Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 24 avril 2024
- ECLI
- 6629f362dc6faf0009588835
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 2 563 128 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 24 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06719 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PG2B Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 SEPTEMBRE 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE N° RG F 21/00041 APPELANT : Monsieur [N] [K] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Mohamed ESSAQRI, avocat au barreau de NARBONNE INTIMES : Maître [H] [R] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de l' « EURL TOWNSEA » ([Adresse 1]) [Adresse 8] [Localité 2] Non représenté, assigné par signification de la déclaration d'appel le 13/01/2022 à domicile et des conclusions le 21/02/2022 à domicile Association UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA de TOULOUSE, prise en la personne de son représentant légal, dûment habilité à cet effet, domicilié en cette qualité au siège situé [Adresse 7] et en son établissement situé : [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 04 Janvier 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - rendu par défaut ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, la date du délibéré initialement fixée au 20 mars 2024 a été prorogée à celle du 24 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de travail à durée déterminée du 1er décembre 2016 jusqu'au 31 janvier 2017, M. [N] [K] a été engagé à temps complet (39 heures) par l'Eurl Townsea exerçant une activité de restauration à [Localité 9], en qualité de responsable de cuisine, moyennant une rémunération mensuelle de 2'348,58 euros brut. La relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée. A compter du 9 août 2018, le salarié a été placé en arrêt de travail. Le 18 mars 2019, les parties ont signé une convention de rupture, laquelle a été homologuée le 12 avril 2019. Par requête du 17 mars 2021, faisant valoir qu'un rappel de salaire lui était dû, qu'il était en droit d'obtenir l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qu'il avait subi un harcèlement moral, que l'employeur avait manqué à ses obligations de suivi médical et d'information relative à la prévoyance et que la rupture était nulle, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne. Par jugement du 13 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a': - fixé la créance de M. [N] [K] dans la liquidation judiciaire de l'Eurl Townsea aux sommes suivantes': * 100 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat pour absence de suivi médical, * 100 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de remise de notice informative sur la prévoyance, - rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires, - rendu la décision opposable à Maître [R], mandataire de justice de l'Eurl Townsea et à l'Unédic AGS du sud-ouest en leur CGEA de Toulouse dans la limite de leurs garanties strictement définies dans la loi du 25 janvier 1985, - dit que les dépens seront considérés comme créance privilégiée dans la liquidation judiciaire de l'Eurl Townsea. Par déclaration enregistrée au RPVA le 19 novembre 2021, M. [N] [K] a régulièrement interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 17 février 2022, M. [N] [K] demande à la Cour de': - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, faire droit à toutes ses demandes et rejeter les demandes contraires de l'Eurl Townsea, prise en la personne de Maître [R] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société, et des AGS CGEA'; - annuler la convention de rupture amiable du 19/04/2021 et dire que la rupture produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse'; - fixer le montant de sa créance au passif de la société Townsea aux sommes suivantes': * 25 631,28 € au titre des dommages et intérêts pour rupture conventionnelle nulle, * 19 961,93 € de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, * 1 996,19 € de congés payés sur rappel de salaire, * 12 815,64 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, * 5 000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral, * 5 000 € de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat en raison de l'absence de suivi médical, * 2 000 € de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'information relative à la prévoyance'; - ordonner à Maître [R] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Townsea, la délivrance du certificat de travail, du reçu pour solde de tout compte et de l'attestation Pôle emploi conformément à la décision à intervenir'; - dire que le jugement sera opposable à l'Unédic AGS CGEA. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 16 mai 2022, l'association Unédic Délégation AGS CGEA de Toulouse demande à la Cour de': - lui donner acte de ce qu'elle réclame la stricte application des textes légaux et réglementaires'; - confirmer le jugement sauf en ce qu'il a fixé la créance de M. [K]'; - enjoindre à ce dernier de communiquer les copies de son contrat de travail dans son entièreté, de l'intégralité de ses bulletins de paye pour la période contractuelle, de ses avis d'arrêt de travail, de sa prétendue déclaration d'accident de travail, de la DPAE que lui a adressé l'employeur, de son reçu pour solde de tout compte, des justificatifs afférents à la date de dépôt de sa demande d'aide juridictionnelle dans le cadre de sa saisine du conseil de prud'hommes intervenue le 17 mars 2021 seulement'; - le débouter de l'intégralité de ses demandes, tant au titre de l'exécution que de la rupture de son contrat, infondées et injustifiées'; - le condamner à verser la somme de 500 € à l'AGS au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Maître [R] ès-qualités n'a pas constitué avocat malgré la signification régulière de la déclaration d'appel, des conclusions et des pièces par acte d'huissier de justice du 21 février 2022. Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 janvier 2024. MOTIFS Sur le rappel de salaires au titre des heures supplémentaires. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du Code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, le salarié qui estime avoir accompli entre décembre 2016 et juin 2018 inclus un volume important d'heures supplémentaires pour un montant total de 19'961 euros, verse aux débats les documents suivants': - un décompte mentionnant pour chaque jour le nombre d'heures travaillées et le nombre d'heures supplémentaires, dont il ressort qu'il estime avoir accompli en moyenne 2,5 heures supplémentaires par jour, excepté la période estivale à propos de laquelle il estime avoir exécuté la plupart du temps 4 heures supplémentaires par jour, - une lettre du 14 octobre 2018 adressée à l'employeur aux termes de laquelle il lui réclamait le paiement de la totalité des 84 heures accomplies entre le 1er et le 9 août 2018 ainsi que la réponse de l'employeur datée du 22 octobre 2018 dans laquelle il reconnaît lui devoir des heures de travail exécutées en août 2018 et lui annonce une régularisation dans le courant du mois, - le bulletin de salaire d'octobre 2018 faisant figurer la régularisation au titre de 19 heures supplémentaires accomplies en août 2018 pour la somme totale de 309,83 euros brut, - les bulletins de salaire des mois d'août, septembre, novembre et décembre 2018 ne mentionnant aucune heure supplémentaire, de même que les bulletins de salaire de janvier et février 2019, à l'exclusion de tout autre fiche de paie, - sa lettre du 12 novembre 2018 par laquelle il demandait à l'employeur notamment de régulariser les heures supplémentaires dues pour la période du 1er au 9 août 2018, - la lettre de l'inspecteur du travail du 8 janvier 2019 qui mentionnait notamment que malgré les demandes réitérées, l'employeur n'avait fourni aucun document de contrôle de la durée du travail, - un extrait de son contrat de travail. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre au mandataire ès qualités de répondre. Celui-ci ne dispose d'aucun document de contrôle des heures de travail émanant de l'employeur, de sorte que la demande du salarié doit être accueillie. Toutefois, les calculs du salarié ne sont pas explicités et ne mentionnent pas la déduction des heures supplémentaires incluses dans son horaire contractuel de travail. Au vu des éléments dont la cour dispose, la somme due s'élève à 2'068,98 euros brut, outre 206,89 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents. Sur le travail dissimulé. La dissimulation d'emploi salarié prévue à l'article L 8221-5 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, omis d'accomplir la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche ou de déclarer l'intégralité des heures travaillées. L'article L 8223-1 du même code, dans sa version applicable, prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié concerné par le travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En l'espèce, le faible volume d'heures supplémentaires ne permet pas de caractériser l'intention de dissimulation de la part de l'employeur. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé. Sur le manquement à l'obligation de sécurité. L'article L. 4121-1 du Code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. En l'espèce, le salarié estime qu'en s'abstenant de payer les cotisations pour l'affiliation au service de santé au travail, l'employeur a manqué à son obligation et sollicite la confirmation du jugement sur le principe et son infirmation sur le montant des dommages et intérêts. Il est en effet établi que l'entreprise n'était plus affiliée au service de santé au travail et que le salarié, alors en arrêt de travail, n'avait pas la possibilité de rencontrer le médecin du travail. Le préjudice subi a été valablement réparé par les premiers juges par la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts, le salarié se contentant d'affirmer sans le prouver qu'il aurait été adressé par son médecin traitant au médecin du travail, et ne produisant aucune pièce susceptible d'étayer son préjudice. Sur le manquement à l'obligation d'information relative à la prévoyance. Il y a lieu de confirmer le jugement qui a d'une part, retenu qu'en l'absence de preuve de l'information du salarié par l'employeur relative au régime de prévoyance mis en place au sein de l'entreprise, l'employeur avait manqué à l'obligation qui lui incombait et d'autre part, fixé à la somme de 100 euros les dommages et intérêts en réparation du préjudice en résultant, aucune pièce ne permettant en cause d'appel de caractériser un préjudice plus important. Sur le harcèlement moral. Selon l'article L.1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En cas de litige, l'article L.1154-1 du même Code, dans sa rédaction applicable, prévoit que le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, le salarié qui expose avoir subi un harcèlement moral de la part de l'employeur ayant entraîné une dégradation de son état de santé physique et mental ainsi qu'une dégradation de ses conditions de travail, verse aux débats les éléments suivants': - une déclaration de main-courante enregistrée par la brigade territoriale autonome de gendarmerie de [Localité 9] le 4 septembre 2018 aux termes de laquelle il indiquait que depuis environ six mois, son employeur le traitait de fainéant, qu'il dénigrait son travail, qu'il l'avait ensuite traité de «'connard'» ou d'imbécile et que début juillet 2018, il lui avait dit en présence de collègues de travail qu'il était un «'sous-homme'», - sa lettre du 12 novembre 2018 aux termes de laquelle il avait non seulement réclamé le paiement des heures de travail accomplie courant août 2018 mais également dénoncé le harcèlement moral de sa part et la dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé, son médecin l'ayant envoyé au service de la médecine du travail, lequel était dans l'incapacité de le recevoir du fait de la radiation de la société auprès de cet organisme depuis le 7 août 2018'; il concluait cet écrit en sollicitant la rupture conventionnelle de son contrat de travail, - la lettre de l'inspecteur du travail du 8 janvier 2019 relative à l'absence d'affiliation de l'entreprise au service de santé au travail, l'absence de documents de décompte de la durée du travail, - le bulletin de salaire du mois d'août 2018 mentionnant son arrêt de travail. Il est constant que le salarié a été placé en arrêt de travail le 10 août 2018 mais aucun document médical n'est produit sur son état de santé. Pris dans leur ensemble, en ce compris l'arrêt de travail, les faits ainsi établis ' insultes régulières, non-paiement de l'intégralité des heures travaillées, impossibilité de rencontrer le médecin du travail du fait du défaut d'affiliation de l'entreprise au service de médecine du travail - sont susceptibles de caractériser un harcèlement moral de la part de l'employeur. Le mandataire liquidateur ès qualités ne prouvant pas que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, le harcèlement moral sera retenu. Au vu des pièces produites, le préjudice subi sera réparé par la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande. Sur la rupture. La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action. En vertu de l'article L.1237-4 du code du travail, le recours juridictionnel contre une convention de rupture doit être formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention. En l'espèce, la convention de rupture a été homologuée le 12 avril 2019 et la saisine de la juridiction prud'homale n'est intervenue que le 17 mars 2021. Mais il ressort du dossier que le salarié a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 19 avril 2019 et que la décision du bureau d'aide juridictionnelle lui accordant l'aide juridictionnelle totale n'est intervenue que le 26 juin 2021, date à laquelle un nouveau délai d'un an recommençait à courir. Dès lors, la fin de non-recevoir doit être rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef. La nullité de la rupture conventionnelle. Sauf à procéder d'une fraude ou d'un vice du consentement, l'existence d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas en elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l'article L1237-11 du code du travail. En d'autres termes, en l'absence de vice du consentement, l'existence de faits de harcèlement moral n'affecte pas en elle-même la validité de la convention de rupture. En l'espèce, pour obtenir la nullité de la rupture conventionnelle, le salarié fait valoir que la dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé liée au non-paiement des heures supplémentaires, à l'absence d'affiliation au service de médecine du travail et aux injures proférées à son encontre, caractérisant un harcèlement moral, est constitutive de violence morale et a fait obstacle à ce qu'il exprime un consentement libre et éclairé. Toutefois, d'une part, il ressort de la lettre du 12 novembre 2018 du salarié précisant en objet «'Demande intervention de l'inspection du travail'» et rédigée dans des termes clairs, précis et non équivoques, que le salarié a lui-même sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail'; d'autre part, aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'au moment de la signature de l'acte de rupture conventionnelle, le salarié se trouvait dans une situation de violence morale du fait du harcèlement moral constaté. Les demandes au titre de la rupture seront rejetées. Le jugement sera confirmé de ces chefs. Sur la garantie de l'AGS. La garantie de l'AGS s'exercera dans le cadre des dispositions légales et règlementaires en vigueur. Il n'y a pas lieu d'enjoindre au salarié de communiquer divers documents dans le cadre de cette instance. Sur les demandes accessoires. Le présent arrêt est opposable au mandataire liquidateur ès qualités, lequel devra délivrer au salarié un bulletin de salaire récapitulatif, rectifié conformément aux dispositions du présent arrêt. Les dépens de la procédure d'appel seront supportés par la liquidation judiciaire. Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par les parties en première instance et en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ; INFIRME le jugement du 13 septembre 2021 du conseil de prud'hommes de Narbonne en ce qu'il a débouté M. [N] [K] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du harcèlement moral'; Statuant à nouveau de ces seuls chefs infirmés, DIT que M. [N] [K] a accompli des heures supplémentaires non payées et qu'il a été victime de harcèlement moral'; FIXE la créance de M. [N] [K] au passif de la liquidation judiciaire de l'Eurl Townsea comme suit': - 2'068,98 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, - 206,89 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, - 150 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral'; CONFIRME le surplus des dispositions du jugement'; Y ajoutant, DIT que le CGEA devra garantir les sommes fixées dans les limites des dispositions légales et règlementaires'; DIT n'y avoir lieu d'enjoindre au salarié de communiquer des pièces'; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; DIT que les dépens de l'instance seront supportés par la liquidation judiciaire ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L.1152-1 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L1237-11 du code du travail. En darticle 700 du Code de procédure civilearticle L 8221-5 du Code du travail narticle 450 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6629f362dc6faf0009588835
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel