Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 23 avril 2024
- ECLI
- 6629f375dc6faf0009588b17
- Date
- 23 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 24/02539 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WPRD Du 23 AVRIL 2024 ORDONNANCE LE VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE A notre audience publique, Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [G] [Z] né le 08 Mai 1985 à [Localité 2] (SENEGAL) de nationalité sénégalaise actuellement retenu au CRA de [Localité 3] comparant par visioconférence, assisté de Me Marie WADE, avocat au barreau de PARIS, avocat choisi et de M. [D] [P], interprète en langue malinke, prêtant serment à l'audience DEMANDEUR ET : LE PREFET DES HAUTS DE SEINE représenté par Me Caroline LABBE FABRE, pour la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079 DEFENDEUR Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le 20 avril 2024 à M. [G] [Z] ; Vu l'arrêté du préfet de Hauts-de-Seine en date du 20 avril 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 20 avril 2024 à 11h40 ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 21 avril 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ; Le 22 avril 2024 à 15h32, M. [G] [Z] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 22 avril 2024 à 14h00, qui a rejeté les moyens d'irrégularité, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [G] [Z] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [G] [Z] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 22 avril 2024 à 11h40. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève : -L'absence de pièces justificatives utiles dont le registre actualisé -La durée excessive de son transfert -L'absence de diligences de l'administration Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de M. [G] [Z] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel, à l'exception de l'absence de registre actualisé et de l'insuffisance des diligences de l'administration. Elle soutient que pour la notification de l'arrêté de placement en CRA, l'heure est illisible, même inexistante. A partir de ce moment-là, la question se pose de la notification. Ce n'est pas un moyen nouveau cela a déjà était soulevé par sa cons'ur de première instance. Le deuxième moyen c'est par rapport à la notification tardive au procureur de la République. Durée excessivement longue du transfert. La garde à vue a été levée à 11h35. Cela suppose qu'à compter de 11 h35 il est en rétention administrative. Pourtant ce n'est qu'à 14h25 que le procureur a été avisé de son arrivée au CRA. L'administration n'explique pas ces trois heures. Monsieur dispose de son passeport diplomatique, (mention : Maitre [R] montre le passeport), cela prouve qu'il est en France depuis 2015. Il dispose d'une adresse et monsieur travaille, il a un CDI. Elle produit des bulletins de paie. Elle a échangé avec son employeur. Ce qui a déclenché cette procédure ce sont des discussions avec sa femme que le voisin a signalées mais il n'y a pas eu de violence. Monsieur présente les garanties de représentation pour une assignation à résidence. Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir qu'il ne reste que le délai excessif de transfert comme moyen. Pour la notification du placement en rétention, ce moyen est irrecevable car n'a pas été repris dans le délai d'appel. De même pour les avis à parquet du transfert CRA. Sur l'heure, c'est une notification dans un trait de temps. Monsieur a tout refusé de signer. De toutes les façons, l'absence d'heure ne saurait entrainer l'irrégularité de la procédure. C'est une erreur de plume, monsieur a bien compris ses droits. La GAV a été levée à 11h35 et monsieur est arrivé au CRA de [Localité 3] à 14h25. Les droits s'exercent à l'arrivée au CRA. Il y a eu une traduction par écrit qu'il a signé. Il n'y a aucune atteinte aux droits. Se rendre D'[Localité 1] à [Localité 3], c'est assez long. Concernant le fond, on nous demande une assignation à résidence. On a un passeport périmé qui n'est pas donné, juste montré, donc il n'y a pas de passeport. A titre très subsidiaire, on a une attestation dans le 18eme alors qu'il nous dit que c'est une domiciliation de FRANCE TERRE D'ASILE. Il dit qu'il ne veut pas repartir dans son pays. M. [G] [Z] a indiqué qu'on lui a demandé s'il avait un passeport, il a dit qu'il n'avait pas de passeport sur lui mais il n'a jamais dit qu'il n'avait pas de passeport en France. Concernant la relation avec son épouse, il a dit qu'il n'y avait aucun souci avec son épouse, ils s'entendent très bien. Il sait que nul n'est au-dessus de la loi. Il a répondu aux questions de manière très exacte et il a été très poli, et respectueux. Au SENEGAL, il a de la famille, mais pas une famille qu'il peut considérer une famille. Il a deux demi frères, car son père avait une seconde épouse. Mais il a eu des problèmes avec ces demi frères, c'est à cause de ces problèmes qu'il est venu en FRANCE. SUR CE Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur les demandes nouvelles Les moyens énoncés dans l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens à condition que ceux-ci soient développés dans le délai de recours de 24 H00. En l'espèce, la décision dont appel a été rendue à le 22 avril 2024 à 14H00 et le conseil de M. [Z] a soulevé des moyens nouveaux oralement à l'audience après 14H00 de sorte que ceux-ci sont irrecevables. Sur la durée excessive de son transfert Le conseil de M. [Z] soutient que la procédure est irrégulière car il s'est écoulé plus de quarante minutes entre la fin de la garde à vue de l'intéressé et son transfert vers le centre de rétention administrative de [Localité 3]. Toutefois, le délai écoulé entre la fin de la garde à vue de l'intéressé, le 20 avril 2024 à 11H35 à [Localité 1], et son arrivée au centre de rétention administrative de [Localité 3] le même jour à 14h25 n'apparaît nullement excessif au regard de la distance à parcourir et des conditions de circulation en zone urbaine. Le moyen sera écarté. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours recevable en la forme, Déclare irrecevable les moyens nouveaux comme tardifs Confirme l'ordonnance entreprise. Fait à VERSAILLES le 23 avril 2024 à Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffier Le Greffier, Le Première présidente de chambre, Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat, POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Articles de loi cités
article L.744-2 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6629f375dc6faf0009588b17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel