Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 23 avril 2024
- ECLI
- 6629f366dc6faf00095888a5
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 60 800 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : Me Julien TSOUDEROS SCP VIGNANCOUR ASSOCIES CPAM D'INDRE ET LOIRE EXPÉDITION à : FIVA SAS [7] Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS ARRÊT du : 23 AVRIL 2024 Minute n°167/2024 N° RG 22/00595 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GRE2 Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 21 Février 2022 ENTRE APPELANTE : FIVA [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 4] Représenté par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART, ET INTIMÉES : SAS [7] [Adresse 8] [Localité 3] Représentée par Me Andéol LEYNAUD de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, substitué par Me Gino CLAMA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND CPAM D'INDRE ET LOIRE [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Mme [H] [K], en vertu d'un pouvoir spécial D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : L'affaire a été débattue le 20 FEVRIER 2024., en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 20 FEVRIER 2024. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 23 AVRIL 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * M. [G] [D] a été employé de 1963 à 1998 par la société [7] à [Localité 6] (Indre et Loire). Le 1er décembre 2016, M. [G] [D], alors retraité, a établi une déclaration de maladie professionnelle, qu'il a adressée à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire, portant sur un mésothéliome malin primitif. Un certificat médical initial a été établi le 9 février 2017 par le docteur [L] [S], du centre de consultation de pathologie professionnelle du CHRU [5] de [Localité 10], constatant 'Mésothéliome malin primitif de la plèvre droit'. Après avoir procédé à une instruction médico-administrative du dossier, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire a notifié à la société [7], le 18 juillet 2017, la prise en charge, dans le cadre du 2ème alinéa de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, de la maladie déclarée 'Mésothéliome malin de la plèvre' inscrite au tableau n° 30 'Affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante' au titre de la législation relative aux risques professionnels. Le 11 août 2017, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire a notifié à la société [7] qu'un taux d'incapacité permanente de 100 % était attribué à M. [G] [D]. Ayant saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire, qui a rejeté sa demande par décision du 12 décembre 2017, la société [7] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, par requête adressée le 28 décembre 2017, d'une contestation de l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire de la maladie de M. [G] [D] au titre de la législation relative aux risques professionnels. Par jugement rendu le 11 mars 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de Tours a : - déclaré le recours de la société [7] recevable mais non fondé, - débouté la société [7] de toutes ses demandes, - dit que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [G] [D] le 1er décembre 2016 au titre de la législation professionnelle demeure et opposable à l'employeur, - laissé les dépens à la charge du demandeur. La société [7] a relevé appel de ce jugement, selon déclaration d'appel du 9 avril 2019. Par arrêt en date du 12 octobre 2021, la Cour a : - infirmé le jugement rendu le 11 mars 2019 par le Pôle social du tribunal de grande instance de Tours en ce qu'il a dit que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [G] [D] le 1er décembre 2016 au titre de la législation professionnelle demeure opposable à l'employeur, Statuant à nouveau et y ajoutant, - déclaré inopposable à la société [7] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [G] [D] le 1er décembre et 2016 au titre de la législation professionnelle, - rejeté la demande de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire aux dépens d'appel. Les ayants droit de M. [D], décédé le 9 septembre 2018, à l'âge de 77 ans, ont saisi le FIVA et accepté les offres d'indemnisation de ce dernier comme suit : I. Action successorale - Préjudice d'incapacité fonctionnelle : taux d'incapacité permanente de 100 % (barème FIVA), ce qui correspond à une indemnisation inférieure à l'indemnisation versée par l'organisme social, de telle sorte que le FIVA n'a offert aucune somme à ce titre (article 53IV al 1 de la loi), - Autres préjudices extra-patrimoniaux ' Souffrances morales 45 000 euros ' Souffrances physiques 15 300 euros ' Préjudice d'agrément 15 300 euros ' Préjudice esthétique 500 euros Total 76 100 euros II. Préjudices moraux et d'accompagnement des ayants droit Mme [P] [D] (veuve) 32 600 euros Mme [O] [T] (enfant) 8 700 euros M. [C] [D] (enfant) 8 700 euros Mme [F] [T] (petit-enfant) 3 300 euros Mme [A] [D] (petit-enfant) 3 300 euros Mme [B] [D] (petit-enfant) 3 300 euros Mme [V] [D] (petit-enfant) 3 300 euros Total 63 200 euros. Subrogé dans les droits des ayants-droits de M. [D], le FIVA a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours, par requête du 10 juin 2021, aux fins de juger que la maladie professionnelle de M. [D] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur. Par jugement du 21 février 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a : - dit que la maladie professionnelle reconnue par la CPAM d'Indre et Loire à M. [G] [D] ne procède pas de la faute inexcusable de la société [7], - débouté le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) de l'intégralité de ses prétentions, -dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles, -condamné le FIVA aux entiers dépens. Le jugement ayant été notifié, le FIVA en a relevé appel par déclaration du 4 mars 2022. Par arrêt avant-dire droit en date du 27 juin 2023, la Cour a : - ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhone-Alpes, lequel aura pour mission : * de prendre connaissance du dossier de M. [D], composé des pièces visées à l'article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale, et des conclusions et pièces des parties à l'instance, qui seront annexées à ce dossier par la CPAM d'Indre et Loire, en application du même article, * de dire, par un avis motivé, si la pathologie présentée par M. [D], objet du certificat médical initial, figurant au tableau n° 30 des maladies professionnelles, a été directement causée par son travail habituel au sein de la société [7], - dit que ce comité devra rendre son avis motivé dans le délai prévu à l'article D. 461-35 du Code de la sécurité sociale et l'adresser au greffe de la Cour ainsi qu'à chacune des parties, - dans cette attente, sursis à statuer sur toutes les demandes, - dit que les parties seront à nouveau convoquées à la première audience utile après réception de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Il résulte de l'avis rendu le 16 octobre 2023 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhone-Alpes que les conditions administratives requises par le tableau n° 30 sont remplies et permettent la prise en charge au titre de l'alinéa 5. En effet, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhone-Alpes retient une exposition habituelle à l'inhalation de poussières de matériaux contenant de l'amiante de manière directe ou par voisinage de 1965 à 1995. Par conclusions réceptionnées le 31 janvier 2024, soutenues à l'audience du 20 février suivant, le FIVA demande à la Cour de : Statuant dans le cadre de l'appel interjeté par le FIVA à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours le 21 février 2022, - déclarer le FIVA recevable et bien fondé en son appel, Y faisant droit, - infirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions, et, statuant à nouveau, - dire que les pièces versées aux débats établissent le caractère professionnel de la maladie de M. [D], consécutivement à son exposition à l'amiante, de 1963 à 1998, - dire que la maladie professionnelle dont était atteint M. [D] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [7], - fixer à son maximum l'indemnité forfaitaire visée à l'article L. 452-3, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, soit un montant de 18 281,80 euros, et dire que cette indemnité sera versée par la CPAM d'Indre et Loire à la succession de M. [D], - fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, et dire que cette majoration sera directement versée à ce conjoint survivant par l'organisme de sécurité sociale, - fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [D] comme suit : Souffrances morales 45 000 euros Souffrances physiques 15 300 euros Préjudice d'agrément 15 300 euros Préjudice esthétique 500 euros Total 76 100 euros - fixer l'indemnisation des préjudices moraux de ses ayants-droit, comme suit : Mme [P] [D] (veuve) 32 600 euros Mme [O] [T] (enfant) 8 700 euros M. [C] [D] (enfant) 8 700 euros Mme [F] [T] (petit-enfant) 3 300 euros Mme [A] [D] (petit-enfant) 3 300 euros Mme [B] [D] (petit-enfant) 3 300 euros Mme [V] [D] (petit-enfant) 3 300 euros Total 63 200 euros - dire que la CPAM d'Indre et Loire devra verser ces sommes au FIVA, créancier subrogé en application de l'article L. 452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, soit un total de 139 300 euros, - condamner la société [7] à payer au FIVA une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile. Par conclusions remises le 20 février 2024, soutenues à l'audience du même jour, la [7] demande à la Cour de : Vu l'article L. 452-3-1 du Code de la sécurité sociale et l'arrêt de la Cour de cassation du 15 février 2018 (n° 17-12.567), Vu l'arrêt du 12 octobre 2021 rendu par la Cour d'appel d'Orléans, Vu le jugement du Pôle social de Tours en date du 21 février 2022, - déclarer mal fondé l'appel du FIVA à l'encontre de la décision du Pôle social près le tribunal judiciaire de Tours en date du 21 février 2022, - déclarer que l'avis de CRRMP saisi de manière superfétatoire doit être purement et simplement écarté, ou à tout le moins qu'il est inopérant à démontrer quoi que ce soit en terme d'exposition au risque de M. [D], - déclarer que le FIVA ne rapporte pas la preuve que M. [D] a été exposé avec certitude à l'inhalation de poussières d'amiantes contenus dans l'air ambiant des ateliers après 1965, et qu'ainsi la prétendue faute inexcusable de la société, simple utilisatrice d'amiante à titre accessoire, doit s'apprécier sur la seule période de 1963-1965, En conséquence, - confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions en ce qu'elle a : * dit que la maladie professionnelle reconnue par la CPAM d'Indre et Loire à M. [G] [D] ne procède pas de la faute inexcusable de la société [7], * débouté le FIVA de l'intégralité de ses prétentions, * dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles, * condamné le FIVA aux entiers dépens, - débouter le FIVA de toutes ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable était reconnue : Sur l'impossible action récursoire de la CPAM compte tenu de l'absence de caractère professionnel de la maladie dans les rapports caisse/employeur, - constater que la Cour d'appel d'Orléans a exclu de son arrêt du 12 octobre 2021 (n° RG 19/01266) l'origine professionnelle de la pathologie déclarée par M. [G] [D] dans les rapports entre la [7] et la CPAM d'Indre et Loire, - constater l'autorité de la chose jugée attaché à cet arrêt ressortant de son dispositif tel qu'éclairé par ses motifs, En conséquence, - déclarer de ce fait impossible l'action récursoire de la CPAM d'Indre et Loire à l'encontre de la [7], - déclarer que privée d'action récursoire, la CPAM d'Indre et Loire versera au FIVA et aux ayants-droit de M. [D] les sommes correspondantes aux condamnations prononcées du fait de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société, sans pouvoir les récupérer auprès de la [7], Sur les préjudices invoqués par le FIVA, - réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées par le FIVA au titre du préjudice moral et des souffrances physiques de M. [D], - déclarer que le FIVA ne rapporte pas la preuve que M. [D] a pratiqué une activité spécifique ou de loisir indemnisable au titre du préjudice d'agrément antérieurement à la déclaration de sa maladie et qu'il aurait dû cesser du fait de celle-ci, - débouter purement et simplement le FIVA de sa demande au titre du préjudice d'agrément, où à tout le moins le réduire à de bien plus juste proportions, - réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées au titre des préjudices moraux des ayants-droit de M. [D], En tout état de cause, - débouter le FIVA de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à l'encontre de la [7], -subsidiairement, condamner la CPAM à supporter la condamnation au titre des frais irrépétibles, - condamner la CPAM à payer et porter à la [7] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel. À l'audience du 20 février 2024, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire indique s'en rapporter à la Cour s'agissant de la reconnaissance ou non de la faute inexcusable et solliciter le cas échéant le remboursement par l'employeur des sommes éventuellement allouées aux ayants-droits et qu'elle aurait à avancer quand bien même la maladie professionnelle a été reconnue inopposable à l'employeur compte tenu de l'évolution de la jurisprudence. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures respectives. SUR CE : - Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur Moyens des parties Le FIVA, subrogé dans les droits des ayants-droits de M. [G] [D], poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de M. [G] [D]. À l'appui, il rappelle qu'en vertu du principe de l'indépendance des rapports, le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi entre la caisse et l'employeur ne prive pas la victime ou ses ayants-droits du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, et précise que la décision de la cour d'appel en date du 12 octobre 2021 statuant sur l'inopposabilité de la maladie professionnelle à la société [7], ne lui est pas opposable. Il soutient que M. [D], salarié de la société [7] à [Localité 6] du 16 avril 1963 au 14 janvier 1998, tout d'abord comme ouvrier de maintenance d'avril 1963 à septembre 1965, puis au service préparation production de septembre 1965 jusqu'à sa retraite en janvier 1998, a été exposé à l'amiante au cours de chacun de ces emplois dès lors qu'il était affecté à la pose et dépose de calorifugeage entre 1963 et 1965, avant d'être chargé d'assurer la maintenance sur des appareils contenant de l'amiante, et que le caractère habituel de cette exposition ne fait aucun doute. Le FIVA ajoute qu'il résulte de l'enquête diligentée par la CPAM, confirmée par l'avis du CRRMP du 16 octobre 2023, que M. [D] a été exposé à des poussières d'amiante contenues dans l'air ambiant de 1965 à 1995, de sorte que le caractère professionnel de sa maladie déclarée le 1er décembre 2016, soit dans le délai de prise en charge prévu par le tableau 30 D, est établi. Le FIVA relève que l'employeur de M. [D] avait ou aurait dû avoir conscience du danger dès lors qu'une ordonnance du 2 août 1945 a inscrit les maladies professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante au tableau des maladies professionnelles n° 25, que le décret du 31 août 1950 définit l'asbestose comme une fibrose broncho-pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières d'amiante au nouveau tableau des maladies professionnelles n° 30, qu'il résulte du décret du 13 septembre 1955 que toute exposition à l'inhalation de poussières d'amiante était potentiellement dangereuse. Il ajoute que de nombreuses études scientifiques établissant un lien direct entre l'exposition à l'amiante et l'accroissement du risque de cancer du poumon ont été publiées à compter des années 1930, et que dès 1967, l'INRS a publié une note intitulée 'Protection contre les risques professionnels dans le travail de l'amiante' donnant des recommandations précises aux industriels utilisateurs de l'amiante. Il indique en outre que si le décret du 17 août 1977 relatif aux 'mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante' est venu compléter le dispositif existant, diverses dispositions, prévoyant l'évacuation des poussières, préexistaient à ce texte et notamment la loi du 12 juin 1893, les décrets des 10 mars 1894, 11 juillet 1903, et 20 novembre 1904, la loi du 26 novembre 1912, les décrets des 10 juillet 1913, 13 décembre 1948 et 6 mars 1961, de sorte que l'employeur ne saurait soutenir que le point de départ de la prise de conscience du danger lié à l'amiante est en 1977. Le FIVA ajoute que compte tenu de l'importance de la société [7] dans le monde industriel, celle-ci avait nécessairement une conscience aiguë du danger occasionné par ce matériau. Le FIVA indique également que malgré la réglementation relative aux prescriptions de sécurité en matière d'inhalation de poussière d'amiante, et l'activité de M. [G] [D], qui effectuait des travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante, ainsi qu'en atteste trois de ses collègues de travail, M. [D] ne bénéficiait d'aucune mesure de protection respiratoire particulière. La société [7] conclut à la confirmation du jugement. Elle expose que l'exposition au risque de M. [D] n'est valablement établie que de 1963 à 1965, période à laquelle elle ne pouvait avoir conscience du danger dès lors que les premières règles spécifiques de protection des salariés ont été émises en 1977. Elle ajoute que l'avis du CRRMP, désigné de manière superfétatoire, doit être écarté, et qu'en tout état de cause, la Cour n'est saisie en l'espèce que de la reconnaissance de la faute inexcusable et n'a par conséquent pas à statuer à nouveau sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [D]. Appréciation de la Cour En application de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'accident, ou la maladie professionnelle, est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ., 2ème 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021). Il appartient au salarié ou à ses ayants droit de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur. La faute inexcusable ne peut être retenue que si l'accident ou la maladie revêt un caractère professionnel. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur n'ait pas été la cause déterminante de la maladie reconnue d'origine professionnelle, il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire, peu important que d'autres fautes aient également concouru au dommage. Si la conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci, il est constant que la survenance d'une maladie professionnelle n'entraîne pas ipso facto la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, et que la détermination des circonstances objectives de la survenance de la maladie constitue un préalable nécessaire à toute recherche de responsabilité de l'employeur. En l'espèce, l'inopposabilité à la société [7] de la prise en charge de la maladie et du décès de M. [G] [D] au titre de la législation professionnelle ne fait pas obstacle à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, et ce dernier conserve, dans ce cadre, la possibilité de contester le caractère professionnel de la maladie. Ainsi, l'établissement d'un lien de causalité entre la maladie de M. [G] [D] qui a conduit à son décès et ses conditions de travail au sein de la société [7] constitue un préalable nécessaire à la recherche de responsabilité de celle-ci sur le fondement de la faute inexcusable. L'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose : 'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut-être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire'. En l'espèce, le certificat médical initial établit le 1er décembre 2016 fait état d'un mésothéliome malin primitif et d'une première constatation médicale de la maladie en date du 30 septembre 2016, Le tableau n° 30 'Affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante' vise en D le 'mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde'. Il prévoit un délai de prise en charge de 40 ans après la fin de l'exposition au risque et énonce à titre indicatif les principaux travaux susceptibles de provoquer cette maladie, à savoir les ' travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériaux ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante'. La société [7] ne conteste pas que M. [G] [D] a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante au cours de son activité professionnelle mais soutient que cette exposition a cessé dès 1965 lors de son changement de poste. Elle expose en conséquence que le délai de prise en charge est dépassé dès lors qu'en 2016 (date de la déclaration de maladie professionnelle), M. [G] [D] n'était plus exposé au risque depuis plus de 50 ans. Conformément aux 3ème et 5ème alinéas de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale susvisé, lorsque l'une ou plusieurs des conditions du tableau ne sont pas remplies, la maladie peut néanmoins être reconnue d'origine professionnelle s'il est établi qu'elle est directement causée par le travail de la victime après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La Cour de cassation a rappelé la nécessité pour le juge de solliciter l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dès lors que l'employeur, en défense à l'action en reconnaissance de sa faute inexcusable conteste le caractère professionnel de la maladie de son ancien salarié et que la victime ou ses ayants-droits soutiennent que la maladie est directement liée au travail habituel de la victime (Civ., 2ème 9 mai 2019, pourvoi n° 18-11.468). En l'espèce, saisie d'une contestation de l'employeur, en défense à l'action en reconnaissance de sa faute inexcusable, quant au caractère professionnel de la maladie de son ancien salarié sur le fondement de l'article L. 461-1 alinéas 3 et 5 du Code de la sécurité sociale, la Cour a ordonné avant-dire droit la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne-Rhône Alpes. Le 16 octobre 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes, retenant une exposition habituelle à l'inhalation de poussières de matériaux contenant de l'amiante de manière directe ou par voisinage de 1965 à 1995, a émis un avis favorable et retenu un lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle exercée par M. [G] [D]. Si l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne s'impose pas au juge, la Cour relève qu'il ressort de l'enquête diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire dans le cadre de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle que M. [R] [W], responsable garantie environnement prévention de la société [7] a déclaré que M. [G] [D], occupait un poste de maintenance et intervenait sur des fours et des tuyauteries isolés avec des matériaux en amiante entre 1963 et 1965, qu'il a ensuite été transféré au service préparation production en septembre 1965 jusqu'à son départ à la retraite. Il ressort également de ce rapport d'enquête que si M. [D] n'est pas répertorié dans le suivi amiante de la société, il a néanmoins été exposé à des poussières d'amiante contenues dans l'air ambiant de 1965 à 1995. M. [G] [D] a pour sa part déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie avoir pratiqué la pose et la dépose de calorifuges de 1963 à 1965, avant d'avoir de 1965 à 1998, tiré les produits à chaud et à froid pour la fabrication des pneus, précisant que les tableaux qui régulaient les températures des boudineuses étaient entourés de calorifuge. Il ressort des attestations versées aux débats que d'anciens collègues de travail de M. [G] [D] ont notamment déclaré ce qui suit concernant le poste occupé par ce dernier ainsi que ses conditions de travail : 'M. [D] travaillait sur les circuits tuyauterie présentant un calorifugeage' (attestation de M. [J] [M], collègue de M. [D] de 1975 à 1998), 'Le temps passé par M. [G] [D] sur les machines et l'ensemble des appareils contenant de l'amiante, pour les réparations dont il avait la charge se mesure sur le long terme' (attestation de M. [N] [I], collègue de M. [D] de 1963 à 1968), 'Sa nouvelle mission (à compter de 1965) de définition des paramètres de fabrication le conduisait parfois à intervenir sur ces éléments : réglages, prises de mesures, suivi de fabrication, l'exposait occasionnellement' (attestation de M. [E] [Y], collègue de M. [D] de 1963 à 1993). Il résulte ainsi de l'enquête administrative corroborée par l'avis de comité régional de reconnaisance des maladies professionnelles ainsi que par les témoignages concordants émanant de MM. [M], [I] et [Y], anciens collègues de travail, que M. [G] [D] a été exposé en réalisant des travaux de maintenance sur des matériaux contenant de l'amiante entre 1963 et 1965, puis en sa qualité de technicien au service préparation production, son activité le menant à exercer des travaux d'entretien ou de maintenance (réglage des boudineuses) dans des locaux contenant des matériaux à base d'amiante, les boudineuses sur lesquelles il intervenait étant entourées de calorifuge. La preuve est, dès lors, rapportée que M. [G] [D], qui exerçait son activité d'ouvrier de maintenance, puis de technicien au service préparation production au sein de locaux contenant des matériaux à base d'amiante, a été exposé entre 1963 et 1995 au risque d'inhalation de poussières d'amiante. S'agissant de la conscience du danger auquel était exposé M. [G] [D] par la société [7], la Cour relève que si des travaux scientifiques majeurs, mais de faible diffusion ont pu ne pas clairement attirer l'attention des entreprises utilisatrices sur les dangers pour leur personnel des poussières d'amiante, l'enrichissement du tableau 30 (création par décret du 31 août 1950 visant l'asbestose, décret du 3 octobre 1951 élargissant la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie, décret du 5 janvier 1976 incluant le mésothéliome, décret du 19 juin 1985 incluant les plaques pleurales, décret du 22 mai 1996 visant le cancer broncho-pulmonaire et élargissant la liste limitative des travaux en incluant notamment les travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante) et l'extension de la présomption de maladie professionnelle qui en résulte, étaient de nature à avertir tout employeur, même simple utilisateur, en fonction de son secteur d'activité et de sa taille, sur les dangers de l'amiante. De même, le dispositif réglementaire (loi du 12 juin 1893 concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels, décret du 10 juillet 1913 modifié à plusieurs reprises en 1948, 1961 et 1973 portant sur les mesures générales de protection et de salubrité applicables aux établissements assujettis, décret du 13 décembre 1948 prescrivant en cas d'impossibilité de mettre en place des équipements de protection collectifs, le port de masques et de dispositifs individuels appropriés) s'est renforcé jusqu'au décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, première réglementation générale en la matière, qui fixe des seuils de concentration moyenne en fibres d'amiante et impose un système de contrôle de l'atmosphère et de protection des salariés. Au surplus, il résulte des témoignages concordants de MM. [J] [M], [N] [I] et [E] [Y], collègues de travail de l'intéressé, qui ne sont pas utilement contredits par l'intimée, qu'aucune protection spécifique à l'amiante n'était fournie à ses salariés par la société [7]. Au vu de ces éléments, qui caractérisent une exposition à la poussière d'amiante, ainsi que la conscience du danger encouru et la nécessité de prendre des mesures de protection nécessaires à préserver la santé de ses salariés, la faute inexcusable de la société [7] doit être retenue. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le FIVA de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7] dans la survenance de la maladie professionnelle déclarée par M. [G] [D] le 1er décembre 2016. - Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime et de ses ayants-droit ' L'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale Moyens des parties Le FIVA, invoquant le taux d'incapacité permanente partielle de 100 % attribué à M. [G] [D] par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire, sollicite en conséquence l'attribution de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale. Appréciation de la cour En application de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité de 100 %, il lui est alloué une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de la consolidation. Les ayants-droits de la victime d'une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l'employeur sont recevables à exercer l'action en réparation du préjudice personnel subi par leur auteur, lequel comprend l'ensemble des préjudices visés à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale. En l'espèce, il ressort des éléments produits que M. [G] [D] s'est vu attribuer par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire selon notification du 11 août 2017 une incapacité permanente de 100 % à compter du 2 décembre 2016. En conséquence, il convient d'accorder aux ayants-droits de M. [G] [D] l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale. ' La majoration de la rente Moyens des parties Le FIVA sollicite que la rente de conjoint survivant, servie par la CPAM à Mme [P] [D], soit majorée à son taux maximum au titre des dispositions de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale. Appréciation de la Cour Conformément à l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, la faute inexcusable de l'employeur ouvre droit à la majoration de la rente du conjoint survivant. Toutefois, la rente majorée ne peut pas dépasser soit le salaire annuel de la victime en cas d'incapacité totale, soit la fraction de salaire correspondant au taux d'incapacité s'il s'agit d'une incapacité permanente partielle. Il convient en l'espèce de dire que la majoration de la rente sera fixée au maximum dans la limite du plafond précité, soit le salaire annuel de la victime compte tenu de l'incapacité permanente totale de M. [G] [D]. ' Les préjudices extrapatrimoniaux de la victime Moyens des parties Le FIVA sollicite la réparation des préjudices extra-patrimoniaux de la victime à hauteur de 45 000 euros au titre des souffrances morales, 15 300 euros au titre des souffrances physiques, 15 300 euros au titre de son préjudice d'agrément, ainsi que 500 euros au titre du préjudice esthétique. Il indique que M. [D] est décédé des suites d'un mésothéliome de la plèvre à l'âge de 77 ans après deux ans de lutte contre cette maladie. Le FIVA soutient en outre que la souffrance morale de M. [D] dès l'annonce de sa pathologie est indéniable dès lors que les malades atteints de cette pathologie se savent condamnés faute de thérapeutiques efficaces, que le mésothéliome entraîne des souffrances physiques considérables accentuées par les différents traitements et par la perte de capacité respiratoire irrémédiable et irréversible. Subsidiairement, la société [7] sollicite que les demandes d'indemnisation formulées au titre des souffrances physiques et morales soient ramenées à de plus justes proportions. Elle sollicite en outre que le FIVA soit débouté de sa demande formulée au titre du préjudice d'agrément dès lors qu'il n'est pas démontré en l'espèce. Appréciation de la Cour Indépendamment de la majoration de la rente, la victime peut aussi demander à l'employeur, conformément à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, la réparation des dommages subis en conséquence de la maladie professionnelle qui ne sont pas couverts par la législation professionnelle. Dans une décision du 18 juin 2010 (n° 2010-8 QPC), le Conseil constitutionnel a précisé que la victime peut, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l'employeur la réparation de certains chefs de préjudice énumérés par l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale et qu'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois faire obstacle à ce que cette même personne, devant les mêmes juridictions, puisse demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale. Le FIVA, subrogé dans les droits des ayants-droits de M. [G] [D], est dès lors bien fondé à solliciter la fixation des préjudices de celui-ci résultant de sa maladie professionnelle. M. [G] [D] à qui la maladie a été diagnostiquée en septembre 2016, alors qu'il était âgé de 75 ans a subi un préjudice moral résultant de la connaissance de sa contamination à l'amiante, du diagnostic de sa maladie et de l'issue probable de cette pathologie. Il a en outre, pendant les deux années suivantes, subi des douleurs physiques résultant des soins prodigués (chimiothérapie, radiothérapie'), des multiples hospitalisations et de la diminution irréversible de sa capacité respiratoire, son taux d'incapacité permanente étant fixé dès le 2 décembre 2016 à 100 % par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire. Aussi, il convient d'accueillir la demande du FIVA et de fixer les préjudices personnels de M. [G] [D] comme suit : - souffrances morales : 45 000 euros, - souffrances physiques : 15 300 euros, - préjudice esthétique : 500 euros, soit un total de : 60 8000 euros. La caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire sera tenue de verser cette somme au FIVA, créancier subrogé dans les droits des ayants-droits de la victime. L'indemnisation du préjudice d'agrément suppose pour sa part qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer. En l'espèce, force est de constater que le FIVA, qui évoque la pratique du jardinage, de la marche et du vélo par M. [G] [D] avant sa maladie, ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière de ces activités par la victime de l'une de ces activités avant le diagnostic de sa maladie professionnelle. Il convient par conséquent de le débouter de sa demande à ce titre. ' Les préjudices des ayants droits Moyens des parties Le FIVA sollicite la réparation du préjudice moral subi par chacun des ayants-droits de M. [G] [D], soit 32 600 euros pour Mme [P] [D], sa veuve, 8 700 euros pour chacun de ses enfants Mme [O] [T] et M. [C] [D], 3 300 euros pour chacun de ses petits-enfants Mme [F] [T], Mme [A] [D], Mme [B] [D] et Mme [V] [D]. La société [7] sollicite que les demandes d'indemnisation formulées au titre du préjudice moral des ayants-droits de M. [D] soient réduites à de plus juste proportion au motif que les sommes sollicitées en l'espèce vont bien au-delà des sommes pouvant être attribuées judiciairement pour la réparation de ce type de préjudice et qu'en l'espèce, M. [D] est décédé à près de 78 ans ce qui est un âge conforme à celui de l'espérance de vie moyenne des hommes en France. Appréciation de la Cour M. [G] [D] est décédé à l'âge de 77 ans, il était marié depuis plus de 55 ans à son épouse. Le préjudice moral de son épouse, résultant de la perte de la personne avec laquelle elle a partagé sa vie, n'est pas sérieusement contestable. Mme [P] [D] a vécu l'évolution de la dégradation de l'état de santé de son époux jusqu'au décès de celui-ci. Son préjudice sera fixé à la somme de 32 600 euros. M. [G] [D] avait deux enfants qui, même s'ils ne vivaient plus au foyer de la victime lors de sa maladie, l'ont accompagnés durant sa maladie et ont assisté à l'affaiblissement physique et à la détresse morale de leur père. Leur préjudice sera fixé à la somme de 8 700 euros chacun. S'agissant de l'indemnisation du préjudice subi par les 4 petits-enfants, il sera rappelé que l'expression d''ayants droit' visent les personnes énumérées aux articles L. 434-7 à L. 434-14 du Code de la sécurité sociale, ainsi que, selon les dispositions de l'article L. 452-3 du même code, en cas d'accident suivi de mort, les ascendants et descendants qui n'ont pas le droit à une rente au sens des dispositions précitées qui peuvent être indemnisées de leur préjudice moral selon les règles de droit commun. Le préjudice des quatre petits-enfants de M. [G] [D], dont le principe de l'indemnisation n'est pas remis en cause par la société [7], sera en conséquence fixé à 3 300 euros chacun. ' Sur l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire Moyens des parties La caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire sollicite le remboursement par l'employeur des sommes éventuellement allouées aux ayants-droits et qu'elle aurait à avancer quand bien même la maladie professionnelle a été reconnue inopposable à l'employeur compte tenu de l'évolution de la jurisprudence. La société [7] soutient que si en cas d'inopposabilité liée au non-respect du principe du contradictoire de la décision prise par la caisse, la caisse a désormais la possibilité d'exercer son action récursoire à l'encontre de l'employeur en cas de reconnaissance de sa faute inexcusable, tel n'est pas le cas lorsque l'inopposabilité de la reconnaissance de maladie professionnelle résulte de la non-réunion des conditions du tableau des maladies professionnelles. Elle indique qu'en l'espèce, l'inopposabilité prononcée par la Cour d'appel d'Orléans dans son arrêt du 12 octobre 2021 est une inopposabilité de fond puisqu'elle procède de l'absence d'une condition du tableau n° 30 D, de sorte que l'action récursoire de la caisse doit être rejetée. Appréciation de la Cour Selon la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, la caisse ne peut exercer son action récursoire contre l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue lorsqu'une décision de justice passée en force de chose jugée a reconnu, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, que l'accident ou la maladie n'avait pas de caractère professionnel (Civ., 2ème 15 févr. 2018, n° 17-12.567 : Bull. 2018, II, n° 32). Il ressort ainsi de la jurisprudence que si l'inopposabilité résulte d'un non-respect des conditions de forme (information de l'employeur), l'action récursoire de la caisse à l'égard de l'employeur doit être accueillie, mais que dans l'hypothèse où l'inopposabilité résulte du caractère non-professionnel de la maladie (non-respect des conditions du tableau des maladies professionnelles et absence de saisine par la caisse d'un CRRMP), la caisse doit être déboutée de son action récursoire à l'égard de l'employeur. En l'espèce, si le motif de l'inopposabilité de la maladie professionnelle de M. [G] [D] ne résulte pas de la lecture du dispositif de l'arrêt rendu par cette cour le 12 octobre 2021, il ressort toutefois, sans équivoque possible, des motifs de l'arrêt que l'inopposabilité prononcée par la cour résulte du non-respect des conditions du tableau 30 D (délai de prise en charge dans les 40 ans suivant la fin de l'exposition au risque). Le caractère professionnel de la maladie de M. [G] [D] n'ayant pas été reconnu dans les rapports entre la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire et la société [7], faute pour la caisse de justifier de la réunion des conditions du tableau 30 D, ainsi qu'il résulte de l'arrêt de la Cour d'appel d'Orléans du 12 octobre 2021 rendu dans la procédure en inopposabilité des décisions de prise en charge de la maladie, engagée par la société [7], la caisse doit être déboutée de son action récursoire contre l'employeur. - Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles Compte tenu de l'issue donnée au litige, il y a lieu de condamner la société [7] aux entiers dépens et à verser 1 000 euros au FIVA au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société [7] sera déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS : Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 21 février 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions . Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que la maladie professionnelle déclaré le 1er décembre 2016 par M. [G] [D] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [7] ; Accorde aux ayants-droits de M. [G] [D] l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ; Dit que cette indemnité forfaitaire sera versée aux ayants-droits de M. [D] par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire qui ne pourra pas récupérer auprès de l'employeur le montant de l'indemnité forfaitaire perçue par les ayants-droits de M. [D] ; Fixe au maximum la majoration de la rente conjoint survivant allouée à Mme [P] [D] ; Dit que cette majoration sera versée à la veuve de M. [D] par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire qui ne pourra pas récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente reçue par Mme [P] [D] ; Fixe l'indemnisation des préjudices personnels subis par M. [G] [D] à 45 000 euros au titre de son préjudice moral, 15 300 euros au titre de ses souffrances physiques et 500 euros au titre de son préjudice esthétique ; Dit que ces indemnisations au titre des préjudices personnels subis par M. [G] [D] seront versées au FIVA par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire qui ne pourra pas récupérer auprès de l'employeur le montant de ces indemnisations ; Déboute le FIVA de sa demande d'indemnisation du préjudice d'agrément de M. [G] [D] ; Fixe l'indemnisation des préjudices subis par les ayants-droits à 32 600 euros en ce qui concerne Mme [P] [D], 8 700 euros pour chacun de ses deux enfants, et 3 300 euros pour chacune de ses quatre petites-filles ; Dit que ces indemnisations au titre de l'indemnisation des préjudices subis par les ayants-droits de M. [D] seront versées au FIVA par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire qui ne pourra pas récupérer auprès de l'employeur le montant de ces indemnisations ; Condamne la société [7] à verser au FIVA la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Déboute la société [7] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile . Condamne la société [7] aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile .article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale susvisarticle L. 452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité socialearticle L. 452-3 du Code de la sécurité socialearticle L. 461-1 du Code de la sécurité socialearticle L. 452-3 du Code de la sécurité sociale et quarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile en causearticle L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dans sarticle L. 452-1 du Code de la sécurité socialearticle L. 452-3 du Code de la sécurité sociale.article 450 du Code de procédure civile.article L. 452-3 du Code de la sécurité socialearticle L. 452-2 du Code de la sécurité sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6629f366dc6faf00095888a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel