception, par l'employeur, de sa convocation devant le bureau d'orientation et de conciliation du conseil de prud'hommes ainsi qu'en a jugé le conseil de prud'hommes qui sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, l'employeur sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il met les dépens de première instance à la charge de l'employeur et condamne ce dernier à payer au salarié une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il conviendra de condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
INFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il déboute M. [K] de sa demande de dommages-intérêts au titre du licenciement vexatoire,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société JH Distribution à payer à M. [K] la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société JH Distribution à payer à M. [K] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société JH Distribution aux dépens de la procédure d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Dorothée Marcinek, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le PrésidentArticles de loi cités
article 1231-6 du Code Civilarticle L. 1235-3 du code du travail dans sa version isarticle 700 du CPC au titre de larticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 911-8 code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1332-4 du code du travail aucun fait fautifarticle 805 du code de procédure civilearticle 1231-6 du Code civil.article 1231-7 du Code civil.article L. 1235-4 du Code du travailarticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle 1231-7 du Code Civilarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titre
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-4
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6629f376dc6faf0009588b3f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel