Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 24 avril 2024
- ECLI
- 662952b0204c0caeeb993d79
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/01471 - N° Portalis DB22-W-B7G-RBYP Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - M. [R] [P] - CPAM DES YVELINES N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 24 AVRIL 2024 N° RG 22/01471 - N° Portalis DB22-W-B7G-RBYP Code NAC : 89A DEMANDEUR : M. [R] [P] [Adresse 1] [Localité 3] comparant DÉFENDEUR : CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2] représentée par M. [O] [I], muni d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Bertille BISSON, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 11 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2024. Pôle social - N° RG 22/01471 - N° Portalis DB22-W-B7G-RBYP EXPOSE DU LITIGE Le 08 septembre 2017, Monsieur [R] [P] a déclaré à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après CPAM ou la Caisse) un accident survenu sur son lieu de travail 07 septembre 2017 ayant provoqué une douleur dans la région lombaire. Le certificat médical initial du 03 octobre 2017 établi par le Docteur [Z] a mentionné une « lombalgie ». Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. La date de guérison a été fixée par la Caisse au 15 février 2022. Par décision du 17 novembre 2022, la Commission médicale de recours amiable a confirmé cette date. Par requête reçue au greffe le 28 décembre 2022, Monsieur [P] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision de la Caisse fixant sa date de guérison au 15 février 2022. A défaut de conciliation, l’affaire a été évoquée à l’audience du 11 mars 2024, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés. A l’audience, Monsieur [P], comparant en personne, maintient, à titre principal, sa demande d’annulation de la décision de la CPAM établissant sa date de guérison au 15 février 2022 et sollicite une expertise médicale. Il explique qu’il n’est à ce jour pas guéri et qu’il souffre encore de douleurs, s’appuyant notamment sur un compte-rendu d’IRM indiquant que son état s’est empiré. Il précise qu’il a sollicité une expertise auprès de la CPAM qui lui a été refusée et qu’il n’a ainsi jamais été vu par un médecin de la Caisse avant la fixation de la date de guérison. En défense, la CPAM, représentée par son mandataire, demande au tribunal de débouter Monsieur [P] de ses demandes. Elle explique que le médecin-conseil, confirmé par la CMRA, a fixé la date de guérison au 15 février 2022 et que les nouveaux éléments médicaux fournis par Monsieur [P] ne sont pas en lien avec l’accident du travail du 07 septembre 2017. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures, par application de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l’article R. 433-17 du code de la sécurité sociale, “Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier. Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6 n'est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception la date qu'elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive. La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.” La guérison correspond à la disparition totale des symptômes d’une maladie ou des conséquences d’une blessure avec retour à l’état de santé antérieur, lequel peut comporter des troubles mais qui dorénavant évoluent pour leur propre compte. Contrairement à la guérison, la consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus, en principe, nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutif à l’accident, sous réserve des rechutes et des révisions possibles. En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [P] a été victime d’un accident du travail en date du 07 septembre 2017, pris en charge par la Caisse, ayant provoqué des douleurs dans la région lombaire. Pour contester la date de guérison fixée par la Caisse au 15 février 2022, Monsieur [P] transmet les décisions de la MDPH en date des 09 février 2017 et 08 février 2024 lui accordant le statut de travailleur handicapé et un certificat médical de prolongation de soins, sans arrêt de travail, du 16 janvier 2022 jusqu’au 15 avril 2022, établi par le Docteur [Z] le 27 septembre 2023 constatant une lombalgie. Il fourni en outre le compte-rendu d’une IRM du rachis lombaire, en date du 10 mars 2023, concluant en une discopathie dégénérative lombaire, confirmant ainsi les conclusions de l’IRM réalisée par le Docteur [D] en date du 23 septembre 2011 versée aux débats par le demandeur. Dès lors, et s’il est incontestable que Monsieur [P] souffre de fortes douleurs dorsales, il résulte de ces éléments que Monsieur [P] souffrait avant l’accident du travail pris en charge par la Caisse d’une pathologie de la région lombaire et que les éléments médicaux versés aux débats ne sauraient remettre en cause la date de guérison fixée par la Caisse, en lien seulement avec l’accident du travail du 07 septembre 2017, se basant notamment sur l’analyse de la CMRA concluant que l’IRM du rachis lombaire du 10 octobre 2023 ne met en évidence que des lésions dégénératives indépendantes de l’accident du travail, correspondant à l’évolution d’un état antérieur qui était connu avant l’accident, tel qu’il ressort en effet de l’analyse des deux comptes-rendus d’IRM des 23 septembre 2011 et 10 mars 2023. Monsieur [P] n’apporte aucun nouvel élément médical de nature à remettre en cause la date de guérison fixée et à ordonner une expertise, qui ne saurait palier à la carence des parties. En conséquence, il sera débouté de ses demandes. Si Monsieur [P] estime que cette pathologie affectant ses lombaires est liée avec ses activités professionnelles, il lui appartient, si cela n’est pas déjà le cas, de formuler une déclaration de maladie professionnelle. Succombant à l’instance, en application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [P] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant à juge unique par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 24 avril 2024, CONFIRME la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie fixant la date de guérison de Monsieur [R] [P] au 15 février 2022 en lien avec l’accident du travail survenu le 07 septembre 2017 ; DEBOUTE Monsieur [R] [P] de ses demandes ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; CONDAMNE Monsieur [R] [P] aux dépens. La Greffière La Présidente Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Bertille BISSON
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle L.218-1 du code de larticle L. 218-1 du code de larticle 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 24 avril 2024
Référence
662952b0204c0caeeb993d79
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA