Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 24 avril 2024
- ECLI
- 662952b1204c0caeeb993d8e
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 30 318 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00781 - N° Portalis DB22-W-B7H-RMQA Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - M. [Y] [R] - CPAM DES [Localité 5] N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 24 AVRIL 2024 N° RG 23/00781 - N° Portalis DB22-W-B7H-RMQA Code NAC : 88E DEMANDEUR : M. [Y] [R] Chez [W] [O] [Adresse 1] [Adresse 1] comparant en personne DÉFENDEUR : CPAM DES [Localité 5] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Mme [P] [U], munie d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Bertille BISSON, Juge placé, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 11 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2024. Pôle social - N° RG 23/00781 - N° Portalis DB22-W-B7H-RMQA EXPOSE DU LITIGE Par décision datée du 15 décembre 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) des [Localité 5] a notifié à monsieur [Y] [R] (ci-après l’assuré) le refus d’indemnisation de son congé paternité et d’accueil de l’enfant au motif qu’il ne remplissait pas les conditions pour avoir droit à cette prestation. En désaccord avec cette décision, l’assuré a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la caisse, qui a explicitement rejeté son recours, par décision prise à l’occasion de sa séance du 13 avril 2023. Par courrier réceptionné au greffe le 13 juin 2023, monsieur [Y] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable. En réponse à un courriel du greffe en date du 22 juin 2023, le demandeur a confirmé avoir élu domicile auprès de madame [O] [W] au [Adresse 1]. À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2024, le tribunal statuant à juge unique dans l’attente de la prestation de serment des assesseurs, conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. À cette audience, monsieur [Y] [R] comparait en personne et sollicite du tribunal de condamner la CPAM au paiement de ses indemnités journalières au titre d’un congé paternité et d’accueil d’enfant qu’il a observé à compter du 16 septembre 2022, pendant trois semaines et suivant la naissance de son enfant le 13 septembre 2022. En substance, il fait valoir qu’il remplit les conditions prévues au code de la sécurité sociale en ce qu’il a débuté son activité professionnelle le 1er septembre 2022 en exerçant 77 heures de travail jusqu’au début de sa période de repos et qu’il a exercé en qualité de travailleur intérimaire, 77 heures de travail en août 2022 et 6 heures 30 minutes pour le mois de juin 2022. En outre, il indique avoir bénéficié d’une formation dans le cadre d’un projet entrepreneurial pour la ville de [Localité 4], à raison de 3 heures par jour et pour les mois de mars 2022 à juillet 2022, de sorte qu’il justifie bien de 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours de la période de référence visée par les dispositions du code de la sécurité sociale. Il précise que cette dernière activité n’était pas rémunérée mais qu’il a été retenu à cette formation après la réussite à un concours. En défense, la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 5], représentée par son mandataire, développe ses conclusions, demandant au tribunal de confirmer le bien-fondé de la décision de la caisse du 15 décembre 2022 ayant refusé la demande d’indemnisation du congé paternité et de débouter monsieur [Y] [R] de l’ensemble de ses demandes. Elle expose avoir fait une juste application des textes en vigueur en refusant le versement des indemnités dans la mesure où la condition relative aux 150 heures de travail salarié au cours des trois mois civils ou des 90 jours précédents le 15 septembre 2022, date de début du congé paternité, n’est pas remplie et que sa formation entrepreneuriale ne peut être considérée comme un travail salarié. À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur le demande d’indemnisation : L’article R. 313-3 du code de la sécurité sociale dispose : 1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l'article R. 313-1 : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ; b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents. En application de l’article R. 313-1 du même code, les conditions d'ouverture du droit prévues à l'article L. 313-1 sont appréciées en ce qui concerne les prestations en espèces de l'assurance maternité servies en cas de congé de paternité, à la date du début de ce congé. En l’espèce, il ressort des débats que la caisse a indiqué dans ses écritures sans être contredite utilement que l’assuré a exercé comme travailleur interimaire et qu’il a cotisé la somme de 1.303,18 euros dans les six mois civils précédant son dernier jour de travail, soit le 15 septembre 2022. Dès lors, la condition tenant aux cotisations valant 1015 fois le salaire minimum de croissance (SMIC) au cours des 6 derniers mois n’est donc pas satisfaite. Toutefois, la cour de cassation a eu l’occasion de préciser (Civ 2e, 22 février 2007, pourvoi 05-16.026 P) que les conditions visées à l’article R. 313-3 du code de la sécurité sociale sont alternatives et non cumulatives, de sorte que lorsque la condition de durée d’activité salariée est satisfaite, le montant des cotisations sociales effectivement versées par l’employeur est indifférent. Ainsi, sur la condition relative aux 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois précédent le dernier jour de travail, en l’espèce, monsieur [Y] [R] verse aux débats les bulletins de paie établis par la société [2] pour les mois de décembre 2021, janvier 2022, février 2022, mars 2022, avril 2022, mai 2022, juin 2022, et août 2022. Or, conformément aux dispositions précitées, ne doivent être pris en considération que les trois derniers mois civils précédant son dernier jour de travail, soit la période allant du mois de juin 2022 au mois d’août 2022. Il ressort de ces bulletins de paie qu’il n’a exercé que 31h25 de travail en qualité de travailleur intérimaire pour les mois de juin 2022 (6,55 heures) et d’août 2022 (24,70 euros). Du reste, le demandeur ne verse aux débats aucun élément permettant de fixer le nombre d’heures de travail exercés pour le mois de septembre 2022 et indique que sa formation au sein de la Ville de [Localité 4] pour la période de mars 2022 à juillet 2022 n’était pas rémunérée. Dans la mesure où la cour de cassation a précisé dans la décision susvisée que le montant des cotisations sociales versées par l’employeur est indifférent, il y a lieu d’en déduire que l’expression de travail salarié ou assimilé s’entend de travail rémunéré. Or, tel qu’il résulte de ses propres énonciations, monsieur [Y] [R] était dans une période de stage non rémunérée pour le mois de juillet 2022. En conséquence, sa demande de versement d’indemnités journalières sera rejetée. La durée de l’arrêt de travail non indemnisé étant de 3 semaines, le montant des indemnités réclamées était inférieur à 5.000,00 euros, de sorte que le jugement sera rendu en dernier ressort. Sur les dépens : Monsieur [Y] [R], succombant à l'instance, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant à juge unique, en dernier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 24 avril 2024 ; Rejette le recours de monsieur [Y] [R] tendant à l’indemnisation de son congé paternité et d’accueil de l’enfant observé à compter du 16 septembre 2022 ; Confirme la décision datée du 15 décembre 2022 de la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 5] refusant l’indemnisation du congé paternité et d’accueil de l’enfant observé par monsieur [Y] [R] à compter du 16 septembre 2022 ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires; Condamne monsieur [Y] [R] aux dépens. Dit que le délai pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision. La GreffièreLa Présidente Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Bertille BISSON
Articles de loi cités
article L.218-1 du code de larticle 696 du code de procédure civile.article L. 218-1 du code de l
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 24 avril 2024
Référence
662952b1204c0caeeb993d8e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA