Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 24 avril 2024
- ECLI
- 6629f36adc6faf0009588949
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 4 569 456 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRET DU 24 avril 2024 (n° /2024, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00729 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG477 REQUETE EN OMISSION DE STATUER Jugement du 30 mars 2018 - tribunal de grande instance de CRETEIL - RG n° 17/00973 Arrêt du 26 octobre 2022 - cour d'appel de Paris - RG n°18/23139 DEMANDEURS À LA REQUÊTE Monsieur [I] [M] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté et assisté à l'audience par Me Valérie PICHON, avocat au barreau de PARIS, toque : R284 S.A.R.L. AS ART CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] Représentée et assistée à l'audience par Me Valérie PICHON, avocat au barreau de PARIS, toque : R284 DEFENDEURS A LA REQUETE Madame [C] [O] épouse [P] [Adresse 1] [Localité 9] Représentée et assistée à l'audience par Me Maria MARANHAO GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1152 Monsieur [S] [P] [Adresse 1] [Localité 9] Représenté et assisté à l'audience par Me Maria MARANHAO GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1152 Monsieur [E] [P] [Adresse 6] [Localité 8] Représenté et assisté à l'audience par Me Maria MARANHAO GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1152 Monsieur [K] [P] [Adresse 6] [Localité 7] Représenté et assisté à l'audience par Me Maria MARANHAO GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1152 Monsieur [V] [P] [Adresse 6] [Localité 7] Représenté et assisté à l'audience par Me Maria MARANHAO GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1152 S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre, chargée du rapport et Mme Elise Thévenin-Scott, conseillère. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme Marie-Ange Sentucq, présidente Mme Elise Thévenin-Scott, conseillère Mme Béatrice Baudiment, conseillère Greffière, lors des débats : Mme Céline RICHARD ARRET : - contradictoire. - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 20 décembre 2023 et prorogé au 24 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par un arrêt rendu le 26 octobre 2022 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure cette cour, statuant sur l'appel du jugement rendu le 30 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Créteil, dans le litige opposant Madame [C] [P], Monsieur [S] [P], Monsieur [E] [P], Monsieur [K] [P] et Monsieur [V] [P], dits les consorts [P] pour les besoins du litige d'une part, à la société AS ART CONSTRUCTION, Monsieur [M], la MAF, les MMA en sa qualité d'assureur dommages ouvrage et assureur de responsabilité de la société AS ART CONSTRUCTION, d'autre part, a ainsi statué : DIT Monsieur [S] [P], Madame [C] [O], épouse [P], Monsieur [E] [P], Monsieur [K] [P] et Monsieur [V] [P] irrecevables en leurs demandes présentées contre Monsieur [I] [M] et la SARL AS ART CONSTRUCTION, prescrites, DIT n'y avoir lieu à examen au fond desdites demandes ni de la garantie de la SA MUTUELLES du MANS ASSURANCES IARD et de la SA MMA IARD, CONDAMNE Monsieur [S] [P], Madame [C] [O], épouse [P], Monsieur [E] [P], Monsieur [K] [P] et Monsieur [V] [P] aux dépens de première instance et d'appel, CONDAMNE Monsieur [S] [P], Madame [C] [O], épouse [P], Monsieur [E] [P], Monsieur [K] [P] et Monsieur [V] [P] à payer la somme de 8.000 euros à Monsieur [I] [M] et la SARL AS ART CONSTRUCTION, ensemble, d'une part, et 2.000 euros à la SA MUTUELLES du MANS ASSURANCES IARD et la SA MMA IARD, ensemble, d'autre part, en indemnisation de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel. Par requête déposée au greffe le 12 janvier 2023, Monsieur [I] [M] et la Sarl AS Art Construction demandent à la cour de : Statuer sur I'omission des chefs de demandes formés par la société AS ART CONSTRUCTION, reproduits dans le corps de I'arrêt, au titre de : - la fixation de la date de réception au 1er janvier 2003, - la condamnation des consorts [P] à payer à la société AS ART CONSTRUCTION la somme de 45.694,56 euros au titre du solde du chantier avec intérêts au taux contractuel à compter du 16 janvier 2003 Ils exposent que par l'arrêt du 26 octobre 2022, la cour a déclaré prescrites les demandes formées par les consorts [P] tant à l'encontre de la société AS ART CONSTRUCTION qu'à l'encontre de Monsieur [I] [M], Architecte mais a omis de statuer sur la demande reconventionnelle formée par la société AS ART CONSTRUCTION à l'encontre des consorts [P] alors qu'aucun moyen de prescription n'a été soulevé à son encontre de telle sorte qu'elIe ne peut être encourue. Ils ajoutent que cette demande reconventionnelle a expressément été visée aux termes des dernières écritures de la société AS ART CONSTRUCTION signifiées le 1er mai 2022 et reproduite aux termes de l'arrêt rendu le 26 octobre 2022 en sa page 8. Selon les requétants, les consorts [P] ayant pris possession des lieux au mois de juillet 2003 et refusé toute nouvelle intervention du constructeur, la date de réception ne saurait être fixée postérieurement au mois de juillet 2003. Au rappel que le tribunal a rejeté cette demande considérant qu'il ne disposait pas suffisamment d'éIéments pour l'assortir des réserves, tout en considérant de façon contradictoire que le délai de garantie décennale serait désormais expiré, ils soutiennent que le jugement a nécessairement fait courir la réception à une date déterminée. Ils soulignent que les consorts [P] ne sauraient être suivis en leur demande de fixer la date de réception au 24 octobre 2005 comme « date de réception possible avec réserves » cette date proposée par l'expert judiciaire correspondant à la date à laquelle les travaux de branchement ont été réalisés "apparemment" mais ne pouvant être retenue faute de certitude, alors que le contrat de construction liant les parties prévoit expressément que les travaux de raccordement restent à la charge des consortsWARMBERG. Sur le solde du chantier, ils font valoir que les consorts [P] restent devoir la somme de 45.694,56 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 1er juillet 2003 et qu'il y a lieu de les condamner de ce chef ensuite de la réformation du jugement rectificatif rendu le 4 décembre 2018 rejetant la demande. Par conclusions signfiées le 20 janvier 2023 les consorts [P] demandent à la cour de : Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Créteil du 30 Mars 2018 et le jugement rectificatif du 4 décembre 2018, Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 21 septembre 2016 Vu l'arrêt du 26 octobre 2022, Vu les dispositions des 64 et 70 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de l'article 700 du Code Procédure Civile, JUGER qu'il n'y a pas d'omission de statuer sur les demandes reconventionnelles des appelants qui ont bien été prises en compte par la Cour. REJETER la demande de rectification pour omission de statuer, la Cour ayant jugé les demandes initiales irrecevables parce que prescrites, entraînant l'irrecevabilité des demandes reconventionnelles. En conséquence, DEBOUTER les appelants de leurs demandes de rectification de l'arrêt du 26 octobre 2022 pour omission de statuer. Subsidiairement, JUGER que la date de réception du chantier a déjà été fixée par l'arrêt de la Cour du 21 septembre 2016. En conséquence, DEBOUTER les appelants de leur demande de paiement de la somme de 45.694,56 euros au titre du solde du chantier avec intérêts au taux contractuel à compter du 1er juillet 2003. Et parce qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [P] la totalité des frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'exposer dans la présente procédure, CONDAMNER solidairement et conjointement les appelants à payer aux consorts [P] la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du CPC. Les condamner aux entiers dépens. Les consorts [P] font valoir en premier lieu que l'irrecevabilité des demandes initiales entraîne celle de la demande reconventionnelle sauf si cette dernière conserve son objet malgré la disparition de la demande initiale et qu'ainsi les demandes reconventionnelles sur lesquelles il est reproché à la cour d'avoir omis de statuer se rattachent aux demandes initiales mais sont affectées de la même irrecevabilité indépendamment de ce lien. Ils observent que la date de la réception a été tranchée par l'arrêt du 21 septembre 2016 pièce n°181), comme étant la date du 24 octobre 2005 retenue comme date de réception possible avec réserves et que cet arrêt est aujourd'hui définitif. Sur les comptes entre les parties, au rappel des conclusions de l'expert judiciaire, ils soutiennent qu'ils se sont acquittés régulièrement des sommes appelées par la société AS ART Construction au fur et à mesure des appels de fonds, que la facturation à 95 % du 7 juillet 2003 faisait état d'un achèvement à 100 % des biens d'équipement alors que cet avancement n'était manifestement pas réalisé, la livraison étant repoussée en décembre 2003 l'expert ayant remarqué également qu'un versement de 750 euros HT avait été réglé pour la réalisation d'un permis modificatif dont il n'a trouvé nulle trace. Ils soulignent avoir formé une demande de restitution de la somme de 750 euros HT, facturée indûment qui a été rejetée par le Tribunal dans son jugement rectificatif du 4 décembre 2018 ayant entériné le rapport d'expertise lequel fait apparaître clairement qu'aucune somme ne reste due, sans statuer sur la recevabilité de la demande. Ils observent que les appelants n'ont jamais entrepris la moindre action en paiement à l'encontre des consorts [P] et que c'est uniquement à la faveur des actions engagées par les intimés qu'ils tentent, au prix d'une présentation délibérément fausse des comptes entre les parties, d'extorquer encore des sommes indues aux consorts [P] et qu'enfin, à supposer que la Cour d'Appel de céans accepte de considérer que la demande de paiement formulée par les appelants puisse être traitée de manière autonome et non pas comme une demande reconventionnelle simple mais hybride, elle devra la rejeter car cette demande de paiement est prescrite. Réponse de la cour 1-L'omission de statuer Selon les dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile : " Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation." Monsieur [M] et la société Art Construction, dans leurs conclusions n°4 signifiées le 1er mai 2022, ont demandé à la cour d'infirmer le jugement rectificatif du 4 décembre 2018 ayant complété et rectifié le jugement du 30 mars 2018 en ce qu'il a rejeté leur demande en paiement de la somme de 45 694,56 euros au titre du solde du chantier avec intérêts au taux contractuel à compter du 1er juillet 2023. Ils ont formé une demande reconventionnelle aux fins de fixation de la réception à la date du 1er janvier 2023 et de condamnation des consorts [P] au paiement de la somme de 45 694,56 euros au titre du solde du chantier avec intérêts au taux contractuel à compter du 1er juillet 2003. Cette demande reconventionnelle formée dans le cadre d'un appel incident se rattache par un lien suffisant à la demande originaire en paiement puisqu'elle vise le même marché de travaux et que l'architecte, Monsieur [M], et le constructeur, la société Art Construction dont il est le gérant, ont intérêt à ce qu'il soit statué sur la réception qui marque le point de départ du délai de l'action en responsabilité décennale s'agissant d'une garantie obligatoire dont ils sont débiteurs à l'agard des maîtres d'ouvrage. Dès lors que régulièrement saisie de cet appel, la cour a omis de statuer sur la réception et la demande reconventionnelle en paiement, la requête en omission de statuer est donc recevable. 1-1 La réception Selon les dispositions de l'article 1792-6 alinéa 1 du Code civil : " La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement(...)" Contrairement à ce qui est affirmé par les consorts [P], l'arrêt du 21 septembre 2016 saisi de l'appel du jugement du 13 novembre 2013 qui a statué sur les préjudices subis par les eux ensuite de la construction réalisée sur un terrain non alimenté en eau, n'a pas statué sur la réception de l'ouvrage. Il en est de même de l'arrêt rendu le 26 octobre 2022 par lequel la cour saisi de l'appel du jugement du 30 mars 2018, a constaté qu'aucun procès-verbal de réception n'a été signé par les maîtres d'ouvrage, en dépit de l'affirmation de Monsieur [M] et la société Art Construction selon laquelle les époux [P] ont été convoqués pour des opérations de réception le 15 décembre 2022. Il a statué sur les demandes des consorts [P] à l'aune des dispositions du Code civil antérieures à l'entrée en vigueur de la loi réformant la prescription civile n° 2008-561 du 17 juin 2008, appliquant la prescription de l'action en responsabilité civile contractuelle de dix ans à compter de la manifestation du dommage. Au rappel que le litige est né de l'information délivrée par la Compagnie Générale des Eaux par courrier adressé le 16 janvier 2003 aux consorts [P] quant à la nécessité de travaux de raccordement depuis leur maison il apparaît que se basant sur la note aux parties n°6 de Monsieur [Y] dans le cadre de son rapport déposé le 31 octobre 2008 le principal obstacle à l'habitabilité des lieux était l'absence de raccordement à l'eau potable qui a été effectué à la date du 24 octobre 2005 à laquelle les consorts [P] ont pu prendre possession des lieux cependant que l'intégralité des travaux appelés avaient été réglés à cette date. Cependant la réception tacite suppose que soit établie la volonté non équivoque du maître d'ouvrage de recevoir l'ouvrage or, en l'espèce, cette volonté est contredite par le fait des contestations répétées des maîtres d'ouvrage manifestant le refus de recevoir les travaux dans le cadre de plusieurs instances disctinctes engagées dès l'année 2003 à l'encontre de la commune de [Localité 10] et la Compagnie Générale des Eaux puis de Monsieur [M] et la société AS Art Construction puis du syndicat des copropriétaires du fonds voisin, la construction ayant été entreprise sur un terrain non raccordé au réseau d'eau potable, ce qui a été confirmé par les rapports d'expertise judiciaire de Monsieur [Y] du 15 octobre 2008 puis de Monsieur [V] du 5 décembre 2014. Ainsi la volonté non équivoque des maîtres d'ouvrage de réceptionner l'ouvrage ne peut être retenue qu'à la date du du 24 octobre 2005, correspondant à la réalisation des travaux de raccordement au réseau d'eau potable qui était la cause des instances engagées par les consorts [P]. La réception tacite sera donc constatée à la date du 24 octobre 2005. 1-2 La demande reconventionnelle en paiement Selon les dispositions de l'article 2224 du Code civil : "Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer." Monsieur [I] [M] et la société AS Art Construction ont présenté leur demande en paiement par conclusions signifiées le 16 janvier 2018 à hauteur de la somme de 45 694,56 euros au titre du solde du chantier avec intérêts au taux contractuel à compter du 1er juillet 2003. Ils n'établissent pas avoir élevé cette demande en paiement antérieurement à cette date. En outre, ils n'évoquent ni ne justifient d'une cause d'interruption ou de suspension de la prescription laquelle a commencé à courir à compter de la réalisation des travaux qu'ils invoquent au mois de juillet 2003. Partant, il échet de constater que la demande en paiement est prescrite étant surabondamment relevé que le tableau récapitulatif des règlements effectués par les consorts [P] produit en pièce n°3 par les requérants est insuffisant à faire la preuve de la réalisation des travaux qu'ils invoquent quand les comptes entre les parties ont été établis par le rapport d'expertise de Monsieur [V] le 5 décembre 2014 lequel, ainsi que le tribunal le relève avec raison, constate que les consorts [P] se sont acquittés régulièrement des sommes appelées par le constructeur au fur et à mesure de l'avancement des appels de fond et que la facturation à 95 % du 7 juillet 2023 fait état d'un achèvement des biens d'équipement à 100 % ne correspondant pas à la réalisation effective. Il en résulte que Monsieur [M] et la société AS Art Construction seront, sur confirmation du jugement, déboutés de leur demande en paiement. 2- Les frais irrépétibles et les dépens Chacune des parties supportera les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS ORDONNE la rectification de l'omission de statuer affectant l'arrêt du 22 octobre 2022 ; Y ajoutant CONSTATE la réception tacite des ouvrages à la date du 24 octobre 2005 ; DECLARE IRRECEVABLE en leur demande en paiement Monsieur [I] [M] et la société AS Art Construction ; DIT que chacune des parties supportera la charge des frais irrépétibles exposés ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. La greffière, La présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6629f36adc6faf0009588949
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel