Tribunal Judiciaire1/1/1 resp profess du drt
Tribunal Judiciaire · 1/1/1 resp profess du drt — 24 avril 2024
- ECLI
- 66294e48204c0caeeb9921d9
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 5 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 1/1/1 resp profess du drt N° RG 21/13793 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVOHY N° MINUTE : Assignation du : 04 Novembre 2021 JUGEMENT rendu le 24 Avril 2024 DEMANDERESSE Madame [I] [W] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Marie-Sophie VINCENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1858 DÉFENDEUR AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Benoît CHABERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0039 MINISTERE PUBLIC Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS, Premier Vice-Procureur Décision du 24 Avril 2024 1/1/1 resp profess du drt N° RG 21/13793 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVOHY COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint, Président de formation, Monsieur Eric MADRE, Juge Madame Lucie LETOMBE, Juge Assesseurs, assistés de Célestine BLIEZ, Greffière lors des débats et de Samir NESRI, Greffier lors du prononcé DEBATS A l’audience du 13 Mars 2024 tenue en audience publique JUGEMENT - Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 24 mai 2013, Madame [I] [W] a saisi le conseil des prud’hommes de Nanterre en vue de contester son licenciement, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 3 septembre 2013. L’affaire a ensuite été renvoyée devant le bureau de jugement du 11 février 2016. Par jugement du 29 avril 2016 notifié le 19 mai 2016, le conseil des prud’hommes de Nanterre a considéré sans cause réelle et sérieuse le licenciement dont avait fait l’objet Madame [I] [W]. L’employeur a interjeté appel du jugement. Par ailleurs, le 9 décembre 2015, Madame [I] [W] s’est vu notifier le bénéfice d’une pension d’invalidité. Par lettre du 25 octobre 2016, la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris a notifié à Madame [I] [W] la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie déclarée le 20 novembre 2015, à la suite d'un avis favorable du 17 octobre 2016, rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Paris. Le 27 juin 2018, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement du conseil des prud’hommes de Nanterre du 29 avril 2016, en ce qu’il avait dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, et l’a infirmé pour le surplus. Par requête du 9 juillet 2018, Madame [I] [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. L’affaire a été retenue à l’audience du 11 octobre 2019, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 10 décembre 2019. Par jugement avant dire droit du 10 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Paris a désigné le CRRMP de Dijon avec pour mission de donner son avis sur l’existence d’un lien de causalité direct entre le travail habituel de Madame [I] [W] et l’affection déclarée le 20 novembre 2015, et a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 17 juin 2020. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs au 16 décembre 2020, au 16 juin 2021, au 15 décembre 2021, au 20 janvier 2023, puis au 20 décembre 2023. Par acte d’huissier de justice du 4 novembre 2021, Madame [I] [W] a fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire. Aux termes de ses conclusions notifiées le 10 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [I] [W] sollicite la condamnation de l’agent judiciaire de l’État à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - la somme de 50 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Madame [I] [W] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice à hauteur de 48 mois, l’affaire ayant été renvoyée au 20 décembre 2023. Elle affirme par ailleurs que cette durée excessive a des conséquences sur son état de santé, ce qu’elle justifie par la production d’un certificat médical. Dans ses conclusions notifiées le 25 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l’agent judiciaire de l’État sollicite du tribunal à titre principal, le rejet des demandes indemnitaires de Madame [I] [W], et à titre subsidiaire leur réduction à de plus justes proportions. Il estime que la responsabilité de l’État n’est susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire qu’à hauteur d'un délai excessif de 40 mois. Il soutient que Madame [I] [W] ne caractérise pas suffisamment son préjudice, celle-ci n’expliquant pas en quoi la durée de la procédure lui a causé un préjudice, et ne produisant aucune pièce de nature à chiffrer celui-ci Le 18 janvier 2022, le ministère public a indiqué ne pas conclure dans le dossier. L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 5 juin 2023. A l’issue de l’audience du 13 mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2024. SUR CE Sur la demande principale : Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires. Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement. Le seul non respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État. Lorsque l’essentiel des ressources d’une personne est constitué d’une pension au titre de l’invalidité, les litiges qui tendent à une amélioration de celle-ci au vu de la dégradation de son état de santé ont des enjeux particuliers pour cette personne, justifiant une diligence particulière de la part du service public de la justice (CEDH, Mocié c. France, 46096/99, §22). En l'espèce, il y a lieu d'évaluer le caractère excessif de la procédure litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure. Ainsi, à l'aune de ces critères, il convient de relever que : - le délai de 8 mois entre la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale du 9 juillet 2018 et l’audience de mise en état du 13 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois ; - l'agent judiciaire reconnaît que le délai entre cette audience et l’audience de plaidoirie est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur d'un mois ; - le délai entre l'audience du 11 octobre 2019 et le prononcé de la décision avant dire droit du 10 décembre 2019 n’est pas excessif ; - s'agissant du délai de 41 mois entre le jugement avant dire droit et la clôture de la présente instance, intervenue le 5 juin 2023, l'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle un délai déraisonnable d’une durée de 27 mois, dès lors qu’il appartenait à la juridiction saisie de s’assurer que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon émette son avis dans un délai raisonnable ou, le cas échéant, de saisir un autre comité, alors qu'en l’espèce, il n’est pas justifié que le délai anormal d’obtention de l’avis du comité régional saisi par le tribunal résulte d’une complexité quelconque de l’affaire, ni d’un manque de diligence des parties et que, par ailleurs, l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale prévoit que l’avis motivé est rendu par un tel comité dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, avec deux mois supplémentaires en cas de nécessité d’un examen ou d’une enquête complémentaire ; toutefois, l’agent judiciaire de l’État reconnaît en l’espèce un délai excessif de 34 mois au titre de cette période, de sorte qu’il convient de retenir la responsabilité de l’État à hauteur de cette durée ; - dès lors que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain et que le déroulement à venir de la procédure postérieurement à la date de l'ordonnance de clôture de la présente instance est inconnu et peut notamment varier en raison d'une date avancée de plaidoiries ou d'un accord des parties, la période postérieure au 5 juin 2023 ne peut être prise en compte au titre d'un déni de justice. La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 40 mois. S'agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu'un procès est nécessairement source d'une inquiétude pour le justiciable et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire. Pour justifier de son préjudice moral, Madame [I] [W] produit un certificat médical du 21 mars 2022 dont il ressort que « son état dépressif ne s’améliore pas malgré le traitement antidépresseur, et la lenteur de la justice contribue à pérenniser cet état. (…) Son anxiété reste extrême Mme [W] est totalement épuisée et démotivée ». Par ailleurs, les pièces versées aux débats ne permettent pas de déterminer si la pension d’invalidité objet de la procédure litigieuse constituait ou non l'essentiel des ressources de la demanderesse. Compte tenu de ces éléments et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [I] [W] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 16 000,00 €. En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Sur les demandes accessoires : L’agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’agent judiciaire de l’État est condamné à verser à Madame [I] [W] la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucune circonstance ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort, Condamne l’agent judiciaire de l’État à payer à Madame [I] [W] : - la somme de 16 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; - la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; Condamne l’agent judiciaire de l’État aux dépens ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait et jugé à Paris le 24 Avril 2024 Le GreffierLe Président S. NESRIB. CHAMOUARD
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle L. 141-1 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 1231-7 du code civilarticle 514 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/1/1 resp profess du drt
- Date
- 24 avril 2024
Référence
66294e48204c0caeeb9921d9
Données disponibles
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