Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 23 avril 2024
- ECLI
- 6629f375dc6faf0009588b19
- Date
- 23 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 24/02549 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WPRS Du 23 AVRIL 2024 ORDONNANCE LE VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE A notre audience publique, Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : LE MINISTERE PUBLIC représenté par monsieur Michel SAVINAS, avocat général LE PREFET DU VAL DE MARNE représenté par Me Thibault FAUGERAS, du cabinet ACTIS, avocat au barreau du VAL DE MARNE, vestiaire : PC1 DEMANDEURS ET : Monsieur [I] [F] né le 08 Juillet 1973 à [Localité 1] de nationalité egyptienne actuellement retenu au CRA de [2] comparant par visioconférence, assisté de Me Ruben GARCIA de la SELEURL GARCIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0884, avocat choisi et de madame [E] [X], interprète en langue arabe, prêtant serment à l'audience DEFENDEUR Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet du Val de Marne le 6 février 2024 2024 à M. [I] [F] ; Vu l'arrêté du préfet de Val de Marne en date du 6 février 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 6 février 2024 à 15h30 ; Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 9 février 2024 qui a prolongé la rétention de M. [I] [F] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 8 février 2024 à 15h30 ; Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 11 février 2024 qui a confirmé cette décision ; Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 7 mars 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [I] [F] régulière, et prolongé la rétention de M. [I] [F] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du mars 2024 à 15h30 ; Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 8 mars 2024 qui a confirmé cette décision ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles en date du 15 mars 2024 qui a rejeté une demande de mainlevée de la rétention administrative ; Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 18 mars 2024 qui a confirmé cette décision ; Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 5 avril 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [I] [F] régulière, et prolongé la rétention de M. [I] [F] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 6 avril 2024 à 15h30 ; Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 8 avril 2024 qui a confirmé cette décision ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles en date du 11 avril 2024 qui a rejeté une demande de mainlevée de la rétention administrative ; Vu la requête du préfet de Val de Marne pour une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [I] [F] en date du 21 avril 2024 ; Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 22 avril 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, dit n'y avoir lieu à prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. [I] [F] pour une durée supplémentaire de 15 jours ; Le 22 avril 2024 à 16h38, le procureur de la République de Versailles a relevé appel, avec demande d'effet suspensif, de l'ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention de Versailles. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [F] pour une période supplémentaire de 15 jours. A cette fin, il soutient qu'il ressort du dossier que l'autorité administrative a effectué toutes les démarches utiles auprès des autorités compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière. En particulier, une audition consulaire a eu lieu le 18 avril 2024 et qu'en amont de celle-ci, un dossier complet a été transmis aux autorités consulaires. Une perspective de délivrance d'un laissez-passer consulaire à bref délai pour l'intéressé es donc justifiée. Suivant ordonnance du conseiller délégué par le Premier Président de la cour d'appel de VERSAILLES du 22 avril 2024, le recours a été déclaré recevable en la forme, la suspension des effets de l'ordonnance entreprise a été ordonnée et il a été indiqué que l'appel serait examiné au fond à l'audience de cette cour du 23 avril 2024 à 14h00, salle X1. Le conseil de la préfecture a également fait appel de la décision précitée le 23 avril 2024 à 1H32 en soutenant que les démarches entreprises par la préfète du Val de Marne auprès des autorités égyptiennes sont de nature à obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire à bref délai. Il a également demandé que soit retenue la menace à l'ordre public l'intéressé ayant été placé en garde à vue après s'être introduit dans un lycée sans autorisation et ayant eu des gestes agressifs et en tenant des propos menaçants à l'égard de la directrice, l'absence de condamnation pénale n'excluant pas la menace à l'ordre public. A l'audience, le conseil du retenu a soulevé in limine litis des irrégularités de procédure. Il relève que la déclaration d'appel du parquet est à entête du ministère de la justice, ce qui interpelle et est assez révélateur de l'absence d'indépendance. La déclaration d'appel doit être valablement notifiée. La jurisprudence estime que dès que la DA n'est pas portée à la connaissance des parties valablement, l'appel est irrecevable. Le CRA lui a communiqué hier soir la notification de la DA. On s'aperçoit que la notification a été faite sans interprète. Monsieur a toujours été assisté d'un interprète. Ce n'est pas parce qu'il a signé qu'il a compris. Il invite à déclarer l'appel du parquet irrecevable. Irrecevable aussi car il y a un appel du procureur de la République qui ne critique qu'un des deux moyens accueillis par le juge. La DA du préfet prend le soin elle de critiquer les deux aspects retenus par le premier juge. Le procureur de la République estime critiquer l'ordonnance uniquement en ce qu'elle a estimé que l'administration succombe à établir que la délivrance d'un document de voyage allé intervenir à bref délai. Aucune motivation en droit. Il n'y a aucune critique sur le second aspect de l'ordonnance : la menace à l'ordre public. L'effet dévolutif ne joue donc pas. Il y a eu une ordonnance faisant droit à l'effet suspensif. Il n'a pas vu que cette décision ait été notifiée à l'intéressé. Absence de respect du principe du procès équitable. Le greffe lui a transféré l'acte d'appel du préfet et le préfet aussi donc il renonce à ce moyen selon lequel il n'avait pas été destinataire de l'appel du préfet. L'avocat général a maintenu sa position tendant à l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [F] en exposant que sur le premier point à savoir l'irrecevabilité de la déclaration d'appel du ministère public : le débat ne porte pas sur la matérialité même de la déclaration d'appel mais sur ses modalités. Le ministère public souhaite appeler l'attention de la cour sur le fait que l'absence d'interprète n'impacte pas substantiellement les droits de monsieur. A 4 reprises dans la procédure, monsieur a refusé lors de la notification de différentes décisions de justice, le recours à un interprète, avançant qu'il comprenait le français. Premier exemple, c'est la notification d'une ordonnance de votre cour du 08/03/2024. Notification encore de l'ordonnance de votre cour du 18/03/2024. Troisième exemple : notification de l'ordonnance du JLD du 05/04/2024. Notification de l'ordonnance de votre cour du 08/04/2024. Là encore on a un refus d'un interprète lors de la notification au motif que monsieur comprend le français. A chaque fois, cette notification a été signée. On peut considérer que monsieur connaissait bien ses droits. Il a pu exercer les voies de droit ouvertes. Un exemple, l'ordonnance de la cour du 08/04/2024, le ministère public observe que monsieur a pu postérieurement à cette ordonnance, faire une demande mainlevée qui a été rejetée le 11/04/2024. Il connaissait parfaitement sa situation juridique. Concernant la procédure actuelle, lors de la déclaration d'appel du ministère public, monsieur, par voie de son conseil a fait des observations dans les deux heures, avant que l'ordonnance sur l'effet suspensif soit rendue. Donc on voit bien que monsieur n'a pas eu d'atteinte substantielle à ses droits et a pu les exercer. Il demande de déclarer l'appel du ministère public recevable et de rejeter ce moyen d'irrecevabilité. Sur l'absence de critique du deuxième point de la motivation du JLD : ce qui compte ce n'est pas tant le motif que le dispositif. Certes, la déclaration d'appel critique un moyen, mais le ministère public voit qu'il y a un texte visé, le motif visé, et surtout que le procureur de la République demande l'infirmation de la décision. La déclaration d'appel porte sur le rejet la prolongation. Par voie de conséquence, le ministère public demande à ce que soit prononcée la prolongation de la rétention de monsieur. Il ajoute que nous ne sommes pas en face d'un dispositif complexe. Dans la jurisprudence produite on parle de dispositif complexe, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il demande de rejeter ce moyen d'irrecevabilité et de considérer que l'appel du ministère public est recevable. Sur le défaut de notification régulière de l'ordonnance d'hier, le débat ne porte pas sur la matérialité de la notification car le greffe a bien notifié cette ordonnance mais sur l'interprète. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours et la jurisprudence citée ne concerne que les ordonnances du JLD. Il demande de rejeter ce moyen. Sur l'effet dévolutif de l'appel, le ministère public laisse la cour apprécier mais peu importe car cette critique est faite par l'appel du préfet. Il observe simplement s'agissant de l'ordre public que monsieur s'est introduit sans autorisation dans un établissement scolaire. Il a eu un comportement suffisamment inquiétant pour qu'un agent appelle la police. Il invite la cour à se plonger dans la procédure. On voit qu'il ressort de la conversation entre l'agent et la police, que l'attitude et les propos de monsieur sont suffisamment graves pour entretenir un climat de tension, voire de menace. Même s'il y a eu un classement sans suite, le trouble à l'ordre public peut être retenu, même si pas constitutif d'une infraction pénale. Sur l'irrégularité de la notification de l'ordonnance de cette cour du 08/04/2024 pour absence d'interprète, encore une fois, il y a eu 4 refus d'interprète. Les voies de recours ont été exercées. Il y a aussi une critique sur l'absence d'avocat lors de l'audience du 08/04/2024 devant la cour d'appel. Pour le ministère public, ce point est purgé car il y a une décision du JLD du 11/04/2024 qui a rejeté la demande de mainlevée de rétention. L'argument avait été soulevé devant ce juge. Ce point est définitivement jugé. Sur le bref délai qui est le point essentiel. Pour le ministère public, la cour a tout de même un faisceau d'indices qui lui permet de considérer que le laissez-passer consulaire sera délivré à bref délai. Monsieur a été reçu par le consulat il y a 5 jours. Les autorités françaises n'ont aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères. Monsieur a été reçu. Il n'y a pas de discussion quant à sa nationalité. Un dossier complet a été fourni par l'autorité préfectorale. Jusqu'à aujourd'hui encore, aucune réserve des autorités consulaires égyptiennes quant au fait que monsieur soit ressortissant égyptien. Il sollicite que l'appel du ministère public soit déclaré recevable, l'ordonnance du JLD déclarée irrecevable et la rétention prolongée. Le conseil de la préfète du Val de Marne a également demandé l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [F] en faisant valoir que l'appel du parquet est recevable, il y a une notification faite en centre de rétention à 17h11. Monsieur a posé sa signature. L'appel tend à l'infirmation de l'ordonnance du JLD. Il y a un débat de fond qui peut s'engager sur la motivation de l'appel mais il est recevable. Le préfet a également interjeté appel dans le délai imparti. Sur les autres moyens, les conditions de notification de l'ordonnance de la cour d'appel, c'est une question purgée et ce n'est pas la même instance car la cour d'appel se prononçait sur la troisième prolongation. Nous sommes ici en quatrième prolongation. Sur l'objet de notre appel, votre cour avait précédemment apprécié que la chronologie était cohérente. On a une audition consulaire prévue le 18/04. Il s'est écoulé 3 jours. Il lui semble prématuré d'avoir une réponse des autorités consulaires. Un dossier complet a été produit. L'administration établit positivement que le laissez-passer consulaire interviendra à bref délai. A ce stade, pas de décision de refus, la nationalité de monsieur est constante. S'agissant du trouble à l'ordre public, celui-ci n'est pas tributaire d'une condamnation pénale devenue définitive. La menace à l'ordre public est caractérisée. Directrice qui a reçu des propos agressifs et des gestes ambigus. Le comportement de monsieur, objectivement, présente une menace à l'ordre public. Il demande l'infirmation de l'ordonnance du JLD et la prolongation de la rétention. Le conseil de M. [I] [F] a demandé la confirmation de la décision entreprise. Il a exposé que : Il y a des dispositions dans le CESEDA qui exigent que toute décision et tout acte soit porté à la connaissance du retenu dans la langue qu'il a déclaré parler. C'est une évidence. Jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme. Il y a un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation qui concerne une décision de la cour d'appel de PARIS. Il soutenait que la décision n'avait pas été portée à la connaissance de l'intéressé. La Cour de cassation a censuré cette motivation en rappelant qu'il appartient à l'administration de notifier valablement les décisions au retenu, par le truchement d'un interprète. Il ne critiquait pas le fait de ne pas avoir été convoqué à la précédente audience. Il disait que c'était encore plus gênant que monsieur n'ait pas reçu la notification régulière alors qu'il n'a pas vu la robe de son avocat. Monsieur aujourd'hui ne vous a pas répondu à moitié en français, moitié en arabe. Monsieur l'avocat général dit qu'à 4 reprises, il a refusé l'interprète. Ça ne vous démontre pas qu'il parle français mais ça démontre une violation de la loi à 4 reprises. Il a déjà eu l'occasion de dire devant votre juridiction ce qu'il pensait de ce formulaire. Le formulaire établi depuis quelques semaines au CRA de [2] mériterait qu'on s'y penche. On a trois cases, on a ajouté une case où l'étranger refuse un interprète. On devrait rajouter un cas où l'interprète exige un interprète. L'ordonnance du JLD a été notifiée avec un interprète et soudain la déclaration d'appel est notifiée avec refus d'interprète. Peut-être qu'on n'a pas voulu trouver d'interprète car il était tard. Ce document doit être revu. Dans quelle langue a-t-il refusé ' Pour qu'il refuse, faut-il encore qu'on lui propose dans une langue qu'il comprenne. Les décisions n'ont pas été notifiées par le truchement de l'interprète et n'ont pas été portées à la connaissance de l'étranger. Il a bien compris qu'il restait enfermé mais il avait le droit d'en connaitre les raisons. L'avocat général vous plaide l'absence de grief. On nous dit qu'il n'y a pas d'atteinte substantielle. Atteinte, non pas à son droit d'exercer ses voies de recours. C'est lui qui a fait la DML, pas le retenu. La question ce n'est pas si votre serviteur connait la procédure mais que lui soit informé. Peu importe qu'il ait pu former un pourvoi en cassation, d'ailleurs il a été fait. Au fond, la charge de la preuve pèse sur la préfecture qui doit établir que le laissez-passer va intervenir à bref délai. Votre juridiction, en mon absence, a estimé que le laissez-passer allait intervenir à bref délai et 15 jours plus tard, rien. Il faut une interprétation stricte car nous sommes en matière de privation de liberté. Le ministère public parle de faisceau d'indices. Mais on fait dire n'importe quoi à cette méthode du faisceau d'indices. Le ministère public vous propose de vous départir de votre impartialité. Le consulat égyptien a tardé plus de deux mois avant de consentir à une audition consulaire. Il avait fixé une audition lors d'une fête religieuse donc avait été reportée. A l'issue de l'audition, ils se sont rendormis. La préfecture n'a à aucun moment cherché à presser le pas. Pas de pouvoir de coercition mais devoir de diligence. On nous parle d'échanges de courriel mais il n'en a vu aucun. Vous n'avez aucune consultation de la préfecture. Un mot sur la menace grave actuelle à l'ordre public, osez-vous soutenir ça en faisant une lecture tronquée des PV ' On a le droit de mentir à ce point à son juge ' Son fils est scolarisé, tout comme sa fille avant qui est maintenant à la SORBONNE. Cet adolescent a tiré le pantalon d'un de ses congénères. Convocation à un conseil de discipline des parents. Il ne parle qu'arabe. Il est véhément. Son épouse ne parle qu'arabe. La directrice, dans le contexte actuel, et je ne lui jette pas la pierre se dit : oh il parle arabe, ils sont menaçants, allah akbar etc. Pour des gens qui ne parlent qu'arabe. La directrice dira, c'est dans un PV, qu'elle n'a rien compris, qu'elle a pris peur mais qu'elle n'a pas entendu allah akbar. Le parquet ordonne un classement sans suite 21. Ça veut dire qu'on a rien à lui reprocher sur le plan pénal. Il est innocent. Madame a été libérée avec une OQT sèche. Et monsieur, car c'est monsieur, a été placé en centre de rétention. Il est inconnu du FAED. Monsieur a été victime d'une injustice découlant d'une incompréhension du fait du contexte actuel. Le texte n'autorise une quatrième prolongation que si dans les 15 derniers jours on a une menace à l'ordre public. M. [I] [F] a indiqué c'est la première fois qu'il a un interprète et qu'il comprend ce qui se passe. Les interprètes qu'il a eu étaient des syriens. Il ne comprenait pas le dialecte. Il a eu un interprète par téléphone et il n'avait rien compris. Donc il a signé. S'il était vraiment un danger pour la société comme les deux maitres disent, il n'aurait pas investi dans l'éducation de ses enfants, ils auraient été dehors à trainer. Il espère que ses enfants vont grandir dans la société française. Il espère qu'ils vont devenir des citoyens modèles. Il a appris le français à ses enfants avant de leur apprendre l'égyptien. SUR CE Sur la recevabilité des appels et la jonction L'article L743-22 du CESEDA prévoit que « L'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. » L'article R.743-12 précise que « Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare son recours suspensif, il forme appel dans le délai de dix heures prévu à l'article L. 743-22. Il fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures. » L'article L141-3 du CESEDA prévoit s'agissant de l'assistance d'un interprète que « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. » Il résulte de la combinaison de ces textes que la déclaration d'appel du procureur de la République doit être notifiée immédiatement et par tout moyen à l'étranger et que cette notification doit être faite dans une langue qu'il comprend. En l'espèce, si la décision a bien été notifiée au retenu, elle lui a été notifiée sans l'assistance d'un interprète. Or, il résulte de la procédure et des débats que M. [F] a bénéficié d'un interprète tout au long de la procédure et qu'il ne parle pas ou peu français. Cette absence d'interprète lui cause nécessairement grief puisqu'il n'a pas été en mesure de comprendre la portée de la notification qui lui a été faite alors que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention avait ordonné sa remise en liberté. L'appel du procureur de la République doit donc être déclarée irrecevable et l'ordonnance est confirmée. Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les dossiers 24/02550 avec 24/02549 PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Ordonna la jonction des dossiers 24/02550 avec 24/02549 Déclare l'appel du ministère public irrecevable Confirme l'ordonnance entreprise. Rappelle à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français. Fait à VERSAILLES le 23 avril 2024 à Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffier Le Greffier, Le Première présidente de chambre, Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat, POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Articles de loi cités
article L.744-2 du code de larticle L141-3 du CESEDA prévoit sarticle L743-22 du CESEDA prévoit que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6629f375dc6faf0009588b19
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel