Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 24 avril 2024
- ECLI
- 6629f366dc6faf00095888a9
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 41 887 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 24 AVRIL 2024 Minute N° N° RG 24/00916 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7EW (1 pages) Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 22 avril 2024 à 13h05 Nous, Ferréole Delons, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [V] [E] né le 6 avril 1991 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3], comparant par visioconférence, assisté depar Me Achille Da Silva, avocat au barreau d'Orléans ; INTIMÉ : LA PRÉFECTURE DU LOIRET représentée par Me Roxane Grizon du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau de Val-de-Marne ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 24 avril 2024 à 14 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 22 avril 2024 à 13h05 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [V] [E] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt huit jours à compter du 24 avril 2024 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 22 avril 2024 à 17h30 par M. [V] [E] ; Après avoir entendu : - Me [Y] [J], en sa plaidoirie, - Me Me [D] [H], en sa plaidoirie, - M. [V] [E], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention », Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 22 avril 2024 et des deux moyens repris lors des débats de ce jour : Sur le défaut d'examen de la situation personnelle lié à la possibilité d'assigner à résidence, M. [V] [E] a fait valoir, en première instance, le fait qu'il ait une résidence stable au [Adresse 1]), qu'il dispose d'une copie de son passeport, qu'il soit entré régulièrement en France en 2007, tout en rappelant les éléments de sa vie privée et familiale concernant sa compagne et son enfant français. Il avait également affirmé travailler de façon légale, en versant plusieurs fiches de paie, pour les périodes du 27 au 31 mars 2023 pour un salaire net de 359,76€, du 3 au 26 avril 2023 pour un salaire de 89,37€, du 1er au 31 mai 2023 pour un salaire net de 418,87€, et du 1er au 28 juin 2023 pour un salaire de 80,58€. Il a enfin rappelé l'impossibilité pour lui de renouveler son titre de séjour en prison, à cause de l'absence d'un point d'accès au droit. Ces arguments sont aujourd'hui repris en cause d'appel, et l'intéressé évoque notamment les dispositions combinées des articles L. 731-1, L. 741-1 et L. 612-3 8° du CESEDA pour contester l'absence de garanties de représentation retenue par la préfecture pour justifier son placement en centre de rétention administrative, et produit une attestation d'hébergement au domicile de Mme [L] [Z] sur la commune de GIen. La cour observe que si la préfecture du Loiret évoque pour écarter cette assignation la soustraction à la première mesure d'éloignement, en l'espèce les obligations de quitter le territoire français lui ayant été notifiées le 19 janvier 2021 et le non respect de l'obligation de pointage, il y a lieu de relever que le mariage de M. [V] [E] et la perspective de sa paternité ont pu être de nature à restreindre oralement cette obligation, ce qu'il prétend à l'audience. Pour autant, il sera retenu que M. [V] [E] a explicitement fait part de son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire dans son audition du 28 septembre 2023. De plus, force est de constater qu'un hébergement à titre gratuit ne suffit pas à constituer un logement stable, effectif et pérenne, étant précisé que la justification de ressources par l'intéressé apparaissent trop anciennes pour garantir aujourd'hui la mise en 'uvre de la décision d'éloignement. En outre, il sera constaté que M. [V] [E] ne détient aucun passeport ou document de voyage en original. Par ailleurs, les antécédants de M. [V] [E] tels qu'ils résultent de la fiche pénale versée au dossier permettent d'établir que celui-ci a été condamné à: - 4 mois d'emprisonnement avec sursis simple prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Montargis le 17 mars 2021 pour des faits de vol dans un local d'habitation, une seconde condamnation - 2 mois d'emprisonnement avec maintien en détention prononcée par le tribunal correctionnel de Montargis le 4 juillet 2022 pour des faits de vol en réunion en récidive, - 4 mois d'emprisonnement avec maintien en détention, le 22 août 2023 par le tribunal correctionnel d'Orléans pour des faits de vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt en récidive, et menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes. La réitération des ces infractions, commises pour certaines en état de récidive légale, ainsi que le comportement inadapté en détention avéré par les sanctions disciplinaires reprises sur la fiche pénale démontrent l'existence d'un comportement délictueux constitutif d'une menace à l'ordre public. Ces elements ne permettant pas de mettre en place une assignation à résidence, le moyen sera rejeté. Sur les diligences de l'administration M. [V] [E] reprend les dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes en l'espèce. Toutefois, la cour constate que parmi les pièces associées à la requête préfectorale du 21 avril 2024 figure la saisine des autorités consulaires algériennes du 5 décembre 2023, la preuve de l'organisation d'une audition le 27 décembre 2023, et les résultats de cette dernière, transmis par le consulat le 18 janvier 2024 : le dossier de l'intéressé étant toujours en cours d'instruction. Par la suite, lesdites autorités consulaires ont été relancées le 22 février 2024 et le 11 avril 2024. Ce faisant, l'autorité administrative a effectué des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il sera rappelé au demeurant qu'elle ne détient aucun pouvoir d'instruction ou de contrainte sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté. Étant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [V] [E] ; DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ; CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 22 avril 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du Loiret, à M. [V] [E] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole Delons, conseiller, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Ferréole DELONS Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 24 avril 2024 : La préfecture du Loiret, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [V] [E] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Achille Da Silva, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé Me Roxane Grizon, avocat au barreau du Val-de-Marne, copie remise en main propre contre récépissé L'avocat de la préfecture L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA et estime ces dernièresarticle L. 743-8 du Code de larticle L. 743-12 du CESEDAarticle 66 de la Constitution et de larticle L. 741-3 du CESEDAarticle L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6629f366dc6faf00095888a9
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