Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 24 avril 2024
- ECLI
- 6629f373dc6faf0009588aa3
- Date
- 24 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 24/01451 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUMO COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2024 Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet de l'Orne en date du 28 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [E] [F] [R], né le 16 Novembre 2001 à [Localité 2] (TUNISIE) ; Vu l'arrêté du Préfet de l'Orne en date 27 octobre 2023 portant pour l'intéressé interdiction de retour sur le territoire français ; Vu l'arrêté du Préfet de l'Orne en date du 16 avril 2024 de placement en rétention administrative de M. [E] [F] [R] ayant pris effet le 16 avril 2024 à 14 heures 10 ; Vu la requête de M. [E] [F] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du Préfet de l'Orne tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [E] [F] [R] ; Vu l'ordonnance rendue le 19 Avril 2024 à 14 heures 20 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [E] [F] [R] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 18 avril 2024 à 14 heures 10 jusqu'au 16 mai 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [E] [F] [R], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 22 avril 2024 à 11 heures 48 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3], - à l'intéressé, - au Préfet de l'Orne, - à Mme Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à M. [B] [S], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [E] [F] [R]; Vu l'avis au ministère public ; Vu le mémoire en défense du Préfet de l'Orne ; Vu les débats en audience publique, en présence de M. [B] [S], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de l'Orne et du ministère public ; Vu la comparution de M. [E] [F] [R] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3]; M. Sileymane SOW, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [E] [F] [R] a été placé en rétention administrative le 16 avril 2024. Saisi d'une requête du préfet de l'Orne en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [E] [F] [R] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 19 avril 2024 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [E] [F] [R] a formé un recours. A l'appui de son recours,l'appelant allègue l'irrégularité de la procédure de placement en rétention pour défaut de base légale, tenant au défaut d'examen sérieux de la possibilité d'assignation à résidence et à l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention. Il conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement et demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [E] [F] [R] a été entendu en ses observations. Le préfet de l'Orne demande la confirmation de l'ordonnance. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 22 avril 2024, requiert la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [E] [F] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 Avril 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Du défaut de base légale lié à l'expiration de la mesure d'éloignement avant le placement en rétention M. [E] [F] [R] soutient que les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 portant à trois ans la validité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas applicables aux décisions administratives antérieures, l'article 2 du code civil énonçant que la loi ne dispose que pour l'avenir et qu'elle n'a point d'effet rétroactif, de sorte que l'arrêté de placement en rétention administrative pris le 16 avril 2024, fondé sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 23 mars 2023 est dépourvu de base légale, aucune disposition transitoire n'étant venue régler les situations dans lesquelles l'obligation de quitter le territoire français a été notifiée plus d'un an avant son entrée en vigueur. Les dispositions de l'article 72 de la loi du 26 janvier 2024 modifiant l'article L. 731 -1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont d'application immédiate. Dès lors, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français servant de base légale au placement en rétention peut avoir été prise jusqu'à 3 ans auparavant, au lieu d'un an, l'article 72 précité ayant pour effet d'allonger à 3 ans la période exécutoire de l'obligation de quitter le territoire français permettant un placement en rétention ou une assignation à résidence en vue d'une expulsion. En d'autres termes, la rétention peut être diligentée à l'encontre de l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé, sans que ne puisse être opposé le principe posé par l'article 2 du code civil, sous peine de vider de tout leur sens les dispositions de l'article L. 731 -1. La cour rappellera à toutes fins qu'il ne revient pas au juge judiciaire d'apprécier la légalité de la mesure d'éloignement sur laquelle porte en définitive la critique. Il convient donc de rejeter ce moyen. Sur le défaut d'examen réel de sa situation personnelle liée à la possibilité de l'assigner à résidence M. [E] [F] [R] conteste la décision de placement en rétention, faisant valoir qu'il bénéficie d'une adresse stable au [Adresse 1], qu'il pouvait être assigné à résidence, quand bien même il n'est pas en possession d'un document de voyage en cours de validité. Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée. En application des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 'L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable'. L'arrêté de placement en rétention mentionne que l'intéressé est dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité, disant se nommer [Y] [L], mais reconnu sous l'identité de M. [E] [F] [R], qu'il s'est volontairement soustrait à une précédente mesure d'éloignement, qu'il a déclaré lors de son audition du 15 avril 2024, être sans domicile fixe, être célibataire et sans enfant et ne dispose donc pas d'un domicile stable, que s'il a indiqué avoir une 'copine' se prénommant [C], il n'est pas en mesure d'en justifier, ayant en outre des attaches en Libye, son père, son frère et sa s'ur y résidant, que s'il a déclaré avoir des problèmes de peau, sa situation n'est pas apparue incompatible avec sa retenue administrative, alors qu'il a indiqué ne pas souffrir d'une maladie particulière. Considérant ces éléments, les seuls en possession du préfet lors de l'édiction de la mesure, M. [E] [F] [R] ne peut prétendre que sa situation n'a pas été sérieusement examinée. La décision de l'administration apparaît donc justifiée et proportionnée au but poursuivi. Le moyen sera rejeté. Sur la compatibilité de l'état de santé du retenu avec la mesure de rétention administrative M. [E] [F] [R] fait valoir qu'il présente d'importants problèmes de peau, évocateurs de la gale, ainsi que de nombreuses marques sur le corps et des démangeaisons, qu'à son arrivée au centre de rétention, il a été placé en isolement sanitaire, que son état de santé est incompatible avec la rétention. L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme interdit aux États de pratiquer la torture, ou de soumettre une personne relevant de leur juridiction à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. Il ressort de l'analyse de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qu'un acte positif ou une absence de prise en charge ne peut relever de la qualification prévue par l'article 3 ci-dessus énoncé que lorsqu'est atteint «le seuil de gravité élevé à partir duquel un traitement peut passer pour inhumain ou dégradant». Ainsi pour tomber sous le coup de l'article 3 de la Convention, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime. Par ailleurs, en application de l'article R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s'ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative. Le centre de rétention dispose ainsi d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital, parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des médecins expérimentés, de sorte qu'en cas de nécessité, M. [E] [F] [R] pourra bénéficier de soins et traitements adaptés et également être hospitalisé, dès lors que le médecin l'estimera nécessaire et approprié à son état, le juge ne pouvant se substituer aux autorités médicales. L'intéressé a d'ailleurs été examiné à deux reprises les 16 et 18 avril 2024, ces examens n'ayant fait ressortir aucune incompatibilité entre son état de sa santé et la rétention administrative. M. [E] [F] [R] ne peut donc prétendre faire l'objet de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 précité. Le moyen sera en conséquence rejeté. Sur la demande de prolongation et sur les diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement M. [E] [F] [R] conclut au défaut de diligences suffisantes, faisant valoir que celles-ci doivent être effectuées dès le placement en rétention et que l'administration doit justifier de la saisine effective des autorités du pays de retour par la production des pièces afférentes. En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Au stade de la première prolongation de la rétention administrative, le juge judiciaire doit seulement rechercher s'il existe un risque de non-exécution de la mesure d'éloignement et si des diligences ont été entreprises. Au cas d'espèce, l'administration préfectorale justifie avoir saisi les autorités consulaires tunisiennes d'une demande de reconnaissance consulaire en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, que le 3 février 2024, celles-ci ont indiqué au préfet être en mesure de délivrer un laissez-passer, que le 16 avril 2024, les autorités consulaires tunisiennes ont été averties du placement en centre de rétention administrative de M. [E] [F] [R] et à nouveau saisies d'une demande aux fins d'obtention d'un laissez-passer, une demande de routing ayant été effectuée le 17 avril 2024. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [E] [F] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 Avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 24 Avril 2024 à 09 heures 10. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 2 du code civil énonarticle 3 de la Conventionarticle L. 741-3 du code de larticle L. 731-1 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article L.741-6 du CESEDA que la décision de placearticle 3 de la Convention européenne des droitarticle 2 du code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6629f373dc6faf0009588aa3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel