Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 24 avril 2024
- ECLI
- 6629f368dc6faf00095888fd
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 2 822 900 €
Droit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corpsDemande relative à la liquidation du régime matrimonial
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 24 AVRIL 2024 (n° 2024/ , 26 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13800 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDVY Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2021 - Juge aux affaires familiales de PARIS - RG n° 17/33179 APPELANT Monsieur [B] [K] [P] [D] né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 15] (ESPAGNE) [Adresse 2] [Localité 7] représenté et plaidant par Me Annick BANIDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0720 INTIMEE Madame [E] [L] [F] [Y] divorcée [P] [D] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 11] (RÉPUBLIQUE DOMINICAINE) [Adresse 5] [Localité 6] représentée et plaidant par Me Jean-Philippe HUGOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2501 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Mme Patricia GRASSO, Président Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller M. Bertrand GELOT, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier. *** EXPOSE DU LITIGE : Mme [E] [F] [Y], de nationalité américaine, et M. [B] [P] [D], de nationalité espagnole, se sont mariés le [Date mariage 3] 1996 à [Localité 14] (Espagne), sans contrat de mariage préalable. Ils ont fixé leur première résidence habituelle commune en France. Une requête en divorce a été déposée par M. [B] [P] [D] devant le tribunal de grande instance de Créteil. Par ordonnance de non-conciliation du 6 mai 2011, le juge aux affaires familiales de ce tribunal a désigné Maître [G] [J] sur le fondement de l'article 255, 9° et 10° du code civil en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager. Maître [J] a déposé son rapport le 6 septembre 2013. Le 24 juillet 2014, le juge de la mise en état a désigné M. [R] [O], expert en bandes dessinées, pour déterminer la consistance de l''uvre globale de M. [B] [P] [D] créée durant le mariage, et évaluer la valeur des illustrations originales des auteurs américains acquises durant le mariage. A ce stade, il convient de préciser que M. [B] [P] [D] est dessinateur de bandes dessinées et en particulier de la série Blacksad dont le premier album est sorti en France en novembre 2000. L'appel interjeté par M. [B] [P] [D] à l'encontre de cette décision a été déclaré irrecevable. M. [R] [O] a déposé au greffe un rapport d'expertise daté du 4 mars 2015. Il a adressé au tribunal un courrier d'annexe à son rapport daté du 25 mars 2015. Par ordonnance du 3 juillet 2015, le juge de la mise en état a ordonné un complément d'expertise et a enjoint à M. [O] d'inclure dans son rapport l'ensemble des pièces visées dans la mission initiale et de dresser un tableau récapitulatif par année et par album, aux fins de faciliter l'évaluation de l'ensemble des 'uvres. En octobre 2015, M. [O] a déposé au greffe l'inventaire par dates des planches originales. Par jugement du 29 juillet 2016, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des parties et fixé notamment la date des effets du divorce au 4 septembre 2009. Ce jugement est devenu définitif le 10 septembre 2016. Par assignation en date du 19 janvier 2017, Mme [E] [F] [Y] a fait assigner M. [B] [P] [D] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux. Par ordonnance du 13 octobre 2017, le juge de la mise en état a : -ordonné à M. [B] [P] [D] de produire dans son intégralité et dans le délai d'une semaine le contrat conclu le 19 août 2016 avec la société [12], -dit que ce document sera remis entre les mains du conseil de Mme [E] [F] [Y] qui devra le conserver en son cabinet avec toutes les précautions nécessaires à la préservation des éléments confidentiels qu'il contient, -dit que Mme [E] [F] [Y] n'est autorisée à le consulter qu'au sein du cabinet de son conseil et ne doit en aucune façon en faire de copie ou photographie, -interdit à Mme [E] [F] [Y] de divulguer à quiconque, personne physique ou morale, les informations contenues dans ce contrat de quelque nature que ce soit, -interdit à Mme [E] [F] [Y] de faire usage de quelque manière que ce soit des informations contenues dans ce contrat ou de les utiliser dans une procédure autre que la présente instance. Par jugement en date du 18 décembre 2018, le juge aux affaires familiales a : -dit que le juge français est compétent et la loi française applicable, -ordonné la poursuite des opérations de liquidation-partage des intérêts patrimoniaux, -désigné Maître [G] [J] pour y procéder conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, -dit que les 'uvres créées par M. [B] [P] [D] pendant le mariage ainsi que les produits de la vente ou de l'exploitation de ces 'uvres, échus ou perçus pendant le mariage, sont des biens communs, -dit que Mme [E] [F] [Y] doit une indemnité d'occupation à l'indivision post-communautaire pour la période du 1er janvier 2012 au 30 juin 2015, -dit n'y avoir lieu en l'état à statuer sur les autres désaccords persistants entre ex-époux, en l'absence de véritable projet notarié d'état liquidatif avec dires et annexes récents, -débouté Mme [E] [F] [Y] de sa demande de dommages et intérêts, -débouté M. [B] [P] [D] de ses demandes de dommages et intérêts. C'est dans ce contexte procédural que les opérations de Maître [J] ont repris. Maître [J] a établi un procès-verbal de dires et un projet d'état liquidatif en date du 6 février 2020. Postérieurement à ce procès-verbal de dires et au projet d'état liquidatif établis par le notaire, les parties ont conclu devant le tribunal. Par ce jugement en date du 18 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué dans les termes suivants : vu le jugement du 18 décembre 2018, -déclare recevables les demandes nouvelles de Mme [E] [F] [Y], -rappelle que le divorce prend effet entre les parties, concernant leurs biens, à la date du 4 septembre 2009, -dit que Mme [E] [F] [Y] est redevable d'une indemnité à l'égard de l'indivision au titre de sa jouissance privative du bien indivis du 1er janvier 2012 au 30 juin 2015 dont le montant s'élève à 3 200 € par mois, -dit que le contrat conclu par M. [B] [P] [D] le 19 août 2016 portant sur les 'uvres créées durant le mariage est inopposable à Mme [E] [F] [Y], -fait interdiction à Mme [E] [F] [Y] de divulguer à quiconque, personne physique ou morale, les informations contenues dans le contrat du 19 août 2016 de quelque nature que ce soit, -fait interdiction à Mme [E] [F] [Y] de faire usage de quelque manière que ce soit des informations contenues dans le contrat du 19 août 2016 ou de les utiliser dans une procédure autre que la présente instance, -fixe la valeur des 'uvres créées par M. [B] [P] [D] durant le mariage à la somme de 853 700 € et déboute les parties du surplus de leur demande à ce titre, -déboute Mme [E] [F] [Y] de sa demande de partage en nature des 'uvres créées par M. [B] [P] [D] durant le mariage ou d'attribution d'une somme destinée à compenser la perte d'une attribution préférentielle des 'uvres à l'ex-époux, -dit que le compte d'administration de Mme [E] [F] [Y] doit faire figurer, au titre des dépenses engagées par cette dernière et portant sur la maison sise à [Localité 20], une somme totale de 7 245 €, -dit que les prix de cession des contrats d'édition perçus ou échus par M. [B] [P] [D] durant le mariage constituent des biens communs, -dit que l'indemnité de licenciement perçue par M. [B] [P] [D] durant le mariage constitue un bien commun, -déboute M. [B] [P] [D] de sa demande fondée sur un enrichissement sans cause, -déboute M. [B] [P] [D] de sa demande fondée sur une sur-contribution aux charges du mariage, -déboute Mme [E] [F] [Y] de ses demandes tendant à lui attribuer une quote-part des redevances de droits d'auteur, des gains et salaires et des contrats d'édition de M. [B] [P] [D] acquis durant le mariage, -déboute Mme [E] [F] [Y] de ses demandes tendant à réintégrer 58 planches créées durant le mariage, à juger inopposables les actes de disposition conclus par M. [B] [P] [D], à juger nulles les donations passées par M. [B] [P] [D] et à juger que les 530 supports des 'uvres de M. [B] [P] [D] créés durant le mariage ainsi que les produits de leur exploitation et de leur vente, appartiennent à la communauté, et à en prononcer le partage, -dit que seules les 'uvres créées par M. [B] [P] [D] durant le mariage et valorisées par l'expert, M. [T], figureront au compte d'administration de M. [B] [P] [D], -fixe la date de jouissance divise au 1er janvier 2019, -dit que la vente du véhicule Volkswagen Sharan est inopposable à Mme [E] [F] [Y] et fixe la valeur de ce bien à 9 600 €, -déboute Mme [E] [F] [Y] de sa demande de soulte en contrepartie de l'attribution à M. [B] [P] [D] du véhicule Volkswagen Sharan, -déboute M. [B] [P] [D] de ses demandes relatives au véhicule Volkswagen Polo, -dit que les illustrations d'auteurs américains constituent des biens communs et fixe leur valeur à 28 229 €, -déboute Mme [E] [F] [Y] de sa demande de soulte en contrepartie de l'attribution à M. [B] [P] [D] des illustrations d'auteurs américains, -dit que la bibliothèque constitue un bien commun et fixe sa valeur à 4 250 €, -déboute Mme [E] [F] [Y] de sa demande de soulte en contrepartie de l'attribution à M. [B] [P] [D] de la bibliothèque, -déboute les parties de leurs demandes relatives aux meubles meublant l'ancien domicile conjugal, -dit que les deux peintures de [U] [N] constituent des biens communs et fixe leur valeur à 12 900 €, -déboute Mme [E] [F] [Y] de sa demande de soulte en contrepartie de l'attribution à M. [B] [P] [D] des deux peintures, -déboute M. [B] [P] [D] de sa demande tendant à condamner Mme [E] [F] [Y] à lui restituer, sous astreinte, des biens meubles lui appartenant, -déboute Mme [E] [F] [Y] de sa demande d'attribution d'une quote-part des avoirs et placements bancaires, -déboute M. [B] [P] [D] de sa demande au titre de l'intégration dans son compte d'administration des frais d'assurances, de scolarité, de garderie et de cantine des enfants, -renvoie les parties devant Maître [G] [J], notaire à [Localité 21], pour achever les opérations de partage judiciaire conformément au projet d'état liquidatif du 6 février 2020 modifié selon ce qui a été tranché par la présente décision, dresser l'acte de partage et, s'il doit avoir lieu, réaliser le tirage au sort des lots, -déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, -déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, -ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage, -dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile, -ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. M. [B] [P] [D] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 juillet 2021. Par des conclusions notifiées le 15 décembre 2021, Mme [F] [Y] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de provision et de production de pièces. Par ordonnance d'incident du 29 mars 2022, le conseiller de la mise en état a : -condamné M. [P] [D] à payer à Mme [F] [Y] la somme de 13 814 € à titre de provision à valoir sur la soulte qui sera fixée lors des opérations de partage de leurs intérêts patrimoniaux, -rejeté la demande de production de pièces de Mme [F] [Y], -dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'incident, -rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 avril 2023, M. [B] [P] [D], appelant, demande à la cour de : -juger recevable et fondé M. [B] [P] [D] en son appel et conclusions à l'appui, -juger irrecevable, en partie prescrite et au surplus mal fondée Mme [E] [F] [Y] en son appel incident et ses moyens à l'appui, -se déclarer non saisie du chef de l'inopposabilité des « donations et/ou ventes » relatives à 58 planches, -infirmer le jugement en ce qu'il a : *déclaré recevables les demandes nouvelles de Mme [F] [Y], en contradiction avec les dispositions des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, *limité le montant de l'indemnité d'occupation à 3 200 €, *fixé la valeur des 'uvres créées par M. [B] [P] [D] durant le mariage à la somme de 853 700 €, soit la valeur haute de l'expertise de M. [T], *fixé ce montant, sans déduire les commissions et frais usuels et en statuant ultra petita, *fixé la valeur du véhicule Volkswagen Sharan à la somme de 9 600 €, *débouté l'appelant de ses demandes relatives au véhicule Volkswagen Polo, *débouté sans motif pertinent M. [B] [P] [D] de sa demande relative aux meubles meublants de l'ancien domicile conjugal, comme de sa demande de restitution de diverses 'uvres d'art entrées (ou non) dans le patrimoine du fait de la personne même de M. [B] [P] [D], *débouté sans distinction M. [B] [P] [D] de ses demandes au titre de son compte d'administration, et statuant à nouveau : -juger que les prétentions nouvelles de Mme [F] [Y] postérieures au procès-verbal de dires du notaire auraient dû faire l'objet d'une irrecevabilité sans débat au fond, et sont, en appel irrecevables, -juger que l'indemnité d'occupation mensuelle due à l'indivision par Mme [F] [Y] correspond à un montant de quatre mille euros (4 000 €) après abattement (soit 5 000 € ' 20 %), -rappeler que le contrat de vente du 19 août 2016 n'a pas été jugé nul, -juger la valeur à l'unité des 'uvres créées par M. [P] [D] durant le mariage incompatible avec les dispositions de l'article 829 du code civil notamment, -juger que la valeur des 'uvres créées par M. [P] [D] durant le mariage doit être retenue pour leur valeur globale, soit trois cent quarante et un mille quatre cent quatre-vingt euros (341 480 €), -juger que des commissions et frais s'imputent sur la valeur des 'uvres, -fixer le taux global des commissions et frais à 30 % de la valeur des 'uvres, -fixer la valeur du véhicule Sharan à deux mille six cents euros (2 600 €), -intégrer à l'état liquidatif le véhicule Polo, pour une valeur à parfaire, -enjoindre à l'intimée de remettre la carte grise et une valeur certifiée dudit véhicule, -juger que M. [P] [D] détient une créance au titre des infractions routières de son ex-épouse et la fixer à la somme de deux mille quarante euros (2 040 €), -ordonner la remise sous astreinte qu'il plaira à la cour de fixer, par Mme [F] [Y] à M. [P] [D] des oeuvres suivantes : *une peinture de l'illustrateur [C] [Z] acquise au prix de 2 000 € *un tableau de l'illustrateur américain [M] [W] acquis 2 270 dollars *un tableau de [K] [H] [V] -à tout le moins fixer ces 'uvres précitées pour leur valeur à l'actif de communauté, à parfaire, -juger que les biens mobiliers suivants sont des propres et en ordonner la restitution sous astreinte qu'il plaira à la cour de fixer, par Mme [F] [Y] à M. [P] [D] : *un coffre en bois ancien de sa grand-mère, *une huile sur toile représentant un sphynx réalisée par M. [P] [D], -à défaut d'ordonner la restitution de l''uvre Sphynx, renvoyer les parties devant le notaire commis, qui aura à charge d'évaluer l''uvre intitulée Sphynx dans le cadre des opérations de partage, -juger que M. [P] [D] détient une créance à l'égard de la communauté au titre du poste « meubles meublants » et fixer cette créance à un montant de 20 000 €, à parfaire, -rejeter du compte d'administration de Mme [F] [Y] la somme de 7 245 €, a fortiori celle majorée de 13 518,84 €, au titre de frais afférents au domicile conjugal, -juger que M. [P] [D] détient une créance sur l'indivision au titre des primes d'assurance qu'il a réglées et fixer son montant à trente-quatre mille huit cent vingt-trois euros (34 823 €), -confirmer le jugement pour le surplus et en particulier en ce qu'il a : *rappelé que le divorce prenait effet entre les parties concernant leurs biens au 4 septembre 2009, *fait interdiction à Mme [F] [Y] de divulguer à quiconque, personne physique ou morale, les informations contenues dans le contrat du 19 août 2016 de quelque nature que ce soit, *fait interdiction à Mme [E] [F] [Y] de faire usage de quelque manière que ce soit des informations contenues dans le contrat du 19 août 2016 ou de les utiliser dans une procédure autre que la présente instance, *retenu au crédit de M. [P] [D] une créance au titre des remboursements d'emprunts, taxes d'habitation et taxes foncières de 45 773,20 €, *débouté Mme [F] [Y] de ses demandes tendant à réintégrer 58 planches créées durant le mariage, à juger inopposables les actes de disposition conclus par M. [B] [P] [D], à juger nulles les donations passées par M. [B] [P] [D] et à juger que 530 supports des 'uvres de M. [B] [P] [D] créés durant le mariage ainsi que les produits de leur exploitation et de leur vente, appartiennent à la communauté, et en prononcer le partage, *dit que seules les 'uvres créées par M. [B] [P] [D] durant le mariage et valorisées par l'expert M. [T] figureront au compte d'administration de M. [B] [P] [D], *fixé la date de jouissance divise au 1er janvier 2019, -débouter ce faisant Mme [F] [Y] de sa demande d'intégration au compte d'administration de M. [P] [D] de la valeur de 58 planches complémentaires au rapport de l'expert [T], à défaut d'en retenir la prescription, -à défaut encore, ordonner à Mme [F] [Y] d'identifier précisément chacune des 58 planches qu'elle estime devoir être réintégrée à l'actif, avec pour chacune son numéro, la date et le tome dont elle est issue, -débouter ce faisant Mme [F] [Y] de sa demande d'intégration au compte d'administration de M. [P] [D] de redevances de droits d'auteur, à défaut d'en retenir l'irrecevabilité, -débouter Mme [F] [Y] de sa demande de dommages et intérêts, -plus généralement débouter Mme [F] [Y] de l'ensemble de ses moyens et prétentions contraires au présent dispositif, -condamner Mme [F] [Y] aux entiers dépens d'instance et d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 février 2023, Mme [E] [F] [Y], intimée, demande à la cour de : -recevoir Mme [F] en son appel incident, la déclarer recevable et toutes ses demandes et tous ses moyens, se faisant : -infirmer le jugement du 28 mars 2021 en ses dispositions suivantes : *déboute Mme [F] de sa demande de partage en nature des 'uvres créées par M. [P] durant le mariage ou d'attribution d'une somme destinée à compenser la perte d'une attribution préférentielle des 'uvres à l'ex-époux, *déboute Mme [F] de ses demandes tendant à lui attribuer une quote-part des redevances de droit d'auteur, des gains et salaires et des contrats d'éditions de M. [P] acquis (perçus ou échus) pendant le mariage, *déboute Mme [F] de ses demandes tendant à réintégrer 58 planches manquantes créées pendant le mariage, *limite à 7 245 € le montant des sommes à intégrer au compte d'administration de Mme [F], *dit que seules les 'uvres créées par M. [P] durant le mariage et valorisées par l'expert M. [T] figureront au compte d'administration de M. [P], et statuant à nouveau sur les motifs dont appel : -intégrer au compte d'administration de M. [P] le montant de redevances de droit d'auteur perçues par lui pendant le mariage mais non partagées et celles échues pendant le mariage mais perçues après, selon les éléments à fournir par M. [P] (à parfaire), -juger que le montant de la créance de Mme [F] sur l'indivision s'élève à 13 518,84 €, -intégrer au compte d'administration de M. [P], la valeur des 58 planches (selon les montants retenus par l'expert M. [T]) n'apparaissant pas dans le rapport de M. [T], en la diminuant de la valeur des planches vendues pendant le mariage et qui auraient effectivement profité à la communauté, selon les preuves rapportées par M. [P], et pour le reste du jugement : -confirmer le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [F] tel que déterminée par le jugement du 18 mars 2021, -confirmer l'existence d'une créance de Mme [F] sur l'indivision, -confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la valeur déterminée par M. [T] dans son rapport de juin 2019, à savoir la somme de 853 700 €, -confirmer la recevabilité des demandes de Mme [F] quant aux redevances de droit d'auteur perçues et échues pendant le mariage, -confirmer que les 530 supports des 'uvres de M. [P] créés durant le mariage ainsi que les produits de leur exploitation et de leur vente, appartiennent à la communauté, -confirmer l'inopposabilité à Mme [F] du contrat de vente du 19 août 2016 et de la vente du véhicule Sharan et juger qu'en conséquence le prix de vente ne peut être retenu dans le cadre des opérations de partage et de liquidation pour calculer la part de Mme [F], -confirmer les dispositions du jugement s'agissant des illustrations d'auteurs américains, la bibliothèque, les peintures de [U] [N], et les meubles du domicile, -confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les meubles dont M. [P] se prévaut à savoir les peintures d'[C] [Z], [M] [W], et M. [P], -confirmer le jugement en ses dispositions sur les avoirs et placements bancaires, -confirmer le jugement en ses dispositions sur le Véhicule Sharan et le véhicule Polo, -confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande au titre de l'intégration dans son compte d'administration des frais d'assurances, de scolarité, de garderie et de cantine des enfants, en tout état de cause : -débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes formulées dans le cadre de son appel et partant de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et notamment celles tendant à la prise en compte de commissions sur le montant de l'expertise [T], celle tendant à la retenue du montant le plus faible de l'expertise de M. [T], celle tendant à l'irrecevabilité des demandes de Mme [F] quant aux redevances de droits d'auteurs, celle tendant à la restitution d''uvres ou de biens qui ne sont plus en possession de Mme [F], et celles concernant les demandes de créances qu'aurait M. [P] sur la communauté, -condamner M. [B] [K] [P] [D] à payer à Mme [E] [F] la somme de 30 000 € au titre de la procédure abusive et de sa résistance abusive, -condamner M. [B] [K] [P] [D] à payer à Mme [E] [F] [Y] épouse [P] la somme de vingt mille € (20 000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner M. [B] [K] [P] [D] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 27 février 2024. MOTIFS DE LA DECISION La problématique de la liquidation du régime matrimonial et des intérêts patrimoniaux des ex-époux [P] [D] [F] [Y] tient en grande partie au sort des 'uvres créées par M. [B] [P] [D] entre la date de la célébration du mariage et la date du 4 septembre 2009, date des effets patrimoniaux du divorce définitivement fixée par le jugement de divorce, période désignée dans le langage courant comme étant celle du vif mariage. Avant d'aborder les demandes relatives à ces 'uvres présentées tant dans le cadre de l'appel principal que de l'appel incident, il y a lieu de statuer sur le chef du jugement qui a écarté l'irrecevabilité soulevée par M. [B] [P] [D] sur le fondement des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile. Seront également abordées les autres demandes ayant trait à l'actif ou au passif de l'indivision post-communautaire ainsi que les demandes de créances de l'un des ex-époux à l'encontre de l'autre. Il est également précisé que le présent arrêt réservera l'expression « comptes d'administration de l'indivision » aux situations où est revendiquée une créance par l'un des ex-époux sur l'indivision ou alors une créance pour le compte de l'indivision à l'encontre de son ex-conjoint. Il sera aussi rappelé qu'en vertu de l'alinéa 2 de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. En application de son alinéa 3, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils ont invoqués dans la discussion. Les demandes tendant à voir "constater" ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile lorsqu'elles ne tendent pas à conférer de droits à la partie qui les présente, mais relèvent des moyens au soutien de ses prétentions. La cour n'est dès lors pas tenue de statuer distinctement sur de telles demandes qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués, même lorsqu'elles sont rédigées en utilisant un autre verbe, tel qu'« ordonner » en l'espèce. Sur l'appel principal du chef du jugement ayant rejetée l'irrecevabilité soulevée par M. [B] [P] [D] sur le fondement des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile Le premier juge a écarté l'irrecevabilité soulevée par M. [B] [P] [D] au visa de ces articles à l'encontre de plusieurs demandes de Mme [E] [F] [Y] au motif que le juge commis n'ayant pas établi de rapport, toutes les demandes relatives au partage judiciaire sont recevables. L'article 1374 du code de procédure civile dispose que « toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis. ». Aux termes de l'article 1373 du code de procédure civile, « en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis le procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. ». En l'espèce, le notaire désigné par le tribunal a dressé un projet d'état liquidatif et un procès-verbal de dires contenant un développement en page 12 sur « les points litigieux subsistant entre les parties » ; mais, le juge commis n'a pas établi de rapport à destination du tribunal listant à nouveau les points de désaccord subsistants. M. [B] [P] [D] au soutien de son appel, fait valoir que : -le procès-verbal de difficultés et le projet d'état liquidatif ont bien été remis au juge commis, -s'affranchir de la règle de l'unicité de l'instance en partage au seul motif que le juge commis n'a pas établi le rapport qui lui incombe a pour conséquence de vider de leur substance les dispositions de l'article 1374 du code de procédure civile, -il s'évince de l'article 267 du code civil que la liquidation englobe le règlement de tous les rapports pécuniaires entre époux de sorte que celui qui se prétend créancier doit faire valoir sa créance lors des opérations de comptes liquidation, cette liquidation s'opérant sur la base du procès-verbal de dires sériant les points de désaccords subsistants, -que les décisions de jurisprudence dont se prévaut Mme [E] [F] [Y] reposent sur des hypothèses où aucun procès-verbal de dires n'avait été établi ou en l'absence de projet d'état liquidatif, et que tel n'est pas la situation en l'espèce. Il soulève donc l'irrecevabilité des demandes de Mme [E] [F] [Y] tendant : - à un partage en nature, - à l'attribution d'une quote-part des redevances de droit d'auteur pour 64 078 € à parfaire, - à la requalification en gains et salaires des redevances d'exploitation issues des contrats d'édition et à l'attribution d'une quote-part de ces gains et salaires pour 293 611 €, - à l'inopposabilité des actes de disposition des 'uvres (ventes et donations) et de nullité des donations effectuées par l'auteur. M. [B] [P] [D] ajoute que le chef de demande de Mme [E] [F] [Y] sur l'intégration de la valeur de 58 planches en la diminuant de celles qui auraient été vendues pendant le mariage et dont le prix aurait profité à la communauté ne figurait pas dans ses premières conclusions d'intimée, de sorte que la cour n'en est pas saisie. Mme [E] [F] [Y], qui soutient pour sa part que le tribunal a appliqué une jurisprudence constante et éprouvée, demande la confirmation du jugement qui a rejeté l'irrecevabilité soulevée par M. [B] [P] [D] à l'encontre de plusieurs de ses demandes. L'article 267 du code civil issu de l'ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 dispose que « A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant : -une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; -le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. » Or, selon les mesures transitoires de cette ordonnance, cet article est applicable aux requêtes en divorce introduites avant la date de son entrée en vigueur fixée au 1er janvier 2016 qui, au jour de celle-ci, n'ont pas donné lieu à une demande introductive d'instance. D'une part, cet article est relatif à la procédure de divorce, laquelle s'est achevée par le jugement de divorce prononcé le 29 juillet 2016 qui est devenu définitif. D'autre part, l'assignation en divorce, qui est l'acte introductif d'instance de la procédure de divorce, a été délivrée le 25 juillet 2011 soit antérieurement à la date du 1er janvier 2016. Cet article n' est donc pas applicable à liquidation et au partage du régime matrimonial des époux [P] [S] ; le moyen défendu par M. [B] [P] [D] tendant à son application est par conséquent inopérant. Le jugement de divorce du 29 juillet 2016 a enjoint les parties de saisir Me [G] [J] afin de liquider leur régime matrimonial et leur a rappelé que si elles ne parviennent pas à liquider leur régime matrimonial, elles seront invitées à se rapprocher à titre amiable sur la liquidation, et à défaut, elles pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire, sur le fondement de l'article 1476 du code civil. M. [B] [P] [D] et Mme [E] [F] [Y] n'étant pas parvenus de façon amiable à liquider leurs intérêts patrimoniaux, Mme [E] [F] [Y] a fait assigner par acte d'huissier du 19 janvier 2017, M. [B] [P] [D] afin qu'il y soit procédé de façon judiciaire. Ainsi, le jugement du 18 décembre 2018 a ordonné la poursuite des opérations de comptes liquidation partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux, et a désigné un notaire pour y procéder en la personne de Me [J], rappelant dans son dispositif les prescriptions des articles 1368 et 1373 selon lesquelles il appartient au notaire de dresser un état liquidatif de leurs intérêts patrimoniaux, d'établir les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai d'un an à compter de sa désignation et d'en informer le juge commis dès signature et qu'à défaut de signature de cet état liquidatif par les ex-époux, de transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif et ses annexes. Parallèlement, le jugement commettait le juge du cabinet 102 pour surveiller le déroulement des opérations et dresser rapport en cas de difficultés, lequel exerçant également les fonctions de juge de la mise en état. Me [J] a dressé le 6 février 2020 un procès-verbal de dires comprenant en son annexe 3 un état liquidatif ; Mme [E] [F] [Y], qui était présente devant le notaire et assistée de son conseil, a déclaré n'avoir rien à ajouter aux dires déjà communiqués par son conseil en date des 13 et 27 février, 5, 13 et 15 mars, 4 avril, 7 août et 11 septembre 2019 et 10 janvier 2020, étant précisé au procès-verbal que ces dires seront envoyés avec celui-ci. Le dernier dire de M. [B] [P] [D] en date du 6 février 2020 était reproduit au procès-verbal. Le notaire, après avoir entendu les dires des parties, a dans un développement intitulé « les points litigieux subsistant entre les parties » figurant page 12 du procès-verbal, listé douze points de désaccords. L'état liquidatif, en page 21 de l'acte dressé par le notaire, contient également un développement introduit par la phrase « les questions à trancher sont les suivantes » reprenant les douze points déjà évoqués. Me [J], indique dans l'acte dressé par elle qu'une copie sera adressée au magistrat avec les dires de chaque époux et ses annexes. Le jugement dont appel, dans le paragraphe sur l'exposé des faits, rappelle que Me [J] a établi un procès-verbal de dires et un projet d'état liquidatif en date du 6 février 2020. Les parties ont consécutivement remis leurs conclusions au tribunal sur lesquelles le jugement a statué. Il n'y a donc pas lieu de douter que le procès-verbal de dires contenant l'état liquidatif établi par le notaire a donc bien été transmis au juge commis. Mme [E] [F] [Y] d'ailleurs ne prétend pas que la liste des points de désaccords figurant à deux reprises dans l'acte dressé par le notaire n'était pas complète et aurait omis de reprendre une de ses réclamations telle qu'exprimée dans un de ses dires qui constitue une demande en justice. Quand bien même suite à cette transmission, le juge commis n'a pas consigné dans un rapport les points de désaccord subsistants, dès lors que parties ont pu conformément à l'article 1373 du code de procédure civile formuler leurs demandes en justice au travers de leurs dires et que le notaire a dressé un projet d'état liquidatif prenant en compte les dires des parties de sorte que le litige était lié, il n'y a pas lieu d'écarter le principe qui découle de l'article 1374 du code de procédure civile de l'unicité de l'instance et dont l'objet est de concentrer les demandes des co-partageants en empêchant des réclamations incessantes qui se développent à la faveur de l'écoulement du temps. Partant, sont déclarées irrecevables les demandes de Mme [E] [F] [Y] qui n'ont pas fait l'objet des dires adressés par cette dernière au notaire désigné pour procéder aux opérations de comptes liquidation partage et tendant à un partage en nature des 'uvres créées par M. [B] [P] [D], à l'attribution d'une quote-part des redevances de droits d'auteur pour un montant de 64 078 €, à la requalification en gains et salaires des redevances d'exploitation issues des contrats d'édition et d'attribution d'une quote-part de ces gains et salaires pour la somme de 293 611 €, et le jugement infirmé en ce qu'il a statué en sens contraire. En revanche, Mme [E] [F] [Y] en page 3 de son dire du 10 janvier 2020 adressé au notaire liquidateur, se plaignait du fait que 58 planches et des esquisses créées par M. [B] [P] [D] sont manquantes et demandait que leur valeur soit rapportée à la communauté. La liste des points litigieux établie par le notaire dans le procès-verbal de dires fait d'ailleurs mention de la revendication de Mme [E] [F] [Y] s'agissant de la réintégration à l'actif de la communauté de ces 58 planches. La demande de Mme [E] [F] [Y] à ce titre n'encoure donc pas d'irrecevabilité sur le fondement des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile et le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté l'irrecevabilité soulevée par M. [B] [P] [D]. Les premières conclusions d'intimée de Mme [E] [F] [Y], contrairement à ce que soutient M. [B] [P] [D], tendent bien à l'infirmation du chef du jugement qui l'a déboutée de sa demande à ce titre (page 29) et sa demande d'infirmation est immédiatement suive d'une demande tendant à l'intégration de ces 58 planches, de sorte que la cour est bien saisie d'une prétention à ce titre. La demande de réintégration de ces 'uvres de Mme [E] [F] [Y] ne saurait donc être déclarée irrecevable sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile, ni sur le fondement de l'article 954 du même code invoqué mal à propos par M. [B] [P] [D]. Sur l'appel principal et l'appel incident des chefs du jugement ayant statué sur les 'uvres créées par M. [B] [P] [D] avant la date de dissolution de la communauté La date des effets patrimoniaux ayant été fixée à la date du 4 septembre 2009 par le jugement de divorce devenu irrévocable, il en découle que la communauté est dissoute rétroactivement à compter de cette même date qui a pour corollaire d'être aussi celle de la naissance de l'indivision post-communautaire. Il suit donc que les 'uvres créées par M. [B] [P] [D] postérieurement au 4 septembre 2009 alors que la communauté est rétraoctivement dissoute ne sont pas tombées en communauté et ne peuvent relever de l'actif de l'indivision post-communautaire ; sur ces 'uvres créées postérieurement au 4 septembre 2009, M. [B] [P] [D], outre le droit de propriété incorporelle qu'il exerce et qui comporte aux termes de l'article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle des attributs d'ordre intellectuel et moral et des attributs d'ordre patrimonial, a la propriété de leur support matériel tant qu'il n'en a pas disposé en vertu précisément de son droit de propriété au sens classique du terme. S'agissant des 'uvres créées avant la date de la dissolution de la communauté, elles se voient appliquées les dispositions de l'article L.121-9 du code de la propriété intellectuelle : « Sous tous les régimes matrimoniaux et à peine de nullité de toutes clauses contraires portées au contrat de mariage, le droit de divulguer l''uvre, de fixer les conditions de son exploitation et d'en défendre l'intégrité reste propre à l'époux auteur ou à celui des époux à qui de tels droits ont été transmis. Ce droit ne peut être apporté en dot, ni acquis par la communauté ou par une société d'acquêts. Les produits pécuniaires provenant de l'exploitation d'une 'uvre de l'esprit ou de la cession totale ou partielle du droit d'exploitation sont soumis au droit commun des régimes matrimoniaux, uniquement lorsqu'ils ont été acquis pendant le mariage ; il en est de même des économies réalisées de ces chefs. Les dispositions prévues à l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque le mariage a été célébré antérieurement au 12 mars 1958. Les dispositions législatives relatives à la contribution des époux aux charges du ménage sont applicables aux produits pécuniaires visés au deuxième alinéa du présent article. ». Le principe énoncé par l'article L.111-3 du code de la propriété intellectuelle, selon lequel la propriété incorporelle est indépendante de la propriété de l'objet matériel, trouve alors toute sa portée. En effet, ce support matériel qui a été créé au temps du vif mariage constitue, en application de l'article 1401 du code civil, un acquêt de communauté et relève après sa dissolution de l'indivision post-communautaire dont il constitue un élément de son actif. Le jugement du 18 décembre 2018, qui n'a pas fait l'objet d'un appel, avait d'ailleurs dans son dispositif « dit que les 'uvres créées par M. [B] [P] [D] pendant le mariage ainsi que les produits des ventes ou de l'exploitation de ces 'uvres, échus ou perçus pendant le mariage, sont des biens communs » ; ce chef est revêtu de l'autorité de la chose jugée ; le présent arrêt apporte seulement la précision que la période du mariage s'entend de celle qui s'est écoulée jusqu'à la date de la dissolution de la communauté. Sur le chef du jugement ayant fixé la valeur des 'uvres créées par M. [B] [P] [D] durant le mariage à la somme de 853 700 € A été mis aux débats un contrat en date du 19 août 2016 passé entre la société [12] et M. [B] [P] [D] par lequel ce dernier a cédé à la première la totalité des planches et dessins originaux qu'il a créés entre 1998 et 2009 au prix global de 196 880 €, les 'uvres vendues étant listées dans un inventaire annexé au contrat. Le premier juge, au motif que le droit de divulguer une 'uvre et de fixer les conditions de son exploitation inscrit à l'article L.121-9 du code de la propriété intellectuelle ne recouvre pas le droit de vendre seul une 'uvre et qu'en l'espèce le consentement de Mme [E] [F] [Y] était nécessaire pour réaliser un acte de disposition sur des 'uvres créées avant la date des effets patrimoniaux du divorce, a déclaré ce contrat comme étant inopposable à cette dernière. Même si le jugement ne mentionne pas expressément la nature indivise de ces 'uvres, celle-ci résulte implicitement de ce motif. Le chef du jugement ayant déclaré ce contrat inopposable à Mme [E] [F] [Y] n'a pas été dévolu par la déclaration d'appel à la cour. En l'absence de demande d'infirmation dans les premières conclusions de l'intimé, il ne fait pas non plus l'objet de l'appel incident. Ce même chef est donc devenu irrévocable. Il en résulte que les développements contenus dans les écritures de Mme [E] [F] [Y] pour demander sa confirmation sont inutiles. Le cour ne statuera donc pas à nouveau de ce chef. En revanche, les parties s'opposent sur la valeur à réintégrer dans l'actif de la communauté au titre du support matériel des 'uvres cédées par ce contrat. Devant le désaccord persistant des ex-époux sur la valeur de ces 'uvres, le notaire liquidateur a chargé un expert en bandes dessinées en la personne de M. [T] de procéder à une estimation de la valeur vénale des 'uvres originales qui, en tant que support matériel, doivent figurer à l'actif de la communauté. M. [T] a remis son rapport dans le courant du mois de juin 2019. Ce rapport récapitule les 'uvres concernées, en fonction des tomes des albums auxquels elles se rapportent ; ces 'uvres sont constituées de ''planches'', de pages de couverture et de crayonnés (3 tomes album Blacksad, 8 tomes album Voyageur, 2 tomes albums de Sorcelleries) ; s'y ajoutent des illustrations diverses, un carnet de recherches et des esquisses en couleurs. L'expert a donné une valeur unitaire pour chacune des 'uvres qu'il a listées, précisant que cette estimation tient compte des différents résultats obtenus lors de ventes aux enchères et des ventes sur site d'enchères. En additionnant chacune de ces valeurs unitaires, il aboutit à une somme totale de 853 700 €, puis il fait immédiatement remarquer que si la totalité de ces 'uvres était proposée dans une seule et même vente, à un seul endroit et le même jour, le prix obtenu serait, de toute évidence loin de ce résultat du fait que le marché de la bande dessinée encore très récent serait incapable d'absorber la totalité des 'uvres de M. [B] [P] [D], tout en rappelant qu'il est un des créateurs les plus renommés du neuvième art. L'expert estime alors que le prix qui pourrait être obtenu en cas de vente globale serait de l'ordre de 40 % par rapport au total des prix unitaires, ce qui équivaut à la somme de 341 480 €. Le projet d'état liquidatif proposait deux hypothèses, l'une où la vente des 'uvres par le contrat du 19 août 2016 est opposable à Mme [E] [F] [Y] en fonction du prix de vente de 196 880 € et l'autre où la vente des 'uvres en vertu de ce contrat est inopposable à Mme [E] [F] [Y] en fonction de la valeur actuelle des 'uvres pour leur valeur définie par M. [T] si elles étaient vendues séparément (853 700 €). Le juge aux affaires familiales, au motif qu'un partage en nature était possible, a considéré qu'il convenait de retenir une valorisation de ces 'uvres en fonction d'un prix de vente à l'unité, soit à hauteur de la somme de 853 700 €, rejetant donc la demande de M. [B] [P] [D] tendant à voir retenir la valeur en fonction d'une vente globale (vente d'atelier) au prix estimé par l'expert de 341 480 € ; le juge a également rejeté la demande de M. [B] [P] [D] tendant à voir pris en compte des frais et commissions au motif qu'une vente de gré à gré ou à un galeriste était possible. M. [B] [P] [D] fait grief au jugement dont appel d'entrer en contradiction avec le précédent jugement du 18 décembre 2018 qui avait jugé que pour les 'uvres créées pendant le mariage qui ont été vendues, il conviendra de retenir le montant réellement perçu au moment des ventes, en n'ayant pas retenu le prix de cession à hauteur de 196 880 €, faisant valoir que « seul le prix d'un bien vendu au cours de l'indivision doit figurer dans la masse à partager ». Le chef du jugement du 18 décembre 2018 auquel M. [B] [P] [D] entend se référer est ainsi libellé : « dit que les 'uvres créées par M. [B] [P] [D] pendant le mariage ainsi que les produits de la vente ou de l'exploitation de ces 'uvres, échus ou perçus pendant le mariage, sont des biens communs » ; même si le contrat du 19 août 2016 a été évoqué lors des débats, ce jugement ne s'est pas directement prononcé sur sa validité et son opposabilité à Mme [E] [F] [Y]. Or, le jugement dont appel a déclaré ce contrat inopposable à Mme [E] [F] [Y] et ce chef du jugement qui n'est pas expressément visé dans la déclaration d'appel n'a pas été dévolu à la cour ; il est donc devenu définitif. Il en résulte que le prix de vente fixé par ce contrat n'est donc pas opposable Mme [E] [F] [Y]. Il n'y a donc pas une contrariété de jugement puisque la chose jugée n'est pas la même. De plus, la cour relève que dans le dispositif de ses conclusions, M. [B] [P] [D] ne demande pas de retenir le prix de vente à hauteur de 196 880 € mais le montant de l'une des estimations de M. [T], expert missionné par le notaire liquidateur, à hauteur de 341 480 €. Ce moyen ne tient donc pas. M. [B] [P] [D] critique le jugement qui a retenu la valeur haute de l'expertise [T] ; à l'appui de cette critique, il fait valoir que cette valeur correspond à un prix de vente à l'unité totalement incompatible en matière d''uvres picturales avec le principe d'évaluation à la date la plus proche du partage au sens de l'article 829 du code civil ; qu'une vente à l'unité ne peut s'entendre que dans le temps, au sens même du rapport d'expertise [T] ; que le courrier du 25 mars 2015 de M. [O], expert désigné par l'ordonnance du 24 juillet 2014 rendue par le juge de la mise en état, avait souligné cette particularité ainsi que d'autres spécialistes en matière de bandes dessinées ; que le projet d'état liquidatif est arbitraire car il ne retient que deux hypothèses, soit l'opposabilité du contrat de vente du 19 août 2016 et partant le prix stipulé, soit l'estimation du rapport d'expertise [T] en fonction d'une vente à l'unité; que ce prix a été retenu au motif qu'une attribution en nature serait possible alors que Mme [E] [F] [Y] a été déboutée de sa demande de partage en nature; que les 'uvres ont été vendues par le contrat du 19 août 2016 qui n'a pas été annulé par le jugement mais déclaré inopposable à Mme [E] [F] [Y] ; que si le support matériel confère la qualité de biens communs à ces 'uvres, elles intègrent aussi des droits de propriété incorporelle qui sont strictement personnels à l'auteur et ne rentrent pas dans la masse partageable ; qu'à ce titre il dispose du droit exclusif de fixer les conditions d'exploitation de ses 'uvres comme d'en défendre l'intégrité ; qu'il ne peut être imposé à l'auteur un partage en nature des 'uvres qu'il a créées. Mme [E] [F] [Y] soutient que la valeur des 'uvres découlant de l'estimation réalisée par M. [T] à hauteur de 853 700 € se rapproche davantage de la date de la jouissance divise fixée au 1er janvier 2019 que la vente intervenue dans des conditions discutables en 2016 ; que le rapport d'expertise conclut que « l'ensemble des 'uvres de M. [P], listées ci-dessus, est évalué à 853 700 € »; que la demande de ce dernier de fixer la valeur des 'uvres à la somme de 341 480 € dénaturerait inévitablement le rapport d'expertise; que cette valeur qui « renvoie à une hypothèse de vente invraisemblable en une seule fois ne saurait se substituer à la valeur expressément déterminée à 853 700 € ». L'expert [A], dont le sérieux, les compétences et l'impartialité ne sont pas discutés, conclut à une évaluation à hauteur de 853 700 euros, qui est la somme de l'évaluation individuelle de chacune des pièces constitutives des 'uvres en question et à une évaluation de la totalité des 'uvres à hauteur de 341 480 € dans l'hypothèse d'une seule et même vente sans marquer sa préférence pour l'une ou l'autre de ses estimations qui aurait impliqué de sa part une appréciation d'ordre jurid
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 267 du code civil issu de larticle 1401 du code civilarticle 910-4 du code de procédure civilearticle 1427 du code civil de sa demande de réintéarticle 815-13 du code civil dispose quearticle 699 du code de procédure civilearticle L.121-9 du code de la propriété intellectuellarticle L.111-1 du code de la propriété intellectuellarticle 1373 du code de procédure civilearticle 267 du code civil que la liquidation englarticle 1424 du code civil pour lequel le consentearticle 829 du code civil notammentarticle 1421 du code civil.article 1374 du code de procédure civile de larticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6629f368dc6faf00095888fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel