Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 23 avril 2024
- ECLI
- 6629f35edc6faf000958878b
- Date
- 23 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 24/01465 - N° Portalis DBVW-V-B7I-II77 N° de minute : 147/2024 ORDONNANCE Nous, Karine HERBO, Président de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [V] [H] né le 04 mars 1999 à [Localité 4] (GUINEE) de nationalité Guinéenne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 19 avril 2024 par M. LE PREFET DE LA MARNE faisant obligation à M. [V] [H] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 19 avril 2024 par le préfet de la Marne à l'encontre de M. [V] [H], notifiée à l'intéressé le même jour à 09h33 ; VU la requête de M. LE PREFET DE LA MARNE datée du 20 avril 2024, reçue et enregistrée le même jour à 15h09 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [V] [H] ; VU l'ordonnance rendue le 22 Avril 2024 à 10h40 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA MARNE recevable et la procédure régulière, déboutant M. LE PREFET DE LA MARNE de sa demande de prolongation de la mesure de rétention et ordonnant la remise en liberté de M. [V] [H] ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 22 Avril 2024 à 11h34 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) VU la notification de la déclaration d'appel dont s'agit, faite respectivement à l'autorité administrative à la personne retenue et à l'avocat de celle-ci, qui en ont accusé réception ; VU l'ordonnance rendue le 22 avril 2024 à 16h30 faisant droit à la demande de monsieur le Procureur de la République de Strasbourg aux fins de voir déclarer son appel suspensif ; VU la proposition de la préfecture du par voie électronique reçue le 23 avril 2024 afin que l'audience se tienne par visioconférence, VU la notification de l'ordonnance sur appel suspensif délivrés le 22 avril 2024 à l'intéressé, à Me Laëtitia RUMMLER, avocat de permanence, à M. LE PREFET DE LA MARNE et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. LE PREFET DE LA MARNE, appelant, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 22 avril 2024, a comparu. Après avoir entendu M. [V] [H] en ses déclarations par visioconférence, Maître Laëtitia RUMMLER, avocat au barreau de Colmar, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Béril MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE, conseil de M. LE PREFET DE LA MARNE, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'appel L'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dispose: L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet de département et, à Paris, par le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'appel de la préfecture est donc recevable. Sur le fond M. [H] a été incarcéré à la maison d'arrêt de [Localité 1] suite à une condamnation du tribunal judiciaire de Strasbourg à 8 mois d'emprisonnement délictuel pour vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours et violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours. Il a été pris en charge par les services de police lors de sa levée d'écrou le 19 avril 2024, s'est vu notifier à cette date l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour de 5 ans du Préfet de la Marne et a été placé en rétention administrative. La mesure d'éloignement n'ayant pu être mise à exécution dans le délai de 48 heures, le Préfet a saisi le juge des libertés et de la détention de Strasbourg aux fins de prolongation de la rétention administrative pendant 28 jours. Il résulte de l'article L. 741-3 du CESEDA qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet dès le placement en rétention. Il appartient au juge, pour accueillir une première demande de prolongation, de contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger. Ainsi que l'a rappelé, à juste titre le premier juge, parmi les diligences devant être vérifiées, figure la saisine rapide et effective des autorités consulaires. Si à hauteur de cour, la préfecture justifie de la saisine de l'UCI et de la procédure applicable avec les autorités guinéennes, notamment que celles-ci imposent une remise en main propre du dossier à une date communiquée par le consulat ou les autorités internes guinéennes, l'UCI étant désormais dans l'attente du déplacement à [Localité 5] de la Commission de [Localité 2], rien ne démontre que les autorités guinéennes ont connaissance de la remise du dossier concernant précisément M. [H]. En conséquence, ainsi que le premier juge l'a relevé et contrairement à une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la préfecture ne justifie pas en l'état d'une saisine effective des autorités étrangères concernant spécifiquement M. [H]. Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention du 22 avril 2024. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel suspensif de M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG et l'appel de la PREFECTURE recevables en la forme, au fond, les REJETONS, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 22 avril 2024 DISONS avoir informé le conseil de la PREFECTURE des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 23 Avril 2024 à 14h59, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Laëtitia RUMMLER, conseil de M. [V] [H] - Maître Béril MOREL pour LA SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LEPREFET DE LA MARNE. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 23 Avril 2024 à 14h59 l'avocat de l'intéressé Maître Laëtitia RUMMLER Comparante l'intéressé M. [V] [H] Comparant par visioconférence l'interprète -/- l'avocat de la préfecture Me Béril MOREL Comparante EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [V] [H] - à Me RUMMLER - à M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG - à Me MOREL - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [V] [H] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA quarticle L552-10 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6629f35edc6faf000958878b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel