Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 24 avril 2024
- ECLI
- 662952b2204c0caeeb993e4a
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 65 172 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00729 - N° Portalis DB22-W-B7H-RLTS Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Mme [Y] [I] - CPAM DES YVELINES N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 24 AVRIL 2024 N° RG 23/00729 - N° Portalis DB22-W-B7H-RLTS Code NAC : 88D DEMANDEUR : Mme [Y] [I] [Adresse 1] [Localité 3] comparante DÉFENDEUR : CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Mme [M] [B], munie d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Bertille BISSON, juge placé, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 11 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2024. Pôle social - N° RG 23/00729 - N° Portalis DB22-W-B7H-RLTS EXPOSE DU LITIGE Madame [Y] [I] a perçu, de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, la somme de 3.403,32 euros au titre d’indemnités journalières maladie. Considérant que Madame [I] était, pendant la période de versement, à la retraite, la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la Caisse ou CPAM) a sollicité le remboursement des sommes perçues. Par courrier en date du 28 mars 2022, la Caisse a notifié à Madame [I] une créance de 1.651,72 euros, représentant les indemnités journalières pour la période du 18 novembre 2021 au 11 janvier 2022, estimant que celle-ci était à la retraite depuis le 1er avril 2021. Contestant cette demande de remboursement d’indu, Madame [Y] [I] a saisi la Commission de recours amiable qui a rejeté sa demande, compte-tenu de son statut de retraitée. Par requête reçue au greffe le 05 juin 2023, Madame [Y] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester l’indu réclamé par la CPAM. A défaut de conciliation, l’affaire a été évoquée à l’audience du 11 mars 2024, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés. A l’audience, Madame [I], comparant en personne, demande au tribunal d’annuler la décision de la CPAM lui réclamant le remboursement des indemnités journalières perçues par la CPAM sur la période du 16 septembre 2021 au 11 janvier 2022, soit la somme de 1.651,72 euros. Au soutien de ces demandes, elle indique que cette demande de remboursement tient au fait que la CNAV s’est trompée sur sa date de départ à la retraite, indiquant à tort le 1er avril 2021 au lieu du 1er avril 2022 et qu’elle ne se trouvait donc pas, au moment du versement des indemnités journalières par la CPAM, en situation de cumul emploi-retraite ou en situation de retraite. Elle explique que la CNAV a transmis une attestation modificative, mentionnant un départ à la retraite au 1er avril 2022 et non au 1er avril 2021. Elle précise qu’elle rembourse mensuellement auprès de la CNAV les sommes perçues par elle, à tort. En défense, la CPAM, représentée par son mandataire, demande au tribunal d’attendre la preuve du remboursement de Madame [I] envers la CIPAV pour faire droit à sa demande. Elle explique qu’elle ne conteste pas qu’il y a eu une erreur dans le dossier de Madame [I], puisqu’il a été indiqué à tort que celle-ci était à la retraite à compter du 1er avril 2021, au lieu du 1er avril 2022, et qu’elle avait ainsi droit aux indemnités journalières maladie de la CPAM. Elle précise cependant qu’en raison de règles comptables internes à la Caisse, elle ne pourra rembourser Madame [I] des indemnités journalières maladie qu’elle aurait dû percevoir qu’à compter du moment où la demanderesse aura effectivement terminé de rembourser les sommes versées à tort par la CIPAV. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures, par application de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [I] remplissait les conditions légales pour percevoir des indemnités journalières maladie par la CPAM pour la période du 16 septembre 2021 au 11 janvier 2022, puisqu’elle ne se trouvait pas à la retraite à ce moment-là. Il est établi que la confusion, ayant amenée la CPAM a sollicité le remboursement des sommes perçues, provient du fait que la CNAV avait fourni une date de départ à la retraite erronée concernant Madame [I], qui a été en situation de retraite à compter du 1er avril 2022 et non du 1er avril 2021. Il ressort par ailleurs des débats et des pièces versées que Madame [I] rembourse mensuellement, à travers un échéancier, les sommes perçues et versées à tort par la CIPAV, puisqu’elle ne se trouvait donc pas en situation de retraite tel que présenté supra. La CPAM confirme que Madame [I] avait droit au versement d’indemnités journalières maladie de sa part du 16 septembre 2021 au 11 janvier 2022 et que l’indu réclamé est donc injustifié. Dès lors, il convient de faire droit à la demande de Madame [I] La CPAM ne s’appuie sur aucun élément objectif, légal ou réglementaire pour refuser à Madame [I] le versement des indemnités qu’elle aurait dû percevoir, avant le remboursement total de ces sommes à la CIPAV. La Caisse sera donc enjointe à verser les sommes réclamées à Madame [I] à compter de la notification du jugement. Succombant à l’instance, la CPAM sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant à juge unique par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 24 avril 2024, ANNULE la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines du 28 mars 2022 sollicitant le remboursement des indemnités journalières maladie versées pour la période du 16 septembre 2021 au 11 janvier 2022 d’un montant de 1.651,72 euros ; ENJOINT la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à verser à Madame [Y] [I] les sommes correspondantes aux indemnités journalières maladie dues pour la période du 16 septembre 2021 au 11 janvier 2022 et pour l’ensemble de la période au cours de laquelle elle pouvait y prétendre ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux dépens. DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté auprès de la Cour d’appel de VERSAILLES dans le mois de la réception de la notification. La GreffièreLa Présidente Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Bertille BISSON
Articles de loi cités
article L.218-1 du code de larticle 1353 du Code civilarticle L. 218-1 du code de larticle 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 24 avril 2024
Référence
662952b2204c0caeeb993e4a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA