Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 24 avril 2024
- ECLI
- 6629f36adc6faf000958894d
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 22 990 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande relative aux charges et revenus de l'indivision
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 24 AVRIL 2024 (n° 2024/ , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01346 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG65W Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Décembre 2022 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 21/14458 APPELANT Monsieur [W] [K] né le [Date naissance 8] 1955 à [Localité 17] (92) [Adresse 12] représenté et plaidant par Me Didier CAM, avocat au barreau de PARIS, toque : G0347 INTIMES Monsieur [T] [K] né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 18] (18) C/o Me Forgues [Adresse 10] représenté par Me Frédéric FORGUES, avocat au barreau de PARIS, toque : E2135 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/020184 du 26/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) Madame [U] [K] veuve [S] née le [Date naissance 9] 1945 à [Localité 14] (MAROC) [Adresse 11] et Madame [V] [K] épouse [L] née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 17] (92) [Adresse 6] représentées par Me Antoine CHATAIN de l'AARPI CHATAIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R137 ayant pour avocat plaidant Me Paul COULON, avocat au barreau de PARIS, toque : R137 Monsieur [R] [K], auquel la déclaration d'appel a été signifiée par acte d'huissier du 08.02.2023 remis à sa personne né le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 22] (MAROC) [Adresse 7] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Patricia GRASSO, Président Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller M. Bertrand GELOT, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier. *** EXPOSE DU LITIGE : [N] [K] est décédé le [Date décès 13] 2002. Il laisse pour lui succéder : -son conjoint survivant en la personne de [P] [Z], avec laquelle il s'était marié le [Date mariage 3] 1942 sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts et donataire de la plus forte quotité disponible entre époux ayant opté pour l'usufruit de l'universalité des biens composant la succession, -et ses cinq enfants en les personnes de MM. [W], [R], et [T] [K] et Mmes [U] et [V] [K]. Il dépendait notamment de la communauté des époux [Z]-[K] le château de [15] situé à [Localité 23] (64), bâtiment du XVIIIème siècle inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis 1998, acquis par les époux le 28 octobre 1974. [P] [Z] était également propriétaire d'une maison située à [Localité 24] en Espagne. Par acte reçu le 10 novembre 2010 par Me [O], notaire à [Localité 21], [P] [Z] a cédé à ses fils MM. [W] et [T] [K] respectivement 10/30ème et 5/30ème des droits en pleine propriété qu'elle détenait sur le château de [Localité 23] au prix de 161 000 euros, dont partie était payable par compensation avec des avances faites à leur mère par les acquéreurs (soit 8 025 euros pour M. [T] [K] et 16 380,37 euros pour M. [W] [K]) et une autre à terme, en novembre 2013 (soit 45 642 euros pour M. [T] [K] et 74 952,63 euros pour M. [W] [K]). Par acte reçu le 17 janvier 2011 par Me [B] [M], notaire de la chambre des notaires de [Localité 19], [P] [Z] a cédé à ses fils [W] et [T] [K] 1/8ème chacun de ses droits dans le bien situé à [Localité 24], au prix de 64 000 euros. [P] [Z] est décédée le [Date décès 5] 2014 . Elle avait rédigé divers testaments , notamment : - un testament olographe en date du 4 août 2008, instituant Monsieur [T] [K] légataire de la quotité disponible ; - un testament olographe en date du 3 août 2009, instituant divers legs particuliers au bénéfice de Messieurs [T] et [W] [K] ; - un testament olographe en date du 1er décembre 2011, détenu à l'étude de Maître [D] [Y], notaire à [Localité 20], aux termes duquel Monsieur [T] [K] est institué légataire universel de la succession de sa mère, le testament précisant révoquer toute disposition antérieure. Par actes des 18, 19, 23 et 27 février 2015, [W] [K] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nanterre M. [R] et [T] [K] et Mmes [U] et [V] [K] aux fins essentielles d'obtenir leur condamnation à lui payer, chacun à hauteur de leur quote-part dans le château de [Localité 23] et dans le bien situé à [Localité 24], les frais et dépenses de conservation et d'entretien des biens indivis qu'il a seul exposé dans l'intérêt de l'indivision. Par ordonnance du 3 mars 2016, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 7 avril 2017, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance de Nanterre incompétent pour connaître de ces demandes au profit du tribunal de grande instance de Paris, tribunal du lieu d'ouverture de la succession d'[P] [Z], s'agissant de demandes entre héritiers. L'instance n'a pas été reprise devant le tribunal de grande instance de Paris. Par jugement du 7 avril 2016 (RG 13/14167), confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté la demande, présentée initialement par la curatrice d'[P] [Z] et reprise par ses filles Mmes [V] et [U] [K], en nullité des actes des 10 novembre 2010 et 17 janvier 2011 par lesquels la défunte avait vendu ses droits à ses fils. Par jugement du 6 décembre 2019 (RG 18/2450), le tribunal de grande instance de Paris, saisi par Mmes [V] et [U] [K] par acte des 5, 7 et 12 février 2018, a notamment ordonné le partage judiciaire de la succession de [N] [K] et désigné, pour y procéder, Me [A], notaire à Paris, et rejeté la demande en partage de la succession d'[P] [Z], eu égard à l'absence d'indivision résultant du legs universel. Par acte des 8, 9, 24 et 31 juillet 2020, M.[W] [K] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris M. [R] et [W] [K] et Mmes [U] et [V] [K] aux fins essentielles de voir juger nul le testament olographe d'[P] [Z] du 1er décembre 2011 ainsi qu'un testament antérieur du 4 août 2008 et d'ordonner le partage de sa succession. Cette instance, enregistrée sous le n° de RG 20/6862, est toujours pendante. Par acte des 29 septembre, 1er octobre, 5 octobre et 22 octobre 2021, M. [W] [K] a fait assigner, devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond au visa de l'article 815-6 du code civil, MM [R] et [T] [K] ainsi que Mmes [U] et [V] [K] aux fins essentielles d'ordonner le versement entre ses mains de fonds indivis séquestrés à hauteur de la somme totale de 151 602,55 euros, et aux fins d'entreprendre des travaux urgents de sauvegarde du château de [15]. Entre temps, et par arrêt du 13 avril 2022, la cour d'appel de Paris, saisi d'un appel formé contre le jugement du 6 décembre 2019 qui a rejeté la demande de partage de la succession d'[P] [Z], a réservé les demandes formées devant elle dans l'attente de l'évolution de la procédure pendante en annulation du testament du 1er décembre 2011. Par jugement réputé contradictoire rendu le 22 décembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond a notamment : -dit n'être pas saisi des moyens et prétentions développés par M. [T] [K] dans ses conclusions écrites signifiées par voie électronique le 21 avril 2022, -rejeté la demande de M. [W] [K] tendant à déconsigner des fonds disponibles de l'indivision soit 151 602,55 euros en principal plus les intérêts échus, et à voir ordonner qu'ils lui soient versés pour les affecter au financement des travaux du château indivis situé à [Localité 23], -déclaré irrecevable la demande d'expertise formée à titre subsidiaire par M. [W] [K], -condamné M. [W] [K] aux dépens, -rejeté toutes les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -rejeté toutes autres demandes. M. [W] [K] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 janvier 2023. Par avis du 1er février 2023, l'affaire a été fixée à brefs délais conformément à l'article 905 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2024, M. [W] [K], appelant, demande à la cour de : -confirmer le jugement en ce que le président du tribunal a dit n'être pas saisi des moyens et prétentions développés par M. [T] [K], -infirmer le jugement en toutes ses autres dispositions, et, statuant à nouveau, -rejeter les demandes des intimés, statuant à nouveau, -constater que M. [W] [K] est bien fondé à entreprendre les travaux urgents de sauvegarde du château de [15] à [Localité 23] dont la liste est agréée par la Conservation régionale des monuments historiques sur la base de l'article 815-2 du code civil, -autoriser la déconsignation des fonds encore disponible de l'indivision soit 151 602,55 euros en principal plus les intérêts échus, conservés pour partie (122 055,96 euros en principal) par Me [J] [I], notaire à [Localité 21] et pour l'autre partie (29 546,59 euros en principal) à la Caisse des dépôts et consignations (après déduction des sommes prélevées par l'administration fiscale), -ordonner que les fonds soient versés à M. [W] [K] qui devra les affecter au financement des travaux de sauvegarde urgents agréés, subventionnés et effectués sous le contrôle de la Conservation régionale des monuments historiques de [Localité 16], vu l'article 700 du code de procédure civile, -condamner in solidum les intimés à payer la somme de 7 000 euros à M. [W] [K], vu l'article 699 du code de procédure civile, -condamner in solidum les intimés aux entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 27 mars 2023, Mmes [V] et [U] [K], intimées, demandent à la cour de : à titre principal, -juger recevable l'intégralité des moyens et prétentions de Mmes [V] et [U] [K], -confirmer le jugement entrepris rendu par le président du tribunal judiciaire de Paris le 22 décembre 2022 (RG n°21/14458), notamment en ce qu'il a débouté M. [W] [K] de sa demande tendant à déconsigner les fonds disponibles de l'indivision et à voir ordonner qu'ils lui soient versés pour les affecter au financement des travaux du château indivis situé à [Localité 23], -infirmer le jugement entrepris rendu par le président du tribunal judiciaire de Paris le 22 décembre 2022 (RG n°21/14458), en ce qu'il a écarté l'incertitude lié à l'étendue et/ou l'existence de l'indivision comme moyen justifiant que M. [W] [K] soit débouté de sa demande tendant à déconsigner les fonds disponibles de l'indivision selon les termes suivants : * « rejette toutes autres demandes » et statuant à nouveau, -débouter M. [W] [K] de sa demande tendant à déconsigner les fonds disponibles de l'indivision en raison de l'incertitude liée à l'existence et/ou l'étendue de l'indivision, -débouter M. [W] [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, à titre subsidiaire, -ordonner la désignation d'un expert judiciaire dont la mission sera dans le cadre d'un rapport de : *se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, *déterminer la valeur vénale du château de [15], *déterminer l'état du château de [15] et les désordres apparaissant dans le château au regard du rapport du cabinet [E] [F], *distinguer les travaux utiles à la survie du bâtiment en comparaison de ceux ayant seulement une nature esthétique, *chiffrer le coût des travaux indispensables, urgents et dans l'intérêt commun des coindivisaires, *déterminer l'indemnité d'occupation de M. [W] [K], -juger que les frais d'expertise seront supportés intégralement par M. [W] [K], en tout état de cause, -condamner M. [W] [K] à payer la somme de 7 000 euros à chacune des défenderesse, Mmes [V] et [U] [K] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner M. [W] [K] au paiement des entiers dépens d'instance sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile. Par ordonnance du 7 février 2024, le président de la chambre a déclaré irrecevables les conclusions déposées le 16 octobre 2023 par M. [T] [K]. M.[R] [K] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et l'avis de fixation lui ont été signifiés à personne par acte du 08 février 2023 Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 6 mars 2024. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun, comme autoriser un indivisaire à percevoir des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Le premier juge a rejeté la demande au motif qu'en l'état des éléments versés aux débats, il ne pouvait apprécier le quantum de la provision à prélever sur les fonds indivis nécessaires à la réalisation de ces travaux urgents. M. [W] [K] demande l'autorisation de déconsigner les fonds encore disponibles de l'indivision, soit 151 602,55 euros en principal plus les intérêts échus, conservés pour partie (122 055,96 euros en principal) par Me [J] [I], notaire à [Localité 21] et pour l'autre partie (29 546,59 euros en principal) à la Caisse des dépôts et consignations (après déduction des sommes prélevées par l'administration fiscale), pour entreprendre les travaux urgents de sauvegarde du château de [15] à [Localité 23] dont la liste est agréée par la Conservation régionale des monuments historiques. Il vise l'article 815-2 du code civil dans le dispositif de ses conclusions, mais se fonde en réalité dans ses écritures sur l'article 815-6 dudit code. Il fait valoir que les coindivisaires refusent de contribuer aux frais et charges d'entretien ainsi qu'aux travaux urgents de sauvegarde du bien en indivision qu'ils ne souhaitent en réalité pas conserver ; que la nécessité de réaliser des travaux urgents a été établie depuis plusieurs années par des études techniques préalables ayant donné lieu à un mémoire d'étude le 18 mars 2014, communiqué le 11 août 2014 aux coindivisaires, identifiant des travaux indispensables et urgents à réaliser, la délivrance du permis de construire le 25 avril 2017 par le Maire de [Localité 23], après avis conforme des services de la Préfecture de la Région Nouvelle-Aquitaine, une mission d'inspection conjointe de la conservation des monuments historiques et du service départemental de l'architecture des Pyrénées-Atlantiques ; que l'immeuble est en situation de péril documentée par un constat de commissaire de justice daté du 6 février 2019 et qu'une responsabilité est encourue au regard des prescriptions légales établies par le code du patrimoine. Il indique avoir convenu avec la Conservation régionale des monuments historiques de limiter l'engagement des travaux à une première phase calibrée pour rester dans l'enveloppe des fonds disponibles de l'indivision ; que la subvention obtenue de l'Etat ne couvre que 25% des travaux urgents à entreprendre et qu'il est donc impérieux de débloquer au plus vite les fonds permettant de financer les 75% manquant. Mmes [V] et [U] et M. [T] [K] concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande. Ils font valoir que le château de [15] dépend d'une succession dont l'ouverture des opérations de partage fait l'objet d'un contentieux toujours pendant relatif au testament olographe du 1er décembre 2011 de la défunte qui institue M. [T] [K] légataire universel, de sorte que l'indivision est incertaine dans son existence et dans son étendue et que les dispositions de l'article 815-6 du code civile ne peuvent trouver à s'appliquer ; que la mesure sollicitée n'est pas dans l'intérêt commun des coindivisaires parce qu'en l'absence des travaux demandés, le bien ne perd pas de valeur ; qu'elle est dans le seul intérêt du demandeur qui détient à ce jour en pleine propriété deux tiers des droits qu'avait [P] [Z], soit 10/30èmes des droits sur le château ainsi que 3/30èmes hérité après le décès de Monsieur [N] [K], soit 13/30èmes des droits en pleine propriété du château et qui a seul l'usage de ce bien qu'il souhaite conserver ; que le caractère urgent des travaux n'est pas démontré alors que le demandeur se prévaut d'une étude réalisée en 2014 sur l'état du château dont les désordres se seraient manifestement aggravés depuis 2007 et que [P] [Z] est décédée le [Date décès 5] 2014. Sur la dévolution successorale Il a été à ce jour statué en faveur de l'ouverture de la liquidation partage de la succession de [N] [K] et celle de [P] [Z] est toujours pendante. Le premier juge a considéré que dès lors que les vocations successorales du père n'étaient pas discutées, peu importait que celles de la mère soient encore incertaines. Formant appel incident, Mmes [V] et [U] [K], intimées, demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté l'incertitude lié à l'étendue et/ou l'existence de l'indivision comme moyen justifiant que M. [W] [K] soit débouté de sa demande tendant à déconsigner les fonds disponibles de l'indivision selon les termes suivants : « rejette toutes autres demandes ». Leur demande d'infirmation se réfère à la mention du jugement suivante « le fait que la vocation successorale des héritiers d'[P] [Z], en l'état de contestations sur le testament applicable, ne soit pas déterminée à ce jour est inopérante à paralyser la demande d'[W] [K] fondée sur l'article 815-6 du code civil dès lors que le château de [15] ne dépend pas exclusivement de la succession d'[P] [Z] mais aussi de celle de [N] [K] dans laquelle les vocations successorales ne sont pas discutées, et que le partage de cette succession ayant déjà été ordonné, il pourra être fait les comptes entre indivisaires au regard des droits de chacun. » Il ne s'agit que d'un motif sans autorité de la chose jugée, qui répondait à un moyen pour l'écarter et non à une demande, ainsi que le rappelle précisément le libellé de la demande d'infirmation faite à la cour, de sorte que la mention contenue au dispositif du jugement « Rejette toute autre demande » ne s'y rapporte pas. Il ne saurait donc y avoir lieu en conséquence à infirmation. La cour doit cependant examiner la pertinence de ce moyen. Les modalités et conditions de la dévolution successorale d'[P] [Z] sont indissociablement liées à la validité ou non du legs universel qu'elle a consenti à son fils [T], ce qui relève de la compétence exclusive du tribunal statuant au fond. Quel que soit le sort de la contestation du testament d'[P] [Z] instituant son fils [T] légataire universel, il n'en demeure pas moins que les cinq frères et s'urs sont, en toute hypothèse, en indivision sur le Château de [15] sur la part de communauté de leur père pour un cinquième chacun. [P] [Z] a disposé de son vivant de sa moitié du château au profit de ses fils [W] et [T] par l'acte du 10 novembre 2010. Elle ne disposait plus que de l'usufruit sur la part de son époux prédécédé, lequel s'est éteint à sa mort, de sorte que n'ayant pu transmettre aucun droit sur le château, ses dispositions testamentaires contestées sont sans incidence. Sur l'intérêt commun Il résulte des pièces produites que des travaux doivent être engagés sur le château afin d'assurer le clos et le couvert, menuiseries extérieures, révision de toiture, purge des enduits au ciment qui retiennent l'humidité ; que dans les jardins, les murs de soutènement et de clôture menacent de s'effondrer en différentes parties ; qu'outre leur renforcement et en certains endroits, leur reconstruction, il apparaît primordial de résoudre le problème de l'écoulement des eaux en réalisant un drainage des surfaces en amont du château ; que des drains et des canalisations existaient autrefois déviant les eaux qui descendaient vers le château mais qu' aujourd'hui ce dispositif n'existe plus, obstrué ou détruit, et que les pluies, abondantes dans cette région, vont causer de graves dommages. Pour écarter l'intérêt commun, le premier juge a retenu que celui-ci sous-entendait que le bien perd de sa valeur en cas de non-réalisation des travaux, ou qu'il devient inutilisable, ou encore que ses propriétaires sont exposés à des poursuites civiles pour troubles anormaux de voisinage ou à des injonctions administratives et qu'il n'était pas justifié que ces conditions existaient en l'espèce. Le seul fait que les indivisaires aient des intérêts divergents n'exclut pas que le juge intervienne sur le fondement de l'article 815-6, puisque c'est précisément dans ce cas qu'une intervention judiciaire se justifie au nom des intérêts de l'indivision. L'indivision successorale ne constituant pas une personne morale exprimant un intérêt collectif séparable des intérêts de ses membres, l'intérêt commun des indivisaires correspond à l'intérêt personnel de tous les indivisaires en tant qu'indivisaires. Sont donc exclus les intérêts purement personnels de tel ou tel indivisaire et étrangers au sort des biens indivis. Il importe donc de prendre en compte en premier lieu la gestion du bien qu'est l'immeuble indivis, dont dépend l'état du patrimoine de l'indivision. Est conforme à l'intérêt commun la mesure qui, dans les circonstances de l'espèce, permet soit d'éviter une diminution, soit d'augmenter la valeur du bien indivis. S'agissant en l'espèce d'un château dont certaines parties sont inscrites sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques (façades et toitures du château et de ses dépendances ainsi que les espaces extérieurs, c'est-à-dire les terrasses, les jardins d'agrément ouest et est avec murs et haies de clôture ainsi que les escaliers d'accès), qui est donc un bien particulier dont la valeur marchande ne s'apprécie pas seulement à l'aune du marché immobilier, l'intérêt commun de l'indivision ne se limite pas au seul aspect pécuniaire, mais inclut l'intérêt du bâtiment lui-même reconnu comme bâtiment remarquable par la Conservation régionale des monuments historiques. L'intérêt commun de l'indivision est donc d'éviter que l'état du bien, en l'absence de travaux de sauvegarde d'urgence dont la nécessité serait démontrée, soit affecté au point d'entraîner sa perte. Sur l'urgence La situation d'urgence exigée par l'article 815-6 du code civil n'est pas remplie dès lors que l'indivisaire qui prétend être autorisé à agir seul, agit lui-même avec retard. En l'espèce, un premier travail préliminaire commandité en 2007 à l'architecte du patrimoine Monsieur [E] [F], conjointement par [P] [Z] et ses deux fils [T] et [W], sur la recommandation de la Conservation des monuments historiques et avec une aide financière de l'Etat, a permis d'identifier des premiers désordres, et une seconde phase dite d'étude préalable a été commandée en 2012 à l'Atelier [F] par Monsieur [W] [K] pour approfondir le diagnostic et proposer des solutions. Ce travail a donné lieu à un mémoire d'étude le 18 mars 2014. Le permis de construire a été délivré le 25 avril 2017 et le recours gracieux rejeté le 18 juillet 2017. La phase de préparation d'une tranche urgente de travaux de sauvegarde a été initiée début 2020, après l'arrêt de la cour d'appel de céans en date du 2 octobre 2019 déboutant Mesdames [U] et [V] [K] de leurs demandes d'annulation de la licitation du 10 novembre 2011 et l'expiration du délai de pourvoi en cassation. La demande s'est donc heurtée à la lourdeur des procédures tenant à l'intervention du service des monuments historiques et aux demandes de subvention. Le service des monuments historiques a enjoint les indivisaires, par une lettre du 22 septembre 2017, de procéder dans les plus brefs délais à l'engagement des travaux pour lesquels l'Etat se montre disposé à accorder une subvention, en précisant : « Je vous rappelle qu'étant propriétaires d'un monument historique vous êtes responsables de sa conservation (code du patrimoine article L621-29-1) et devez en assurer l'intégrité ». Les travaux d'entretien et de restauration nécessités par l'état du château de [15] à [Localité 23], édifié en 1775, sont coûteux puisqu'il est demandé de prélever les 151 602,55 euros actuellement consignés alors qu'en 2011, la moitié correspondant à la part d'[P] [Z] avait été évaluée à 161 000 euros lors de la cession à ses deux fils. Néanmoins, si les intérêts propres du service des monuments historiques diffèrent de ceux de l'indivision, il utilise les termes « effondrement à court terme », « en cours d'effondrement », « charpente gravement endommagée », « infiltrations importantes ». Dès 2017, il était relevé par l'architecte que la pluie s'engouffre au second étage du bâtiment principal où toutes les menuiseries extérieures sont totalement détruites ou fortement endommagées et où la toiture et la charpente ont beaucoup souffert. Les désordres ainsi décrits qui affectent la toiture du château qui fait partie des éléments classés s'avèrent urgents en ce que le clos et le couvert sont menacés et en ce qu'ils vont conduire, à défaut de réparation, à des désordres bien plus importants, de sorte que les intérêts du service des monuments historiques et ceux de l'indivision se rejoignent. Sur la demande subsidiaire d'expertise Le premier juge a déclaré irrecevable la demande d'expertise formée à titre subsidiaire par M. [W] [K] parce qu'elle constituait une demande in futurum ne relevant pas du pouvoir juridictionnel du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. Devant la cour, ce sont les intimées qui forment cette demande à titre subsidiaire avec mission pour l'expert : - de se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; - de déterminer la valeur vénale du château de [15] ; - de déterminer l'état du château de [15] et les désordres apparaissant dans le château au regard du rapport du cabinet [E] [F] ; - de distinguer les travaux utiles à la survie du bâtiment en comparaison de ceux ayant seulement une nature esthétique ; - de chiffrer le coût des travaux indispensables, urgents et dans l'intérêt commun des coindivisaires ; - de déterminer l'indemnité d'occupation de Monsieur [W] [K]. La question de la valeur vénale du château et celle de l'éventuelle l'indemnité d'occupation due par Monsieur [W] [K] ne relèvent d'aucune des demandes dont la cour est actuellement saisie en appel d'une décision du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond et relèvent de demandes in futurum. S'agissant de l'état du château de [15], des désordres, des travaux urgents utiles à la survie du bâtiment et de leur coût, l'intervention de la Conservation régionale des monuments historiques de [Localité 16] et les demandes de subvention fondées sur des dossiers détaillés suffisent à garantir le sérieux et la réalité de la liste des travaux à entreprendre d'urgence tels que relevés par le cabinet [E] [F] et une expertise qui ne ferait que retarder les travaux et accroître le risque de dommages quasi irréversibles et encore plus coûteux, apparaît dès lors inutile. La demande sera donc rejetée. Sur la déconsignation Au 12 février 2021, le coût de la première tranche de travaux d'urgence sur les parties protégées du château s'élevait à 187 000 euros TTC, une somme de 140 250 euros restant à la charge de l'indivision après subvention de l'Etat à hauteur de 25%. Au 11 mars 2021, un budget de 229 900 euros HT (subvention de l'Etat à hauteur de 25% à déduire) était finalement prévu par la Conservation régionale des monuments historiques de [Localité 16] pour les travaux suivants : -menuiseries extérieures -charpente, couverture, zinguerie, enduits -maçonneries extérieures -traitement des surfaces extérieures, drainage, canalisations. Il convient en outre de tenir compte du délai écoulé et des hausses de prix imprévues. Il y a donc lieu, par infirmation du jugement, d'autoriser la déconsignation des fonds encore disponible de l'indivision, soit 151 602,55 euros en principal plus les intérêts échus et d'ordonner que les fonds soient versés à M. [W] [K] qui devra les affecter au financement des travaux de sauvegarde urgents agréés, subventionnés et effectués sous le contrôle de la Conservation régionale des monuments historiques de [Localité 16]. Sur les demandes accessoires En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou de l'autre des parties. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. [W] [K] tendant à déconsigner des fonds disponibles de l'indivision, soit 151 602,55 euros en principal plus les intérêts échus, et à voir ordonner qu'ils lui soient versés pour les affecter au financement des travaux du château indivis situé à [Localité 23] ; Y substituant, Autorise la déconsignation des fonds encore disponible de l'indivision soit 151 602,55 euros en principal plus les intérêts échus et ordonne que les fonds soient versés à M. [W] [K] qui devra les affecter au financement des travaux de sauvegarde urgents agréés, subventionnés et effectués sous le contrôle de la Conservation régionale des monuments historiques de [Localité 16] ; Dit n'y avoir lieu à mesure d'expertise ; Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : Condamne Mmes [V] et [U] [K] aux dépens de l'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 815-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 815-2 du code civil dans le dispositif de sarticle 815-6 du code civil dès lors que le charticle 815-6 du code civil narticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle 815-6 du code civile ne peuvent trouver à sarticle 905 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6629f36adc6faf000958894d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel