Tribunal Judiciaire1/1/1 resp profess du drt
Tribunal Judiciaire · 1/1/1 resp profess du drt — 24 avril 2024
- ECLI
- 66294e09204c0caeeb991f09
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 2 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 1/1/1 resp profess du drt N° RG 22/09079 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXO4J N° MINUTE : Assignation du : 20 Juillet 2022 JUGEMENT rendu le 24 Avril 2024 DEMANDERESSES Madame [L] [X] [Adresse 4] [Localité 3] Madame [H] [X] [Adresse 7] [Localité 1] (SUISSE) représentée par Maître Jérôme BLIEK, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1169, et par Maître Aliénor de BROISSIA, avocat au barreau de VERSAIILES, avocat plaidant DÉFENDEUR AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Maître Bernard GRELON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0445 MINISTERE PUBLIC Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS, Premier Vice-Procureur Décision du 24 Avril 2024 1/1/1 resp profess du drt N° RG 22/09079 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXO4J COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint, Président de formation, Monsieur Eric MADRE, Juge Madame Lucie LETOMBE, Juge Assesseurs, assistés de Célestine BLIEZ, Greffière lors des débats, et de Samir NESRI, Greffier lors du prononcé DEBATS A l’audience du 13 Mars 2024 tenue en audience publique JUGEMENT - Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE A la suite de la découverte du corps sans vie de Madame [T] [X] à son domicile, une enquête pour recherche des causes de la mort était ouverte par le procureur de la République de Versailles le 19 avril 2018 et confiée au commissariat de [Localité 8]. L’appartement était placé sous scellés le jour même dans l’attente des résultats de l'autopsie. Celle-ci était pratiquée le 25 avril 2018. Un rapport d’expertise toxicologique était également établi. Le même jour, le parquet donnait instruction aux forces de l’ordre de faire procéder à une comparaison ADN pour confirmation de l’identité de la défunte. Le 8 juin 2018, les enquêteurs se transportaient sur les lieux du décès afin de récupérer de la matière biologique pour comparaison. Ils appréhendaient un téléphone portable, quatre mini-agendas contenant des numéros de téléphone et une pochette contenant « divers documents relatant l’identité et la filiation de la victime ». Le 9 juillet 2018, un rapport d’analyses biologiques confirmait que les profils génétiques étaient identiques sur les objets saisis et le prélèvement sur le corps de la défunte. L’inhumation ou la crémation était autorisée le 24 septembre 2018 par le parquet et le décès de Madame [T] [X] était déclaré auprès de la mairie de [Localité 8], qui établissait l’acte de décès le 27 septembre 2018. Le 5 décembre 2018, la procédure faisait l’objet d’un classement sans suite pour absence d’infraction. Sur requête du parquet, le président du tribunal de grande instance de Versailles rendait le 6 décembre 2018 une ordonnance pour constater la vacance de la succession de Madame [T] [X] et désigner le service des domaines comme curateur de la succession. L’acte de dévolution successorale de Madame [T] [X] était établi le 30 septembre 2019, Madame [L] [X] épouse [D] et Madame [H] [X], sœurs de la défunte y figuraient comme héritières. Sur requête du parquet en date du 8 octobre 2019, l'ordonnance du 6 décembre 2018 était rétractée le 10 octobre 2019, mettant fin à la mission du service des domaines. Par décision du 22 avril 2022, le tribunal administratif de Versailles saisi par requête en date du 19 novembre 2020 se déclarait incompétent pour connaître d'une demande indemnitaire formée par Madame [L] [X] épouse [D] et Madame [H] [X]. Par acte du 20 juillet 2022, Madame [L] [X] épouse [D] et Madame [H] [X] ont fait assigner l’Etat, représenté par l’agent judiciaire de l’Etat, devant le tribunal judiciaire de Paris, reprochant aux services de police leur inertie dans la recherche des héritiers de la défunte. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 23 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [L] [X] épouse [D] et Madame [H] [X] demandent au tribunal de condamner l’Etat, représenté par l’agent judiciaire de l’Etat, à leur payer la somme de 25 000,00 € chacune à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 3 000,00 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elles soutiennent en substance que la responsabilité de l’Etat pour faute lourde est engagée, dès lors que les services d'enquête n'ont pas procédé à l'exploitation des informations dont ils disposaient pour identifier et prévenir les proches de la défunte, alors qu'une simple recherche sur internet permettait de déterminer la fratrie de cette dernière et que les enquêteurs avaient retrouvé un carnet comportant des numéros de téléphone, ce manque de diligence conduisant à une déclaration de vacance de la succession alors que des héritiers existaient et que ces derniers ont dû accomplir des démarches supplémentaires pour faire inhumer leur sœur dans le caveau familial. Elles estiment avoir subi un préjudice moral, compte tenu du lien de sang et de famille qui existait incontestablement, l’assertion selon laquelle les membres de la famille ne prenaient pas de nouvelles de leur sœur étant particulièrement choquante et inopérante à cet égard, quand bien même Madame [T] [X] avait fait le choix de vivre isolée « seule et quelque peu retirée du monde ». Elles indiquent avoir peine à imaginer que leur sœur souhaitait être enterrée dans le cimetière des Gonards, en dehors du caveau familial. Par conclusions notifiées le 28 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l’Etat, représenté par l’agent judiciaire de l’Etat, demande au tribunal de débouter Madame [L] [X] épouse [D] et Madame [H] [X] de leurs demandes et de les condamner aux dépens et à lui payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il considère en substance qu'aucune faute lourde n'est caractérisée dès lors que : - les dispositions de l’article R. 434-2 du code de la sécurité intérieure n'obligent pas les forces de l’ordre à accomplir plus de diligences que ce qui est prévu par la loi ; en l’espèce, les enquêteurs n'ont en aucun cas manqué à leurs obligations de loyauté ; - il ressort des pièces de procédure qu’un officier de police judiciaire a procédé aux premières constatations relatives à la découverte du cadavre, des saisies ont été réalisées, qu'un premier examen médical externe a été effectué le jour de la découverte; puis une autopsie médico-légale, une expertise toxicologique et des analyses biologiques aux fins de connaître les circonstances de la mort et l’identité de la défunte, conformément aux dispositions de l'article 74 du code de procédure pénale ; ayant permis d’écarter les diverses qualifications criminelles ou délictuelles, l’enquête pour cause de recherche de la mort s’est clôturée par un classement sans suite pour absence d’infraction ; - l’enquête pour recherche des causes de la mort n’a pas pour objet de rechercher d’hypothétiques proches ou héritiers ; - s'il est souhaitable lors du décès d'une personne vivant seule et isolée d’en aviser les proches, il n’existe pas d’obligation législative ou réglementaire à la charge du service de police ayant découvert le défunt de procéder à une enquête afin d’identifier les proches de celui-ci, la recherche d’héritiers étant effectuée par le notaire en charge de la succession ; - n'est pas avérée l’origine du répertoire dont un extrait est versé aux débats, de sorte qu'il n’est pas possible d’établir avec certitude que ce répertoire soit celui appréhendé par les officiers de police ; de même, il n'est pas certain que la pochette retrouvée dans l’appartement comportait des informations sur les demanderesses ; - les membres de la famille de la personne retrouvée décédée le [Date décès 2] 2018 ne se sont pas manifestés auprès des services de police ou de justice avant le 5 février 2019, ni n’ont pris aucune nouvelle de leur sœur pendant les mois qui ont suivi le décès, ce qui démontre l’absence totale de lien entre les demanderesses et la personne décédée. Il soutient à titre subsidiaire que le préjudice allégué n’est justifié ni dans son principe ni dans son quantum, ni dans son lien avec une quelconque faute du service public de la justice, alors que les circonstances de la vie et semble-t-il la volonté même de la défunte l’ont éloignée durablement les membres de sa famille. Par avis notifié le 31 mars 2023, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris conclut au rejet des demandes, estimant que : - l'article R. 434-2 alinéa 2 du code de la sécurité intérieure invoqué par les demanderesses pour soutenir que les services de police auraient dû effectuer des recherches sur la famille de la défunte, est une disposition d'ordre déontologique, réglementaire et très général, n'emporte pas obligation pour les services de police d'effectuer des recherches successorales ; - les dispositions de l'article 74 du code de procédure pénale relatives à l'enquête pour recherche des causes de la morte paraissent avoir été respectées ; - n'est établie aucune violation par les services de police d'une disposition législative ou substantielle dans l'accomplissement de leur mission ; - au regard des éléments versés aux débats, aucun proche ne s'est manifesté, la défunte n'ayant pas de conjoint ou d'enfant à aviser, vivant de manière isolée sans entretenir de lien avec les demanderesses ; à cet égard, les pages de carnets d'adresse de la défunte produits montrent, pour les personnes portant le même nom, des numéros de téléphone à huit chiffres, remontant donc à avant octobre 1996, ce qui démontre leur caractère obsolète et le peu de liens entretenus ; - en l'espèce, aucune pièce n'est produite pour justifier d'un préjudice résultant de la découverte tardive du décès de la sœur des demanderesses. La clôture de la mise en état a été fixée au 3 juillet 2023 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état. A l'audience du 13 mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2024, date du présent jugement. SUR CE Sur la demande principale : Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. La faute lourde s'entend de toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi. Si, prises séparément, aucune des éventuelles négligences relevées ne s'analyse en une faute lourde, le fonctionnement défectueux du service de la justice peut résulter de l'addition de celles-ci et ainsi caractériser une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Aux termes de l'article 74 du code de procédure pénale, dans sa version applicable à l'espèce, en cas de découverte d'un cadavre, qu'il s'agisse ou non d'une mort violente, mais si la cause en est inconnue ou suspecte, l'officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le procureur de la République, se transporte sans délai sur les lieux et procède aux premières constatations. Le procureur de la République se rend sur place s'il le juge nécessaire et se fait assister de personnes capables d'apprécier la nature des circonstances du décès. Il peut, toutefois, déléguer aux mêmes fins, un officier de police judiciaire de son choix. Sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l'article 157, les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience. Sur instructions du procureur de la République, une enquête aux fins de recherche des causes de la mort est ouverte. Dans ce cadre et à ces fins, il peut être procédé aux actes prévus par les articles 56 à 62, dans les conditions prévues par ces dispositions. A l'issue d'un délai de huit jours à compter des instructions de ce magistrat, ces investigations peuvent se poursuivre dans les formes de l'enquête préliminaire. Le procureur de la République peut aussi requérir information pour recherche des causes de la mort. Les dispositions des quatre premiers alinéas sont également applicables en cas de découverte d'une personne grièvement blessée lorsque la cause de ses blessures est inconnue ou suspecte. Enfin, l'article R. 434-2 du code de la sécurité intérieure, prévoit notamment que, placées sous l'autorité du ministre de l'intérieur pour l'accomplissement des missions de sécurité intérieure et agissant dans le respect des règles du code de procédure pénale en matière judiciaire, la police nationale et la gendarmerie nationale ont pour mission d'assurer la défense des institutions et des intérêts nationaux, le respect des lois, le maintien de la paix et de l'ordre publics, la protection des personnes et des biens. Au service des institutions républicaines et de la population, policiers et gendarmes exercent leurs fonctions avec loyauté, sens de l'honneur et dévouement. En l'espèce, contrairement à que soutiennent Madame [L] [X] épouse [D] et Madame [H] [X], les dispositions précitées n'imposent aucune obligation pour le service de police chargé d'une enquête aux fins de recherche des causes de la mort, d’effectuer des investigations particulières pour identifier les proches ou les héritiers du défunt, puis les informer de ce décès, alors que ces investigations prévues par l’article 74 du code de procédure pénale visent seulement à identifier le défunt et à déterminer si les causes de sa mort sont liées à la commission d'une infraction pénale. A cet égard, les pièces versées aux débats ne révèlent aucune défaillance du service public de la justice à remplir la mission dont il était investi à la suite de la découverte du corps sans vie de Madame [T] [X] aux fins de recherche des causes de la mort. Aucune faute lourde du service de la justice au sens de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire n'est ainsi démontrée par les demanderesses. En conséquence, il convient de rejeter intégralement les demandes de Madame [L] [X] épouse [D] et Madame [H] [X]. Sur les demandes accessoires : Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucune circonstance ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement. Madame [L] [X] épouse [D] et Madame [H] [X], succombant totalement, sont condamnées in solidum aux dépens. Enfin, compte tenu des démarches judiciaires accomplies, Madame [L] [X] épouse [D] et Madame [H] [X] sont condamnées in solidum à verser à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, Rejette les demandes de Madame [L] [X] épouse [D] et Madame [H] [X] à l'encontre de l’Etat, représenté par l’agent judiciaire de l’Etat ; Condamne in solidum Madame [L] [X] épouse [D] et Madame [H] [X] aux dépens ; Condamne in solidum Madame [L] [X] épouse [D] et Madame [H] [X] à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes, dont la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 24 Avril 2024 Le GreffierLe Président S. NESRIB. CHAMOUARD
Articles de loi cités
article 74 du code de procédure pénalearticle 450 du code de procédure civilearticle 74 du code de procédure pénale visent searticle L. 141-1 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 74 du code de procédure pénale relativesarticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/1/1 resp profess du drt
- Date
- 24 avril 2024
Référence
66294e09204c0caeeb991f09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA