Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 18 avril 2024
- ECLI
- 66294e3c204c0caeeb992087
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 174 054 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 23/07968 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3AOQ N° MINUTE : 4/2024 JUGEMENT rendu le 18 avril 2024 DEMANDERESSE S.A.S. FONCIERE CRONOS, [Adresse 2], représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, 119 Rue de la Pompe 75116 Paris, Toque P0431 DÉFENDERESSE Madame [D] [K], demeurant [Adresse 1], non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascal CHASLONS, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière DATE DES DÉBATS : 19 décembre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 18 avril 2024 par Pascal CHASLONS, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière Décision du 18 avril 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/07968 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3AOQ FAITS ET PROCEDURE Suivant contrat du 27/06/2016, la société OGIF, aux droits de laquelle vient la société FONCIERE CRONOS, avait donné en location à Madame [D] [K] un appartement (1 pièce bis) situé [Adresse 1] (bâtiment A, escalier 0001, étage 3, porte 303) moyennant le paiement d'un loyer mensuel actualisé de 529,68 €, provisions sur charges comprises (soit 197,68 €, allocation logement déduite). Par acte du 12/06/2023, la société FONCIERE CRONOS a fait délivrer à Madame [D] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire et faisant état d'impayés à hauteur de 820,12 €. Par acte du 01/09/2023, la société FONCIERE CRONOS a assigné Madame [D] [K] devant le tribunal judiciaire de PARIS (juge des contentieux de la protection) aux fins d'obtenir : -la constatation de la résiliation de plein droit du bail à raison de l'acquisition de la clause résolutoire ; -l'expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; -le paiement de la somme de 1313,82 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés à août 2023, outre les loyers échus à la date de la décision à intervenir ; -le versement d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant des loyers et charges normalement exigibles jusqu'à la reprise effective des lieux. La société FONCIERE CRONOS a demandé également une indemnité de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et le maintien de l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Le préfet de PARIS a été avisé de la présente affaire par notification avec accusé de réception électronique du 04/09/2023. Il a été justifié de la saisine de la CAF. Régulièrement citée, l'acte ayant été déposé à l'étude, Madame [D] [K] ne s'est pas présentée à l'instance. À l'audience, la société FONCIERE CRONOS a indiqué que la créance avait augmenté, s'élevant à 1740,54 €, frais déduits. Elle a précisé que les prélèvements de loyer avaient été rejetés depuis janvier 2023. Elle a fait valoir, s'agissant du dernier prélèvement, intervenu le 10/12/2023 et correspondant au loyer de décembre 2023, qu'il avait été rejeté. Elle a proposé d'en justifier dans le cadre du délibéré, ce qui a été effectué suivant mail du 19/12/2023. MOTIVATIONS Sur la résiliation en application de la clause résolutoire Il est produit à l'instance : -le contrat de bail dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable en cas de loyers et charges impayés ; -un commandement de payer en date du 12/06/2023 faisant référence à cette clause résolutoire ; -un décompte actualisé des loyers et charges impayés au 11/12/2023, complété par un décompte produit en délibéré, arrêté au 19/12/2023. Aux termes de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 Juillet 1989, tel qu'applicable au litige, lorsque des loyers et charges sont impayés, la résiliation de plein droit du bail à est acquise à raison de la clause résolutoire qui y figure, deux mois après le commandement de payer visant cette clause résolutoire, si celui-ci est demeuré infructueux. Il apparaît en l'espèce d'une part, que les sommes visées au commandement étaient effectivement dues à la date de délivrance de l'acte, d'autre part que la locataire ne s'en est pas acquittée totalement à la date du 12/08/2023. L'octroi d'office de délais de paiement, à défaut d'accord du bailleur, n'est possible qu'en cas de reprise du paiement du loyer courant. Par ailleurs, la suspension des effets de la clause résolutoire n'intervient qu'à la demande d'une des parties, également en cas de reprise du paiement du loyer courant. En l'espèce, le décompte actualisé du 19/12/2023, renseignant sur le sort du prélèvement effectué le 10/12/2023, en définitive rejeté, fait ressortir que le paiement du loyer courant n'a pas été repris et ce, depuis plusieurs mois. Compte tenu de cette circonstance, du défaut de Madame [K] à l'instance et du refus du bailleur de délais de paiement et d'une suspension des effets de la clause résolutoire en conséquence, l'acquisition de la clause résolutoire prendra son plein effet. Il convient donc de constater la résiliation du bail consenti à Madame [D] [K] à la date du 13/08/2023 et d'ordonner son expulsion dans les conditions prévues par la loi et avec toutes les conséquences qu'elle emporte. Sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus A ce titre, la société FONCIERE CRONOS justifie d'une créance, hors frais, de 1234,32 € au titre des loyers et charges dus au 31/08/2023 . Sur l'indemnité d'occupation à échoir La locataire étant désormais occupante sans droit ni titre des lieux loués, il y a lieu d'indemniser la société FONCIERE CRONOS du préjudice qui en résulte en fixant le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à complète libération au montant des loyer et charges normalement exigibles, avec possibilité de réviser le loyer et de régulariser les charges conformément au bail s'il n'avait pas été résilié. Sur les demandes accessoires Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société FONCIERE CRONOS les frais irrépétibles de l'instance. Compte-tenu de la date de l'assignation, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort Constate la résiliation de plein droit à la date du 13/08/2023 du bail consenti le 27/06/2016 par la société OGIF aux droits de laquelle vient la société FONCIERE CRONOS à Madame [D] [K], portant sur le logement situé [Adresse 1] (bâtiment A, escalier 0001, étage 3, porte 303). Dit qu'à défaut par Madame [D] [K] d'avoir volontairement libéré le logement deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux délivré à la locataire, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef. Dit que cette expulsion pourra intervenir si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier et que le sort des meubles laissés dans les lieux sera régi selon les modalités fixées par les article L433-1 et 433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Condamne Madame [D] [K] à payer à la société FONCIERE CRONOS la somme de 1234,32 € représentant le montant des loyers et charges impayés arrêtés au 31/08/2023, avec intérêts au taux légal à compter du 01/09/2023. Condamne Madame [D] [K] à payer à la société FONCIERE CRONOS, à compter du 01/09/2023 et jusqu'à totale libération des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles, avec possibilité de réviser le loyer et de régulariser les charges conformément au contrat de bail s'il n'avait été résilié et d'obtenir paiement du solde des charges récupérables sur justificatif. Dit que l'indemnité d'occupation devra être réglée à terme au plus tard le 5 du mois suivant et au prorata temporis jusqu'à la libération du logement. Déboute la société FONCIERE CRONOS du surplus de ses demandes. Condamne Madame [D] [K] aux dépens qui incluront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais de notification à la préfecture. Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et le mai
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 18 avril 2024
Référence
66294e3c204c0caeeb992087
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA