Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 24 avril 2024
- ECLI
- 662952b0204c0caeeb993d8b
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01146 - N° Portalis DB22-W-B7H-RRUW Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le : à : - URSSAF ILE DE FRANCE Copies certifiées conformes délivrées, le: à: - M. [J] [X] [C] - Me Audrey GAILLARD N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 24 AVRIL 2024 N° RG 23/01146 - N° Portalis DB22-W-B7H-RRUW Code NAC : 88B DEMANDEUR : URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par M. [I] [P], muni d’un pouvoir régulier DÉFENDEUR : M. [J] [X] [C] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Audrey GAILLARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Bertille BISSON, juge placée, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L.218-1 du Code de l'Organisation Judiciaire Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 11 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2024. Pôle social - N° RG 23/01146 - N° Portalis DB22-W-B7H-RRUW EXPOSE DU LITIGE Monsieur [J] [C] a été affilié à compter du mois de novembre 2012 au Régime social des indépendants (RSI) en qualité de gérant de la société S.A.R.L [5]. Par acte d’huissier déposé à l’étude le 22 août 2023, l’Union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales (ci-après l’URSSAF) Île-de-France, venant aux droits du Régime sociale des indépendants (RSI), a fait signifier à monsieur [J] [C], une contrainte émise le 18 août 2023 d’un montant de 1.222,00 euros, correspondant à 1.164,00 euros de cotisations, outre 58,00 euros de majorations de retard afférentes à la régulation 2018 et aux 1er et 4ème trimestres 2020. Par requête reçue au greffe le 06 septembre 2023 et par l’intermédiaire de son conseil, monsieur [J] [C] a formé opposition à cette contrainte. À défaut de conciliation possible entre les parties et après un renvoi pour permettre au défendeur de répliquer, l’affaire a été retenue à l'audience du 11 mars 2024, le Tribunal statuant à juge unique dans l’attente de la prestation de serment des assesseurs, conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. À l’audience, l’URSSAF d’Île-de-France, représentée par son mandataire, s’en rapporte oralement à ses conclusions, sollicitant du Tribunal de : - débouter monsieur [C] de ses demandes, fins et conclusions ; - valider la contrainte contestée pour un montant cantonné aux sommes dues au titre de cotisations de la régulation 2018 et des 1er et 4ème trimestres 2020, à savoir 1.164,00 euros de cotisations, outre 58,00 euros de majorations de retard ; - laisser les frais de signification à la charge de monsieur [C]. Au soutien de ses prétentions, en réponse aux moyens d’opposition de monsieur [C], elle fait valoir que la procédure de recouvrement est régulière et produit la mise en demeure préalable adressée par lettre recommandée distribuée à son adresse. Elle estime qu’aucune prescription n’est encourue, puisque la mise en demeure régulière a interrompu la prescription. Sur le fond, elle indique que le cotisant n’a pas apporté la preuve de sa radiation avant le 07 décembre 2020 et que son assujettissement au régime est lié au statut du gérant majoritaire de la société et non à l’exercice d’une activité par la société. Sur le montant réclamé, la caisse rappelle que, même en l’absence de revenus, les travailleurs indépendants restent redevables des cotisations minimales et fait valoir que les cotisations appelées sont les cotisations minimales forfaitaires dues au titre de la régularisation 2018 et pour les 1er et 4ème trimestres 2020. En défense, monsieur [J] [C], représenté par son conseil, s’en rapporte oralement à ses conclusions en défense n°2, sollicitant du Tribunal de : - débouter l’URSSAF d’Île-de-France de l’ensemble de ses demandes ; - à titre infiniment subsidiaire, limiter la dette de monsieur [C] au titre des cotisations du 1er et 4ème trimestre 2020, à la somme de 285 € ; - en tout état de cause, condamner l’URSSAF d’Île-de-France à verser à monsieur [C] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - laisser à la charge de l’URSSAF d’Île-de-France les frais de signification. Au soutien de ses prétentions, monsieur [C] soulève l’irrégularité de la procédure de recouvrement, faute d’avoir réceptionné la mise en demeure. Il relève que celle-ci a été adressée à une adresse incomplète et estime que les cotisations dues sont prescrites en l’absence d’interruption de la prescription. Sur le montant réclamé, il relève que la caisse affecte la quasi intégralité des cotisations dues pour l’année entière aux 1er et 4ème trimestres 2020 alors qu’il appartenait à la caisse d’affecter les cotisations forfaitaires minimales à chacun des quatre trimestres. Enfin, il souligne que les majorations de retards réclamées sur le 1er trimestre 2020 devraient être réduites à un montant maximum de 14,50 euros. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2024 par mise à disposition au greffe. Pôle social - N° RG 23/01146 - N° Portalis DB22-W-B7H-RRUW MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient en préalable de rappeler qu'en formant opposition à contrainte, l'opposant a, devant le pôle social du Tribunal judiciaire, la qualité de défendeur. Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte : Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé. L'opposition sera en conséquence déclaré recevable. Sur la régularité de la procédure de recouvrement : Il résulte des dispositions des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de sécurité sociale que toute action ou poursuite est obligatoirement précédée d'un avertissement ou d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Il importe que la mise en demeure soit, à peine de nullité, notifiée au débiteur même des cotisations réclamées, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice pour celui-ci (Soc., 24 novembre 1994, pourvoi n°92-20.508). En l'espèce, il résulte de la pièce n°1 versée aux débats par la caisse que la mise en demeure litigieuse datée du 16 mars 2023 et référencée “3C 009 241 0912 4", mentionne en coordonnées du destinataire : “ MR [C] GEO [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3]”. La caisse verse aux débats la photocopie de l’accusé de réception revenue avec la mention “Présentée, avisée le 18/03/2023" et “Distribuée le : 24/03/2023", précisant : “Nom du destinataire ou de son mandataire : Mr [C] [W]” et comportant une signature manuscrite. Or, si cet avis de réception indique le nom du cotisant et reprend en numéro de suivi la référence de la mise en demeure litigieuse, à savoir “AR3C00924109124", toutefois, il en ressort que l’adresse du destinataire mentionnée, à savoir “ [Adresse 6]”, ne correspond pas à celle de monsieur [J] [C] . L’URSSAF d’Île-de-France, se bornant à produire ledit accusé de réception de la mise en demeure, ne prouve pas avoir distribué à l’adresse du cotisant une mise en demeure préalable à la contrainte. En conséquence, il convient de dire que la mise en demeure est nulle, ce qui entraîne, par voie de conséquence, la nullité de la contrainte. Sur les frais et dépens : La contrainte étant annulée, les frais de signification resteront à la charge de l’URSSAF d’Île-de-France, conformément à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L’URSSAF d’Île-de-France qui succombe à l’instance sera tenue aux entiers dépens. Sur la demande reconventionnelle de condamnation aux frais irrépétibles : L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de monsieur [J] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort, jugement contradictoire mis à disposition au greffe le 24 avril 2024 ; DECLARE l’opposition à contrainte recevable et bien fondée ; CONSTATE la nullité de la mise en demeure du 16 mars 2023 ; En conséquence, ANNULE la contrainte émise le 18 août 2023 par l’Union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales d’Île-de-France, venant aux droits du régime sociale des indépendants, pour avoir paiement de la somme de 1.222,00 euros, correspondant à 1.164,00 euros de cotisations, outre 58,00 euros de majorations de retard, afférentes à la régulation 2018 et aux 1er et 4ème trimestres 2020 ; DEBOUTE Monsieur [J] [C] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’Union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales d’Île-de-France conserve à sa charge les frais de signification ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires; CONDAMNE l’Union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales d’Île-de-France aux dépens. Dit que le délai pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision. La GreffièreLa Présidente Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Bertille BISSON
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle L. 218-1 du code de larticle L.218-1 du Code de larticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 24 avril 2024
Référence
662952b0204c0caeeb993d8b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA