Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 24 avril 2024
- ECLI
- 6629f370dc6faf0009588a75
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 5 100 696 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 24 AVRIL 2024 (n° 2024/ , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07885 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUJI Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/07536 APPELANTE Madame [P] [I] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Hans-christian KAST, avocat au barreau de PARIS, toque : E0095 INTIMEE S.A.S. ABC-LIV [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Frédérique AZOULAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 36 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Stéphane MEYER, président Fabrice MORILLO, conseiller Nelly CHRETIENNOT, conseiller Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame [P] [I] a été engagée par la société ABC LIV, pour une durée déterminée à compter du 3 mai 2007, puis indéterminée, en qualité de secrétaire polyvalente. La relation de travail est régie par la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine tertiaire. Madame [I] a fait l'objet d'arrêts de travail à compter du 13 février 2018. Le 8 octobre 2018, Madame [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, des demandes afférentes à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Le 27 décembre 2019, le médecin du travail l'a déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise. Par lettre du 30 décembre 2019, Madame [I] était convoquée pour le 9 janvier 2020 à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 16 janvier suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par jugement du 15 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Madame [I] de l'ensemble de ses demandes, débouté la société ABC LIV de ses demandes reconventionnelles, et a condamné Madame [I] aux dépens. A l'encontre de ce jugement notifié le 22 juin 2020, Madame [I] a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 21 juillet 2020. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 février 2023, Madame [I] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, la résiliation judiciaire du contrat de travail, ainsi que la condamnation de la société ABC LIV à lui payer les sommes suivantes : - dommages et intérêts pour licenciement nul : 51 006,96 € ; - à titre subsidiaire dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 22 315,55 € ; - rappel de salaires au titre de l'inégalité salariale : 12 600,06 € ; - congés payés afférents : 1 260 € ; - dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation : 4 250,58 € ; - dommages et intérêts pour absence d'entretien professionnel : 2 125,29 € ; - rappel de salaires au titre des heures supplémentaires : 2 373,10 € ; - congés payés afférents : 237,31 € ; - dommages et intérêts au titre du repos compensateur : 977,20 € ; - indemnité compensatrice de préavis en deniers ou quittances : 4 250,58 ; - indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 425,06 € ; - dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité: 12 751,74 € ; - rappel au titre du maintien de salaire : 4 034,15 € ; - indemnité pour frais de procédure : 1 404 €. Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Madame [I] expose que : - elle a été victime d'une inégalité salariale, d'autres secrétaires, parfois d'une ancienneté sensiblement inférieure, percevant une rémunération plus élevée, sans pour autant que cela soit justifié par leurs compétences ou leurs responsabilités ; - elle n'a pas bénéficié du maintien de son salaire durant son congé de maternité ; - l'employeur a manqué à son obligation de formation et elle n'a pas bénéficié d'entretiens professionnels ; - elle a été victime de faits de harcèlement moral constitués par une pression constante de la Direction ; son action n'est pas prescrite sur ce point ; - elle a effectué des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées ; les pièces produites par l'employeur sont incohérentes ; - ces faits justifiaient la résiliation judiciaire du contrat de travail. ; Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 février 2023, la société ABC LIV demande la confirmation du jugement et la condamnation de Madame [I] lui payer une indemnité pour frais de procédure de 2 500 euros. Elle fait valoir que : - les éléments produits par Madame [I] ne font pas apparaître de harcèlement moral mais relèvent du pouvoir de direction de l'employeur, lequel faisait au contraire preuve de bienveillance à son égard ; - en ce qui concerne le grief d'inégalité salariale, les deux salariées avec lesquelles Madame [I] se compare exerçaient des fonctions et compétences spécifiques et avaient une ancienneté supérieure ; - Madame [I] a perçu directement les indemnités de la Caisse de sécurité sociale pendant son congé de maternité ; - ses demandes relatives aux heures supplémentaires ne sont pas étayées alors que l'employeur fournit tous les éléments permettant de contester l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées et non compensées ; - Madame [I] a bénéficié de formations professionnelles ; - sa demande relative à l'absence d'entretiens professionnels n'est pas fondée et elle ne rapporte pas la preuve d'un préjudice ; - c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a débouté Madame [I] de sa demande de résiliation judiciaire. Une mesure de médiation a été ordonnée mais n'a pas abouti. La cour étant sans nouvelle des parties, l'affaire a été radiée le 13 septembre 2023. Elle a ensuite été rétablie le 17 octobre 2023. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 février 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'allégation d'inégalité de traitement Il résulte des dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail, que l'employeur doit assurer l'égalité de traitement entre salariés lorsqu'ils effectuent un même travail ou un travail de valeur égale. Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. En application des dispositions de l'article 1353 du code civil, il appartient au salarié qui invoque une inégalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser cette inégalité et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence. En l'espèce, Madame [I] fait valoir que sa rémunération de référence, qui ne doit pas inclure le 13ème mois et la prime de fin d'année, doit être fixée à 2 125,29 € par mois. Elle se réfère tout d'abord à la motivation d'un arrêt prononcé le 13 septembre 2018 par la présente cour, concernant une autre secrétaire de l'entreprise ayant quatre années d'ancienneté et percevant un salaire de référence de 2 495,88 €. Cependant, il résulte de la comparaison des bulletins de paie de ces deux salariées que le salaire mensuel brut de base de Madame [I] était de 1 700 €, alors que celui de Madame [K], salariée concernée par cette décision, était de 1 693 euros. Cette comparaison, n'est donc pas susceptible de caractériser une inégalité de traitement. Madame [I] soutient ensuite qu'au sein de l'entreprise, deux autres secrétaires (Mesdames [X] et [D]) , percevaient une rémunération plus élevée qu'elle. Il résulte en effet des bulletins de paie des trois salariées en cause que le salaire mensuel brut de base de Mesdames [X] et [D] était de 2 000 euros. Sans même à avoir à examiner la question de savoir si la prime de 13ème mois et la prime de fin d'année doivent être incluses dans les rémunérations de ces salariées, cette différence de salaires est donc susceptible de caractériser une inégalité de traitement. De son côté, la société ABC LIV expose que Mesdames [X] et [D] sont respectivement entrées dans l'entreprise en novembre 1994 et mai 1987, alors que Madame [I] avait été embauchée en 2007. Cette différence d'anciennetés constitue à elle seule un élément objectif justifiant la différence de rémunérations. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Madame [I] de ses demandes afférentes à une inégalité de traitement. Sur la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires Aux termes de l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat. Aux termes de l'article L.3121-28 du même code, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire, qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. En, l'espèce, le contrat de travail de Madame [I] mentionnait un horaire hebdomadaire de 35 heures et les parties s'accordent pour considérer qu'elle travaillait en réalité 39 heures par semaine. La société ABC LIV fait valoir que les heures supplémentaires correspondant à cette différence faisaient l'objet de RTT ; il lui appartient en conséquence d'en rapporter la preuve. Or, Madame [I] relève à juste titre que ses bulletins de salaires mentionnent un horaire mensuel de 151,67 heures (soit 35 heures par semaine) et ne font apparaître les RTT qu'à compter de mars 2017. De son côté, la société ABC LIV produit un document intitulé "historique des congés" mais Madame [I] soutient à juste titre que ce document comporte de nombreuses incohérences, soit intrinsèques (notamment des anachronismes) soit extrinsèques (contradictions avec les mentions apparaissant sur les bulletins de paie), ce dont il résulte qu'il est dépourvu de toute valeur probante. La société ABC LIV échoue donc à rapporter la preuve de l'accomplissement de RTT correspondant à toutes les heures supplémentaires réalisées par Madame [I]. Cependant, au vu des éléments produits par les parties et compte tenu du fait que Madame [I] ne conteste pas avoir bénéficié de RTT avant mars 2017, la cour estime qu'elle a effectué des heures supplémentaires correspondant à un rappel de salaire de 1 000 euros, auquel s'ajoutent 100 euros d'indemnité de congés payés afférente. Dans cette mesure, le jugement doit donc être infirmé sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du repos compensateur Compte tenu du nombre d'heures supplémentaires dont la cour retient la réalité, le contingent annuel n'a pas été dépassé. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation Aux termes de l'article L.6321-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur poste de travail et doit également veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. En l'espèce, Madame [I] expose que la société ABC LIV ne lui a proposé aucune formation. La société ABC LIV répond qu'à l'instar de ses collègues, Madame [I] a reçu les formations spécifiques à son poste particulièrement avec la création du site internet puis l'évolution de ses fonctionnalités ainsi que des fonctions de secrétaire commerciale, ainsi qu'un "entraînement à la réception clientèle et prise en charge des situations conflictuelles". Cependant, la société ne produit aucune pièce au soutien de ces allégations, ce dont il résulte que, contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes, elle ne prouve pas avoir rempli ses obligations. Ce manquement a causé à Madame [I] un préjudice, constitué par la perte de chances de retrouver plus facilement un emploi, qu'il convient d'estimer à 1 500 euros. Sur la demande de dommages et intérêts pour absence d'entretiens professionnels La société ABC LIV ne conteste pas avoir manqué à ses obligations sur ce point. Madame [I] expose que son préjudice est constitué par le fait qu'elle n'a ainsi jamais bénéficié d'un échange sur son projet professionnel, ni sur ses besoins de formation qui lui seraient aujourd'hui utiles dans la recherche d'un nouvel emploi. Cependant, elle ne rapporte pas la preuve d'un préjudice qui serait distinct de celui réparé au titre du manquement de l'employeur à son obligation de formation. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur la demande de rappel de salaire au titre du maintien du salaire Aux termes de l'article 18.1 paragraphe 2 de la convention collective applicable, en cas d'absence pour maladie, maternité ou accident, l'employeur a l'obligation d'assurer le maintien de salaire, lorsque le salarié a au moins 3 ans d'ancienneté, pendant 30 jours, à hauteur de 100 % de la rémunération brute que le salarié aurait gagnée s'il avait continué à travailler, puis pendant 30 jours, à hauteur de 80 % de cette rémunération, ces temps d'indemnisation étant augmentés de 10 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté en sus du minimum de 3 années sans que chacun d'eux puisse dépasser 90 jours. En l'espèce, Madame [I] expose ne pas avoir bénéficié du maintien de son salaire pendant son congé de maternité à compter du 9 mai 2016. De son côté, la société ABC LIV soutient qu'en réalité, Madame [I] a perçu directement de la Sécurité Sociale ses indemnités journalières et produit, d'une part, une attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières, signée par une salariée de l'entreprise et qui mentionne l'absence de subrogation, et d'autre part la copie d'une lettre semblant émaner de la Cpam, mentionnant, au recto "Pour information, vous percevez des indemnités journalières au maximum jusqu'au 31 août 2016" et au verso un accusé de réception électronique mentionnant le nom de Madame [I]. Cependant, Madame [I] réplique à juste titre qu'il n'existe aucune preuve de l'envoi du premier de ces documents et que rien ne permet d'établir l'authenticité du second, produisant à cet égard un échange de courriels non confidentiels entre avocats établissant que le conseil de la société ABC LIV avait déclaré ne pas disposer de l'original et que Madame [I] avait directement remis la copie à cette société. Il résulte de ces considérations que la société ABC LIV ne prouve pas s'être valablement libérée de son obligation du maintien du salaire. Au vu des calculs de Madame [I], qui sont exacts, il convient en conséquence de faire droit à sa demande de paiement de 4 034,15 € de rappels de salaire, infirmant le jugement sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement allégué à l'obligation de sécurité Il résulte des explications de Madame [I] que cette demande est en réalité fondée sur des faits de harcèlement moral allégués. La société ABC LIV invoque implicitement la prescription de l'action sur ce point. Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le salarié est recevable à se prévaloir de faits de harcèlement moral se situant pendant une période prescrite, dès lors qu'ils n'ont pas cessé de produire leurs effets à une date qui n'est pas atteinte par la prescription. En l'espèce, le dernier fait allégué par Madame [I] comme constitutif de harcèlement moral est daté du 23 janvier 2018. Madame [I] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 8 octobre 2018, son action n'est donc pas prescrite, quelle que soit la date des faits invoqués. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Conformément aux dispositions de l'article L. 1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles. En l'espèce, Madame [I] expose que la Direction de l'entreprise a exercé une pression constante à son égard par des menaces et des remarques humiliantes, qui ont fortement dégradé ses conditions de travail. Elle produit à cet égard les notes de service suivantes, adressées, soit à l'ensemble des salariés de l'entreprise, soit à ceux de son agence : - note de service du directeur général en 2010 : "Suite à de plus en plus d'erreurs de saisie d'espèces je vous prie de faire très attention, je perds un temps fou à résoudre les erreurs. Je ne pense pas que vous soyez en surcharge de travail, abc liv ce n'est pas être ouvrier au fond de la mine" - note de service du directeur général du 13 octobre 2010, "Suite à un fort taux d'absentéisme de secrétaires titulaires qui perturbent la bonne gestion de la société, je vous informe qu'à dater d'aujourd'hui je vais contrôler de très prés toutes absences justifiées ou non afin de décider si je dois maintenir ou retirer la titularisation d'une agence" - note de service du directeur général du 26 janvier 2011 : "Je constate que certaines secrétaires négligent leur travail. Si certaines secrétaires trouvent que la titularisation pour une agence est trop difficile, je peux les mettre en tournante" - note de service du directeur général du 12 février 2015 : "Merci de passer à la vitesse supérieure concernant le scan des documents, contrairement à d'autres agences vous êtes à la traîne, tous vos dossiers doivent être numérisés avant le 30 avril 2015. Merci de faire le nécessaire" - note de service de l'assistante de gestion du 28 juillet 2015 : "Petit Grand Rappel concernant la saisie de chèque ! Alors petit questionnaire du jour ' Quels éléments sont primordiales sur un chèque '! ... ALORS ALORS !!! les réponses sont : ['] ET BIEN SUR LE MUST DU MUST !!! C''EST QUOI ''''' LA SIGNATURE !!!!!!!!!!!! ['] " - le 11 août 2015, en réponse à un échange entre Madame [I] et l'un de ses collègues, le Directeur Général écrivait à Madame [I] : "STOP si la situation ne s'arrête pas immédiatement là c est moi qui intervient en personne. Et la je ne plaisante pas ça va être une tout autre mélodie". - note de service du directeur général du 9 septembre 2015 : "Courtoisie - Lorsqu'un client, prospect ou organisme officiel de présente dans les agences d'ABC LIV. Vous êtes priées de dire bonjour, d'éviter de faire patienter la personne parce que vous êtes au téléphone ou déjà avec un client. Vous devez jongler, car nous avons de plus en plus de retour négatif de clients qui se plaignent de l'accueil. Cordialement" - note de service du directeur général du 6 novembre 2015 : "S'il s'avère qu'une information remonte encore par un client au siège ou à la direction et que le nom de la salariée est donné, des sanctions seront prises à son encontre" - note de service du directeur général du 1er février 2016 : "Nous avons fini le premier contrôle des agences, d'autres suivront. La plus mauvaise notation est de 14.10 La moyenne générale est de 17.60 J'attends donc pour les agences qui ont une note inférieur à la moyenne, à se ressaisir car les prochains contrôles vont être endurcis. La meilleur notation est de 20.00 (c'est l'excellence). Cordialement" - note de service du directeur général du 9 mars 2016, concernant un changement d'organigramme : " [...] Les demandes devront être faites uniquement par mail. CE QUI N'EST PAS LE CAS ENCORE AUJOURD'HUI LE 09/03/16 !!!!!!!!!!!!!!!!!!" - note de service du directeur général du 8 décembre 2016 : "Il arrive qu'il y est des plantages du réseau téléphonique sur certains sites, ou bien qu'une secrétaire n'ait pas eu le temps de répondre à l'appel. Si vous remarquez que cela se produit souvent merci de m'en tenir informé. Nous avons un listing des appels entrants via le logiciel Astra, et nous le controlerons dès aujourd'hui. Si je remarque qu'un salarié n prend pa le appels, la Direction en tirera toute conséquence" - note de service du président du 23 janvier 2018 : "Bonjour, Rappel : Lorsqu'un prospect demande de renseignement pour un contrat de domiciliation, merci d'arrêter de dire qu'il faut payer 9 + 3 mois ou plus ! [...] Nous venons de recevoir un avis négatif sur la société [...] A partir d'aujourd'hui, toute personne ne respectant pas cette note fera l'objet d'une attention particulière de la direction qui tirera toute conséquence, et la commission sera complètement supprimée". Madame [I] expose que ces notes de service ainsi reçues au cours de ses années de travail l'ont placée dans un état de stress aigu et permanent qui a provoqué son épuisement professionnel. Elle justifie avoir fait l'objet, à compter du 13 février 2018, d'arrêts de travail pour maladie, motivés par un état dépressif. Elle produit un certificat daté du 19 novembre 2018, aux termes duquel son médecin traitant déclare la prendre en charge depuis février 2018 pour un syndrome dépressif trouvant son origine dans une souffrance liée au travail. Le 27 décembre 2019, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste de secrétaire commerciale et à tout autre poste dans l'entreprise, ajoutant qu'elle "pourrait occuper une activité similaire dans un environnement différent, c'est-à-dire dans une autre entreprise". Ces faits, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral, nonobstant le fait, invoqué par la société ABC LIV et repris par le conseil de prud'hommes que le médecin du travail, n'a pas personnellement constaté une souffrance au travail consécutive à des agissements de harcèlement moral. La société ABC LIV soutient également que les notes de service en cause s'inscrivent dans le pouvoir de direction de l'employeur. Cependant, cette pétition de principe ne constitue pas un élément objectif permettant d'écarter le harcèlement moral, alors que la forme même des notes de service et courriels en cause relève d'une communication et d'un management par la menace, voire par la terreur. La société ABC LIV fait également valoir que les notes de service n'étaient pas adressées à Madame [I] en particulier mais au personnel dans son ensemble. Cependant, les faits de harcèlement moral peuvent résulter d'une organisation générale de l'entreprise et il est constant que Madame [I] figurait parmi les destinataires des courriels précités, même s'il elle n'était pas la seule. La société ABC LIV ajoute que Madame [I] avait toujours entretenu d'excellentes relations tant avec sa Direction qu'avec sa supérieure hiérarchique et se prévaut à cet égard d'échanges de courriels relatifs à des avances sur salaires, des prêts d'argents, des congés exceptionnels ou pour raisons personnelles. Elle ajoute que Madame [I] a reçu un cadeau d'une valeur importante lors de la naissance de son enfant et qu'elle en a remercié l'employeur. Cependant, ces faits ne constituent pas des éléments objectifs de nature à justifier le contenu et la forme des notes de service précitées. La société ABC LIV soutient également que le courriel précité du 28 juillet 2015 n'émane pas d'une responsable hiérarchique de Madame [I] et que, bien que son contenu soit humoristique, son auteur a néanmoins fait l'objet d'un rappel à l'ordre de la part de la Direction. Cependant, Madame [I] produit des courriel établissant que l'auteur de ce courriel s'exprimait fréquemment au nom de la Direction et observe à juste titre que la société ABC LIV ne produit aucun élément relatif au rappel à l'ordre allégué. La société ABC LIV fait également valoir qu'aux termes du courriel précité du 11 août 2015, le directeur général, agacé par la nature des échanges entre Madame [I] et une collègue à propos d'une commission sur un client a souhaité mettre fin à une situation qui s'envenimait entre deux salariées et qui portait préjudice au bon fonctionnement du service. Cependant, quelle que soit la situation à l'origine du courriel en cause, l'employeur a outrepassé son pouvoir de direction en adressant à Madame [I] des menaces sur un ton qui ne convient pas à une communication entre adultes. Il résulte de ces considérations que la société ABC LIV échoue à contredire utilement les éléments concordants produits par Madame [I]. Contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes, la réalité d'un harcèlement moral est donc établie. Ces faits ont causé à Madame [I] un préjudice qu'il convient d'estimer à 3 000 euros. Sur la demande de résiliation judiciaire Il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu'un contrat de travail peut être résilié aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles. Lorsque le salarié est licencié postérieurement à sa demande de résiliation, cette dernière, si elle est accueillie, doit produire ses effets à la date du licenciement. En l'espèce, par leur répétition, leur durée et leurs conséquences sur l'état de santé de Madame [I], les faits de harcèlement moral, constituent des manquements de l'employeur suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, à effet au 16 janvier 2020, date du licenciement. Il résulte des dispositions des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail qu'est nul le licenciement prononcé au motif que le salarié a subi ou a refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral. En l'espèce, la résiliation judiciaire, motivée par des faits de harcèlement moral, doit donc produire les effets d'un licenciement nul. Madame [I] est donc fondée à obtenir paiement de l'indemnité pour licenciement nul, prévue par les dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail et qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire. Au moment de la rupture, Madame [I], âgée de 51 ans, comptait près de 13 ans d'ancienneté. Elle justifie de sa situation de demandeur d'emploi jusqu'en juin 2022. En dernier lieu, elle percevait un salaire mensuel brut de 2 125,29 euros. Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 20 000 euros. A la date de la rupture, Madame [I] avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondée à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 4 250,58 euros, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 425,06 euros. Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois. Sur les frais hors dépens Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société ABC LIV à payer à Madame [I] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 1 400 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Madame [P] [I] de ses demandes de rappel de salaires au titre de l'inégalité salariale, de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour absence d'entretien professionnel et de dommages et intérêts au titre du repos compensateur ; Statuant à nouveau sur les points infirmés ; PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail, avec les effets d'un licenciement nul, au 16 janvier 2020 ; CONDAMNE la société ABC LIV à payer à Madame [P] [I] les sommes suivantes : - dommages et intérêts pour licenciement nul : 20 000 € ; - dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation : 1 500 € ; - rappel de salaires au titre des heures supplémentaires : 1 000 € ; - congés payés afférents : 100 € ; - indemnité compensatrice de préavis : 4 250,58 ; - indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 425,06 € ; - dommages et intérêts pour harcèlement moral : 3 000 € ; - rappel de salaire au titre du maintien de salaire : 4 034,15 € ; - indemnité pour frais de procédure : 1 400 €. ORDONNE le remboursement par la société ABC LIV des indemnités de chômage versées à Madame [P] [I] dans la limite de six mois d'indemnités ; RAPPELLE qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à France Travail ; DÉBOUTE Madame [P] [I] du surplus de ses demandes ; DÉBOUTE la société ABC LIV de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ; CONDAMNE la société ABC LIV aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 3243-3 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L.6321-1 du code du travailarticle L.1235-4 du code du travailarticle L. 3221-2 du code du travailarticle 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6629f370dc6faf0009588a75
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel