Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 24 avril 2024
- ECLI
- 6629f36bdc6faf0009588971
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 800 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 24 AVRIL 2024 (n° , 48 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06995 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOVB Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Avril 2023 - juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris - 9ème chambre 3ème section - RG n° 21/01463 APPELANTS M. [TD] [IG] [Adresse 202] [Localité 16] M. [XT] [IG] [Adresse 201] [Localité 17] Mme [RW] [J] épouse [IG] [Adresse 201] [Localité 17] M. [ID] [IG] [Adresse 199] [Localité 18] M. [VL] [HC] [Adresse 121] [Localité 230] M. [SZ] [RY] [Adresse 288] [Localité 252] M. [WB] [FJ] [Adresse 110] [Localité 148] Mme [NO] [OB] [Adresse 211] [Localité 258] M. [AP] [FY] [Adresse 44] [Localité 273] Mme [CI] [FY] [Adresse 44] [Localité 273] M. [VW] [CE] [Adresse 137] [Localité 129] M. [BC] [RJ] [Adresse 102] [Localité 3] Mme [KB] [GL] épouse [RJ] [Adresse 102] [Localité 3] Mme [RV] [RJ] [Adresse 102] [Localité 3] M. [ER] [RJ] [Adresse 102] [Localité 3] M. [L] [AR] [Adresse 134] [Localité 274] M. [XW] [AD] [Adresse 167] [Localité 277] Mme [PS] [YF] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de Monsieur [YU] [AD]-[YF] né le [Date naissance 78] 2013 à [Localité 178], représenté par ses représentants légaux [Adresse 112] [Localité 178] M. [YU] [AD]-[YF] représenté par son représentant légal Madame [PS] [YF] [Adresse 112] [Localité 178] M. [XC] [UG] [Adresse 127] [Localité 256] Mme [CA] [U] [Adresse 127] [Localité 256] M. [IV] [YH] [Adresse 43] [Localité 235] Mme [NZ] [YH] [Adresse 250] [Localité 271] M. [SZ] [CU] [Adresse 107] [Localité 234] M. [JK] [GN] [Adresse 261] [Localité 49] Mme [NA] [GN] [Adresse 261] [Localité 49] Mme [MV] [HS] [Adresse 47] [Localité 216] M. [OE] [IW] [Adresse 113] [Localité 231] M. [UU] [EU] [Adresse 115] [Localité 219] Mme [OP] [JN] épouse [YX] [Adresse 245] [Localité 34] Mme [CI] [IT] épouse [YX] [Adresse 40] [Localité 37] M. [AP] [PU] [Adresse 295] [Localité 165] Mme [ZJ] [PU] [Adresse 295] [Localité 165] Mme [UW] [DP] [Adresse 25] [Localité 239] M. [L] [NL] (décédé) [Adresse 83] [Localité 249] Mme [UZ] [NL] [Adresse 83] [Localité 249] Mme [IJ] [PF] [Adresse 45] [Localité 227] M. [HF] [LD] [Adresse 159] [Localité 275] Mme [KS] [SN] [Adresse 103] [Localité 88] Mme [DO] [JZ] [Adresse 64] [Localité 164] M. [YG] [XD] [Adresse 181] [Localité 226] Mme [RW] [YW] [Adresse 181] [Localité 226] Mme [MX] [KA] [Adresse 21] [Localité 279] Mme [DR] [XE] [Adresse 96] [Localité 67] M. [VL] [SM] [Adresse 90] [Localité 52] Mme [DA] [SM] [Adresse 90] [Localité 52] M. [BC] [XP] [LE] [Adresse 91] [Localité 241] Mme [WA] [Y] épouse [LE] [Adresse 91] [Localité 241] M. [WK] [MI] [Adresse 152] [Localité 255] Mme [LP] [PE] [Adresse 39] [Localité 51] M. [L] [NM] [Adresse 198] [Localité 126] M. [SB] [NM] [Adresse 290] [Localité 265] (Suède) M. [UX] [MW] [Adresse 117] [Localité 253] M. [BC] [XP] [MW] [Adresse 117] [Localité 253] M. [AF] [TD] [Adresse 145] [Localité 234] Mme [DE] [ZO] épouse [AW] [Adresse 203] [Localité 220] M. [BC] [XT] [TS] [Adresse 214] [Localité 194] M. [V] [EV] (décédé) [Adresse 54] [Localité 69] M. [BH] [HR] [Adresse 187] [Localité 229] Mme [OP] [HR] [Adresse 187] [Localité 229] M. [L] [WN] [Adresse 298] [Localité 97] M. [SA] [HD] [Adresse 12] [Localité 157] M. [IX] [GM] [Adresse 299] [Localité 161] Mme [HB] [E] épouse [IH] [Adresse 48] [Localité 98] M. [VW] [CN] [Adresse 48] [Localité 98] M. [SB] [FI] [Adresse 72] [Localité 213] Mme [EE] [TR] épouse [YI] [Adresse 286] [Localité 154] M. [VW] [UF] [Adresse 62] [Localité 170] M. [AP] [UF] [Adresse 294] [Localité 177] M. [R] [BO] [Adresse 186] [Localité 251] Mme [CL] [BO] [Adresse 186] [Localité 251] M. [BC] [SZ] [RI] [Adresse 29] [Localité 101] Mme [OM] [L] épouse [RI] [Adresse 29] [Localité 101] Mme [IJ] [FL] épouse [RI] [Adresse 210] [Localité 33] M. [BC] [XP] [OO] [Adresse 35] [Localité 278] Mme [OM] [VJ] [Adresse 180] [Localité 175] M. [US] [BY] (décédé) [Adresse 81] [Localité 192] M. [SB] [JL] [Adresse 292] [Localité 222] M. [SA] [ZM] [Adresse 246] [Localité 184] M. [BR] [ZM] [Adresse 28] [Localité 185] M. [XT] [TB] [Adresse 243] [Localité 70] M. [VY] [TB] (décédé) [Adresse 244] [Localité 71] Mme [GR] [KP] [Adresse 276] [Localité 212] M. [IX] [LU] [Adresse 193] [Localité 2] Mme [S] [PV] [Adresse 87] [Localité 130] M. [WB] [SO] [Adresse 66] [Localité 116] Mme [NP] [DT] épouse [SO] [Adresse 66] [Localité 116] M. [HV] [ZK] [Adresse 263] [Localité 119] Mme [KN] [ZK] [Adresse 263] [Localité 119] Mme [CI] [UE] épouse [JJ] [Adresse 297] [Localité 238] M. [ME] [IF] [Adresse 95] [Localité 196] Mme [N] [XC] [Adresse 135] [Localité 50] M. [OE] [XU] [Adresse 42] [Localité 4] M. [UH] [XU] [Adresse 42] [Localité 4] M. [BC] [MK] [RX] [Adresse 289] [Localité 174] M. [UU] [FK] [Adresse 99] [Localité 26] Mme [PC] [YZ] [MH] épouse [FK] [Adresse 99] [Localité 26] M. [LR] [OC] [Adresse 23] [Localité 240] Mme [A] [JW] épouse [OC] [Adresse 23] [Localité 240] Mme [GK] [FX] [Adresse 60] [Localité 100] M. [FZ] [MG] [Adresse 171] [Localité 228] M. [GB] [ET] (décédé) [Adresse 139] [Localité 182] Mme [Z] [F] épouse [ET] [Adresse 139] [Localité 182] M. [BH] [AZ] [Adresse 14] [Localité 257] Mme [RW] [OA] [Adresse 14] [Localité 257] M. [JH] [TT] [Adresse 58] [Localité 1] M. [VN] [WP] [Adresse 291] [Localité 104] Mme [LP] [HT] [Adresse 38] [Localité 133] M. [BC] [GO] [Adresse 120] [Localité 239] Mme [YK] [PX] épouse [GO] [Adresse 120] [Localité 239] M. [D] [TP] [Adresse 200] [Localité 151] Mme [UI] [CH] épouse [TP] [Adresse 200] [Localité 151] Mme [OM] [PT] [Adresse 59] [Localité 155] M. [ER] [PG] [Adresse 75] [Localité 284] Mme [VH] [PG] [Adresse 76] [Localité 284] M. [RL] [LC] [Adresse 53] [Localité 269] M. [NI] [ZZ] [Adresse 128] [Localité 239] M. [BC] [GZ] [DS] [Adresse 11] [Localité 205] Mme [IZ] [JY] [Adresse 32] [Localité 119] Mme [YK] [TC] épouse [EW] [Adresse 57] [Localité 282] M. [VW] [IU] [Adresse 217] [Localité 272] Mme [EI] [IU] [Adresse 217] [Localité 272] Mme [MU] [XR] [Adresse 300] [Localité 150] M. [DD] [XR] [Adresse 300] [Localité 150] M. [IX] [HP] [Adresse 13] [Localité 156] M. [TF] [ZN] [Adresse 61] [Localité 149] M. [WL] [ZN] [Adresse 6] [Localité 68] M. [P] [LF] [Adresse 41] [Localité 259] Mme [WO] [LF] [Adresse 41] [Localité 259] M. [SZ] [LF] [Adresse 41] [Localité 259] Mme [WS] [MJ] [Adresse 204] [Localité 227] M. [VL] [PD] [Adresse 93] [Localité 232] M. [YY] [NN] [Adresse 209] [Localité 49] Mme [OR] [NN] [Adresse 209] [Localité 49] Mme [HB] [CS] épouse [LA] [Adresse 140] [Localité 233] M. [X] [PW] [Adresse 24] [Localité 247] M. [WB] [TE] [Adresse 301] [Localité 189] M. [AV] [GA] [Adresse 27] [Localité 77] Mme [H] [WM] [Adresse 163] [Localité 85] Mme [NA] [II] [Adresse 31] [Localité 283] M. [XC] [FH] [Adresse 293] [Localité 36] Mme [XV] [BK] épouse [JM] [Adresse 15] [Localité 225] M. [ZI] [ED] [Adresse 142] [Localité 281] M. [HF] [RH] [Adresse 302] [Localité 183] Mme [EF] [T] épouse [RH] [Adresse 302] [Localité 183] Mme [PC] [GK] [BV] [Adresse 7] [Localité 143] Mme [PC] [O] [BV] [Adresse 7] [Localité 143] Mme [EF] [K] épouse [VI] [Adresse 160] [Localité 158] Mme [UV] [VI] [Adresse 162] [Localité 158] Mme [KO] [XF] épouse [PI] [Adresse 162] [Localité 158] M. [RL] [KR] [Adresse 65] [Localité 242] M. [ZL] [KR] [Adresse 65] [Localité 242] Mme [UT] [MZ] [KR] [Adresse 65] [Localité 242] Mme [EC] [KR] [Adresse 136] [Localité 280] M. [EX] [NJ] [Adresse 146] [Localité 275] Mme [NK] [PH] [Adresse 114] [Localité 260] Mme [KL] [KM] [Adresse 169] [Localité 218] Mme [M] [KM] [Adresse 169] [Localité 218] Mme [WD] [BS] [Adresse 73] [Localité 208] M. [BW] [BI] [Adresse 73] [Localité 208] M. [SL] [IE] [Adresse 63] [Localité 191] Mme [OM] [PX] épouse [IE] [Adresse 63] [Localité 191] M. [FG] [W] [VM] [Adresse 111] [Localité 74] Mme [CY] [VM] [Adresse 111] [Localité 74] Mme [RW] [XB] épouse [CX] [Adresse 122] [Localité 124] M. [P] [GP] [Adresse 10] [Localité 267] Mme [NA] [AC] [Adresse 82] [Localité 285] FRANCE Mme [EH] [TA] [LT] épouse [HA] [Adresse 132] [Localité 206] M. [JH] [HU] [Adresse 108] [Localité 268] Mme [PC] [RK] épouse [HU] [Adresse 108] [Localité 268] M. [YG] [FW] [Adresse 84] [Localité 236] M. [HF] [CC] [Adresse 296] [Localité 190] M. [BC] [FV] [SK] [Adresse 9] [Localité 248] Mme [C] [PC] [SK] [Adresse 9] [Localité 248] M. [LH] [LV] [Adresse 5] [Localité 89] M. [L] [ON] [Adresse 92] [Localité 144] Mme [OS] [EG] épouse [OD] [Adresse 287] [Localité 118] Mme [DA] [XS] épouse [ES] [Adresse 168] [Localité 223] M. [ZY] [ES] (décédé) [Adresse 168] [Localité 223] M. [SZ] [LB] [Adresse 79] [Localité 173] M. [DB] [DN] [Adresse 109] [Localité 86] M. [VW] [TU] [Adresse 131] [Localité 125] M. [OE] [WC] [Adresse 19] [Localité 106] Mme [OM] [WR] [Adresse 166] [Localité 207] M. [G] [VX] [Adresse 138] [Localité 266] M. [YE] [VX] [Adresse 262] [Localité 237] M. [JH] [AM] [Adresse 56] [Localité 221] M. [HO] [IY] [Adresse 141] [Localité 197] M. [CK] [TO] [Adresse 46] [Localité 172] M. [JI] [KC] [Adresse 20] [Localité 179] M. [RM] [LG] [Adresse 94] [Localité 147] (Australie) Mme [AN] [LG] [Adresse 94] [Localité 147] (Australie) M. [AO] [RG] [Adresse 123] [Localité 197] M. [JH] [BF] [Adresse 304] [Localité 176] M. [RZ] [AS] [Adresse 264] [Localité 153] Mme [BL] [AS] [Adresse 264] [Localité 153] M. [UY] [NY] [Adresse 188] [Localité 271] M. [L] [OT] [Adresse 80] [Localité 195] Mme [MF] [VZ] [Adresse 80] [Localité 195] Représentés par Me Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de Paris, toque : L0187, Me Emmanuelle-Marie GUERRY, avocat au barreau de Paris, toque : L0187, Me Farida MAZARI, avocat au barreau de Paris du même cabinet, avocats plaidants INTIMÉES Ste Coopérative banque Pop. CREDIT COOPERATIF [Adresse 22] [Adresse 22] [Localité 269] France N°SIRET : 349.974.931 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Antoine BEAUQUIER de l'AARPI BCTG AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : R191 substitué à l'audience par Me Emanuel DE DINECHIN, avocat au barreau de Paris S.C.O.P. S.A. CREDIT MUTUEL ARKEA [Adresse 8] [Localité 105] N°SIRET : 775.577.018 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de Paris, toque : L0044 Ayant pour avocat plaidant Me Christophe BOUCHEZ, avocat au barreau de Paris, toque : C1468 S.A. LE CREDIT LYONNAIS [Adresse 55] [Localité 215] N°SIRET : 954.509.741 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Julien MARTINET, avocat au barreau de Paris, toque : T04 Ayant pour avocat plaidant Me Aurelien GAZEL, avocat au barreau de Paris, toque : 239 S.A. MY MONEY BANK [Adresse 303] [Localité 270] N°SIRET : 784.393.340 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : B1055 ayant pour avocat palidant Me Grégory DE MOULINS BEAUFORT de l'AARPI RICHELIEU AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : B0502 S.A. BANQUE PALATINE [Adresse 254] [Localité 224] N°SIRET : 542.104.245 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Nicolas BAUCH-LABESSE de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de Paris, toque : E0022, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Marc BAILLY, Président de chambre Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Marc BAILLY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile Greffier, lors des débats : Yulia TREFILOVA ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Marc BAILLY, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrat signataire. * * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société Aristophil, fondée en 1990 par M. [YY] [JX], exerçait sur le marché des manuscrits et des lettres en revendant des collections constituées par ses soins autour d'un thème ou d'un auteur, regroupant lettres, livres précieux et manuscrits, et proposées à la vente en pleine propriété ou sous la forme de parts d'indivision avec d'autres investisseurs. Les 'uvres étaient matériellement conservées par la société Aristophil au titre d'un contrat de garde et de conservation d'une durée de cinq années, renouvelable par tacite reconduction. Le 27 mars 2014, une enquête préliminaire a été ouverte des chefs de pratiques commerciales trompeuses. M. [YY] [JX] a été entendu sous le régime de la garde à vue le 3 mars 2015. Parallèlement, par jugement du 16 février 2015, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Aristophil. Par requête du 1er juillet 2015, le Ministère public a sollicité le prononcé de la conversion du redressement judiciaire de la société Aristophil en liquidation judiciaire. A ce jour, ni la procédure pénale, ni la procédure collective n'ont été clôturées. Par exploit d'huissier du 18 janvier 2021, les consorts [IG] et autres (ci-après « les demandeurs » et « les appelants ») ont fait assigner la S.A. Crédit coopératif, la S.A. Banque palatine, la S.C.O.P. S.A. Crédit mutuel Arkéa, la S.A le Crédit lyonnais et la S.A. My Partner Bank, désormais dénommée S.A. My Money Bank, devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, pour obtenir leur condamnation in solidum à leur payer des dommages et intérêts en réparation de préjudices matériel et moral. Par une ordonnance du 6 avril 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a : Déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal de commerce de Lyon pour statuer sur les demandes formées par la société ECELEC à l'encontre des sociétés le Crédit coopératif, le Crédit mutuel Arkéa et le Crédit lyonnais ; Ordonné en conséquence la disjonction de la présente instance en deux instances distinctes : La première opposant la société ECELEC aux sociétés le Crédit coopératif, le Crédit mutuel Arkéa et le Crédit lyonnais, qui sera renvoyée devant le tribunal de commerce de Lyon ; La seconde correspondant au surplus de l'affaire poursuivie devant la présente juridiction ; Et s'agissant de cette seconde instance : Rejeté les exceptions de nullité de l'assignation, soulevées par les sociétés le Crédit coopératif, la Banque palatine, le Crédit mutuel Arkéa, le Crédit lyonnais et My Money Bank ; Déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par les demandeurs, dans l'attente de la vente des 'uvres détenues par la société Aristophil dont ils sont propriétaires ; Déclaré les demandeurs qui ne se sont pas désistés irrecevables en leur action du fait de la prescription ; Débouté My Money Bank de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamné les demandeurs ne s'étant pas désistés, in solidum, à payer à chacune des sociétés le Crédit coopératif, la Banque palatine, le Crédit mutuel Arkéa, le Crédit lyonnais et My Money Bank la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté les demandeurs de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné les demandeurs, in solidum, aux dépens ; Autorisé Maître Nicolas Bauch-Labesse à recouvrer directement contre les demandeurs les frais compris dans les dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision. Par déclaration remise au greffe de la cour le 13 avril 2023, les demandeurs ont interjeté appel de cette décision contre les défendeurs. Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2024, les appelants demandent à la cour, au visa des articles 31, 328, 367 et suivants, 378, 400, 122 et suivants, 112 et 114 du code de procédure civile, 2224, 2241 et 2231 du code civil, et L. 622-21 et L. 641-4 du code de commerce, de : Constater le désistement d'instance et d'action de M. [V] [EV], M. [VY] [TB], M. [ZY] [ES], M. [US] [BY], M. [L] [NL], M. [GB] [ET], Mme [NK] [PH] et de M. [HF] [CC] ; Confirmer l'ordonnance du 6 avril 2023 en ce qu'elle a rejeté les exceptions de nullité de l'assignation ; Confirmer l'ordonnance du 6 avril 2023 en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sollicitée par My Money Bank ; Rejeter l'appel incident formé par le Crédit coopératif, My Money Bank, la Banque palatine, le Crédit lyonnais et Crédit mutuel Arkéa comme étant infondé ; Infirmer l'ordonnance du 6 avril 2023 en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis à statuer sollicitée par les appelants dans l'attente de la vente des 'uvres détenues par la société Aristophil dont ils sont toujours propriétaires ; Infirmer l'ordonnance du 6 avril 2023 en ce qu'elle a déclaré les appelants irrecevables en leur action du fait de la prescription ; Statuant à nouveau : Juger recevable et bien fondée la demande de sursis à statuer formée par les appelants notamment en considération d'une bonne administration de la justice, de la propriété des 'uvres et collections par les concluants, et dans l'attente de la fin des opérations de ventes réalisées par le mandataire judiciaire ; Juger recevable et bien fondée l'action des appelants engagée à l'encontre du Crédit coopératif, de la Banque palatine, le Crédit lyonnais, le Crédit mutuel Arkéa, la Société générale et le Crédit industriel et commercial en ce que : Les banques sont irrecevables à invoquer la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des appelants en raison du monopole du mandataire judiciaire, en raison d'une fin de non-recevoir tirée de leur défaut de qualité à l'agir pour l'invoquer ; La fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité à agir des appelants, irrecevable et mal fondée, ne peut être invoquée par les banques compte tenu de l'inapplicabilité des articles L. 622-21 et L. 641-4 alinéa 1er du code de commerce ; La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des appelants, irrecevable et mal fondée, ne peut être invoquée par les banques dès lors qu'ils justifient d'un préjudice distinct et personnel des autres créanciers de la société Aristophil ; La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des appelants ne peut être soulevée par les banques dès lors que la demande d'indemnisation au titre du préjudice moral n'entre pas dans les pouvoirs du liquidateur judiciaire ; Ordonner la jonction de la présente instance avec les autres instances en appel engagées à l'encontre des ordonnances rendues sous les numéros RG suivants : RG n° 23/06918 : [FM] & autres (déclaration d'appel du 12 avril 2023) ; RG n° 23/06658 : [B] & autres (déclaration d'appel du 6 avril 2023) ; RG n° 23/07324 : [LW] & autres (déclaration d'appel du 18 avril 2023) ; RG n° 23/06684 : [VK] & autres (déclaration d'appel du 7 avril 2023) RG n° 23/06508 : [DM] & autres (déclaration d'appel du 4 avril 2023) ; RG n° 23/07491 : [PR] & autres (déclaration d'appel du 20 avril 2023) ; RG n° 23/07450 : [XA] & autres (déclaration d'appel du 20 avril 2023) ; RG n° 23/06986 : [SP] & autres (déclaration d'appel du 13 avril 2023) ; RG n° 23/06995 : [IG] & autres (déclaration d'appel du 13 avril 2023) ; RG n° 23/07492 : [UD] & autres (déclaration d'appel du 20 avril 2023) ; RG n° 23/06465 : [I] & autres (déclaration d'appel du 4 avril 2023) ; RG n° 23/06593 : [VN] & autres (déclaration d'appel du 4 avril 2023) ; RG n° 23/07322 : [MY] & autres (déclaration d'appel du 18 avril 2023) ; Renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris afin qu'il soit statué sur le fond ; En tout état de cause : Débouter le Crédit coopératif, My Money Bank, la Banque palatine, le Crédit lyonnais et le Crédit mutuel Arkéa de toutes leurs demandes, conclusions, fins et exceptions ; Condamner chacune des sociétés le Crédit coopératif, My Money Bank, la Banque palatine, le Crédit lyonnais et le Crédit mutuel Arkéa à payer à chacun des appelants la somme de 25 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner le Crédit mutuel Arkéa à payer à M. [XW] [AD] la somme de 10 613,57 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la Banque palatine à payer à M. [YG] [XD] la somme de 10 613,70 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner chacune des société le Crédit coopératif, My Money Bank, la Banque palatine, le Crédit lyonnais et le Crédit mutuel Arkéa aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 août 2023, le Crédit coopératif demande à la cour de : In limine litis : Recevoir l'appel incident du Crédit coopératif portant sur la nullité de l'assignation du 18 janvier 2021 ; Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande tendant à la nullité de l'assignation du 18 janvier 2021 ; Déclarer nulle l'assignation délivrée le 18 janvier 2021 au Crédit coopératif ; Subsidiairement : Confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Déclarer irrecevable la demande tendant au sursis à statuer soulevée tardivement ; Déclarer irrecevables les demandes, fins et prétentions formulées par les appelants contre le Crédit coopératif ; En tout état de cause : Condamner les appelants in solidum à payer au Crédit coopératif 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2024, la Banque palatine demande à la cour, au visa des articles 11, 16, 30 et suivants, 54, 56, 73 et suivants, 114 alinéa 2, 117, 122, 132 et suivants, 369 et suivants, 394 et suivants, 648, 699, 700, 788, 789 et 905-2 du code de procédure civile, 2224 du code civil et L. 622-20 et L. 622-25-1 du code de commerce, de : Déclarer recevable et bien fondée la Banque palatine en ses demandes, fins et conclusions ; A titre principal, Prononcer la nullité de la déclaration d'appel régularisée le 13 avril 2023 par [V] [EV], [VY] [TB], [ZY] [ES], [US] [BY] et [L] [NL] ; Infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté les exceptions de nullité soulevées par la Banque palatine Et statuant à nouveau : Prononcer la nullité de l'assignation délivrée à la Banque palatine le 18 janvier 2021 par [L] [AR], [PS] [YF], [YU] [AD]-[YF], [OE] [IW], [UZ] [NL], [IJ] [PF], [HF] [LD], [KS] [SN], [DO] [JZ], [MX] [KA], [DR] [XE], [WA] [Y] ép. [LE], [SB] [NM], [AF] [TD], [DE] [ZO] ép. [AW], [OP] [HR], [IX] [GM], [EE] [TR] ép. [YI], [AP] [UF], [CL] [BO], [OM] [L] ép. [RI], [GR] [KP], [IX] [LU], [CI] [UE] ép. [JJ], [OE] [XU], [UH] [XU], [GB] [ET], [Z] [F] ép. [ET], [VN] [YV], [OM] [PT], [MU] [XR], [DD] [XR], [WL] [ZN], [AV] [GA], [H] [WM], [ZL] [KR], [EC] [KR], [NK] [PH], [KL] [KM], [M] [KM], [WD] [BS], [BW] [BI], [FG] [W] [VM], [CY] [VM], [OS] [EG] ép. [OD], [OM] [WR], [G] [VX], [YE] [VX], [JI] [KC], [AN] [LG], [AO] [RG], [JH] [BF], [RZ] [AS], [BL] [AS], [L] [WN], [XW] [AD]; Confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par tous les appelants ; Déclarer irrecevables tous les appelants pour défaut de droit d'agir faute de preuve de l'existence de leurs relations contractuelles avec la société Aristophil ; Confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré tous les appelants irrecevables en leurs demandes à raison de la prescription ; Débouter tous les appelants de leurs demandes fins et conclusions, Y ajoutant : Déclarer tous les appelants irrecevables, à raison d'un défaut de qualité à défendre de la Banque palatine ; Déclarer tous les appelants irrecevables, faute de droit d'agir, à raison du monopole du liquidateur ; Déclarer irrecevables [V] [EV], [VY] [TB], [ZY] [ES], [US] [BY], [L] [NL] et [GB] [ET] en leur demande de désistement d'instance et d'action ; A titre subsidiaire : Déclarer irrecevable la déclaration d'appel régularisée le 13 avril 2023 par [V] [EV], [VY] [TB], [ZY] [ES], [US] [BY] et [L] [NL] ; Déclarer irrecevables [V] [EV], [VY] [TB], [ZY] [ES], [US] [BY], [L] [NL] et [GB] [ET] en leur demande de désistement d'instance et d'action ; Rejeter la demande de sursis à statuer à raison de son mal-fondé ; Déclarer irrecevables à raison d'un défaut de droit d'agir : [MV] [HS], [OE] [IW], [GB] [ET], [VN] [YV], [LP] [HT], [YU] [AD]-[YF], [PS] [YF], [V] [EV], [VY] [TB], [ZY] [ES], [US] [BY], [L] [NL], [JH] [AM], [NO] [OB] [ME] ; Déclarer irrecevables à raison de la prescription : [IJ] [FL] ép. [RI], [X] [PW], [WB] [TE], [SA] [ZM], [BR] [ZM], [CI] [UE] ép. [JJ], [DO] [JZ], [WL] [ZN], [XT] [TB], [LR] [OC], [A] [JW] Ep. [OC], [SB] [JL], [HB] [E] [IH], [VW] [CN], [RW] [YW], [VN] [YV], [L] [NM], [L] [WN], [DR] [XE], [YK] [TC] ép. [EW], [R] [BO], [CL] [BO], [VY] [TB], [XW] [AD] ; En tout état de cause : Rejeter la demande de jonction entre les instances enregistrées sous les numéros RG suivants 23/07322, 23/07450, 23/06995, 23/06986, 23/07492, 23/06658, 23/07324, 23/06684, 23/06508, 23/07491, 23/06918 et 23/06465 ; Rejeter la demande de condamnation de [YG] [XD] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Donner acte à la Banque palatine de son acceptation du désistement d'instance et d'action de [NK] [PH] et [HF] [CC] ; Débouter tous les appelants de leurs demandes, fins et conclusions ; Condamner in solidum tous les appelants au paiement d'une somme de 20 000 euros à la Banque palatine ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Nicolas Bauch-Labesse, avocat au Barreau de Paris. Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 août 2023, le Crédit mutuel Arkéa demande à la cour de : Rejeter la demande de jonction des instances enrôlées sous les numéros RG suivants : RG n° 23/07322 : [MY] & autres ; RG n° 23/06918 : [FM] & autres ; RG n° 23/06658 : [B] & autres ; RG n° 23/07324 : [LW] & autres ; RG n° 23/06684 : [VK] & autres ; RG n° 23/06508 : [DM] & autres ; RG n° 23/07491 : [PR] & autres ; RG n° 23/07450 : [XA] & autres ; RG n° 23/06995 : [IG] & autres ; RG n° 23/06986 : [SP] & autres ; RG n° 23/07492 : [UD] & autres ; RG n° 23/06465 : [I] & autres ; RG n° 23/06593 : [VN] & autres ; Sur l'appel incident : Vu les articles 6, 15, 54, 56, 74 et 114 du code de procédure civile : Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté les exceptions de nullité de l'assignation ; Prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 18 janvier 2021 au Crédit mutuel Arkéa ; 2) Sur l'appel principal : Sur les fins de non-recevoir : Vu l'article 122 du code de procédure civile et l'article 2224 du code civil ; Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré les appelants qui ne se sont pas désistés irrecevables en leur action du fait de la prescription ; Y ajoutant : Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile : Déclarer irrecevables les demandes dirigées contre le Crédit mutuel Arkéa Ordonner la mise hors de cause du Crédit mutuel Arkéa ; Y ajoutant de plus fort : Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile et les articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce ; Déclarer les appelants irrecevables à agir ; Sur la demande de sursis à statuer : Vu les articles 74 et 378 du code de procédure civile, Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par les appelants, dans l'attente de la vente des 'uvres détenues par la société Aristophil dont ils sont propriétaires ; Subsidiairement : Rejeter la demande de sursis à statuer ; En tout état de cause : Débouter les appelants de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions ; Condamner les appelants, in solidum, à payer au Crédit mutuel Arkéa une indemnité de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner les appelants, in solidum, aux dépens de l'instance, qui pourront être recouvrés, pour ceux d'appel, par la SCP AFG, avocat au Barreau de Paris. Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2024, le Crédit lyonnais demande à la cour de : In limine litis : Infirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a rejeté les exceptions de nullité de l'assignation soulevées par le Crédit lyonnais ; Juger nulle l'assignation délivrée le 18 janvier 2021 au Crédit lyonnais, notamment par les personnes décédées (en particulier M. [V] [EV], M. [VY] [TB] et M. [ZY] [ES]) ; Juger nuls les appels interjetés par des personnes décédées (notamment M. [US] [BY], M. [L] [NL] et M. [GB] [ET]) ; Confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer adverse ; Juger que Mme [OP] [JN] doit se désister de la présente instance puisqu'elle intervient déjà dans l'instance pendante devant la cour de céans et enregistrée sous le numéro RG n°23/06658 (dossier [B]) Subsidiairement, sur les fins de non-recevoir : Confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré les appelants irrecevables en leur action du fait de la prescription ; Dans l'hypothèse où la cour retiendrait comme point de départ de la prescription la date du redressement judiciaire de la société Aristophil, autoriser les parties en cours de délibéré à communiquer les ordonnances que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris doit rendre le 21 mars 2024 sur le sujet de la péremption des instances découlant de l'assignation du 14 février 2020 afin que la cour de céans puisse en tenir compte, à moins que celle-ci ne préfère ordonner d'office un sursis à statuer dans l'attente des desdites décisions ; Juger irrecevables les demandes formulées par les appelants contre le Crédit lyonnais compte tenu des fins de non-recevoir faisant obstacle aux prétentions des appelants ; En tout état de cause : Débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, appels, fins et conclusions ; Confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a condamné les demandeurs aux frais irrépétibles et aux dépens ; Condamner, in solidum, les appelants au paiement, au profit du Crédit lyonnais, d'une indemnité de 50 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions en date du 14 février 2023, My Money Bank demande à la cour au visa des articles : 31, 32, 56, 73, 74, 114, 122, et 648, du code de procédure civile, L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce et 1241, 2224, 2241 et 2243 du code civil de : Rejeter l'appel, le juger infondé ; Recevoir My Money Bank en son appel incident et en ses conclusions et demandes qu'elles comportent ; In limine litis et à titre principal : Infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a rejeté la demande de nullité de l'assignation ; Et statuant à nouveau, juger nulle l'assignation signifiée le 18 janvier 2021 à My Money Bank par les appelants ; Confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis à statuer des appelants, et subsidiairement si la cour l'infirmait de ce chef, juger la demande de sursis à statuer mal fondée et en débouter les appelants ; A titre subsidiaire et pour le cas où par impossible la cour ne jugerait pas nulle l'assignation : Juger l'action des appelants prescrite ; Juger les appelants dénués de qualité et d'intérêt à agir parce que seuls les liquidateurs d'Aristophil avaient qualité et intérêt à engager l'action, et faute d'intérêt à défendre de My Money Bank ; Confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a déclaré les appelants irrecevables en leur action et ce tant du fait de la prescription que, y ajoutant ou à défaut par substitution de motifs, pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ; En tout état de cause : Juger irrecevable l'appel interjeté par M. [JH] [AM] et Mme [NO] [OB] (nom d'usage) [ME], en raison de leur désistement d'instance devant le juge de la mise en état ; Rejeter la demande de jonction des appelants ; Infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a rejeté la demande de condamnation des appelants pour procédure abusive et statuant à nouveau de ce chef condamner, in solidum, les appelants à payer à My Money Bank la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a condamné les appelants aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Et y ajoutant, Condamner in solidum les appelants à payer à My Money Bank la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; Condamner les appelants aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Frédéric Ingold. Pour l'essentiel, les parties font valoir les moyens et arguments suivants, étant expressément renvoyé aux conclusions visées ci-dessus par application de l'article 455 du code de procédure civile. I - Sur la nullité de l'assignation. A ' Sur le défaut de motivation en fait et en droit de l'assignation. Les appelants font valoir, en préambule, que l'intégralité des dossiers individuels ont été communiqués aux établissements bancaires, lors de la délivrance de la première assignation d'abord, le 14 février 2020 et lors de l'incident soulevé par elles ensuite, le 18 février 2022. Les appelants font valoir que la nullité pour défaut de motivation en fait et en droit de l'assignation est une nullité de forme, supposant qu'un grief soit invoqué et que la régularisation de l'assignation viciée, par des conclusions ultérieures, ne permette pas à l'adversaire d'organiser utilement sa défense. En l'espèce, l'assignation contient des moyens en droit puisqu'elle vise notamment les dispositions du code monétaire ainsi que le fondement de la responsabilité délictuelle des intimés. La motivation en fait est aussi complète puisque l'ensemble des dossiers individuels pour chacun des appelants ont été communiqués. Les intimés échouent, par ailleurs à démontrer en quoi la nullité de forme qu'elles invoquent causent une quelconque désorganisation des droits de leur défense. Les appelants font valoir, sur la question de savoir si les établissements bancaires assignés étaient bien les établissements bancaires teneurs de compte de la société Aristophil, qu'il a été versé aux débats plusieurs attestations d'établissements bancaires en ce sens. Chacun des intimés a donc bien ouvert dans ses livres un compte bancaire au nom de la société Aristophil, par lequel les fonds des investisseurs ont transité. Les appelants font valoir, s'agissant du moyen de nullité tiré du fait que l'assignation ne comportait pas d'individualisation des faits précis reprochés par chacun des appelants à chacun des intimés, qu'il ressort d'une jurisprudence récente de la Cour de cassation qu'il importe peu de disposer d'une individualisation des demandes, c'est-à-dire d'indiquer précisément pour chacun des appelants les caractéristiques de chaque investissement et de chacun des encaissements dans les livres des banques teneurs de comptes de la société Aristophil. L'action initiée par les appelants à l'encontre des intimés constitue une action en responsabilité délictuelle et se fonde sur les manquements des intimés à leur devoir de vigilance en qualité d'établissements bancaires teneurs de compte d'une société actuellement poursuivie au pénal pour escroquerie. C'est ainsi à bon droit que le juge de la mise en état a retenu que l'assignation délivrée par les demandeurs à l'égard des défendeurs n'est affectée d'aucune nullité. Le Crédit coopératif fait valoir, en ce qui concerne le défaut de motivation en fait et en droit, que l'assignation du 18 janvier 2021 vise des faits et formule des griefs en des termes généraux et non circonstanciés. Elle vise indistinctement une masse d'établissements bancaires en leur reprochant des faits imprécis sans individualiser pour chacun d'entre eux les faits qui les concernent. Par ailleurs, aucun fait particulier n'est reproché au Crédit coopératif, les appelants semblant considérer que l'ensemble des établissements bancaires forment une entité unique. La Banque palatine n'a pas conclu sur ce point. Le Crédit mutuel Arkéa fait valoir, en ce qui concerne le défaut d'exposé des moyens en fait et en droit à l'encontre du Crédit mutuel Arkéa, qu'il est constant que l'assignation est entachée d'une irrégularité de forme de nature à entraîner sa nullité, conformément aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile. L'assignation est « particulièrement elliptique » par rapport aux moyens de fait concernant le Crédit mutuel Arkéa, le nom de ce dernier n'étant cité qu'une seule fois en page vingt-cinq de l'assignation. En outre, aucun commencement de preuve des allégations que la société Aristophil aurait effectivement ouvert un compte dans les livres du Crédit mutuel Arkéa n'a été produit. Partant, de telles assertions ne sauraient constituer un exposé des moyens en fait tel que requis par l'article 56 du Code de procédure civile. Ce défaut de détermination des faits imputés au Crédit mutuel Arkéa est aussi de nature à lui causer un grief, en ce qu'il porte atteinte au principe du contradictoire, le Crédit mutuel Arkéa étant dans l'incapacité d'organiser sa défense au fond à défaut de savoir ce qui lui est reproché. Le Crédit lyonnais fait valoir, en ce qui concerne le défaut de motivation en fait et en droit, que l'assignation délivrée le 18 janvier 2021 au Crédit lyonnais vise des faits et formule des griefs en des termes généraux et non circonstanciés, aucun élément particulier n'étant invoqué à l'encontre du Crédit lyonnais, empêchant ainsi ce dernier de déterminer la critique qui lui est faite et d'y répondre valablement. Le Crédit lyonnais n'est uniquement visé qu'une seule fois, la formule employée ne précisant ni la qualité en laquelle les banques assignées dans le cadre de la présente instance auraient participé à la constitution du dommage allégué par les appelants, ni la temporalité de la faute prétendue et le lien entre les entités assignées et chacun des appelants, ni, plus généralement, aucun élément de fait ou de droit spécialement relatif aux banques en présence, et au Crédit lyonnais en particulier. My Money Bank fait valoir, en ce qui concerne le défaut de moyen en faits et en droit et de liste des pièces sur lesquelles les demandes sont fondées, que, dans leur assignation, les appelants se contentent de citer My Money Bank à une seule reprise, indistinctement avec les autres établissements. Il n'existe aucun autre élément de fait et de droit visant spécifiquement et indiscutablement My Money Bank, mentions étant ainsi de simples allégations. Les appelants ne précisent pas les fonds que My Money Bank auraient collectés et sont incapables de viser un fait et une pièce de participation active commis par My Money Bank au sujet de la collecte de fonds auprès d'investisseurs. Les appelants ne visent pas non plus la nature et la date des faits qui auraient été commis par My Money Bank consistant à recevoir des fonds provenant des appelants, et leur éventuel lien avec les dommages allégués. My Money Bank se retrouve ainsi dans l'impossibilité d'assurer utilement sa défense au fond dès lors qu'elle ne connaît pas les faits qui lui sont reprochés et le fondement factuel et juridique correspondant. La seule pièce des appelants censée prouver l'implication de My Money Bank dans les faits visés ne concerne que certains appelants dans la présente instance, impliquant que pour la quasi-totalité d'entre eux, aucune pièce n'est produite quant aux éventuels actes répréhensibles de My Money Bank. B ' Sur l'identification des appelants, le cas des appelants décédés ou majeurs et le cas des ayants droit et représentants de certains appelants. Les appelants, dans leurs dernières conclusions, demandent à la cour de constater le désistement d'instance et d'action pour cause de décès de M. [V] [EV], M. [VY] [TB], M. [ZY] [ES], M. [US] [BY], M. [L] [NL] et de M. [GB] [ET], le désistement d'instance et d'action de Mme [NK] [PH] et de M. [HF] [CC], souhaitant se désister de la présente procédure. Les appelants font valoir qu'en vertu de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour les intimés de prouver le grief que leur cause l'irrégularité. Or, l'absence de mention de la profession précise des appelants ne porte pas préjudice aux intimés, les appelants ayant communiqué l'ensemble des dossiers individuels permettant de vérifier sans difficulté les informations transmises. Le grief se doit aussi d'être nécessairement personnel et spécial. Or, le grief exprimé par les intimés consiste à affirmer de manière péremptoire que les mentions évoquées sont décisives pour apprécier le caractère averti ou non de l'investisseur. C'est donc à bon droit que le juge de la mise en état n'a pas fait droit à l'exception de nullité soulevée, les intimés échouant à démontrer l'existence d'un quelconque grief. Le Crédit coopératif fait valoir, en ce qui concerne le défaut de mentions obligatoires prescrites par le code de procédure civile, que la plupart des appelants ne satisfont pas aux mentions de l'article 648 du code de procédure civile. La mention de la profession, de la date et du lieu de naissance et de la nationalité de plusieurs appelants ne figurent pas dans l'assignation. Le Crédit coopératif se trouve ainsi empêché de savoir contre qui il est en litige, ce qui est un grief de nature à emporter la nullité de l'assignation. La Banque palatine fait valoir qu'en vertu des articles 117 et suivants du code de procédure civile, le défaut de pouvoir ou de qualité entache tout acte de procédure d'une nullité de fond, insusceptible de régularisation. Tel est le cas d'un acte délivré au nom d'une personne décédée ou d'une personne qui n'a pas la qualité de représentant. En l'espèce, certains appelants sont décédés et ont interjeté appel de l'ordonnance entreprise : M. [V] [EV], M. [VY] [TB], M. [ZY] [ES], M. [US] [BY] et M. [L] [NL]. En application de l'article 32 du code de procédure civile, toute personne dépourvue de droit d'agir est irrecevable en ses demandes. Or, un défunt n'étant plus titulaire de droit, il n'a plus le droit d'agir. A supposer que la cour ne retienne pas le motif de nullité sus-évoqué, la Banque Palatine sollicite l'irrecevabilité des appelants précités, dont le décès antérieur à la déclaration d'appel a été constaté. Subsidiairement, la Banque palatine demande leur irrecevabilité. Aucun désistement d'instance et d'action n'est recevable dès lors que ces appelants sont irrecevables. La Banque palatine fait valoir l'absence des mentions de la profession et de la date et du lieu de naissance pour plusieurs appelants. En ce qui concerne l'absence de mention de la profession, cette dernière lui cause un grief en ce qu'elle se retrouve empêchée d'opposer à certains appelants des moyens de prescription qui pourraient leur être propres, à raison de leurs connaissances ou expériences professionnelles. En ce qui concerne l'absence de mention de la date et du lieu de naissance, cette dernière lui cause un grief en ce qu'elle ne permet pas à la Banque palatine de vérifier la capacité des appelants à agir. La Banque palatine fait valoir que M. [YU] [AD]-[YF] était mineur au jour de l'assignation et ne justifie pas l'identité et la qualité de son ou ses représentants légaux. L'ordonnance dont appel ne se prononce pas sur la qualité à agir de ce demandeur, étant précisé que celui-ci a interjeté appel par l'intermédiaire de [PS] [YF]. Le Crédit mutuel Arkéa fait valoir, en ce qui concerne le défaut d'identification de certains appelants que les mentions prescrites à l'article 54 alinéa 2 du Code de procédure civile le sont à peine de nullité, si un grief est rapporté. En l'espèce, la comparution des appelants ne précise pas, pour chacun d'entre eux, leur date et lieu de naissance, ainsi que leur profession, voire leur domicile. Ces vices de forme n'ont pas été régularisés par les appelants dans leurs conclusions ultérieures, contrairement à ce qu'indique l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, ni même dans leur déclaration d'appel. Ces irrégularités de forme causent nécessairement un grief au Crédit mutuel Arkéa, en ce qu'il n'est pas en mesure d'identifier les appelants et de déterminer la qualité d'investisseur averti ou profane des appelants. Le Crédit lyonnais fait valoir, en ce qui concerne le défaut de capacité d'ester en justice des personnes décédées, qu'en vertu de la loi, de la jurisprudence et de la doctrine, l'acte adressé au nom d'une personne décédée et donc dénuée de capacité d'ester en justice, est affecté d'une irrégularité de fond insusceptible de régularisation. En l'espèce, l'assignation introductive d'instance du 18 janvier 2021 a été délivrée au nom de M. [VY] [TB], M. [ZY] [ES] et M. [V] [UJ], tous décédés. Le Crédit lyonnais fait valoir, en ce qui concerne le défaut de mentions obligatoires que plusieurs mentions prescrites à peine de nullité par l'article 648 du Code de procédure civile ne figurent pas dans l'assignation des appelants, notamment la profession, la date et le lieu de naissance et la nationalité de certains appelants. Ces informations sont indispensables à l'identification des appelants, notamment quant à l'examen de leur qualité d'investisseur profane ou averti ou leur capacité d'ester en justice. L'absence de ces mentions cause un grief au Crédit lyonnais, qui se retrouve privé de la faculté de déterminer le niveau de connaissance des appelants en ce qui concerne placements litigieux. Le Crédit lyonnais fait valoir que les appels interjetés par les personnes décédées sont nuls, en vertu de l'article 117 du code de procédure civile. En l'espèce, les appels de l'ordonnance du 6 avril 2023 interjetés par M. [L] [NL], M. [US] [BY], M. [GB] [ET], décédés, et les autres appelants déjà décédés lors de l'assignation, sont nuls. Le Crédit lyonnais souligne également que Mme [OP] [JN] figure aussi parmi les appelants dans le dossier « [B] » (RG n° 23/06658). My Money Bank fait valoir que le défaut de capacité d'ester en justice et l'acte délivré au nom d'une personne décédée sont des irrégularités de fond affectant l'acte. My Money Bank fait valoir que la Banque palatine a, dans ses conclusions, fait état du décès de nombreux appelants antérieurement à la régularisation de leur déclaration d'appel. Les demandes de désistement formées les concernant sont tardives (les intimés ont déjà conclu) et surtout impossibles à prendre en compte : ces appelants étant décédés, ils ne sont plus en mesure de former une telle demande, et la sanction procédurale de leur décès est la nullité. My Money Bank fait valoir, en ce qui concerne le défaut de mentions obligatoires relatives à l'identification des appelants qu'il manque dans l'assignation un certain nombre de mentions obligations qui n'ont pas été régularisées dans les dernières conclusions des appelants en sursis à statuer. L'absence de mention de la profession de plusieurs appelants est de nature à causer un grief à My Money Bank en ce qu'elle se retrouve empêchée de pouvoir vérifier le caractère d'investisseur averti ou profane de ces derniers. L'absence du lieu et de la date de naissance de certains appelants est de nature à causer un grief certain à My Money Bank en ce qu'elle se retrouve empêchée de pouvoir vérifier l'identité de ces derniers et donc la réalité de leurs investissements allégués et leur qualité et intérêt à agir. II - Sur la demande de sursis à statuer. Les appelants font valoir, dans un premier temps, que la demande de sursis à statuer formée par eux est recevable et bien fondée car une grande partie d'entre eux sont encore propriétaires des 'uvres détenues par la société Aristophil. Ils prennent l'exemple de la convention « Coralys » de la société Aristophil, par laquelle des appelants sont devenus propriétaires des parts indivises d'un manuscrit d'[D] [LS]. Ce manuscrit a été vendu pour un montant de 10,2 millions d'euros au terme d'une vente coordonnée Chr
Articles de loi cités
article 31 du code de procédure civilearticle 54 alinéa 2 du Code de procédure civile le sont àarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle L. 622-20 du code de commerce. Par ailleursarticle L. 123-1 du code du patrimoine narticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 386 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Maître Antoine BEAUQUIERMaître Arnaud GUYONNETMaître Aurelien GAZELMaître Christophe BOUCHEZMaître Emanuel DE DINECHINMaître Emmanuelle-Marie GUERRYMaître Farida MAZARIMaître Frédéric INGOLDMaître Grégory DE MOULINSMaître Julien MARTINETMaître Nicolas BAUCH-LABESSEMaître Nicolas Bauch-LabesseMaître Nicolas LECOQ VALLON
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6629f36bdc6faf0009588971
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel