Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 22 avril 2024
- ECLI
- 6629f35fdc6faf000958879f
- Date
- 22 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/00813 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VP5Y N° de Minute : 804 Ordonnance du lundi 22 avril 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [O] [N] né le 18 Octobre 1985 à [Localité 1] (ALGERIE) (62000) de nationalité Algérienne dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Ines KERRAR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [H] [M] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Christophe BOURGEOIS, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Fabienne DUFOSSE, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du lundi 22 avril 2024 à 14 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 22 avril 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 21 avril 2024 à 15 h 08 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [O] [N] ; Vu l'appel interjeté par M. [O] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 avril 2024 à 09 h 01 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M.[O] [N], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative prononcée le 19 avril 2024 par le préfet du Nord en application d'un arrêté portant notamment obligation de quitter le territoire français délivré par cette autorité administrative notifié le 12 avril 2023. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ; ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 21 avril 2024, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours ; ' Vu la déclaration d'appel du 22 avril 2024 à 09h01 sollicitant de réformer l'ordonnance déférée et de rejeter la demande de prolongation de M. le préfet et à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens. A l'appui de son appel, M.[N] fait valoir en substance que le placement en rétention est irrégulier en ce qu'il est fondé sur une obligation de quitter le territoire français de plus d'un an et que la question se pose de la rétroactivité de la loi nouvelle. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article L741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Aux termes de l'article L731-1 du même code, l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. En l'espèce, la cour relève que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire sans départ volontaire est en date du 12 avril 2023 ; que le préfet a pris un arrêté le 5 janvier 2024 portant assignation à résidence de M. [N] en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement et une nouvelle fois le 15 avril 2024 ; que l'arrêté du 19 avril 2024 portant placement en rétention est motivé notamment par le fait que M. [N] a été placé en garde à vue le jour même pour des faits de violences volontaires sur personne dépositaire de l'autorité publique et qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement alors qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, ce d'autant qu'il s'est soustrait à deux mesures d'assignation à résidence sans respecter ses obligations de pointage. La cour relève qu'il résulte que la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 a eu pour effet de faire passer de 1 à 3 ans le délai suivant la notification d'une obligation de quitter le territoire français durant lequel l'autorité administrative peut se fonder sur une telle décision pour placer un étranger en rétention administrative en vue de son éloignement et que cette disposition s'applique à la procédure en cours. Ce moyen sera dès lors rejeté et l'ordonnance confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Fabienne DUFOSSE, Greffier Christophe BOURGEOIS, conseiller N° RG 24/00813 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VP5Y REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 804 DU 22 Avril 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le lundi 22 avril 2024 : - M. [O] [N] - l'interprète - l'avocat de M. [O] [N] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [O] [N] le lundi 22 avril 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Ines KERRAR le lundi 22 avril 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le lundi 22 avril 2024 N° RG 24/00813 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VP5Y
Articles de loi cités
article L741-1 du CESEDAarticle 131-30 du code pénalarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 22 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6629f35fdc6faf000958879f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel