Cour d'AppelService des Référés
Cour d'Appel · Service des Référés — 24 avril 2024
- ECLI
- 6629f360dc6faf00095887f1
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 24 883 598 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 24/00022 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MFCD N° Minute : Copies délivrées le Copie exécutoire délivrée le à AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 24 AVRIL 2024 ENTRE : DEMANDERESSE suivant assignation du 01 mars 2024 CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, société coopérative à capital variable, inscrite au RCS de Grenoble sous le numéro 402 121 958, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Marie-catherine CALDARA-BATTINI, avocat au barreau de GRENOBLE ET : DEFENDEUR Monsieur [K] [C] né le [Date naissance 1] 1955 de nationalité française [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Marine FARDEAU, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Bernard DUMONT, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU DEBATS : A l'audience publique du 27 mars 2024 tenue par Christophe COURTALON, premier président, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement le 24 AVRIL 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile signée par Christophe COURTALON, premier président et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. En novembre 2014, M. [C] a été démarché téléphoniquement par une personne dénommée M. [D], qui lui a proposé d'investir sur les marchés financiers dans le trading d'options binaires, qui consiste en un pari sur l'état d'un actif dans le futur, matérialisé par un achat de titres à une échéance donnée à un prix fixé à l'avance (si la valorisation du titre est supérieure au prix espéré, le titulaire de l'option encaisse le bénéfice, si elle est inférieure, il perd sa mise). C'est ainsi que M. [C] a procédé aux investissements suivants, en effectuant des virements à partir de son compte de dépôt ouvert à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes destinés à l'acquisition d'options prises sur divers titres : - 8000 euros le 05/12/2014 versés à la société Golden 23 - 20 000 euros le 24/12/2014, versés à la société AG Lozenets Districts - 3200 euros versés à la société September investments - 35 000 euros versés à la société Allianz Metro. En outre, M. [C] a réglé, à partir de son compte ouvert à la Caisse d'Epargne, 1000 euros le 25/11/2014 et 31 883 euros en avril 2015. Il lui a alors été indiqué que ses placements atteignaient la somme de 248 835,98 euros, et que pour leur déblocage, un règlement de 16 % de cette somme, était nécessaire. M. [C] a alors réglé le 15/07/2015, 23 000 euros à partir de son compte Crédit Agricole et 16 813 euros à partir du compte Caisse d'Epargne. N'ayant pas reçu les fonds, M. [C] a déposé plainte pour escroquerie le 09/09/2015. Le 02/06/2020, il a assigné devant le tribunal judiciaire de Grenoble la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes en paiement en principal de 89 200 euros. Par jugement du 22/01/2024, le tribunal a condamné la banque à payer à M. [C] la somme de 59 318 euros outre 2500 euros de frais irrépétibles, l'exécution provisoire étant prononcée à hauteur de 50 % du montant des condamnations. Par déclaration du 16/02/2024, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes a interjeté appel de cette décision. Par acte du 01/03/2024, elle a assigné M. [C] en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble, demandant dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience à être autorisée à consigner la somme de 61 808 euros outre intérêts au taux légal à compter du 02/06/2020 entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de Grenoble sur un compte ouvert à la Carpa des Alpes, faisant valoir que : - il existe de sérieux risques de réformation du jugement, M. [C] n'ayant jamais indiqué à la banque la finalité des opérations et des investissements réalisés, en l'absence d'anomalies apparentes, le compte étant créditeur et l'ordre ayant été donné par son titulaire, le fait que les virements aient été réalisés vers un pays étranger étant inopérant ; - une banque n'a pas à s'immiscer dans la gestion du patrimoine d'un client ; - il existe un risque de non-restitution des sommes versées en cas d'infirmation de la décision attaquée. Dans ses conclusions n° 2, soutenues oralement à l'audience, M. [C], pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 1500 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, et très subsidiairement, se voir donner acte de son engagement à ne pas diminuer ses placements auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes à concurrence de la somme bénéficiant de l'exécution provisoire, réplique que : - il n'y a pas lieu à arrêter l'exécution provisoire, les exigences de l'article 514-3 du code de procédure civile n'étant pas remplies ; - la faute de la banque est établie, compte tenu des mises en garde adressées par Tracfin quant aux escroqueries sur le 'Forex' ; - il détient sur ses comptes ouverts au Crédit Agricole des placements de près de 100 000 euros ; - il est client de cette banque depuis 50 ans, sans le moindre incident ; - le risque de non-restitution des fonds en cas de réformation du jugement attaqué est ainsi inexistant. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 521 §1 du code de procédure civile, 'la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation'. Ce texte ne suppose pas l'application préalable de l'article 514-3 régissant l'arrêt de l'exécution provisoire, s'agissant en réalité d'une modalité d'aménagement de cette dernière. En l'espèce : - si M. [C] justifie être un client de longue date de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes et avoir déposé sur les comptes ouverts dans cette banque des fonds d'un montant supérieur à la somme en litige, il en a la libre disposition et peut à tout moment les retirer, le fait de s'engager à y laisser un montant correspondant à celui des condamnations prononcées n'étant qu'un engagement moral ; - les circonstances de la cause montrent que M. [C] ne s'est pas comporté en investisseur avisé, en ne vérifiant pas avec suffisamment de soin l'identité de son interlocuteur qui lui avait fait miroiter des rendements importants, ni celle des sociétés destinataires des fonds versés, cette imprudence ayant été relevée par le tribunal pour lui imputer une part de responsabilité de 30 % dans son préjudice. Dès lors, la requérante justifie d'un intérêt légitime pour qu'il soit fait droit à sa demande. La Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes sera donc autorisée à consigner entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de Grenoble, sur un compte ouvert à la Carpa des Alpes, le montant des condamnations assorti de l'exécution provisoire, soit (59 318 € : 2) ou 29.659 euros outre 1250 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, outre intérêts et moitié des dépens afférents à l'instance devant le tribunal judiciaire. Concernant les dépens en référé, si l'article 696 du code de procédure civile dispose qu'il est de principe qu'ils soient mis à la charge de la partie perdante, cette disposition peut souffrir une exception. En l'espèce, la détermination du succombant ne pourra être effectuée que par la cour statuant au fond. En effet, dans le cadre de l'instance en référé, la consignation ordonnée ne l'est qu'à titre conservatoire, et la requérante n'a pas remis en cause le bien-fondé de l'exécution provisoire attachée au jugement mais a seulement sollicité son aménagement, de telle sorte que M. [C] ne peut être considéré comme partie succombante. En conséquence, les dépens de la procédure de référé resteront à la charge de la banque. PAR CES MOTIFS Nous, premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant en référé publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe : Autorisons la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes à consigner entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de Grenoble, sur un compte ouvert à la Carpa des Alpes, le montant des condamnations assorti de l'exécution provisoire, soit (59.318 € : 2) ou 29.659 euros outre 1250 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, outre intérêts et moitié des dépens ; Lui impartissons un délai d'un mois pour ce faire ; Laissons la charge des dépens de la présente instance à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes. Le greffier, Le premier président, M.A. BARTHALAY C. COURTALON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile n
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Service des Référés
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6629f360dc6faf00095887f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel