Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 24 avril 2024
- ECLI
- 6629f36bdc6faf000958897b
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 800 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 24 AVRIL 2024 (n° , 50 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07491 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQEM Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Mars 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 21/01470 APPELANTS M. [O] [RV] [Adresse 104] [Adresse 104] / FRANCE M. [KF] [XW] [Adresse 34] [Adresse 34] / FRANCE M. [S] [AN] [Adresse 13] [Adresse 13] / FRANCE Mme [SY] [PT] épouse [AN] [Adresse 13] [Adresse 13] / FRANCE Mme [X] [GR] VEUVE [XN] agissant en qualité d'ayant droit de Monsieur [PG], [PB] [XN] décédé le [Date décès 2]/2016 [Adresse 25] [Adresse 25] / FRANCE M. [FO] [XN] agissant en qualité d'ayant droit de Monsieur [PG], [PB] [XN] décédé le [Date décès 2]/2016 [Adresse 53] [Adresse 53] / FRANCE M. [V] [XN] agissant en qualité d'ayant droit de Monsieur [PG], [PB] [XN] décédé le [Date décès 2]/2016 [Adresse 153] [Adresse 153] / FRANCE M. [XD] [SL] [Adresse 132] [Adresse 132] / FRANCE M. [CF] [IZ] [Adresse 8] [Localité 113] / FRANCE M. [RM] [NI] [Adresse 86] [Localité 148] / FRANCE Mme [FT] [XH] [Adresse 76] [Adresse 76] / FRANCE Mme [YD] [SF] [Adresse 23] [Localité 151] / FRANCE M. [YE] [SS] [Adresse 45] [Localité 114] / FRANCE Mme [RJ] [YL] [Adresse 158] [Localité 149] / FRANCE Mme [ZT] [EO] épouse [U] [Adresse 142] [Localité 113] / FRANCE Mme [KK] [BM] épouse [C] [Adresse 118] [Adresse 118] / FRANCE Mme [I] [TL] épouse [M] [Adresse 75] [Adresse 75] / GUADELOUPE Mme [LW] [M] [Adresse 75] [Adresse 75] / GUADELOUPE M. [CD] [VS] [M] [Adresse 75] [Adresse 75] / GUADELOUPE Mme [OP] [R] [Adresse 119] [Adresse 119] / FRANCE Mme [RA] [KB] épouse [H] [Adresse 126] [Adresse 126] / FRANCE M. [CS] [K] [Adresse 39] [Localité 103] / FRANCE M. [UT] [IY] [Adresse 52] [Adresse 52] / FRANCE M. [CG] [IP] [Adresse 50] [Adresse 50] / ESPAGNE Mme [EJ] [IP] [Adresse 133] [Adresse 133] / FRANCE Mme [DP] [IU] [Adresse 117] [Adresse 117] / FRANCE M. [O] [XM] [Adresse 77] [Adresse 77] / FRANCE Mme [EL] [FN] épouse [XM] [Adresse 77] [Adresse 77] / FRANCE M. [GS] [SV] [Adresse 122] [Adresse 122] / FRANCE Mme [DG] [OK] épouse [ET] [Adresse 38] [Adresse 38] / FRANCE Mme [P] [ZG] épouse [EC] [Adresse 131] [Adresse 131] / FRANCE M. [RI] [EC] [Adresse 131] [Adresse 131] / FRANCE Mme [AG] [SE] [Adresse 58] [Adresse 58]/FRANCE M. [O] [JK] [Adresse 95] [Localité 150] / FRANCE Mme [GE] [SM] épouse [JK] [Adresse 95] [Localité 150] / FRANCE Mme [VK] [LN] [Adresse 156] [Adresse 156] / FRANCE M. [YA] [SR] [Adresse 156] [Adresse 156] / FRANCE M. [YH] [SZ] [Adresse 168] [Adresse 48] Mme [OL] [BW] épouse [SZ] [Adresse 168] [Adresse 47] / FRANCE Mme [DL] [LI] épouse [NY] [Adresse 22] [Adresse 22] / FRANCE M. [JG] [FB] assité par l'Union Départemental des Associations Familiales (UDAF) de [Localité 170], désignée en qualité de curateur [Adresse 31] [Adresse 31] / FRANCE Mme [RR] [NC] épouse [RW] [Adresse 28] [Localité 69] / FRANCE Mme [DU] [GN] épouse [WW] [Adresse 26] [Adresse 26] / FRANCE M. [VX] [HZ] [Adresse 29] [Adresse 29] / F M. [KN] [UG] [Adresse 99] [Adresse 99] / FRANCE M. [YE] [HV] [Adresse 102] [Localité 148] / FRANCE Mme [NK] [RE] épouse [HV] [Adresse 102] [Localité 148] / FRANCE Mme [DP] [EU] épouse [JX] [Adresse 172] [Adresse 108] Mme [EN] [ME] [Adresse 105] [Adresse 105] / FRANCE Mme [LE] [HR] [Adresse 59] [Adresse 59] / FRANCE M. [TM] [MA] [Adresse 155] [Adresse 155] / FRANCE Mme [AG] [UO] [Adresse 79] [Adresse 79] / FRANCE M. [YH] [ZU] [Adresse 137] [Localité 127] / FRANCE Mme [Z] [HA] épouse [UC] [Adresse 27] [Adresse 27] / FRANCE M. [XS] [UC] [Adresse 27] [Adresse 27] / FRANCE M. [YL] [VO] [Adresse 109] [Adresse 109] / FRANCE Mme [FW] [CX] [Adresse 71] [Adresse 71] / FRANCE M. [VF] [CX] [Adresse 4] [Adresse 4] / FRANCE Mme [MY] [UY] épouse [ZL] [Adresse 19] [Adresse 19] / FRANCE M. [VX] [ZY] [Adresse 30] [Adresse 30] / FRANCE M. [DH] [LJ] [Adresse 96] [Localité 69] / FRANCE M. [PB] [VT] [Adresse 46] [Adresse 46] / FRANCE M. [XE] [CM] [Adresse 93] [Adresse 93] / FRANCE Mme [DP] [PN] [Adresse 124] [Adresse 124] / FRANCE Mme [L] [KW] [Adresse 72] [Adresse 72] / FRANCE Monsieur [VB] [HU], agissant en qualité d'ayant droit de Monsieur [GV] [WJ], [FF] décédé le [Date décès 44] 2020 [Adresse 54] [Adresse 54]/FRANCE Mme [RJ] [IL] épouse [PJ] [Adresse 11] [Adresse 11] / FRANCE Mme [DU] [CJ] [Adresse 17] [Adresse 17] / FRANCE Mme [SA] [NC] épouse [ZH] [Adresse 88] [Localité 69] / FRANCE Mme [OL] [BY] [Adresse 169] [Adresse 169] / FRANCE Mme [TH] [UL] [Adresse 5] [Adresse 5] / FRANCE M. [YY] [ZD] [Adresse 112] [Localité 127] / FRANCE M. [Y] [HD] [Adresse 91] [Adresse 91] / FRANCE M. [CB] [VJ] Le Cruzeau [Adresse 36] M. [DD] [VN] [Adresse 161] [Adresse 161] / FRANCE Mme [GZ] [BF] épouse [VN] [Adresse 161] [Adresse 161] / FRANCE M. [ES] [LZ] [Adresse 5] [Adresse 5] / FRANCE Mme [YD] [NP] épouse [HH] [Adresse 61] [Adresse 61] / FRANCE M. [JG] [OU] [Adresse 85] [Adresse 85] / FRANCE Mme [XV] [ZG] épouse [YM] [Adresse 146] [Adresse 146] / FRANCE M. [AO] [YM] [Adresse 146] [Adresse 146] / FRANCE M. [RI] [JY] [Adresse 154] [Adresse 154] / FRANCE Mme [OC] [KC] épouse [JY] [Adresse 154] [Adresse 154] / FRANCE M. [NO] [YI] [Adresse 152] [Adresse 152] / FRANCE M. [DD] [DK] [Adresse 136] [Localité 149] / FRANCE M. [HE] [OH] [Adresse 165] [Localité 163] / FRANCE Mme [BN] [FJ] épouse [OH] [Adresse 165] [Localité 163] / FRANCE Mme [JC] [SU] épouse [TZ] [Adresse 101] [Localité 163] / FRANCE M. [CD] [VS] [FK] [Adresse 167] [Adresse 167] / FRANCE Mme [CD] [TI] [Adresse 157] [Adresse 157] / FRANCE M. [CD] [YZ] [UH] [Adresse 157] [Adresse 157] / FRANCE M. [TY] [MU] [Adresse 129] [Adresse 129] / FRANCE Mme [TP] [RN] épouse [NZ] [Adresse 111] [Localité 87] / FRANCE M. [SH] [NZ] [Adresse 111] [Localité 87] / FRANCE S.C.I. FINANCIERE JYB [Adresse 9] [Adresse 9] / FRANCE M. [YA] [WR] [Adresse 162] [Adresse 