Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 24 avril 2024
- ECLI
- 6629f373dc6faf0009588aad
- Date
- 24 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/01475 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUOI COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2024 Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet du Calvados en date du 20 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [W] [C], né le 26 Octobre 1998 à [Localité 3] (MAROC) ; Vu l'arrêté du Préfet du Calvados en date du 20 avril 2024 de placement en rétention administrative de M. [W] [C] ayant pris effet le 20 avril 2024 à 18 heures 35 ; Vu la requête de M. [W] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du Préfet du Calvados tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [W] [C] ; Vu l'ordonnance rendue le 23 Avril 2024 à 12 heures 10 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [W] [C] régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 22 avril 2024 à 18 heures 35 jusqu'au 20 mai 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [W] [C], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 23 avril 2024 à 15 heures 22 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4], - à l'intéressé, - au Préfet du Calvados, - à M. Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à M. [M] [T], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [W] [C] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les observations du Préfet du Calvados ; Vu les débats en audience publique, en présence de M. [M] [T], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet du Calvados et du ministère public ; Vu la comparution de M. [W] [C] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4]; M. Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [W] [C] a été placé en rétention administrative le 20 avril 2024. Saisi d'une requête du préfet du Calvados en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [W] [C] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 23 avril 2024 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [W] [C] a formé un recours. A l'appui de son recours, l'appelant allègue l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention tenant à la tardiveté de l'information au procureur du placement en garde à vue et du placement en rétention, l'irrégularité de la procédure pour défaut d'examen sérieux de la possibilité d'assignation à résidence. Il conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement et demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. A l'audience, son conseil a indiqué ne pas maintenir le moyen tenant à la tardiveté de l'information au procureur du placement en garde à vue, et réitéré le surplus des moyens développés dans l'acte d'appel. M. [W] [C] a été entendu en ses observations. Le préfet du Calvados demande la confirmation de l'ordonnance. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 23 avril 2024, requiert la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [W] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 Avril 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur la tardiveté de l'information au procureur du placement en garde à vue C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, que le premier juge a statué sur le moyen de nullité soulevé devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant ou substituant, étant retenu, sur l'unique moyen tiré de la tardiveté de l'information au procureur du placement en rétention, que les fonctionnaires de police ont été rendus destinataires de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire et placement en rétention administrative le 20 avril 2024 à 17h50, le procureur de la république ayant par suite été avisé du placement en rétention de l'intéressé ainsi que cela résulte du procès-verbal qui indique que le magistrat du parquet prend acte des poursuites administratives et demande la levée de la garde à vue avec la délivrance d'une COPJ. Le moyen sera en conséquence écarté. Sur le défaut d'examen réel de la situation personnelle de l'étranger liée à la possibilité de l'assigner à résidence M. [W] [C] conteste la décision de placement en rétention, faisant valoir qu'il bénéficie d'une adresse stable au [Adresse 1], qu'il pouvait être assigné à résidence, quand bien même il n'est pas en possession d'un document de voyage en cours de validité. Il résulte de l'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée. En application des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 'L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable'. L'arrêté de placement en rétention mentionne que l'intéressé a été placé en garde à vue le 20 avril 2024 par les services de police de [Localité 2] pour des faits de violences volontaires par conjoint ou concubin en état d'ivresse, qu'il a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour d'une durée d'un an notifié le 20 avril 2024, que s'il déclare avoir un logement à [Localité 2], il ne peut justifier de la possession d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité, alors même qu'il a déclaré lors de son audition du 20 avril 2024 détenir un passeport marocain renouvelé en 2023 et qui se trouverait à son domicile, qu'en outre, il ne présente pas un état de vulnérabilité ou un handicap qui s'opposerait à un placement en rétention. À l'audience de ce jour, M. [W] [C] remet en cause la décision de la préfecture, indiquant relativement aux faits ayant motivé sa garde à vue, qu'il est présumé innocent. Il apparaît toutefois que l'intéressé a reconnu les faits bien que les minimisant et qu'une convocation par officier de police judiciaire lui a été délivrée pour comparaître à l'audience du tribunal correctionnel de Caen le 3 février 2025. L'administration a ainsi mesuré l'ensemble des éléments de la situation de M. [W] [C] pour décider du placement en rétention. Il s'en suit qu'aucune erreur d'appréciation n'est caractérisée dans l'arrêté de placement en rétention quant au refus d'une assignation à résidence. Le moyen sera en conséquence rejeté. Sur la demande de prolongation et sur les diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement M. [W] [C] conclut au défaut de diligences suffisantes, faisant valoir que celles-ci doivent être effectuées dès le placement en rétention et que l'administration doit justifier de la saisine effective des autorités du pays de retour par la production des pièces afférentes. En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Au stade de la première prolongation de la rétention administrative, le juge judiciaire doit seulement rechercher s'il existe un risque de non-exécution de la mesure d'éloignement et si des diligences ont été entreprises. Au cas d'espèce, l'administration préfectorale justifie avoir saisi les autorités consulaires marocaines dès le 21 avril 2024 en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, de sorte qu'elle a satisfait à son obligation de diligence, étant observé qu'une assignation à résidence judiciaire ne saurait être envisagée sans remise préalable de l'original du passeport de l'intéressé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [W] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 Avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 24 Avril 2024 à 14 heures 20. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 731-1 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article L. 741-3 du code de larticle L.741-6 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6629f373dc6faf0009588aad
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- Résumé officiel