162] / FRANCE M. [CD] [CB] [DX] [Adresse 121] [Adresse 121] / FRANCE Mme [EN] [KG] épouse [DX] [Adresse 121] [Adresse 121] / FRANCE M. [SH] [FC] [Adresse 70] [Adresse 70] / FRANCE Mme [ID] [NC] [Adresse 100] [Adresse 100] / FRANCE M. [XU] [NC] [Adresse 37] [Adresse 37] / FRANCE M. [RI] [AC] [Adresse 147] [Adresse 147] / FRANCE M. [JG] [NG] [Adresse 80] [Adresse 80] / FRANCE M. [NV] [XJ] [Adresse 84] [Adresse 84] / FRANCE Mme [XB] [NM] épouse [SI] [Adresse 92] [Adresse 92] / FRANCE S.C. MAXIMUS [Adresse 145] [Localité 135] / FRANCE Mme [AT] [ZK] épouse [IT] [Adresse 51] [Adresse 51] / FRANCE Mme [EX] [B] épouse [SP] [Adresse 40] [Adresse 40] / FRANCE Mme [RZ] [JF] [Adresse 160] [Adresse 160] / FRANCE Mme [JU] [SW] [Adresse 166] [Adresse 166] / FRANCE Mme [GM] [TK] [Adresse 39] [Localité 103] / FRANCE Mme [DU] [CN] épouse [WT] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de Monsieur [G] [WT] décédé le [Date décès 78]/2017 [Adresse 66] [Adresse 66] / FRANCE M. [GA] [MW] [Adresse 89] [Localité 87] / FRANCE Mme [NA] [OO] épouse [NU] [Adresse 130] [Adresse 130] / FRANCE M. [F] [NU] [Adresse 130] [Adresse 130] / FRANCE Mme [UD] [NU] [Adresse 115] [Adresse 115] / FRANCE M. [UU] [NU] [Adresse 115] [Adresse 115] / FRANCE S.C.I. FINANCIERE SYB [Adresse 128] [Localité 150] / FRANCE M. [LV] [DY] [Adresse 106] [Localité 114] / FRANCE Mme [PW] [NR] épouse [DY] [Adresse 106] [Localité 114] / FRANCE Mme [VS] [LB] [FG] agissant en qualité d'ayant droit de Madame [SD] [MR], décédée le [Date décès 1]/2015 [Adresse 14] [Adresse 14] / FRANCE M. [KJ] [OT] [Adresse 123] [Adresse 123] / FRANCE Mme [NK] [GJ] épouse [OT] [Adresse 123] [Adresse 123] / FRANCE Mme [RB] [OT] [Adresse 123] [Adresse 123] / FRANCE Mme [BV] [OO] [Adresse 3] [Adresse 3] / FRANCE M. [JG] [OO] [Adresse 3] [Adresse 3] / FRANCE Mme [MV] [VG] [Adresse 171] [Adresse 134] M. [YH] [VG] [Adresse 171] [Adresse 171] / FRANCE Représenté par Me Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0187 Mme [OP] [KS] [Adresse 120] [Adresse 120] / FRANCE Mme [GE] [GI] [Adresse 15] [Adresse 15] / FRANCE Mme [MY] [VC] [Adresse 174] [Adresse 174] / FRANCE Mme [RJ] [LF], décédée [Adresse 140] [Adresse 140] / FRANCE M. [RI] [LF] [Adresse 164] [Adresse 164] / FRANCE Mme [TR] [OY] [Adresse 74] [Adresse 74] / FRANCE M. [MP] [VW] [Adresse 173] [Adresse 173] / FRANCE M. [CD] [KO] [WA] Sarlis [Adresse 116] M. [NO] [HY] [Adresse 144] [Adresse 144] / FRANCE Mme [CZ] [HY] [Adresse 144] [Adresse 144] / FRANCE M. [RI] [WI] [Adresse 35] [Adresse 35] / FRANCE M. [IO] [IG] [Adresse 33] [Adresse 20] M. [TD] [SN] [Adresse 139] [Adresse 139] / FRANCE Mme [OX] [AA] [Adresse 12] [Adresse 12] / FRANCE M. [YA] [IX] [Adresse 60] [Adresse 60] / FRANCE M. [CS] [JB] [Adresse 141] [Adresse 141] / FRANCE Mme [TA] [XA] [Adresse 82] [Adresse 82] / FRANCE M. [CB] [XA] [Adresse 82] [Adresse 82] / FRANCE M. [DH] [WN] [Adresse 107] [Adresse 107] / FRANCE Mme [JU] [YU] [Adresse 18] [Adresse 18] / FRANCE M. [MI] [WV] [Adresse 63] [Adresse 63]/ FRANCE Mme [WE] [EH] [Adresse 32] [Adresse 32] / FRANCE Mme [YD] [ED] [Adresse 41] [Adresse 41] / FRANCE M. [O] [NL] [Adresse 81] [Adresse 81] / FRANCE M. [NO] [WF] [Adresse 83] [Adresse 83] / FRANCE Mme [AU] [WF] [Adresse 83] [Adresse 83] / FRANCE M. [YA] [VC] [Adresse 98] [Adresse 98] / FRANCE Mme [GM] [DO] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de Monsieur [JL] [MZ], décédé le [Date décès 67] 2017 [Adresse 68] [Adresse 68] / FRANCE Mme [GM] [DO] agissant en qualité d'ayant droit de Monsieur [DH] [DO], décédé le [Date décès 90] 2016 [Adresse 68] [Adresse 68] / FRANCE Mme [CV] [DO] épouse [T] agissant en qualité d'ayant droit de Monsieur [DH] [DO], décédé le [Date décès 90] 2016 TUZZAREDDA [Adresse 64] Mme [ZX] [DO] agissant en qualité d'ayant droit de Monsieur [DH] [DO], décédé le [Date décès 90] 2016 [Adresse 10] [Adresse 10] / FRANCE M. [CD] [SH] [JP] [Adresse 125] [Adresse 125] / FRANCE M. [KO] [JD] [Adresse 143] [Adresse 143] / FRANCE Mme [X] [JD] [Adresse 143] [Adresse 143] / FRANCE M. [CE] [JD] [Adresse 143] [Adresse 143] / FRANCE M. [D] [TE] [Adresse 6] [Adresse 6] / FRANCE M. [HM] [TE] [Adresse 6] [Adresse 6] / FRANCE Mme [CK] [EH] chez Madame [WE] [EH] - [Adresse 32] [Adresse 32] / FRANCE M. [S] [XP] [Adresse 97] [Localité 103] / FRANCE M. [VF] [EK] [Adresse 138] [Adresse 138] / FRANCE M. [PF] [AY], décédé [Adresse 110] [Adresse 110] / FRANCE Mme [NK] [AY] [Adresse 110] [Adresse 110] / FRANCE M. [BS] [JT] [Adresse 62] [Adresse 62] / FRANCE Mme [JO] [JT] [Adresse 62] [Adresse 62] / FRANCE Mme [YP] [TU] [Adresse 43] [Adresse 43] / FRANCE M. [RI] [BR] [Adresse 94] [Adresse 94] / FRANCE M. [EY] [CL] [Adresse 21] [Adresse 21] / FRANCE Mme [TP] [CL] [Adresse 21] [Adresse 21] / FRANCE M. [UX] [JH] [Adresse 49] [Localité 151] / FRANCE M. [WB] [IK] [Adresse 65] [Adresse 65] / FRANCE Mme [VS] [GF] [Adresse 24] [Localité 151] / FRANCE Mme [KX] [PK] épouse [LS] [Adresse 57] [Adresse 57] / FRANCE M. [FO] [HI] [Adresse 24] [Localité 151] / FRANCE S.C.I. FINANCIERE HYB [Adresse 56] [Adresse 56] / FRANCE S.C.I. JDA [Adresse 55] [Localité 135] / FRANCE Représentés par Me Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0187, Me Emmanuelle-Marie GUERRY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0187, Me FARIDA MAZARI, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidants INTIMEES Ste Coopérative banque Pop. CREDIT COOPERATIF [Adresse 16] [Adresse 16] Représentée par Me Antoine BEAUQUIER de l'AARPI BCTG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R191 substitué à l'audience par Me Emanuel De DINECHIN,avocat au barreau de PARIS S.A. BANQUE PALATINE [Adresse 159] [Adresse 159] Représentée par Me Nicolas BAUCH-LABESSE de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : E0022, avocat plaidant S.C.O.P. S.A. CREDIT MUTUEL ARKEA [Adresse 7] [Adresse 7] Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 Ayant pour avocat plaidant Me Christophe BOUCHEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1468 S.A. LE CREDIT LYONNAIS [Adresse 42] [Adresse 42] Représentée par Me Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS, toque : T04 Ayant pour avocat plaidant Me Aurelien GAZEL, avocat au barreau de PARIS, toque : 239 S.A. MY MONEY BANK [Adresse 175] [Adresse 175] Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 Ayant pour avocat plaidant Me Grégory DE MOULINS BEAUFORT de l'AARPI RICHELIEU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0502 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Marc BAILLY, Président de chambre, chargé du rapport Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère Mme Laurence CHAINTRON,Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Yulia TREFILOVA ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Marc BAILLY, Président, et par Mme Mélanie THOMAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* Faits et procédure : La société Aristophil, fondée en 1990 par M. [KN] [PS], exerçait sur le marché des manuscrits et des lettres en revendant des collections constituées par ses soins autour d'un thème ou d'un auteur, regroupant lettres, livres précieux et manuscrits, et proposées à la vente en pleine propriété ou sous la forme de parts d'indivision avec d'autres investisseurs. Les 'uvres étaient matériellement conservées par la société Aristophil au titre d'un contrat de garde et de conservation d'une durée de cinq années, renouvelable par tacite reconduction. Le 27 mars 2014, une enquête préliminaire a été ouverte des chefs de pratiques commerciales trompeuses. M. [KN] [PS] a été entendu sous le régime de la garde à vue le 3 mars 2015. Parallèlement, par jugement du 16 février 2015, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Aristophil. Par requête du 1er juillet 2015, le Ministère public a sollicité le prononcé de la conversion du redressement judiciaire de la société Aristophil en liquidation judiciaire. A ce jour, ni la procédure pénale, ni la procédure collective n'ont été clôturées. Par exploit d'huissier du 18 janvier 2021, les consorts [RV] et autres (ci-après « les demandeurs » et « les appelants ») ont fait assigner la S.A. Crédit coopératif, la S.A. Banque palatine, la S.C.O.P. S.A. Crédit mutuel Arkéa, la S.A le Crédit lyonnais et la S.A. My Partner Bank, désormais dénommée S.A. My Money Bank, devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, pour obtenir leur condamnation in solidum à leur payer des dommages et intérêts en réparation de préjudices matériel et moral. Par une ordonnance du 24 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a : Constaté l'interruption de l'instance engagée au nom de Mme [RB] [OT] contre les sociétés Crédit coopératif, Crédit mutuel Arkéa, Crédit lyonnais, My Money Bank et Banque Palatine ; Déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal de commerce de Lyon pour statuer sur les demandes formées par les sociétés [EY] champion, Comptexperts, Les petits bateaux et Art de France à l'encontre des sociétés Crédit coopératif, Crédit mutuel Arkéa et Crédit lyonnais ; Ordonné en conséquence la disjonction de la présente instance en trois instances distinctes : La première opposant les sociétés [EY] champion, Comptexperts, Les petits bateaux et Art de France au Crédit coopératif, Crédit mutuel Arkéa et au Crédit lyonnais, a été renvoyée devant le tribunal de commerce de Lyon ; La seconde opposant Mme [RB] [OT] aux sociétés Crédit coopératif, Crédit mutuel Arkéa, Crédit lyonnais, My Money Bank et Banque Palatine, qui a été renvoyée à mise en état électronique du 21 avril 2023 à 13h30 pour régularisation de la procédure ; La troisième correspondant au surplus de l'affaire, qui a été poursuivie devant la présente juridiction ; Et s'agissant de cette seconde instance : Rejeté les exceptions de nullité de l'assignation, soulevées par les sociétés Crédit coopératif, Banque palatine, Crédit mutuel Arkéa, Crédit lyonnais et My Money Bank ; Déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par les demandeurs, dans l'attente de la vente des 'uvres détenues par la société Aristophil dont ils sont propriétaires ; Déclaré les demandeurs irrecevables en leur action ; Débouté My Money Bank de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Condamné les demandeurs, à l'exception de Mme [RB] [OT], in solidum, à payer à chacune des sociétés Crédit coopératif, Crédit mutuel Arkéa, Crédit lyonnais et My Money Bank la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné les demandeurs, à l'exception de Mme [RB] [OT], à payer à la société Banque palatine la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné les demandeurs, à l'exception de Mme [RB] [OT], aux dépens Autorisé Maître Nicolas Bauch-Labesse à recouvrer directement contre les demandeurs les frais compris dans les dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision. Par déclaration remise au greffe de la cour le 20 avril 2023, les demandeurs ont interjeté appel de cette décision contre les défendeurs. Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2024, les appelants demandent à la cour, au visa des articles 31, 328, 367 et suivants, 378, 400, 122 et suivants, 112 et 114 du code de procédure civile, 2224, 2241 et 2231 du code civil, et L. 622-21 et L. 641-4 du code de commerce, de : Constater le désistement d'instance et d'action de M. [PF] [AY], Mme [RJ] [LF], M. [EY] [CL], Mme [TP] [CL], Mme [KX] [PK] épouse [LS], Mme [NA] [NU], M. [F] [NU], Mme [UD] [NU], M. [UU] [NU], M. [VF] [EK], Mme [NK] [AY], la société civile immobilière HYB, la société civile immobilière JYB et la société civile immobilière SYB ; Donner Acte de l'intervention volontaire de Mme [VB] en sa qualité d'ayant droit de M. [WJ] [GV] ; Confirmer l'ordonnance du 24 mars 2023 en ce qu'elle a rejeté les exceptions de nullité de l'assignation ; Confirmer l'ordonnance du 24 mars 2023 en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sollicité par My Money Bank ; Rejeter l'appel incident formé par les sociétés Crédit coopératif, My Money Bank, Banque palatine, Crédit lyonnais, et Crédit mutuel Arkéa comme étant infondé ; Infirmer l'ordonnance du 24 mars 2023 en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis à statuer sollicitée par les appelants dans l'attente de la vente des 'uvres détenues par la société Aristophil dont ils sont toujours propriétaires ; Infirmer l'ordonnance du 24 mars 2023 en ce qu'elle a déclaré les appelants irrecevables en leur action du fait de la prescription ; Statuant à nouveau : Juger recevable et bien fondée la demande de sursis à statuer formée par les appelants notamment en considération d'une bonne administration de la justice, de la propriété des 'uvres et collections par les concluants, et dans l'attente de la fin des opérations de ventes réalisées par le mandataire judiciaire ; Juger recevable et bien fondée l'action des appelants engagée à l'encontre du Crédit coopératif, de la Banque palatine, du Crédit lyonnais, du Crédit mutuel Arkéa, la Société générale et le Crédit industriel et commercial en ce que : Les banques sont irrecevables à invoquer la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des appelants en raison du monopole du mandataire judiciaire, en raison d'une fin de non-recevoir tirée de leur défaut de qualité à l'agir pour l'invoquer ; La fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité à agir des appelants, irrecevable et mal fondée, ne peut être invoquée par les banques compte tenu de l'inapplicabilité des articles L. 622-21 et L. 641-4 alinéa 1er du code de commerce ; La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des appelants, irrecevable et mal fondée, ne peut être invoquée par les banques dès lors qu'ils justifient d'un préjudice distinct et personnel des autres créanciers de la société Aristophil ; La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des appelants ne peut être soulevée par les banques dès lors que la demande d'indemnisation au titre du préjudice moral n'entre pas dans les pouvoirs du liquidateur judiciaire ; Ordonner la jonction de la présente instance avec les autres instances en appel engagées à l'encontre des ordonnances rendues sous les numéros RG suivants : RG n° 23/06918 : [WM] & autres (déclaration d'appel du 12 avril 2023) ; RG n° 23/06658 : [XR] & autres (déclaration d'appel du 6 avril 2023) ; RG n° 23/07324 : [AV] & autres (déclaration d'appel du 18 avril 2023) RG n° 23/06684 : [BC] & autres (déclaration d'appel du 7 avril 2023) RG n° 23/06508 : [EP] & autres (déclaration d'appel du 4 avril 2023) ; RG n° 23/06986 : [LM] & autres (déclaration d'appel du 13 avril 2023) ; RG n° 23/06995 : [XZ] & autres (déclaration d'appel du 13 avril 2023) ;; RG n° 23/07492 : [MH] & autres (déclaration d'appel du 20 avril 2023) ; RG n° 23/06465 : [EG] & autres (déclaration d'appel du 4 avril 2023) ; RG n° 23/06593 : [MD] & autres (déclaration d'appel du 4 avril 2023) ; Renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris afin qu'il soit statué sur le fond ; En tout état de cause : Débouter le Crédit coopératif, My Money Bank, la Banque palatine, le Crédit lyonnais et le Crédit mutuel Arkéa de toutes leurs demandes, conclusions, fins et exceptions ; Condamner chacune des sociétés le Crédit coopératif, My Money Bank, la Banque palatine, le Crédit lyonnais et le Crédit mutuel Arkéa à payer à chacun des appelants la somme de 25 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner le Crédit mutuel Arkéa à payer à Mme [RJ] [YL] la somme de 15 382,07 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner chacune des sociétés Crédit coopératif, My Money Bank, la Banque palatine, le Crédit lyonnais et le Crédit mutuel Arkéa aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Lecoq-Vallon & Feron-Poloni. Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 août 2023, le Crédit coopératif demande à la cour de : In limine litis : Recevoir l'appel incident du Crédit coopératif portant sur la nullité de l'assignation du 18 janvier 2021 ; Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande tendant à la nullité de l'assignation du 18 janvier 2021 ; Déclarer nulle l'assignation délivrée le 18 janvier 2021 au Crédit coopératif Subsidiairement : Confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Déclarer irrecevable la demande tendant au sursis à statuer soulevée tardivement ; Déclarer irrecevables les demandes, fins et prétentions formulées par les appelants contre le Crédit coopératif ; En tout état de cause : Condamner les appelants in solidum à payer au Crédit coopératif 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2024, la Banque palatine demande à la cour, au visa des articles 11, 16, 30 et suivants, 54, 56, 73 et suivants, 114 alinéa 2, 117, 122, 132 et suivants, 369 et suivants, 394 et suivants, 648, 699, 700, 788, 789 et 905-2 du code de procédure civile, 2224 du code civil et L. 622-20 et L. 622-25-1 du code de commerce, de : Constater la caducité de la déclaration d'appel régularisée le 20 avril 2023 ; Déclarer recevable et bien fondée la Banque palatine en ses demandes, fins et conclusions ; A titre principal, Prononcer la nullité de la déclaration d'appel régularisée le 20 avril 2023 par M. [WJ] [GV], M. [PF] [AY] et Mme [RJ] [LF] ; Infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté les exceptions de nullité soulevées par la Banque palatine ; Et statuant à nouveau : Prononcer la nullité de l'assignation délivrée à la Banque palatine le 18 janvier 2021 par Mme [AG], [WZ], [PX] [SE], Mme [VK] [SR], Mme [FS], [CK], [OD] née [LN], M. [YA], [UU] [SR], M. [YH] [SH] [SZ], Mme [OL] [SZ], Mme [DL] [DT] [AU] [NY] née [LI], M. [JG] [FB], Mme [RR] [RW], M. [VX], [EB] [HZ], M. [YE], [LR] [HV], Mme [NK], [E], [OG] [HV], née [RE], Mme [LE], [J] [HR], M. [TM] [CD], [BS] [MA], M. [YH], [CB], [HE], [TM] [ZU], Mme [Z] [GB] [UC], née [HA], M. [XS] [IO], [G], [UC], M. [YL] [VO], [VX], [HE], M. [EY] [ZY], M. [PB], [TM] [VT], M. [XE], [UK] [CM], Mme [DP], [E], [VS] [PN], Mme [L] [KW], Mme [OL], [VS] [BY], Mme [TH], [PO], [UD] [UL], M. [YY], [RI] [ZD], M. [Y], [DC], [ES] [HD], M. [ES], [HE], [JG] [LZ], Mme [OC], [IV] [JY] née [KC], M. [NO] [YI], M. [DD], [HP], M. [CO] [DK], M. [HE], [ML], [IH] [IC], Mme [BN] [IC] née [FJ], Mme [JC], [YR], [EF] [TZ], née [SU], M. [LA], [A] [FK], Mme [TP], [YP], [MY] [NZ] née [RN], M. [SH], [CD] [NZ], M. [YA], [TM] [WR], M. [ZP], [JL] [DX], Mme [EN], [MM], [WS] [DX] née [KG], M. [SH] [FC], Mme [ID], [N], [ZO] [NC], M. [XU], [YZ] [NC], M. [RI], [O] [OG] [AC], Mme [IV], [KT], [LB] [XJ] née [RF], M. [JG], [NV] [NG], Mme. [RZ], [VS], [UD] [JF], M. [KJ] [CD] [SH] [OT], Mme [NK] [W] [GJ] épouse [OT], Mme [MV] [VG], Mme [X] [JD], M. [HM] [TE] ; Confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par tous les appelants ; Déclarer irrecevables tous les appelants pour défaut de droit d'agir faute de preuve de l'existence de leurs relations contractuelles avec la société Aristophil ; Confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré tous les appelants irrecevables en leurs demandes à raison de la prescription ; Débouter tous les appelants de leurs demandes, fins et conclusions ; Y ajoutant : Déclarer tous les appelants irrecevables, à raison d'un défaut de qualité à défendre de la Banque palatine ; Déclarer tous les appelants irrecevables, faute de droit d'agir, à raison du monopole du liquidateur ; Déclarer irrecevables M. [PF] [AY] et Mme [RJ] [LF] en leur demande de désistement d'instance et d'action ; A titre subsidiaire : Déclarer irrecevable la déclaration d'appel régularisée le 20 avril 2023 par M. [WJ] [GV], M. [PF] [AY] Et Mme [RJ] [LF] ; Déclarer irrecevables M. [PF] [AY] Et Mme [RJ] [LF] en leur demande de désistement d'instance et d'action ; Rejeter la demande de sursis à statuer à raison de son mal-fondé ; Déclarer irrecevables à raison d'un défaut de droit d'agir : Mme [YP] [TU], M. [RI] [BR], M. [EY] [CL], Mme [TP] [CL], M. [UX] [JH], Mme [VS] [GF], [KX] [PK], ép. [LS], M. [FO] [HI], Mme [WE] [EH], Mme [X] [JD], M. [CE] [JD], M. [HM] [TE], M. [VF] [EK], M. [PF] [AY], Mme [NK] [AY], M. [TY] [MU], M. [BS] [JT], Mme [JO] [JT], M. [WB] [IK], Mme [X] [GR], veuve [XN], M. [FO] [XN], M. [V] [XN], [PG] usage [PB] [XN], M. [G] [WT], Mme [DU] [WT], M. [JG] [FB], M. [MI] [WV], Mme. [RB] [OT], M. [WJ] [FF] [GV], M. [YA] [IX] Déclarer irrecevables à raison de la prescription : Mme [TA] [XA], M. [CB] [XA], M. [D] [TE], M. [HM] [TE], Mme [YD] [ED], Mme [FX] [FG], M. [RI], [CO], [G] [JY], M. [KJ] [CD] [SH] [OT], Mme [TR] [OY], Mme [SA] [ZH] née [NC], Mme [RJ], [BJ], [N] [PJ] née [IL], M. [XU], [YZ] [NC], Mme [MY] [UP] [ZL] née [UY], M. [YA], [TM] [WR], Mme [DU] [ND] [CJ], Mme [RJ] [LF], M. [RI] [LF], Mme [ID], [N], [ZO] [NC], Mme [X] [JD], Mme [BN] [IC] née [FJ], Mme [DG] [ET], M. [TY] [MU], M. [WJ] [GV], M. [F] [NU], M. [CS] [JB], M. [UX] [JH]; En tout état de cause : Déclarer irrecevable l'intervention volontaire de M. [HU] [VB] agissant en sa prétendue qualité d'ayant-droit de [WJ] [GV] ; Rejeter la demande de jonction entre les instances enregistrées sous les numéros RG suivants 23/07322, 23/07450, 23/06995, 23/06986, 23/07492, 23/06658, 23/07324, 23/06684, 23/06508, 23/07491, 23/06918 et 23/06465 ; Donner acte à la Banque palatine de son acceptation du désistement d'instance et d'action de M. [EY] [CL], Mme [TP] [CL], Mme [KX] [PK] épouse [LS], Mme [NA] [NU], M. [F] [NU], Mme [UD] [NU], M. [UU] [NU], M. [VF] [EK], Mme [NK] [AY], la SCI HYB, la SCI JYB et la SCI SYB ; Débouter tous les appelants de leurs demandes, fins et conclusions ; Condamner in solidum tous les appelants au paiement d'une somme de 20 000 euros à la Banque palatine ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Nicolas Bauch-Labesse, avocat au Barreau de Paris. Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 août 2023, le Crédit mutuel Arkéa demande à la cour de : Rejeter la demande de jonction des instances enrôlées sous les numéros RG suivants : RG n° 23/07322 : [AJ] & autres ; RG n° 23/06918 : [WM] & autres ; RG n° 23/06658 : [XR] & autres ; RG n° 23/07324 : [AV] & autres ; RG n° 23/06684 : [BC] & autres ; RG n° 23/06508 : [EP] & autres ; RG n° 23/07491 : [RV] & autres ; RG n° 23/07450 : [HL] & autres ; RG n° 23/06995 : [XZ] & autres ; RG n° 23/06986 : [LM] & autres ; RG n° 23/07492 : [MH] & autres ; RG n° 23/06465 : [EG] & autres ; RG n° 23/06593 : [MD] & autres ; Sur l'appel incident : Vu les articles 6, 15, 54, 56, 74 et 114 du code de procédure civile : Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté les exceptions de nullité de l'assignation ; Prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 18 janvier 2021 au Crédit mutuel Arkéa ; Subsidiairement : Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile : Réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a omis de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le Crédit mutuel Arkéa en raison d'un défaut de justification de la qualité à agir de certains demandeurs, Déclarer irrecevables à agir : Mme [X] [GR] veuve [XN], M. [FO] [XN] et M. [V] [XN], disant agir en qualité d'ayants droit de M. [PG] [XN] ; Mme [DU] [WT] née [CN], en tant qu'elle déclare agir en qualité d'ayant droit de M. [G] [WT] ; Mme [GM] [MZ] veuve [DO], en tant qu'elle déclare agir en qualité d'ayant droit de M. [JL] [MZ] ; Mme [GM] [MZ] veuve [DO], Mme [CV] [DO] épouse [T], Mme [ZX] [DO], disant agir en qualité d'ayants droit de M. [DH] [DO] ; Mme [FX] [MR] divorcée [FG], disant agir en qualité d'ayant droit de Mme [SD] [MR] ; 2) Sur l'appel principal : Sur les fins de non-recevoir : Vu l'article 122 du code de procédure civile et l'article 2224 du code civil ; Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré les demandeurs qui ne se sont pas désistés, irrecevables en leur action du fait de la prescription ; Y ajoutant : Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile : Déclarer irrecevables les demandes dirigées contre le Crédit mutuel Arkéa ; Ordonner la mise hors de cause du Crédit mutuel Arkéa ; Y ajoutant de plus fort : Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile et les articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce ; Déclarer les appelants irrecevables à agir ; Sur la demande de sursis à statuer : Vu les articles 74 et 378 du code de procédure civile, Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par les appelants, dans l'attente de la vente des 'uvres détenues par la société Aristophil dont ils sont propriétaires ; Subsidiairement : Rejeter la demande de sursis à statuer ; -En tout état de cause : Débouter les appelants de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions ; Condamner les appelants, in solidum, à payer au Crédit mutuel Arkéa une indemnité de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner les appelants, in solidum, aux dépens de l'instance, qui pourront être recouvrés, pour ceux d'appel, par la SCP AFG, avocat au Barreau de Paris. Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2024, le Crédit lyonnais demande à la cour de : In limine litis : Infirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a rejeté les exceptions de nullité de l'assignation soulevées par le Crédit lyonnais ; Juger nulle l'assignation délivrée le 18 janvier 2021 au Crédit lyonnais, notamment par les personnes décédées (en particulier M. [GV], M. [AY], Mme [LF]) ; Juger nuls les appels interjetés par des personnes décédées, ainsi que les appels interjetés par les SCI Financière HYB et SCI Financière SYB dont le gérant, M. [XU] [NH], est décédé le [Date décès 73] 2021 ; Confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer adverse ; Subsidiairement, sur les fins de non-recevoir : Confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré les appelants irrecevables en leur action du fait de la prescription ; Dans l'hypothèse où la cour retiendrait comme point de départ de la prescription la date du redressement judiciaire de la société Aristophil, autoriser les parties en cours de délibéré à communiquer les ordonnances que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris doit rendre le 21 mars 2024 sur le sujet de la péremption des instances découlant de l'assignation du 14 février 2020 afin que la cour de céans puisse en tenir compte, à moins que celle-ci ne préfère ordonner d'office un sursis à statuer dans l'attente des desdites décisions ; Juger irrecevables les demandes formulées par les appelants contre le Crédit lyonnais compte tenu des fins de non-recevoir faisant obstacle aux prétentions des appelants ; En tout état de cause : Débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, appels, fins et conclusions ; Confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a condamné les demandeurs aux frais irrépétibles et aux dépens ; Condamner, in solidum, les appelants au paiement, au profit du Crédit lyonnais, d'une indemnité de 50 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par ses conclusions en date du 14 février 2024, My Money Bank demande à la cour, au visa des articles 31, 32, 56, 73, 74, 114, 122, et 648, du code de procédure civile, L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce et 1241, 2224, 2241 et 2243 du code civil, de : Juger nulle, et subsidiairement irrecevable, la déclaration d'appel des appelants décédés antérieurement à la régularisation de la déclaration d'appel (a minima celles qui sont énumérées dans la Pièce 18 de la Banque palatine) ; Rejeter l'appel, le juger infondé ; Recevoir My Money Bank en son appel incident et en ses conclusions et demandes qu'elles comportent ; In limine litis et à titre principal : Infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a rejeté la demande de nullité de l'assignation ; Et statuant à nouveau, juger nulle l'assignation signifiée le 18 janvier 2021 à My Money Bank par les appelants ; Confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis à statuer des appelants, et subsidiairement si la cour l'infirmait de ce chef, juger la demande de sursis à statuer mal fondée et en débouter les appelants ; A titre subsidiaire et pour le cas où par impossible la cour ne jugerait pas nulle l'assignation : Juger l'action des appelants prescrite ; Juger les appelants dénués de qualité et d'intérêt à agir parce que seuls les liquidateurs d'Aristophil avaient qualité et intérêt à engager l'action, et faute d'intérêt à défendre de My Money Bank ; Confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a déclaré les appelants irrecevables en leur action et ce tant du fait de la prescription que, y ajoutant ou à défaut par substitution de motifs, pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ; En tout état de cause : Autoriser les parties à communiquer postérieurement à l'audience de plaidoiries les décisions rendues dans l'instance de 2020 relatives à sa péremption ; Rejeter la demande de jonction des appelants ; Rejeter les demandes de désistement de certains appelants et d'interventions volontaires d'ayants-droits d'Appelants décédés ; Infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a rejeté la demande de condamnation des appelants pour procédure abusive et statuant à nouveau de ce chef Condamner in solidum les appelants à payer à la société My Money Bank la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a condamné les appelants aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Et y ajoutant, Condamner in solidum les appelants à payer à My Money Bank la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; Condamner les appelants aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Frédéric Ingold. Motifs I ' Sur la caducité de la déclaration d'appel Les appelants font valoir qu'ils ont formulé des observations à la suite de l'avis de caducité notifié par RPVA le 15 décembre 2023. Les intimés ont pu y répondre. Cet avis indiquait que les conclusions d'appelants dans le délai d'un mois suivant la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 04 juillet 2023 n'avaient pas été signifiés dans le délai imparti. Or, la signification a été effectuée dans le délai d'un mois des conclusions d'appelants dans l'intérêt de M. [RV] et autres, avec mention du RG 23/07491 y afférent en tête desdites conclusions, par RPVA le 28 juillet 2023 à la cour et à l'ensemble des intimées qui avaient constitué avocat à savoir la Banque palatine, le Crédit mutuel Arkéa, My Money Bank et le Crédit lyonnais, un accusé de réception de la cour en date du 28 juillet 2023 à 15h30 le confirmant. En outre, les quatre sociétés intimées ayant constitué avocat au 28 juillet 2023 ont toutes déposé des conclusions d'intimé en réponse les 4, 7, 16 et 25 août 2023 dans l'affaire [RV] et autres RG 23/07491 ; la Banque palatine et My Money Bank ont de surcroît rappelé dans leurs écritures la date de signification des conclusions des appelants dans cette instance au 28 juillet 2023.Les conclusions sous RG 23/07491 au nom de M. [RV] et autres ont bien été régularisées par RPVA, avec un message d'accompagnement visant nommément lesdits appelants, peu importe la mention d'un autre numéro de RG 23/06508 (instance de M. [EP] et autres, pour lesquels il a également été signifié des conclusions d'appelants le 28 juillet 2023) dans le seul objet du message. La Cour de cassation retient que la cour d'appel peut valablement être saisie par les conclusions signifiées par RPVA dans une autre instance avec un autre RG et également comportant cet autre RG en en-tête. Ainsi, la caducité de la déclaration d'appel ne saurait être prononcée dès lors que la cour a bien été saisie des conclusions au nom de M. [RV] et autres sous le numéro RG 23/07491, valablement indiqué en-tête desdites écritures. II - Sur la nullité de l'assignation. A ' Sur le défaut de motivation en fait et en droit de l'assignation. Les appelants font valoir, en préambule, que l'intégralité des dossiers individuels ont été communiqués aux établissements bancaires, lors de la délivrance de la première assignation d'abord, le 14 février 2020 et lors de l'incident soulevé par elles ensuite, le 18 février 2022. Les appelants font valoir que la nullité pour défaut de motivation en fait et en droit de l'assignation est une nullité de forme, supposant qu'un grief soit invoqué et que la régularisation de l'assignation viciée, par des conclusions ultérieures, ne permette pas à l'adversaire d'organiser utilement sa défense. En l'espèce, l'assignation contient des moyens en droit puisqu'elle vise notamment les dispositions du code monétaire ainsi que le fondement de la responsabilité délictuelle des intimés. La motivation en fait est aussi complète puisque l'ensemble des dossiers individuels pour chacun des appelants ont été communiqués. Les intimés échouent, par ailleurs à démontrer en quoi la nullité de forme qu'elles invoquent causent une quelconque désorganisation des droits de leur défense. Les appelants font valoir, sur la question de savoir si les établissements bancaires assignés étaient bien les établissements bancaires teneurs de compte de la société Aristophil, qu'il a été versé aux débats plusieurs attestations d'établissements bancaires en ce sens. Chacun des intimés a donc bien ouvert dans ses livres un compte bancaire au nom de la société Aristophil, par lequel les fonds des investisseurs ont transité. Les appelants font valoir, s'agissant du moyen de nullité tiré du fait que l'assignation ne comportait pas d'individualisation des faits précis reprochés par chacun des appelants à chacun des intimés, qu'il ressort d'une jurisprudence récente de la Cour de cassation qu'il importe peu de disposer d'une individualisation des demandes, c'est-à-dire d'indiquer précisément pour chacun des appelants les caractéristiques de chaque investissement et de chacun des encaissements dans les livres des banques teneurs de comptes de la société Aristophil. L'action initiée par les appelants à l'encontre des intimés constitue une action en responsabilité délictuelle et se fonde sur les manquements des intimés à leur devoir de vigilance en qualité d'établissements bancaires teneurs de compte d'une société actuellement poursuivie au pénal pour escroquerie. C'est ainsi à bon droit que le juge de la mise en état a retenu que l'assignation délivrée par les demandeurs à l'égard des défendeurs n'est affectée d'aucune nullité. Le Crédit coopératif fait valoir, en ce qui concerne le défaut de motivation en fait et en droit, que l'assignation du 18 janvier 2021 vise des faits et formule des griefs en des termes généraux et non circonstanciés. Elle vise indistinctement une masse d'établissements bancaires en leur reprochant des faits imprécis sans individualiser pour chacun d'entre eux les faits qui les concernent. Par ailleurs, aucun fait particulier n'est reproché au Crédit coopératif, les appelants semblant considérer que l'ensemble des établissements bancaires forment une entité unique. La Banque palatine n'a pas conclu sur ce point. Le Crédit mutuel Arkéa fait valoir, en ce qui concerne le défaut d'exposé des moyens en fait et en droit à l'encontre du Crédit mutuel Arkéa, qu'il est constant que l'assignation est entachée d'une irrégularité de forme de nature à entraîner sa nullité, conformément aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile. L'assignation est « particulièrement elliptique » par rapport aux moyens de fait concernant le Crédit mutuel Arkéa, le nom de ce dernier n'étant cité qu'une seule fois en page vingt-cinq de l'assignation. En outre, aucun commencement de preuve des allégations que la société Aristophil aurait effectivement ouvert un compte dans les livres du Crédit mutuel Arkéa n'a été produit. Partant, de telles assertions ne sauraient constituer un exposé des moyens en fait tel que requis par l'article 56 du Code de procédure civile. Ce défaut de détermination des faits imputés au Crédit mutuel Arkéa est aussi de nature à lui causer un grief, en ce qu'il porte atteinte au principe du contradictoire, le Crédit mutuel Arkéa étant dans l'incapacité d'organiser sa défense au fond à défaut de savoir ce qui lui est reproché. Le Crédit lyonnais fait valoir, en ce qui concerne le défaut de motivation en fait et en droit, que l'assignation délivrée le 18 janvier 2021 au Crédit lyonnais vise des faits et formule des griefs en des termes généraux et non circonstanciés, aucun élément particulier n'étant invoqué à l'encontre du Crédit lyonnais, empêchant ainsi ce dernier de déterminer la critique qui lui est faite et d'y répondre valablement. Le Crédit lyonnais n'est uniquement visé qu'une seule fois, la formule employée ne précisant ne précisant ni la qualité en laquelle les banques assignées dans le cadre de la présente instance auraient participé à la constitution du dommage allégué par les appelants, ni la temporalité de la faute prétendue et le lien entre les entités assignées et chacun des appelants, ni, plus généralement, aucun élément de fait ou de droit spécialement relatif aux banques en présence, et au Crédit lyonnais en particulier. My Money Bank fait valoir, en ce qui concerne le défaut de moyen en faits et en droit et de liste des pièces sur lesquelles les demandes sont fondées, que, dans leur assignation, les appelants se contentent de citer My Money Bank à une seule reprise, indistinctement avec les autres établissements. Il n'existe aucun autre élément de fait et de droit visant spécifiquement et indiscutablement My Money Bank, mentions étant ainsi de simples allégations. Les appelants ne précisent pas les fonds que My Money Bank auraient collectés et sont incapables de viser un fait et une pièce de participation active commis par My Money Bank au sujet de la collecte de fonds auprès d'investisseurs. Les appelants ne visent pas non plus la nature et la date des faits qui auraient été commis par My Money Bank consistant à recevoir des fonds provenant des appelants, et leur éventuel lien avec les dommages allégués. My Money Bank se retrouve ainsi dans l'impossibilité d'assurer utilement sa défense au fond dès lors qu'elle ne connaît pas les faits qui lui sont reprochés et le fondement factuel et juridique correspondant. La seule pièce des appelants censée prouver l'implication de My Money Bank dans les faits visés ne concerne que certains appelants dans la présente instance, impliquant que pour la quasi-totalité d'entre eux, aucune pièce n'est produite quant aux éventuels actes répréhensibles de My Money Bank. B ' Sur l'identification des appelants, le cas des appelants décédés ou majeurs et le cas des ayants droit et représentants de certains appelants. Les appelants, dans leurs dernières conclusions, demandent à la cour de constater le désistement d'instance et d'action de. M. [AY] et Mme [LF], M. [EY] [CL], Mme [TP] [CL], Mme [KX] [PK] épouse [LS], Mme [NA] [NU], M. [F] [NU]. Mme [UD] [NU], M. [UU] [NU], M. [VF] [EK], Mme [NK] [AY], la société civile immobilière HYB, la société civile immobilière JYB et la société civile immobilière SYB souhaitant, par ailleurs, se désister de la présente procédure, l'appel ayant été effectué par le conseil des demandeurs à titre conservatoire de leurs intérêts compte tenu des délais imposés en cas d'appel d'une ordonnance du Juge de la mise en état en circuit bref délai. Les appelants demandent aussi à la cour qu'il soit donné acte de l'intervention volontaire de M. [HU] [VB], agissant en qualité d'ayant droit de M. [WJ] [GV]. Les appelants font valoir qu'en vertu de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour les intimés de prouver le grief que leur cause l'irrégularité. Or, l'absence de mention de la profession précise des appelants ne porte pas préjudice aux intimés, les appelants ayant communiqué l'ensemble des dossiers individuels permettant de vérifier sans difficulté les informations transmises. Le grief se doit aussi d'être nécessairement personnel et spécial. Or, le grief exprimé par les intimés consiste à affirmer de manière péremptoire que les mentions évoquées sont décisives pour apprécier le caractère averti ou non de l'investisseur. C'est donc à bon droit que le juge de la mise en état n'a pas fait droit à l'exception de nullité soulevée, les intimés échouant à démontrer l'existence d'un quelconque grief. Le Crédit coopératif fait valoir, en ce qui concerne le défaut de mentions obligatoires prescrites par le code de procédure civile, que la plupart des appelants ne satisfont pas aux mentions de l'article 648 du code de procédure civile. La mention de la profession, de la date et du lieu de naissance et de la nationalité de plusieurs appelants ne figurent pas dans l'assignation. Le Crédit coopératif se trouve ainsi empêché de savoir contre qui il est en litige, ce qui est un grief de nature de nature à emporter la nullité de l'assignation. La Banque palatine fait valoir qu'en vertu des articles 117 et suivants du code de procédure civile, le défaut de pouvoir ou de qualité entache tout acte de procédure d'une nullité de fond, insusceptible de régularisation. Tel est le cas d'un acte délivré au nom d'une personne décédée ou d'une personne qui n'a pas la qualité de représentant. En l'espèce, certains appelants sont décédés et ont interjeté appel de l'ordonnance entreprise : M. [WJ] [GV], M. [PF] [AY] et Mme [RJ] [LF]. En application de l'article 32 du code de procédure civile, toute personne dépourvue de droit d'agir est irrecevable en ses demandes. Or, un défunt n'étant plus titulaire de droit, il n'a plus le droit d'agir. A supposer que la cour ne re
Articles de loi cités
article 31 du code de procédure civilearticle 54 alinéa 2 du Code de procédure civile le sont àarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle L. 622-20 du code de commerce. Par ailleursarticle 117 du code de procédure civilearticle L. 123-1 du code du patrimoine narticle 700 du code de procédure civile au titre
Avocats intervenants
Maître Antoine BEAUQUIERMaître Arnaud GUYONNETMaître Aurelien GAZELMaître Christophe BOUCHEZMaître Emanuel De DINECHINMaître Emmanuelle-Marie GUERRYMaître Farida MazariMaître Frédéric INGOLDMaître Grégory DE MOULINSMaître Julien MARTINETMaître Nicolas BAUCH-LABESSEMaître Nicolas Bauch-LabesseMaître Nicolas LECOQ VALLON
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6629f36bdc6faf000958897b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel